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aucune indemnité pour ceux qui avaient été vendus, même si, comme beaucoup de sujets ennemis, leur inscription avait été irrégulière. La loi du 20 messidor fixa celte jurisprudence dans
son article 1%. « Toutes demandes en restitution ou indemnité, soit des fruits ou revenus échus des biens séquestrés, jusqu’au jour
de la radiation définitive des inscrits, soit du prix de la vente des biens séquestrés, à raison de l'inscription des propriétaires sur la liste des émigrés, ne peuvent être admises » (1). Quant au contentieux des domaines nationaux, il fut donné au conseil de préfecture par la grande loi d'organisation des cadres administratifs du 28 pluviôse an VIII, et lui fut maintenu jusqu’à celle du 27 fructidor an X, qui en chargea le conseiller d'Etat Boulay de la Meurthe.
Lorsque le travail de liquidation générale des réclamations fut terminé, le Premier Consul comprit que, pour éliminer peu à peu la question de l’émigration, il ne pouvait s'agir de poursuivre les radiations individuelles. En véritable homme d'Etat qui voit grand et loin, il se décida à procéder par radiations en masse de grandes catégories d'inscrits.
Ce fut la loi du 28 vendémiaire an IX qui ordonna les premières radiations générales. L'article 1% énumérait les onze catégories appelées à bénéficier de la mesure. Parmi les éliminés devaient figurer : « 1° ceux qui sont définitivement rayés par le Conseil exécutif, le Comité de législation de la Convernition, la Convention, le Corps législatif, et le Directoire exécutif ; 2° les individus rayés provisoirement par les administrations locales, à qui la loi en donnait le droit, depuis le mois d'avril 1792 jusqu'au 1° germinal en III, depuis le 1* brumaire an IV jusqu’au 1° prairial an V, et depuis le 1* vendémiaire an VI jusqu'au 4 nivôse an VIII. à moins que les arrêtés de radiation n'aient été réformés par des actes de l'autorité supérieure. 4° les inscrits collectivement... 8° les individus sortis de France avant le 14 juillet 1789... 9° les noms des
(1) Les ventes des biens provenant d’'Espagnols furent maintenues par un arrêté consulaire du 24 vendémiaire an XI.
individus exécutés à révolutionnaires. 11° les individus rayés d’après le travail de la commission créée par l'arrêté du 7 ventôse an VIII, et qui n'ont pas été écartés lors de la révision de ce travail ». Les autres catégories visaient certaines femmes, les enfants, les ouvriers, etc. On voit que les éliminations concernaient surtout ceux qui avaient été inscrits illégalement, ou dont les noms avaient subsisté
Sur la liste alors qu’ils eussent dû être rayés. Ce n'était donc pas
encore une mesure d’indulgence à proprement parler, mais plutôt un acte de justice. L'article 19 de la loi décida que le séquestre sur les biens des individus éliminés ne serait levé que lorsque chaque intéressé aurait fait promesse de fidélité à la Constitution. Néanmoins une exception fut apportée à cet article par l'arrêté consulaire du 3 brumaire an X, qui décida « que les étrangers ainsi rayés ne seraient pas astreints à faire cette promesse ». Car bien des étrangers, où ex-sujets ennemis, devaient être éliminés à la suite de cette loi, nombreux étant ceux qui entraient dans les catégories que nous avons signalées. Et en fait. beaucoup furent rayés dans le courant de l’an IX ou les premiers mois de l’an X. Parmi les 1.482 condamnés à mort, dont les noms furent alors éliminés en exécution de l’article 1%, figura Frédéric-Othon de Salm- Kirbourg, à la suite d’un arrêté du ministre de la police générale en date du 19 fructidor an IX. Cet arrêté fut envoyé au Département de Seine-et-Marne, avec ordre de s’ y conformer. Le fils du prince, Ernest, entra donc en possession de ses biens non aliénés et dont les arrêtés des 28 vendémiaire et 24 thermidor an IX ne dispo- Saient pas (1) : ce dernier était relatif aux forêts séquestrées de plus de 15.000 ares, non aliénables aux termes de la loi du 2 nivôse
an IV, et prescrivait qu'aucune mainlevée de séquestre ne serait
donnée sur ces bois : ceux qui auraient à formuler des réclamations ne pourraient recevoir qu'une indemnité.
{1) Archives de Seine-et-Marne Q 2645, et Archives Nationales FT 5791.
mort par suite de jugements de tribunaux
CA art
La succession qui venait d’échoir, après tant d'années, au jeune prince de Salm-Kirboùrg, était dans un état déplorable. De nombreux créanciers, qui depuis longtemps attendaient d'être
- payés, vinrent réclamer leur dû. L'hôtel de Salm fut adjugé par ‘le tribunal de première instance, le 28 pluviôse an XII, à Lacé-
pède, grand chancelier de la Légion d'Honneur pour la somme de 239.050 fr., et, par suite d’une surenchère, pour 251.000 fr.
par un jugement définitif du 13 floréal an XII (1). Sur la pour-
Suite d’une vingtaine de créanciers, on vendit une grande partie de ses terres belges, le 12 ventôse an XII, par expropriation forcée devant le tribunal de première instance de Tournai (département de Jemmapes) (2). C'était la liquidation définitive d’une situation qui durait depuis dix ans, à raison de l'inscription de son père.
Parmi les femmes qui furent alors éliminées, on peut citer Mme d’Hunoldstein, Mme d'Helmstatt, par décision du 12 messidor an IX, et Mme Dakersally, Anglaise inscrite dans le département de la Seine. Des raisons politiques apparurent d’ailleurs, qui limitèrent, plus ou moins légalement, l’application de la loi de vendémiaire : car les tableaux dressés par Abrial, ministre de la justice, étaient revus par le Gouvernement, soucieux de ne pas laisser rentrer ceux qu’il considérait comme trop dangereux pour le nouveau régime. C’est ainsi qu’à côté du nom de Mme de l’Infantado, notée le 17 prairial pour être rayée conformément à la loi, le gouvernement inscrivit « ajourné, il n’y a lieu ». Il en fut de même pour la comtesse d’Albany, et toutes deux demeurèrent sur la liste (3).
Parmi les étrangers sortis de France avant le 14 juillet 1789, on élimina Georges-Joseph Guyot-Maîche (rayé déjà provisoirement), et Alexandre-Louis Le Fournier Wargemont (4). Mais on ajourna
(1) Archives de la Seine, Domaines 608.
(2) Archives Nationales T 1031.
(3) Archives Nationales FT 5793.
(4) Le Fournier Wargemont resta sans doute sur la liste, car on le retrouve: en l’an XI en instance de radiation.
le baron de Gokhr, inscrit dans le Bas-Rhin, et qui aurait dû être éliminé (1). ,
Parmi ceux qui avaient été inscrits quoique trop jeunes, on raya le 16 prairial Wilhelmine Burkenwald, allemande, née en 1781. Elle réclama alors la levée du séquestre sur une forêt de 520 arpents qu’elle possédait près de Saverne ; sa demande, présentée avant la loi de thermidor an IX, fut écoutée favorablement
en l’an XI: divers séquestres furent ainsi levés sur des forêts,
en égard à la situation particulière des réclamants (2).
Le 19 germinal furent éliminés 6.875 inscrits, parmi lesquels François-Chrétien-Charles-Frédéric et Louise Eckbrecht de Durkheim, nobles immédiats (3). Le 6 brumaire an X on raye Louis d'Andlaw, dans le Bas-Rhin, et, le 1* frimaire, Philippe d'Hunoldstein, qui obtient sa radiation et la levée du séquestre sans qu'on l’oblige à prêter serment.
D'autre part le travail de radiations particulières se continue toujours, parallèlement à l'exécution de la loi du 28 vendémiaire. Le 11 germinal an IX, Christian-Charles Cajétan, comte de Thiennes et Rumbecke, est radié. Le 11 brumaire an X c’est M. de Langeron, ex-député à la Constituante, alors lieutenant-général inspecteur d'infanterie, au service de la Russie. Le 1° nivôse un arrêté consulaire raye Seymour, et, le 6 floréal, le séquestre est levé sur son domaine de Seine-et-Oise (4).
Le comte Guillaume de Deux-Ports a été rayé le 17 fructidor an IX, et le préfet du Haut-Rhin lève le séquestre le 29 brumaire an X. Chrétien Pfeffel l’est aussi, le 11 brumaire, et, en considération de ses services et de son grand âge, le préfet du Haut-Rhin: demande au ministre la permission de lui restituer une partie de ses forêts, par exception à la loi de thermidor.
Ces nombreuses radiations particulières, et le travail d’élimi-
(1) Archives Nationales F7 5795.
(2) Archives Nationales AF IV 1077.
(3) Archives Nationales F7 3335.
(4) Archives de Seine-et-Oise Q 781.
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nation auquel on se livrait avaient réduit considérablement la liste des émigrés. Dans un rapport présenté au printemps de l'an X. le ministre de la police disait : « la liste des émigrés, telle qu'elle est imprimée, présente une nomenclature de 145.000 individus ou collections d'individus et la répétition d’une multitude de noms ; elle a été formée de listes partielles dressées par des autorités locales que la Convention nationale avait chargées de cette opération. L'Assemblée législative, la Convention nationale, le Conseil exécutif, le Comité de législation de la Convention, et depuis le Corps législatif ont rayé définitivement un grand nombre d'individus inscrits : 13.000 ont été rayés par le Directoire exécutif, environ 1.200 l'ont été par vous » (1).
Le ministre proposait de former une nouvelle liste, étant donné que 35.000 noms venaient d'être éliminés. Après avoir écarté les noms mutilés qui ne représentaient personne, les individus inscrits sur de vagues soupçons et en faveur de qui étaient apportés des témoignages de valeur, les noms des habitants des pays conquis, il arrivait à conclure que cette nouvelle liste ne contiendrait plus que 3.373 noms (2).
On se trouvait alors au printemps de l’an X, et la paix d'Amiens venait d’être signée. N'y avait-il pas lieu, au milieu de l'explosion de joie universelle qui suivit l’aurore de la pacification générale, de liquider définitivement ce triste héritage de la Révolution, et de fermer l’ère des discordes civiles ? Jusque là, les mesures prises en faveur des émigrés étaient commandées, soit par la justice, soit par une bienveillance méritée vis-à-vis de diverses classes d’inscrits. N'’était-ce pas maintenant l'heure de la clémence? Pour réconcilier l’ancien Régime et le nouveau, ne fallait-il pas accorder une large amnistie, et dix ans d’exil ne suffisaient-ils point ?
Ce fut le sénatus-consulte du 6 floréal an X qui, un mois après le traité d'Amiens, consacra l’œuvre de pacification entreprise
(1) Archives Nationales AF IV 1314-1315.
(2) Archives Nationales F7 5190.
deux ans auparavant par le Premier Consul, Délibéré le 26 germinal en Conseil d'Etat, le projet fut adopté le 4 floréal par le Sénat conservateur. L'article 1° déclarait : « Amnistie est accordée pour fait d’émigration à tout individu qui en est prévenu, et qui n'est pas rayé définitivement ». Néanmoins l’émigré devait rentrer en France avant le 1* vendémiaire an XI, en déclarant devant Le autorités qu’il entendait profiter de l’amnistie ; il devait, en outre, renoncer à toute place et à tous titres étrangers, et prêter serment de fidélité au gouvernement établi.
Les biens seraient rendus sans restitution de fruits, et dans l’état où ils se trouvaient. Les propriétaires ne rentreraient pourtant pas en possession de leurs forêts, conformément aux lois antérieures, ni des immeubles affectés à un service public. Quant à la restitution des sommes versées dans les caisses de la régie, il fallait s’en tenir à la loi du 24 frimaire an VI sur la liquidation de l’arriéré de la dette publique : et les dépôts avaient fondu dans les caisses.
Tel qu'il était, le sénatus-consulte fut fort bien accueilli en France, come répudiant un passé aboli, et la plupart des émigrés rentrèrent. Beaucoup d'étrangers furent amnistiés : ainsi, le 2 vendémiaire an XI, le comte d'Egmont, qui en l'an VIII avait demardé sa radiation et la suspension de la vente de ses biens. Celle-ci lui avait été accordée, mais, la commission qui étudiait les dossiers ayant été supprimée avant que son affaire fût liquidée, il n'avait pu obtenir alors sa radiation, quoique sa demande ait été appuyée vivement par l'ambassadeur d’Espagne (1).
Il n’était pas du tout équivalent, au point de vue de la restitution des biens, d’être amnistié ou d’être rayé. Car, lorsqu'un étranger était rayé, comme mfs à tort sur les listes, il avait droit à ure indemnité pour ses biens vendus. C’est pourquoi ceux qui demandaient ou obtenaient l’amnistie cherchèrent à se faire dispenser du serment, et surtout à faire reconnaître leur droit à indemnité.
(1) Archives Nationales F7 61286 (dosSier 173).
Ainsi le Suisse Octavien Pichevy, appuyé par l’envoyé extraor- Ginaire de la Confédération, demanda à ne pas prêter serment ;
Mais le sénatus-consulte était général et le commissaire-délégué ne
- voulut pas l’accorder. Le 3 meéssidor an X, Pichevy fit donc sa déclaration d’amnistie, en demandant que ses observations fussent consignées au procès- verbal : celui-ci n'ayant pas déféré à son désir, il se trouva na. et simplement considéré comme
amnistié (1).
Il en fut de même pour la plupart de ceux qui voulurent être exceptés des dispositions restrictives du sénatus-consulte : ainsi pour Jacques-Charles de Fitz-James, qui demanda l’amnistie avec dispense de la déclaration prescrite. C’est que le sénatus-consulte était une mesure d’amnistie, et cela supposait que tous ceux qui devaient en profiter étaient des coupables. Ses dispositions se trouvaient donc causées par cet état d'esprit, et le Gouverriement ne se jugeait aucunement tenu d'indemniser les amnistiés.
Mais le cas des étrangers était spécial, puisqu'ils avaient été mis à tort sur la liste. Dès lors leur situation ne pouvait guère s’accorder avec la loi ; aussi la plupart n’en réclamèrent-ils pas l’application, et se plaignirent lorsque les autorités ou de faux officieux cherchèrerit à l’étendre à eux. Ils auraient désiré une mesure spéciale, qui les eût éliminés purement et simplement.
Dès prairial an IX, le ministre des affaires étrangères avait étudié leur situation juridique, afin de proposer à leur égard une
mesure générale. Il avait fait un rapport sur le séquestre de leurs
biens en Belgique, en Alsace et sur la rive gauche du Rhin, en distinguant les lois civiles et les lois politiques, et en donnant selon le Droit public, les principes à suivre pour déterminer ceux qui en profiteraient. Les habitants de l'Alsace devaient être considérés comme étrangers jusqu'aux lois révolutionnaires qui avaient réuni les territoires alsaciens ; ceux de la Belgique jusqu'au traité de Campo-Formio ; ceux de la rive gauche du Rhin jusqu'à celui de Lunéville, Le ministre proposait le décret suivant.
(1) Archives Nationales F7 61386 (dossier 59},
Article 1%. — Tout étranger inscrit sur la liste des émigrés.
sera éliminé sur la simple preuve bien constatée qu'il n’était pas citoyen: français à l'époque de la publication des lois sur l’émigration.
Art. 2. — Il sera établi trois chambres one tent la première à Bruxelles, la seconde à Strasbourg, la troisième à Mayence. Celles-ci devaient régler définitivement les instances en élimination.
Au point de vue juridique et en considérant le Droit public, l'opinion du ministre était incontestable ; et il faut juger comme lui « que toute inscription faite dans les pays réunis... avant les époques indiquées est réprouvée par le Droit public, et que de telles inscriptions, ne devant être considérées que comme une
extension abusive d’un loi inapplicable, sont de droit illégales et.
nulles ».
Pourtant cette opinion fut vivement combattue, notamment par le ministre des finances, dont dépendaient les domaines nationaux, et cela du point de vue de l’utilité pratique. Il argua que les chambres seraient un foyer de corruption, que ce serait ouvrir la porte aux irréconciliables, comme le cardinal de Rohan, et rétrograder au-delà des principes posés par l’Assemblée Constituante qui avait appliqué ses lois aux princes possessionnés d'Alsace. I
- proposait de s’en tenir au travail d’éliminations et de radiations
individuelles, qui serait continué, et s’éleva vivement coritre la distinction entre lois civiles et lois politiques.
« Les gouvernements, exposa-t-il, doivent mettre à l'écart les propositions abstraites, afin de ne pas se lier les mains par des discussions générales dont on est presque toujours fort embarrassé. De là suit, qu’au lieu de consacrer par une mesure générale l’élimination des étrangers, il serait plus simple de prononcer la radiation de ceux qui méritent d'être favorisés ou qui peuvent avoir droit à des exceptions. Si cet avis ne prévaut pas, et que le Premier Consul adopte l'opinion du ministre, en ce qu’il établit que les étrangers ne doivent pas être assujettis à la rigueur des lois sur
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LE CONSULAT ET LES ÉTRANGERS ant
l’'émigration, on croit qu’il y a beaucoup à dire, tant sur ceux que: le ministre prétend affranchir de ses lois que sur le mode d'’exécution qu'il indique ».
L'avis du ministre des affaires re ne fut pas accueilli par le gouvernement, à raison de considérations politiques (1): Mais, s’il avait été suivi, et qu’on s’en fût tenu strictement au droit, la question des étrangers considérés comme émigrés eût été définitivement résolue. Au lieu de cela, le travail d'élimination particulières se poursuivit comme auparavant, et les étrangers continuèrent à protester.
Par une note du 4 mai 1802, Cobentzel avait appuyé leurs revendications auprès de Talleyrand. « Le sénatus-consulte publié en date du 6 floréal, disait-il, statuant définitivement sur le sort des Français prévenus d’émigration, les Belges et les Allemands qui n'ont pas encore été éliminés de la liste d’émigrés dans laquelle ils ont leurs noms inscrits contre toute raison par les départements respectifs, se flattent qu’on ne différera pas plus longtemps de faire droit à leurs justes réclamations ».
M. de Cobentzel demandait aussi qu'on ne leur appliquât pas la loi du 2 nivôse an IV (2). Le 8 mai, il signalait encore le cas des Français sortis avant le 14 juillet 1789, et établis en Allemagne, demandant de ne pas étendre à eux la loi d’amnistie, Il se déclare au surplus plein de confiance dans les intentions du Premier Consul ; mais il craint que les autorités « ne considèrent la non-compuration personnelle d’un individu de la classe susdite comme un motif suffisant pour lui refuser son élimination ».
L'impression produite à Vienne par la nouvelle du sénatusconsulte avait été assez mauvaise, surtout parmi les émigrés belges. Notre ministre Champagny écrivait à ce sujet: « un grand nombre d’émigrés belges, à qui la cour de Vienne faisait espérer une radiation sans conditions, ont presque regardé comme un acte de proscription une loi qui les forçait de choisir entre le pays qui
(1) Archives Nationales AF IV 1077.
(2) Archives du ministère des affaires étrangères. Autriche, 372, folios 299 à 310.
les avait vus naître et le service de Sa Majesté Impériale, devenu pour eux comme une seconde patrie. La Cour de Vienne prétend que les conditions du traité de Campo-Formio et de Lunéville ne sont pas remplies » (1). :
La situation de nombreux Belges, parmi lesquels se trouvait le duc d’Arenberg, était en effet très malheureuse. C’est ce que le préfet de Jemmapes écrivait le 11 prairial ar: X à Talleyrand, en attirant son attention sur « les Belges auxquels, sous le règne révolutionnaire et le gouvernement du Directoire, on ne donna pas même le titre d’émigrés. Une expression plus douce les caractérisa, ils furent appelés Belges absents. Aujourd'hui la loi du 6 floréal an X, re faisant aucune exception en leur faveur, semble les condamner comme émigrés et leur donner ce titre de réprobation en même temps qu’elle prononce leur grâce et leur amnistie » (2). Il attirait notamment l'attention du ministre sur le cas du duc d’Arenberg, l'administration précédente lui ayant légué le soin de se faire son interprète auprès du Gouvernement.
L'application du sénatus-consulte de floréal se heurtait donc, dans la pratique, à pas mal de difficultés. Les demandes tendant à être exceptés des dispositions des articles 6 et 7, présentées par de nombreux émigrés, posaiernt une question sur laquelle le ministre de la justice attira l'attention du Gouvernement dans les termes suivants. « Quelques prévenus d’émigration, par une insouciance coupable, se sont rendus indignes de l’indulgence du Gouverrniement ; quelques-uns aussi, par des considérations particulières, semblent excusables,.… (entre autres) des individus nés en France, et qui, en raison d'une résidence en pays étranger antérieure à la Révolution Française, s'étaient regardés comme étrangers. d’autant plus que les lois précédemment rendues les avaient rangés dans cette classe. Enfin des morts mêmes... le sénatus-consulte gardant le silence à leur égard, leurs familles ont pu concevoir des doutes relativement aux formalités qu’elles avaient à remplir.
(1) Archives du ministère des affaires étrangères. Autriche, 372, folio 319. (2) Archives du ministère des affaires étrangères. Autriche, 372, folios 331-334.
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Uniquement chargé de l'exécution du sénatus-consulte, il ne m'appartenait pas, concluait le ministre, d'interpréter ses dispositions ni de leur donner de l'extension. Cependant, quantité de questions de cette nature m’ayant été soumises, et de leur solution cependant la tranquilité de plusieurs familles sincèrement dévouées au Gouvernement, j'ai pensé qu’il était urgent de lui en référer (1) ».
Devant les difficultés soulevées, le Gouvernement décida de s’en: remeître à l’avis du Conseil d'Etat, qui fixerait les modalités d'application de la loi. La question de savoir quelle devait être la situation des étrangers lui fut notamment soumise. Inscrits pour la plupart irrégülièrement, ils avaient, eux, bien des droits pour demander d’être exceptés de certaines de ses dispositions. Mais pouvaient-ils seulement être amnistiés, et le sénatus-consulte devait-il leur être appliqué? Quel allait être l'avis du Conseil d'Etat ?
(1) Archives Nationales F7 61383.
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L'’AvIS DU CONSEIL D'ETAT DU 9 THERMIDOR AN X
Quatre questions furent posées au Conseil. La quatrième, relative à l'application du sénatus-consulte aux étrangers, était ainsi conçue : « les étrangers prévenus d'émigration sont-ils soumis aux conditions de l’amnistie ? » La formule semblait indiquer que l’opinion du Gouvernement était d’amnistier les étrangers : ce qu’il demandait de préciser, c’étaient les conséquences et les modalités de cette mesure. | te
Le Conseil d'Etat donna sa réponse par un avis du 9 thermidor an X. Il avait envisagé dans son ensemble la question de l’application du sénatus-consulte, et déclara au sujet de la quatrième demande : « L'amnistie est destinée à effacer le délit dont le prévenu s’est rendu coupable, en émigrant au préjudice des défenses portées par la loi de son pays. Or il est certain que ce délit n’a pu être commis par l'étranger ; et, où il n’y a pas de délit, il ne peut y avoir ni rémission ni grâce. Dans ce cas, l’acte qui constitue l'étranger en prévention doit être considéré comme non avenu ».
La réponse était fort nette, et condamnait la thèse d’après laquelle les étrangers, et notamment les ex-sujets ennemis, pouvaient être portés sur la liste des émigrés. Dans la pratique, si les autorités administratives en tiraient les conclusions nécessaires, il fallait rendre aux étrangers tous leurs biens, même ceux qui avaient été aliénés, et leur restituer les fruits perçus. Au point de vue juridique, si l’on considérait l'inscription comme non avenue, tous les actes qui en avaient découlé devaient être considérés comme nuls et de nul effet.
C'était donc un grave bouleversement, et il était difficile pour le Gouvernement, soucieux de réconcilier les Français et d'effacer les traces du passé, de laisser de telles responsabilités aux admi-
nistrations. D'ailleurs il s'était réservé la connaissance des affaires :
relatives à l’émigration. Au surplus, pour appliquer l'avis du
9 thermidor an X, il fallait statuer sur l’état personnel des étrangers, et la question de nationalité, fort délicate, ne pouvait être que du ressort gouvernemental.
Dès fructidor an X, le Premier Consul se fit présenter par le ministre des finances un état de tous les séquestres levés jusque là sur les biens des étrangers précédemment soumis aux lois de l’émigration. Son intention était qu'aucun séquestre de cette nature ne fût désormais levé sans qu’il lui en ait été rendu compte : le Grand Juge lui présenterait, tous les huit jours, les rapports faits sur les demandes de ces étrangers et lui-même déciderait en dernier ressort.
En nivôse an XI commença le téavail d’études du Premier Consul pour appliquer l'avis du Conseil d’État. Il n’est pas sans intérêt de voir, d’un coup d’œil d’ ensemble, la suite chronologique de décisions qu'il prit en la matière: ef qui montrent comment il interpréta l’avis de l’Assemblée.
En nivôse, il y eut relativement peu de demandes : la plupart furent rejetées, comme celle de Frédéric d’Andlaw de Hombourg, ou ajournées, comme celle du comte de Bellegarde, chambellan de l'Empereur d'Allemagne, « jusqu’à ce qu’on sache de quel département il est, les biens qu’il possédait et qu'il possède, le temps de sa résidence en France, les parents qu'il y a et leur degré » (1).
En pluviôse, les réclamations commencent à être plus nombreuses. Le 10, neuf sont présentées : 5 sont rejetées et 3 restent en suspens, dont celle de Léopold de Gavre. Le Premier Consul rappelle au Grand Juge qu'il « est invité à faire connaître aux préfets qu’ils ne peuvent prononcer sur les questions de cette nature et
(1) Archives Nationales AF IV 920.
leur enverra les instructions sur la marche qu'ils doivent suivre » (1). Le 18, sur treize demandes, 7 sont rejetées et 4 ajournées : le 25 enfin, vingt-quatre rapports sont déposés : 5 demandes sont rejetées, 15 ajournées, dont deux faites par des Belges, celle du prince de Ligne et celle du prince d’Arenberg. Bonaparte se réserve en effet d'étudier particulièrement cette question (2) et, le 13 pluviôse an XI, le Grand Juge avait été invité à préparer une circulaire relative aux Belges qui, étant au service de l'Empereur, ne se trouvent pas soumis aux conditions du sénatus-consulte.
En ventôse, le travail continue, plus activement encore : le 2, il y a douze demandes ef le Premier Consul en rejette huit, en ajournant deux autres formulées par des Belges. Le 11, sur seize demandes, 8 sont repoussées et 4 ajournées ; et, le 16, 12 réclamations sont ajournées comme concernant des Belges, sur quatorze rapports présentés par le Grand Juge.
L'étude des affaires se poursuivit ainsi durant tout le courant de l'an XI et les premiers mois de l’an XII. Il y eut moins de dossiers, mais les observations que nous sommes amenés à faire d’après les résultats du travail des premiers mois pourraient aussi bien s'appliquer à celui des mois suivants. La plupart des réclamations formulées furent rejetées : ainsi, au travail du 16 germinal, on trouve 6 demandes et 6 refus. Beaucoup furent ajournées, notamment celles des Belges, des nobles immédiats, des princes d’Empire, parce que leur cas spécial se trouvait mêlé à d’autres questions, et que le Premier Consul voulait les étudier particulièrement afin de leur donner une autre solution que la radiation pure et simple.
Certains subirent un refus, mais furent invités à se faire amnistier, tels le commerçant Bassenge, le baron de Butler, chambellan de S. A. l'électeur de Bavière, le baron de Zylinhardt, chambellan de S. A. $S. le landgrave de Hesse-Darmstadt, le baron de Bobenhausen, au service de l'électeur palatin de Bavière, et Henri-
(1) Archives Nationales AF IV 930.
(2) Archives Nationales AF IV 931.
Joseph Chandellier, capitaine au service de l'Autriche (1). Enfin certains obtinrent tout ou partie de leurs revendications.
Cette application de l'avis du Conseil d'Etat ne semble pas, dès l’abord, très conforme à l’opinion émise par l’Assemblée. Pour-
ces décisions ? Comment expliquer que, parmi tous ceux qui réclamaient en excipant de leur qualité d'étranger, il y en eut si peu qui obtinrent leur radiation comme tels ? Il faut. pour mieux comprendre les intentions de Napoléon Bonaparte, étudier d'un peu plus près les cas qui sollicitèrent l'attention du gouvernement.
Parmi ceux qui cherchèrent à bénéficier de l’avis du Conseil d'Etat, il y en eut certains qui avaient été déjà éliminés ou radiés par application des lois antérieures : mais ils n’avaient pu obtenir d’indemrités pour leurs biens vendus, ni la restitution des fruits perçus, ni, en fous cas, la restitution de leurs domaines forestiers.
C’est ainsi que Caroline Eckbrecht de Durkheim, déjà rayée, réclama et vit sa demande rejetée le 19 vendémiaire an XII ; il en avait été de même pour Charles-Frédéric et pour François-Chrétien de Durkheim, le 18 pluviôse an XI. Celui-ci persista à ne pas vouloir être rayé comme émigré, et, sa demande ayant été rejetée comme étranger, il resta sur la liste. Nicolas-Bernard Duhan avait été radié le 29 prairial an X, il devait donc rentrer en possession de ses biens non aliénés. Mais son seul bien en France dans les Ardennes avait été vendu : il réclama donc, en se basant sur l'avis du Conseil, la nullité de la vente, ou au moins la restitution du prix ; cependant sa demande fut repoussée le 5 vendémiaire an XII (2).
On rejeta également une semblable demande, formulée par les négociants de Nantes Jacques et Patrice Galwey, amnistiés en l'an X. Le Séquestre avait été apposé et levé bien des fois, et leur commerce était arrêté depuis de longues années :
{1} Archives Nationales AF IV 932.
(2ÿ Archives Nationales F7 61384 (dossier 169).
quoi donc, lorsqu'il étudia les dossiers, le Premier Consul prit-il
« Tout mérité qu’il est, le malheur a ses droits »,
disaient-ils dans leur pétition en rappelant le vers de Fabre
d’Eglantine. Même refus pour Constantin-Frédéric-Timoléon
Duparc et ses filles, amnistiés, pour Nicolas-Joseph Bacciochy qui .
protestait contre l’amnistie qu'avait demandée pour lui un faux officieux, et pour les deux frères Pignatelly, radiés en l’an VI.
Le 29 nivôse an XI, fut repoussée la réclamationyde Chrétieri Pieffel, malgré l’appui que lui prêtait le préfet du Haut-Rhin. Octogénaire, il était poursuivi par la malchance. « Je ne sais, Monsieur, quel démon malfaisant s’amuse à soustraire du dossier de. mes réclamations mes lettres de naturalisation Deux-Pontoise, qui sont la pièce principale sur laquelle je les fonde », écrivait-il le 18 nivôse au ministre de la justice (1). Les réclamations de ceux qui avaient déjà obtenu la radiation ou l'élimination de leurs noms furent donc toutes repoussées, ou à peu près toutes, le gouvernement estimant qu'ils avaient ainsi obtenu satisfaction, quoique cela ne fût pas toujours exact.
Certains furent renvoyés au conseiller d'Etat Boulay, lorsque
leurs réclamations ne portaient pas sur le fond, mais visaient un
point de détail. Ce fut le cas de Charles Cajétan, comte de Thiennes, dont la situation était assez particulière. Le département de la Lys l’avait inscrit et avait confisqué ses biens ; au contraire, le département de Jémmapes ne le considérant pas comme émigré, il y avait conservé l'administration de ses domaines jusqu’au séquestre apposé seulement en messidor an VIIT. Or l'arrêté qui le radia, le 11 germinal an IX, décida qu'il devrait vendre tous ses biens dans l’année, à son profit ; et lors de la vente la Régie arrêta le prix dans les mains de ses créanciers, voulant que lui fussent versés les revenus perçus entre la conquête et la radiation. Le comte protesta vivement, en demandant en l’an XI l’application de l'avis récent du Conseil d’Etat ; l’affaire fut renvoyée pour décision à Boulay de la Meurthe (2).
(1} Archives Nationales F7 61386 (dossier 60). (2} Archives Nationales FT 61387 (dossier 148).
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