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particulières avec chacun d’entre eux, la France et la Russie présentèrent à une députation extraordinaire de la Diète, réunie à Ratisbonne le 30 thermidor an X, l'offre et le projet de médiation : accepté le 21 fructidor par le conclusum de la députation, le plan fixait d’une manière générale les indemnités des Etats allemands.
Mais, une fois adoptées ces bases de discussion, il fallait entrer dans le détail et régler pour chaque petit prince les territoires
et indemnités auxquels il avait droit. Un nouveau plat d’ensemble, comprenant les princes et Etais moïins importants, fut donc adopté un mois plus tard. ‘
Pourtant, la discussion allait s'avérer comme singulièrement difficile. Un principe fut d’abord posé : on ne s’occuperait que des princes souverains et de leurs territoires. Mais il fallait préciser ce terme de souveraineté qui donnait lieu à tant de discussions. Au regard de l'Empire, la souveraineté fut définie, par la commission d’Ochsenhausen, comme inhérente aux comtés et seigneuries qui donnaient voix et séance à la Diète.
Cette première décision Ôta leurs espoirs à quelques-uns Fe princes allemands qui espéraient bien être compris dans le plan dés indemnités prévues : ce fut le cas du comte de La Layen, dont le nom pourtant s'était trouvé inséré dans la convention additionnelle du traité de Campo-Formio déterminant ceux qui seraient indemnisés. Il avait perdu 260.000 florins de revenus sur la rive gauche.
Dès germinal ar: XI, aussitôt connue la décision de la Diète, il réclama en France la levée du séquestre, puisqu'il était ainsi « renvoyé », avec tous ceux de sa catégorie, à demander l’exécution de l'article 9 du traité de Lunéville. Il sollicitait aussi l'appui de la France pour obtenir sa part dans la prochaine distribution des fonds, certains de ceux auxquels on ne pouvait donner de territoire devant recevoir une compensation en nature. En l'an XI, le comte de La Layen protesta encore, car on était sur le point de vendre ses maisons de Trèves et de Coblentz,
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occupées comme propriétés nationales. Il obtint, en messidor, un ordre de surseoir à toute vente de ses biens jusqu’à solution définitive. Celle-ci se faisait encore attendre au début de l’a: XII, quoique ses demandes fussent favorablement écoutées en sa qualité de neveu de l’archicharcelier du Saint-Empire (1).
Quant à ceux dont la souveraineté fut reconnue, ils reçurent des compensations en territoires souverains sur la rive droite : tel le prince de Linange, tel le prince Constantin de Loevinstein- Wertheim, qui se montra très heureux de la manière dont furent réglées les indemnités, et envoya son fils à Paris remercier le général Bonaparte (2). Le premier obtint, pour la perte de sa principauté de Linange et du comté de Dabo, les baiïlliages mayençais de Miltenberg, Buchen, Seligenthal, Arnorbach et Bichofsheim, et divers bailliages palatins dans le Wurzbourg, par le $ 20 du recès. Le second, pour son comté de Puttelange et diverses seigneuries, eut les villages mayençais de Wurth et Treinfurt, les bailliages de Rothenfels et de Hombourg, enfin une rente perpétuelle de 12.000 florins sur l'octroi de navigation établi et perçu sur le Rhin ($ 14).
Le prince de Salm-Salm et le prince de Salm-Kirbourg, qui tous deux avaient perdu la totalité de leurs principautés, reçurent des territoires importants. L'ensemble des indemnités accordées aux diverses familles souveraines de Salm (3) fut évalué à 400.000 florins de revenus. Les bailliages de Bocholt et d’Ahaus, donnés au prince de Salm-Kirbourg, étaient habités par 50.000 âmes ; Constantin de Salm-Salm recevait en Westphalie des domaines rapportant un revenu de 169.185 fiorins, avec 17.000 âmes (4). Quoique largement indemnisés, les princes de
{1) Archives Œu ministère des affaires étrangères. Allemagne, petites principautés, 36, folios 246 à 270.
(2} Archives du ministère des affaires étrangères. Allemagne, petites principautés, 41, folio 243. x
(3) Salm-Salm, Salm-Kirbourg, Salm-Reiferscheid-Bedbourg, Salm-Reïferscheid et Salm-Reiferscheid-DyCk.
(4) Documents pour servir à l'histoire de la Drincipauté de Salm. La nouvelle
Salm n’en continuèrent pas moins, durant l’an XII, à réclamer la levée du séquestre et la restitution de leurs biens en France (1).
Le duc de Croy fut, lui aussi, compris dans le second plan des indemnités arrêté le 8 octobre 1802 par la Diète de Ratisbonne. Il avait perdu au traité, avec ses principautés de Meylle, de Mœurs, et le comté de Hornes, 180.000 florins de revenus : il reçut quelques indemnités sur la rive droite, dans le bailliage de Dulmen, mais se plaignit qu'elles fussent trop modestes (notes des 22 octobre et 30 décembre), d'autant qu'en France sa qualité de prince d'Empire avait été méconnue et la majeure partie de ses biens vendue, de telle sorte que, même au cas où on lui accorderait les levées de séquestre demandées, sa situation serait néanmoins fort diminuée (2).
Le duc Guüillaume-Joseph de Looz-Corswarem fut aussi compris dans le plan d’indemnités pour ses comtés immédiats de Nyel et de Looz. Ses pertes en France avaient été considérables, notamment celle d’une forgerie en Luxembourg, avec cinq hautsfourneaux, trois platineries et huit forges, produisant 5 millions de livres par an, valant 650.000 francs. Ses terres immédiates lui rapportaient 1.500.000 florins par an, et les indemnités obtenues au recès, dans les bailliages de Bevergern et de Wolbeck, lui semblèrent insuffisantes. En l'an XI, il réclamait encore la restitution de ses biens en France (3).
Aux princes dont nous venons de parler s’appliqua un autre principe, posé par la Diète lors de la discussion: des indemnités. Les négociateurs français et allemands convinrent que les princes d'Empire n'auraient pas d'indemnités pour leurs biens situés
principauté fut comprise en 1810 dans le département de la Lippe, et médiatisée en 1815. Constantin mourut à Carlsruhe en 1828.
(1) Leur droit de vote au collège des princes de la Diète fut modifié, Autrefois les princes de Salm-Salm et de Salm-Kirbourg avaient une voix en commun. Désormais ils en eurent une chacun.
(2) Archives du ministère des affaires étrangères. Allemagne, petites principautés, 72, folio 371.
(3) Archives du ministère des affaires étrangères. Allemagne, petites principautés, 77, folios 395 à 418.
dans les Pays-Bas autrefois autrichiens, c’est-à-dire dans la Belgique. L'Empire considérait en effet que ces biens étaient étrangers, le cercle de Bourgogne (1) où ils étaient compris n'étant qu'une fiction politique, et l'Empereur ayant pourvu à leurs droits par l’article 10 du traité de Lunéville.
N’étant pas indemnisés pour leurs terres belges, il était tout naturel que lesdits princes réclamassent. Cette même règle S’appliqua aussi au prince de Ligne, et, malgré les efforts de Laforest, le ministre français, qui s’occupait des indemnités à Ratisbonne et voulait que « tout le monde partît content », il n'obtint que la moitié de ses droits en terre d'Empire : les 200.000 florins de revenu qu’il possédait en Belgique restèrent sous séquestre (2).
La règle s’appliqua aussi au duc d’ Arenberg, qui évaluait ses pertes à 7.956.747 florins en terres souveraines, et 5.800.000 florins pour ses biens vendus et les fruits non perçus. Il obtint en Westphalie le bailliage de Meppen et le comté de Recklinghauser:, avec 31.000 âmes : et le tout produisait 225.000 florins de revenu.
Restaient encore certains comtes d'Empire, qui n'avaient pas obtenu en terres immédiates la valeur de leurs terres de la rive gauche du Rhin dont le traité de Lunéville les dépossédait. Le $ 24 de la convention entre les puissances médiatrices et la députation extraordinaire de l’Empire pourvut à leurs droits. Une masse d’indemnités leur fut réservée, afin de faire à chacun un établissement auquel on pût transférer son droit de vote. Cette masse comprenait les abbayes et couvents immédiats d’Ochsenhausen, Munchroth, Schuffenried, Guttenzel, Hegbach, Baindt, Buxheim, Weissenau, et Isny, avec leurs dépendances et la ville d’Isny. Les comtes de Bassenheim, de Quadt, de Schasberg, de Sinzendorf, d’autres encore furent dans ce cas. « Le complément
(1) Un des dix cercles de l’Empire. We (2) Archives du ministère des affaires étrangères. Allemagne, petites principautés, 77, folios 205-276.
d'indemnité, était-il dit, s’il y a lieu et en tant qu'il n’y serait pas POUrVU par la levée du séquestre, sera assigné sur les revenus qui deviendraient disponibles ».
Enfin la Diète posa une troisième règle pour la fixation des
indemnités : elle écarta définitivement les réclamations formulées par la noblesse immédiate au sujet de la perte de ses territoires en France. La mainlevée du séquestre leur était rigoureusement due, et le $ 28 du recès ne fit qu’en prendre acte, Il était ainsi conçu « Les indemnités qui pourraient être dues à aucuns des membres du corps équestre seront, à l'instar du complément des indemnités des comtes d'Empire et en tant qu’il n'y serait pas pourvu par la levée future du séquestre, assignées sur les revenus qui pourront être ultérieurement disponibles ef dans des proportions relatives à leurs prétentions légitimes ».
Pourtant le corps équestre avait envoyé à Ratisbonne plusieurs députés pour tâcher de trouver quelques compensations. 5es pertes y furent exposées en détail (celles des nobles de l’Ortenau se montaient à 23 millions) : et certains de ces membres y vinrent euxmêmes, tel M. d’'Helmstatt dont le comté de Morhange rapportait 80.000 florins, et qui tâcha de s'appuyer sur Talleyrand et Laforest pour obtenir ou la levée du séquestre ou des indemnités en Empire. Mais aucun noble immédiat ne put obtenir d’avantages (1).
Après de laborieuses discussions, l’accord s'étant fait au sein de la députation extraordinaire, le recès fut rédigé et adopté par elle, le 2 frimaire an XI. Il restait à le faire agréer par la Diète elle-même, qui n’avait chargé la députation que du travail préparatoire et gardait le droit de décider en dernier ressort ; enfin l'Empereur devait le sanctionner pour en faire une loi d'Empire. Le 13 frimaire (4 décembre 1802) le recès fut présenté à la Diète, et, selon le rite ancien, les trois collèges furent appelés à en déli-
(1) Archives du ministère des affaires étrangères. Allemagne, petites principautés, 75, folios 76 à 192.
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bérer. Après une nouvelle modification, il fut enfin voté le 6 ventôse (25 février 1803), à la presque unanimité (1).
Voyons quels en furent les résultats quant à l'indemnisation des princes allemands et ses conséquences au point de vue de leurs réclamations.
Pour certains d’entre eux, tels les princes souverains qui ne possédaient en France que des terres où ils exerçaient des privilèges, ils étaient indemnisés en totalité en terres d’Empire. C'était le cas de beaucoup de princes possessionnés, le larndgrave de Hesse-Darmstadt, le margrave de Bade, le duc de Wurtemiberg, les princes de Nassau... Pour eux donc, la question était résolue, et, en toute justice, il re semblait pas qu'il y eût lieu de lever le séquestre apposé sur leurs biens en France. Pour d’autres, tel le prince de Linange, qui, possessionnés pour certaines terres, avaient aussi en France des domaines particuliers, ils ne se trouvaient indemnisés que pour les premières et étaient fondés à réclamer la restitution des autres.
Certains des princes d’'Empire, dont les petits Etats se trouvaient en Belgique, n’avaient obtenu aucune indemnité ni en terres souveraines, ni en revenus : leur situation était donc de celles qu'il fallait résoudre au plus tôt, quelques-uns se trouvant privés d'à peu près toutes leurs ressources. Enfin les nobles immédiats n'avaient rien obtenu. N'y avait-il pas lieu de lever le séquestre sur leurs biens ?
Telle était la situation au printemps de l’an XI. La question des indemnités outre-Rhin étant réglée, il n’y avait plus de raisons pour ne pas s'occuper enfin des réclamations formulées depuis si longiemps par ces princes, et liquider une situation qui n'avait que trop duré.
(1) M. E. Driaulf, dans son livre Bonaparte et le recès germanique de 1808, conclut ainsi: « Le recès germanique de 1803 préparait pour un temps l’hégémonie de la France dans l'Europe centrale; mais... il était surtout un succès pour 1a
Prusse; Bonaparte, Sans le vouloir, continuait pour elle l’œuvre de Frédéric II, et fournissait une contribution capitale à l’évolution politique de l'Allemagne ».
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Pour résoudre la question, il fallait la considérer dans son ensemble et nè pas se contenter d'étudier les cas particuliers. . Ce fut le ministre des finances qui, par un long rapport fait au début de l’an XI, posa les règles générales qu’il convenait de suivré pour régler, dans le cadre du traité de Lunéville et du recès de 1803, les problèmes posés par l'existence en France de nombreux domaines possédés autrefois par des princes allemands.
Il convient d'en donner de larges extraits, pour éclairer cette question un peu confuse, d'autant que tous les arrêtés parti- | culiers qui suivirent, ainsi que la loi du 21 floréal an XII, n’en sont que l’application.
Voici les lignes générales de ce rapport : : à
« Les soins qui ont été apportés dans la répartition faite à ; Ratishbonne des indemnités accordées aux maisons princières de l'Empire, disait le ministre, n’ont pu empêcher qu'il ne s'élevât plusieurs réclamations au nombre de 21...Sur ces 21 réclamations, les suivantes ont paru inadmissibles : ce sont celles qui ont été formées, 1°) par la maison de Salm et ses différentes branches, 2°) Nassau-Usingen et Nassau-Weilbourg, 3°) Nassau-Dissenbourg, 4°) La Tour et Taxis, 5°) Princes et comtes de Loevinstein, 6°) Oettingen-Wallenstein, 7°) Maison de Solms, 8°) Stolberg, 9°) Isenbourg et Hillesheim, 40°) Linange, 11°) Prince de Wied- Runkel, 12°) prince de Bretzenheim, 13°) Wittgenstein-Berlebourg 14°) Hesse-Cassel, 15°) Hesse-Darmstadt, 16°) Bavière, 17°) Bade. 11 reste les réclamations des duc d’Arenberg, prince de Ligne,
duc de Croy, duc de Looz-Corswarem, prince de Hohenzollern- Sigmaringen, qui sont encore à discuter ; et cette discussion nous fournit l'occasion d'établir quelques principes généraux eont l'application peut devenir d'un usage assez étendu ».
Le ministre étudie alors le cas de certains princes immédiats, tel le duc d’Arenberg qui a reçu des indemnités comme prince et Etat d'Empire, mais uniquement pour ses terres immédiates ; or il possède d’autres terres, notamment en Belgique : « son indemnité, très forte en ne considérant que la perte de ses terres
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immédiates, n’est pas suffisante à considérer la totalité de ses biens, et laisse à la nation un acte de justice à remplir à son égard ». Il conviendra d’ appliquer le même principe aux autres, et de calculer la quotité de séquestres à lever, en comptant la valeur de l'indemnité reçue par eux, la République n étant pas en état de faire de générosités.
« On sait, poursuit-il, que le règlement des indemnités de ces membres de l’Empire fut confié à urïe commission nommée par les électeurs de Bade et de Wurtemberg, qui tint ses assemblées è Ochsenhausen ; cette commission, en vertu du 24 $ du cor:clusum général de la Diète, partagea les comtes de l’Empire en deux grandes classes : ceux qui ont perdu des possessions pour lesquelles ils avaient exercé des votes aux Diètes et aux assemblées des cercles, et ceux qui ne se trouvaient pas dans ce cas ».
Parmi ceux dont l’indemnisation a été totale, et pour lesquels, en conséquence, il n'y a pas lieu d’ordorner la levée des séquestres, le ministre cite les maisons d’Aspremont- Linden, de Bassenheim, de Metternich, d’Ostein, de Plattenberg, de Quad, de Schasberg, de Sirzendorf, de Sternberg, de Toerring, de Wartemberg, de Sickingen ; quant aux comtes de La Layen et Dalberg, leurs réclamations ont été rejetées ainsi que celles de quinze autres, parce que toutes leurs terres étaient médiates et qu'ils n’avaient pas droit de vote nulle part.
Il cite ensuite 46 familles (1) de nobles immédiats au canton de l’Ortenau, domiciliés en France avant la Révolution et qui se. trouvaient en même temps étangers et Français. « Est-il avantageux à la République, poursuit-il, de conserver des sujets mixtes, c’est-à-dire des individus qui, possessionnés dans son
(1) Comtes de Durkheïm, de Waldner, Wurmser, Helmstatt, Hunoldstein. Barons d’Andlaw, Berkheïm, Berstett, Bœcklin, Bobemhausen, Flaxlanden, Frohberg- Montjoie, Gaïling, Hunoldstein, Ichtarzheim, Kageneck, Landenberg, Neuenstein, Oberkirch, Pfurdt-Ferette, Rathsamhausen, Reinach, Reutnerweil, Schavembourg, Schmittbourg, Steincallenfels, Turckheim, Waldner, Wurmser, Zorn de Bulach, Bodeck, Eplingen, Kempf, Malaprat, Rothberg, Rougemont, Esebeck, Truchsess, Zett, Gunzer, Schœæœnau, Weitersheim, Zurheïm, Reichenstein, Riancourt; Gohr.
intérieur, exercent en même temps en tout ou en partie une souveraineté dans un pays étranger à la République ». Il pense que cela aurait de grands inconvénients, et il en développe les raisons. Il conviendrait peut-être de lever le séquestre, mais à charge pour ces nobles de vendre rapidement leurs biens : « c’est aux maisons Belgiques (sic), en particulier, que paraît devoir s'appliquer l’arrangement proposé ; il leur sera donc accordé des levées de séquestre, mais d’après les principes posés à Rastadt, et leur proportion fixée d’après les observations énoncées plus haut. |
Le bénéfice de l’article 10 du traité de Lunéville, qui ordonne en faveur de tous les propriétaires quelconques la mairlevée du séquestre mis sur leurs biens situés dans les pays cédés à Ia France, est spécialement acquis aux anciens membres de l’ordre équestre, possessionnés dans les quatre départements réunis. Le paragraphe 26 du recès de la députation suppose cette mainlevée comme rigoureusement due et comme devant avoir lieu incessamment. Cette stipulation recevra certainement son exécution. C’est au moment de leur accorder la mainlevée du séquestre mis sur leurs possessions qu'il paraît convenable d'exiger d’eux une déclaration: précise du choix qu’ils feront de la domination à laquelle ils se proposent, de rester attachés. S'ils se décident pour la cité germanique, on leur accordera la mainlevée des séquestres mis sur leurs biens de la rive gauche, mais en leur imposant la condition de les aliéner dans un délai donné ».
Le ministre propose ensuite la même solution pour ceux qui ont en France toutes leurs possessions. Quant à certains, tels que M. d’Helmstatt, il les considère comme Français et son avis est qu'on me doit pas leur appliquer le traité de Lunéville, mais seulement leur proposer de les amnistier, ce qui constitue déjà une faveur.
Il résulte de ce rapport, dit-il en terminant « que, sur 21 réclamations en: levée de séquestre faites par des maisons princières, 17 sont écartées : 2° pour MM. d'Arenberg, de Croy, de Ligne, et de Looz-Corswarem, la mainlevée du séquestre leur est accor-
dée, mais la nation s'en réserve une quantité qui rapporte un revenu égal à l'excédent de celui de l'indemnité sur celui des pertes. 3° qu’en accordant ces mainlevées, le Gouvernement impose aux possesseurs [a condition d’aliéner ce qui reste dans un temps qui sera fixé... 5° qu'il est juste d'accueillir également les demandes de ceux qui n’ont reçu aucune indemnité, ce qui comprend toute la noblesse immédiate ; 6° que les membres de l’ordre équestre dont les possessions sont sur les deux rives du Rhin seront tenus d'opter entre les deux dominations.… et, s'ils préfèrent la domination germanique, la mainlevée qu'ils désirent leur sera accordée sous la condition d’aliéner dans un temps fixe leurs possessions sur la rive gauche du Rhin ; 7° que ceux des membres de la noblesse immédiate établis dans l’ancienne France avant la Révolution, ayant pendaritt et depuis rempli des fonctions publiques, seront regardés comme des citoyens français et ne rentreront dans leurs biens que par le bénéfice de l’amnistie prononcée dans le sénatus-consulte du 6 floréal de l’an X, en se conformant aux dispositions qu’il renferme » (4).
Ce rapport proposait donc, pour tous les problèmes concernant la noblesse allemande, restés en Suspens depuis le traité de Lunéville, des solutions en rapport avec les principes de ce dernier et avec ceux posés par le recès de la Diète. I] n'y avait plus qu’à faire passer ces solutions dans le domaine juridique et à les appliquer aux cas concrets qui restaient à résoudre.
A cette époque, la situation particulière de certaines maisons belges, comme celles des princes de Ligne ou de Croy, était vraiment digne d'attirer l'attention. Autrefois puissamment riches, ces princes étaient maintenant privés de presque tous leurs revenus. Depuis le recès, ils avaient perdu tout espoir d’être jamais indemnisés en Empire , et ne pouvaient donc plus compter que sur la justice et la générosité du Premier Consul. L’exception prévue pour les biens de ces princes en Belgique s’appliquait également
(1) Ce rapport se trouve aux Archives Nationales AF IV 1077.
au duc d’Arenberg, aux princes de la Tour-Taxis, de Salm-Salm et de Salm-Kirbourg, et au duc de Looz-Corswarem : mais eux avaient encore des biens en Empire, et venaient d'y recevoir certains territoires. |
Tous s'étaient retournés vers la France pour obtenir satisfaction. Le ministre des affaires étrangères avait appuyé la demande du duc de Looz, parent et allié du roi de Prusse, et rappelé « les démarches officielles et réitérées des ministres de ce monarque: les sollicitations de la députation de l'Empire en sa faveur, et les heureux effets que cette décision produirait à Ratisbonne ». Ce ne serait, disait-il, qu’un « faible dédommagement des pertes éprouvées par le duc de Looz dans la dernière guerre, à laquelle il n’a jamais voulu prendre part, quoique Sa qualité de prince de l’Empire lui en fit en quelque sorte la loi ». La demande fut ajournée le 12 prairial an XI; cependant le Gouvernement s’0Ccupait de prendre une mesure générale : le Premier Consul d’ailleurs semblait favorable à sa réclamation, et avait fait lui-même au roi de Prusse des promesses verbales (1).
La réclamation du prince de Salm-Salm, concernant sa radiation et la restitution de ses divers biens : la terre et le château d'Hoogstraten, le vicomté d’Alost, le mobilier de son château de Senones, ume partie de la principauté d’Arches et de Charleville, les seigneuries de Puligny, Ceintray, Voissemont et Orgeviller dans la Meurthe et son vaste hôtel d'Anvers, fut ajournée elle aussi le 18 pluviôse (2). En frimaire an XI, le duc de Croy avait exposé ses demandes, ainsi que le prince de Hohenzollern-Hechingen, allié à la famille royale de Prusse, pour les biens de son grand-père le prince de Gavre.
Le 9 thermidor, le ministre écrivait au préfet de la Dyle une lettre où il lui exprimait en ces termes la volonté du Gouverrement. « L’intention du Premier Consul, qui sait que ces familles
(1) Archives Nationales F7 61385 (dossier 119) et Archives du ministère des affaires
étrangères. Allemagne, petites principautés, 77, folios 418 à 440.
ont beaucoup souffert, est que les préfets s’empressent de mettre le Grand Juge à mêmé de prendre le plus tôt possible les ordres du Gouvernement à cet égard » (1). ;
Il ne semblait pas possible de garder des sujets mixtes, à la fois Francais et Allemands, ce qui entraînait trop de complications, et, étant donnée la nouvelle organisation de l'Empire, sem- Elait anachronique ; ces princes devraient donc choisir entre les deux dominations, leurs noms pouvant au surplus détourner des principes nouveaux par leur influence. Ils seraient tenus de vendre leurs terres dans un délai de trois ans s’ils préféraient être Allemands, et le prix en resterait par privilège aux mains de leurs créanciers, ce qui le laisserait en partie en France (2).
Dès le 13 thermidor, le préfet de la Dyle, l’ancien conventionnel Doulcet de Pontécoulant, écrivit aux ducs de Croy, d’Arenberg, de Looz, aux princes de Ligne, de Salm-Salm et de Salm- Kirbourg, pour leur faire part des vues du Gouvernement à leur égard, et demander leurs intentions. « J’éprouve, disait-il, une véritable satisfaction à Pouvoir vous annoncer que l'intention du Premier Consul est que ces familles qui ont souffert de la guerre rentrent promptement dans leurs propriétés, auxquelles elles justifieront avoir droit » (3).
Parmi eux, les princes de Salm, le duc de Looz et le prince -de la Tour-Taxis voulurent rester Allemands. Quant au prince Ernest d’Arenberg, il quitta son grade de major dans l’armée d'Empire pour devenir Français ; il ‘en fut de même du prince Léonard d’Arenberg (4), et de Louis-Eugène Lamoral de Ligne, fils du prince de Ligne. Tous trois obtinrenit, par l'arrêté consu-
{1} Archives Nationales F7 6.1383 (dossier 152).
(2) Archives du ministère. des affaires étrangères. Autriche, 373, folios 523-595.
(83) Archives du ministère des affaires étrangères. Allemagne, petites principautés, 72, folio 390.
(4) C’étaient les deux fils puinés du duc Louis-Engelberg d’Arenberg, qui luimême rentra en France, abandonnant son titre de duc et ses terres aïlemandes à son fils aîné. Il fut fait comte de l'Empire et sénateur, et mourut en 1820.
laire du 6 brumaire an XII, la mainlevée du séquestre sur tous. les biens dont ils héritaient.
Quant au duc Emmanuel-Ferdinand-François, « par la grâce de Dieu prince régnant de Dulmen, duc de Croy, prince d'Empire et grand d’Espagne », il fit, le 4 octobre 1803, solennelle déclaration qu'il gardait ses Etats en Allemagne et renonçait à tous droits en France, pour lui et sa famille, à l'exception de son second fils, Emmanuel-Maximilien de Croy-Solre, qui devenait citoyen français et héritait de la totalité de ses biens en France : terre de Meylle dans le département de la Roër, bois dans les Ardennes, en Sambre-et-Meuse, dans l’Escaut et dans le département de la Lys, châteaux de Peruwelz, de Blaton, de Whiers, de Rhumes et de Berminart dans le département de Jemmapes, forêts dans le Nord (entre autres celle de Condé), terres dans le Pas-de- Calais, châteaux de Culan et de la Roche-Guillebaudon dans le Cher, bois de Prévianges dans l'Allier, terres en Moselle, en Meurthe et dans les Vosges, enfin: son hôtel de la rue de Lille.
Y avait-il lieu de lever le séquestre sur tous ces biens ? Le 5 brumaire an XII, le Grand Juge demanda à Talleyrand la valeur de l'indemnité donnée à la famille de Croy en terres souveraines, pour baser sa décision. Celui-ci répondit, le 9, en conseillant de lever le séquestre au plus tôt, le prince n’ayant reçu de terres que pour 25.000 florins de rente, alors que ses pertes représentaient 500.000 florins : « c’est le plus malheureux des princes belges, il ne lui restera presque plus rien, séquestre levé, parce qu'on à vendu la plus grande partie de ses biens pendant la tenue du congrès de Rastadt ; comme il n’était point porté au tableau de l'Empire, on n’a pu se permettre de lui donner un grand territoire, on lui a du moins assuré un gîte ». Le 29 brumaire an XII, le séquestre fut levé (1).
Restaient les quatre princes qui avaient préféré rester Allemands. Le prince Constantin de Salm-Salm, par une lettre du
(1) Archives du ministère des affaires étrangères. Allemagne, petites principautés, 72, folios 391-397.
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17 septembre 1803, et le prince de Salm-Kirbourg, le 5 décembre, avaient manifesté leur volonté : par un arrêté consulaire du 21 floréal ar: XII, le séquestre sur leurs biens fut levé, sans res-
‘titution de fruits ni indemnités pour leurs biens vendus, à charge
pour eux d’aliéner leurs propriétés dans un délai de trois a et avec interdiction d' hériter en France.
Il en fut de même pour le duc de Looz-Corswarem, par un arrêté de même date qui lui restitua, sous les mêmes conditions, ses biens situés dans les départements de la Dyle, des Forêts, du Nord, de Jemmapes, de la Meuse- Inférieure, de l’Ourthe, et de Sambre-et-Meuse. Dès le 17 frimaire, un rapport avait été fait et un projet d'arrêté présenté au Premier Consul : mais celui-ci désirait que le duc transmiît ses biens à ses enfants, et renvoya l'affaire pour qu'elle fût, autant que possible, terminée en ce sens.
Un arrêté pris le même jour restitua ses biens non vendus à M. de La Layen, en considération de sa parenté avec le prince archichancelier d'Empire. Sa situation était assez spéciale, puisqu'il n'avait pas été reconnu souverain par la Diète de Ratisbonne, comme ne possédant pas le droit de paix et de guerre, et ne fournissant ni contingent à la Diète ni contribution aux tribunaux d’Empire. Il devait donc être considéré comme noble immédiat ; mais la difficulté provenait de ce qu’il voulait relever certaines terres provenant des électorats de Trèves et de Mayence au rang de principautés, et redevenir Etat d’Embpire. Enfin, après de longs débats entre le ministère des finances et celui dés affaires étrangères, il obtint satisfaction. Quant aux indemnités auxquelles il pouvait prétendre pour ses droits supprimés et la vente de ses biens, il était invité à se pourvoir devant la Diète, conformément à la règle générale et aux principes posés par le recès de l’Empire.
Le même jour paraissait la grande loi du 21 floréal an XII, qui régla d’une manière générale tous les problèmes posés par le traité de Lunéville et le recès de 1803, et résolut à peu près la situation créée par le séquestre des biens des princes allemands,
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possessionnés ou non, ordonné sous la Révolution dix ans plus tôt.
La loi était basée sur les principes exprimés dans le rapport présenté, en l'an XI, par le ministre des finances ; conformément aux stipulations du traité de Lunéville confirmées par le $ 24 du recès, il fallait en effet prononcer la réunion définitive de tous les biens des membres de l'Empire situés sur la rive gauche du Rhin, que ces membres eussent été indemnisés sur la rive droite en totalité ou en partie, ou même n'y eussent rier: reçu. La seule exception qu'il y eût lieu d'apporter était relative aux biens possédés par ces princes en Belgique. La loi du 21 floréal an XII était ainsi conçue : l
« Le Gouvernement..., vu le traité conclu à Lunéville le 20 pluviôse an IX (9 février 1801) entre S. M. l'Empereur d'Allemagne et le Premier Consul de la République Française ; vu pareil-
lement le recès de l'Empire d'Allemagne contenant les stipula-
tions arrêtées à Ratisbonne en exécution du susdit traité.
. Arrête :
Article 14%. — Sont et demeurent réunis au domaine national, tous les biens, domaines, propriétés et droits quelconques situés sur le territoire de la République, et qui avant le traité de Lunéville appartenaient : 1° à l'Empereur d'Allemagne ; 2° au Roi de Prusse ; 3° aux princes-électeurs de Bavière, de Bade, de Wurtemberg, de Hesse-Cassel ; 4° aux landgraves de Hesse-Darmstadi, de Hesse-Rothembourg ; 5° aux princes de Nassau-Usingen, Nassau - Weilbourg, Nassau - Dissembourg (ci- devant prince d'Orange), de Lœvenstein-Wertheim, d’Oettingen-Wallenstein, de Solms-Braun fils, de Stolberg-Gedern, de Hohenlohe-Bartenstein, de Linange, de Wied-Runkel, de Bretenheim, de Sayn- Wittgenstein, de Salm-Reiferscheid, à la princesse d’Isembourg (comtesse de Parkenstein) ; 6° aux comtes de Lœvinstein-Wertheim, de Solms, de Stolberg, de Linarge-Heidesheim, de Linange- Westerbourg (branche aînée), de Linange-Westerbourg (branche
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cadette), de Salmi-Reiferscheid-Bedbourg, de Limbourg-Styrum, comtesse de Hillesheim, comtes d'Apremont, de Bassenheim, de Metternich, d’Ostein, de Plettenberg, de Quadt, de Schaesberg, de Toerring, de Wartemberg, de Goldstein, de Holberg, de Nesselrode, de Sickingen, de Stadion, de Sinzendorf, de Sieenberg.
Art. 2. — Tous les biens situés dans le territoire de la République, et qui, avant le traité de Lunéville, ont appartenu aux ducs et princes ci-après dénommés, savoir les ducs d’Arenberg, de Croy, de Looz-Corswarem, les princes de la Tour-Taxis, de Salm-Salm, de Salm-Kirbourg, de Ligne, sont pareillemeñt réunis au domaine national à l'exception de ceux situés dans les Pays- Bas ci-devant autrichiens, à l'égard desquels il à déjà été disposé ou sera statué par des arrêtés particuliers.
L'article 3 spécifiait que des arrêtés nominatifs de levée de séquestre sur les biens appartenant aux personnes ainsi désignées seraient pris. Ceux qui avaient droit à la levée devaient justifier qu'ils ne possédaient pas de voix à la Diète, dans un délai d’un an. L'article 6 précisait que seuls seraient restitués les biens demeurant encore entre les mains de la Régie, et non les revenus perçus ni le prix des biens vendus.
L'article 8 déclarait que les mainlevées accordées aux nobles allemands non Etats d'Empire, par l'effet de l’article 3, ne le. seraient qu'à charge pour eux de vendre leurs biens ou d'obtenir la nationalité française. Enfin l’article 9 décidait que les nobles immédiats ayant exercé en France des fonctions publiques seraient amnistiés, et, conformément au $ 24 du recès de l’Empire, se pourvoiraient devant la Diète pour les indemnités dues à raison de la suppression des droits féodaux (1).
La loi ne laissait donc sans solution aucur: des problèmes posés par l'existence en France de biens appartenant à la noblesse alle-
(1) La loi fut complétée par un arrêté du 26 floréal, qui réunit au domaine les biens du comte de Sternberg-Mandscheid, omis dans la liste de l'article 1, et rectifiée par la loi du 24 pluviôse an XIII, qui substitua Schasberg, Hallberg et Sickingen à Schaesberg, Holberg et Sickingen.
mande. Il ne restait plus qu’à l'appliquer. Les articles 2 et 3 notamment indiquaient que des arrêtés spéciaux prononceraient les mainlevées de séquestre qu'il y aurait lieu d'accorder. D’autre: part, l’article 1° n’allait-il pas soulever les réclamations de ceux qui s’estimaient insuffisamment indemnisés en terres d'Empire ? Et n'y aurait-il pas des discussions sur la qualité juridique de tel ou tel prince allemand ?
Quoi qu’il en soit, la loi posait des règles précises, et de suite on s’occupa de l’exécuter. Un arrêté du 26 floréal leva le séquestre: sur les biens de la princesse de Nassau-Usingen, née de Linange, ainsi que sur ceux de Christian, baron de Deux-Ponts, du baron de Kerpen, de MM. Greissinick et Altenau, en exécution de l'article 3 (1). C'était la première application de la loi du 21 floréal.
Ce même jour, 26 floréal, le sénatus-consulte créant l'Empire. Français était présenté au Sénat. Le 28 floréal an XII (18 mai 1804), deux jours plus tard, Napoléon Bonaparte est proclamé Empereur et la monarchie héréditaire se trouve rétablie en une nouvelle dynastie (1). Le Sénat vient saluer à Saint-Cloud le grand homme « qui a rappelé la victoire sous nos drapeaux... rétabli l’ordre et l’économie dans les dépenses publiques, calmé la fureur des partis » et restauré l'Etat.
La période du Consulat n'avait été qu’une période de transition ; mais, si l’on embrasse l'étendue-des mesures prises pour réparer les ruines du pays et l’ensemble des institutions dont le Premier Consul dota la France, son œuvre fut considérable. À jeter un coup d'œil en arrière sur ces quatre années au point de vue de l’émigration et des questions qui nous occupent, ce fut la période décisive. Pour les lois contre l’émigration, on peut les regarder comme rapportées : seuls les irréconciliables. frondèrent le nouveau régime. Quant au séquestre des biens des
(1} Archives Nationales AF IV 1995.
(2) L’hérédité ne fut d’ailleurs proclamée qu'après un plébiscite qui consacra l'Empire en lui attachant cette prérogative, que le Sénat n'eût pu lui donner sans outrepasser ses droits constitutionnels,
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| étrangers, le traité de paix et le recès avaient posé les principes
- à suivre et réglé un certain nombre de questions: le sénatus-con-
sulte du ?1 floréal | an XII fixe définitivement les solutions à = ‘adopter. Fa
Au début de. l'Empire, dl ne ri plus en suspens aucun
Ke problème touchant les mesures de séquestre prises dix ans plus
tôt, juridiquement parlant tout au moins. Il n’y avait plus qu’à résoudre les quelques cas particuliers qui étaient encore pen- dants : mais, en droit, les difficultés soulevées se trouvaient défini- __ tivement réglées.
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