‹ Le séquestre des biens ennemis sous la Révolution françaiseChapitre 48 sur 68 · LES LEVÉES DE SÉQUESTRE SOUS L’EMPIRE · texte numérisé non relu

LES LEVÉES DE SÉQUESTRE SOUS L’EMPIRE

L'article 2 de la loi du 21 fioréal se révéla assez difficile à appliquer dans la pratique. D’une part les sept princes qu'il visait n'étaient pas tous dans la même situation : parmi eux, certains avaient obtenu la levée du séquestre par des arrêtés antérieurs ; par contre le prince de la Tour-Taxis, par exemple, m'avait pas encore obtenu satisfaction. D'autre part, devait-on, pour ceux qui avaient eu gain de cause, remettre le séquestre sur leurs domaines situés ailleurs que dans les Pays-Bas autrichiens ? Que fallait-il entendre par le terme « Pays-Bas », et quels départements y devait-on: comprendre ? Pour préciser le sens de l’article, et signaler au Gouvernement les erreurs d'interprétation commises, le conseiller d'Etat Bigot de Préameneu fit un rapport, où il montrait la genèse de l’article et expliquait les causes de son imprécision. La loi de floréal avait posé des principes généraux, mais elle n'était venue qu’après divers arrêtés particuliers. D'autre part le fait de comprendre les familles de la Tour-Taxis, de Salm-Salm, de Salm-Kirbourg et de Ligne dans la même énumération avait suscité des difficultés et trompé les administrations.

Si la commission chargée de préparer la loï avait rédigé ainsi l'exception de l’article 2, c’est qu’elle ne croyait pas que ces princes eussent des biens dans l'ancien territoire français.

« L'exception ne portant pas sur les biens situés dans les Pays- Bas, disait Bigot, les agents du Gouvernement en ont conclu que

la mainlevée générale qui se trouve énoncée dans les arrêtés du 4

mois de brumaire an XII se trouvait ainsi restreinte aux biens des Pays-Bas, et que le séquestre doit tenir ou être réapposé sur

les biens appartenant à ces familles, et qui se trouveräient dans

tous les autres départements que ceux formés des Pays-Bas. C'est ainsi que le préfet des Ardennes a fait réapposer le séquestre sur la terre d'Hyerges, appartenant à M. d'Arenberg, dans le ci-devant pays de Liège qui ne faisait point partie des Pays-Bas autrichiens ». Il présentait au surplus un projet de décret pour dissiper cette obscurité. Il était ainsi conçu : |

Article 1%, — L'’exception faite dans l’article 2 de l'arrêté du

21 floréal an XII en faveur des princes et dues y dénommés, à l'égard des biens situés dans les Pays-Bas ci-devant autrichiens, s'étend à tous leurs biens dans l'Empire Français autres que ceux situés dans les quatre départements de la Roër, du Rhin-et-Moselle, du Mont-Tonnerre et de la Sarre (4). ;

Il ne paraît pas que cet arrêté fut signé, mais les arguments qui le motivaient furent retenus et appliqués, pour donner satisfaction aux revendications des princes. Ceux-ci, en effet, se plaignaient que la loi ne fût pas encore exécutée : c’est ainsi que les biens du prince de la Tour-Taxis dans la Roër, dont le revenu montait à 20.000 francs, avaient été remis sous séquestre (2). Le 14 germinal an XIII, dans un rapport fait au conseiller Bigot par le Domaine national, on citait le duc d’Arenberg, les princes de Salm-Salm et de Loevinstein-Wertheim, le comte d'Egmont, les ducs de Croy et de Looz comme ayant encore en Belgique des biens sous séquestre : le duc de Croy pour 45.000 francs de revenu, et le comte d'Egmont pour 50.000 (3).

{1} Archives Nationales AF IV 1.995.

* (2) Ses biens allemands dans la Rôer furent nfanmoins exceptés de toute levée de séquestre, comme nous l'avons vw dans le projet d'arrêté cité plus haut,

(8) Archives Nationales AF IV 1.29%5: à

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L’EMPIRE ET LES ÉTRANGERS o17

. Le Gouvernement Pourtant s'occupait de leur donner satisfaction et de régler la question des séquestres belges. Le 11 thermidor an XII, le prince de Ligne recouvrait ses biens sur la rive gauche

du Rhin. Le 8 germinal an XIII fut levé le séquestre apposé

Sur les propriétés de M. de Mérode-Westerloo en Belgique : la

situation de ce dernier était d’ailleurs un peu différente, car

M. de Mérode-Deynse, chambellan de l'Empereur, qui lui avait.

par acte du 19 mars 1804, cédé ses biens, n’était pas prince d'Em-

pire comme ceux qui se trouvaient dénommés dans l’article 2 A};

En l'an XIIT, le ministre Gaudin présenta un rapport concer-

nant les deux terres de Braine-le-Château et d’'Impden (dépar-

= tement de la Dyle), d’une valeur de 517.760 francs, appartenant au prince de la Tour-Taxis et exceptées de la réunion au domaine par la loi du 21 floréal. Le projet d'arrêté présenté levait le séquestre, par application de cette loi, et étant donné que les autres princes avaient déjà obtenu satisfaction (2).

Dès prairial an XII, une difficulté s'était élevée au sujet d’une. terre appartenant au duc d’Arenberg, celle de Schleyden dans le département de l’Ourthe : fallait-il ou non considérer qu’elle était comprise dans les Pays-Bas autrichiens ? De plus, était-elle une terre princière d'Empire, cédée au traité de Lunéville, ou une propriété privée du duc ? ;

11 fallut s'adresser au ministre des affaires étrangères, qui donna son avis en messidor. On devait la considérer comme terre privée, et située en Belgique, puisqu'elle faisait partie du département

de l’Ourthe. « Dès lors, elle ne fait point partie des quatre

3 départements cédés par l’Empire d'Allemagne, départements dont

la. cession emporte seule la confiscation du domaine des anciens princes et comtes, pour autant que ces domaines leur donnaient Ja qualité d'Etats d'Empire... Il ne resterait de doute que dans

(1} Archives Nationales : registre AF IV 348.

(2) Nous n'avons pas trouvé trace dans les archives que l'arrêté ait été signé: pourtant il est possible qu'il le fut, puisqu'on ne retrouve pas après l'an XIII d’autres réclamations ou rapports.

le cas où la terre de Schleyden aurait été mal à propos comprise

au département de l'Ourthe et distraite du territoire germanique, naguère divisé en quatre départements. Mais ce doute est pleinement levé par la transaction Caroline de 1546, par laquelle %e seigneur de cette terre. a reconnu formellement la suzeraineté et souveraineté du duché de Luxembourg, duché qui forme incontestablement partie des Pays-Bas autrichiens » (1).

Il y avait donc lieu de lever le séquestre sur cette terre, comme sur celle d'Hyerges, visée au rapport de l’an XII cité un peu plus haut. Un arrêté fut pris le 27 maï 1806, qui étendait les effets de la levée à ces biens, et à ceux que le duc possédait dans les Ardennes (2).

Pour un autre des sept princes que concernaït l’article 2 de la loi de floréal, le duc de Looz-Corswarem, l'arrêté favorable qu’il avait obtenu fut ensuite rapporté. Pris le 21 floréal, il parut

le 20 thermidor au Bulletin des Lois, suivi de la renonciation faite

cfficiellement par le duc à toutes prérogatives et héritages en France, pour lui et tous ses descendants. Mais il s’éleva des difficultés quant à son exécuütion, car il apparut que le duc n’était pas propriétaire incontesté des biens, et qu’une notable partie avait été adjugée à tierce personne par jugement du tribunal de la Dyle.

Le duc se trouvait donc dans l’impossibilité de vendre l’universalité de ses domaines. et d'autre part ses héritiers, s'étant pour-

vus en justice, obtenaient des arrêtés leur donnant raison. Aussi un décret du 10 brumaire an XIII annula le précédent, et remit toutes choses en état, « tant au droit qu’au fait » (3). Puis les difficultés s'aplanirent, et, le 12 octobre 1807, un nouvel arrêté

(1) Archives du ministère des affaires étrangères. Allemagne, petites principautés, 70, folios 253-254. Notons qu'en droit germanique l'investiture d’un fief n'était pas une preuve de dépendante; aussi l'argument de souveraineté seul est péremptoire.

(2) Le duc d’Arenberg, son fils, épousa Mlle Tascher de la Pagerie. En 1810, les bailliages de Meppen et de Dulmen, acquis par dui comme indermmités en terre d'Empire, furent réunis à la France.

(3) Archives du ministère des affaires étrangères. Allemagne, petites principau-

tés, 77, fo1io 458.

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a annee sgh

fui pris, qui levait le Séquestre sur une partie des us du duc et réunissait l’autre au domaine.

Le prince Emmanuel-Maximilien de Croy-Solre avait obtenu, dès brumaire an XII, une décision favorable. Cependant il lui avait fallu en poursuivre l’exécution, et, le 25 nivôse an XII, il se plaignait que l'arrêté ne fût pas encore appliqué. En fait celui-ci n'avait pas été inséré au Bulletin des Lois, et le prince fut renvoyé devant la commission spéciale créée pour ces sortes de réclamations et que présidait le conseiller d'Etat Bigot de Préameneu. Il n'eut jamais satisfaction, et réclamait encore en 1811.

A cette époque, la maison de Croy était menacée de perdre à peu près tous ses biens. Par l’acte de la Confédération du Rhin, elle avait été privée des territoires reçus en 1803 comme indemnité sur la rive droite du Rhin. Devenu sujet de Napoléon, le prince ne gardait plus que quelques bribes de sa fortune considérable {1) ; en 1810, certains de ses biens étaient encore sous le séquestre, et un décret du 22 septembre les réunit tous au domaine de l Etat. Malgré ses vives protestations, basées sur la loi de floréal an XIII, il ne put obtenir gain de cause (2).

La maison de Salm-Salm non plus n'avait pas retrouvé tous ses biens situés en Belgique, puisque, le 30 janvier 1812, le chargé d’affaires des princes de Reuss remit au directeur des Domaines un mémoire pour rappeler leurs demandes à l'Empereur. L'arrêté du 21 floréal n'avait pas été inséré au Bulletin des Lois : or il y était prévu que son exécution n'aurait lieu qu'à dater de cette insertion. Malgré ses réclamations, le prince de Salm-Salm n’avait pu obtenir qu’un sursis à la vente de ses biens (janvier 1808) : on les avait aussi exceptés, en 1809, de l'affectation au service de la caisse d'amortissement. Mais il

(1) 800.000 livres de revenu avant la Révolution. (2) Archives du ministère des affaires étrangères. Allemagne, petites principautés, 72, et Archives nationales AF IV 19295.

fallait un décret spécial pour lever le séquestre sur les biens des

étrangers, et il lui fut impossible de l'obtenir (1).

Pourtant, en janvier 1808, devant les réclamations des divers princes propriétaires en Belgique, Napoléon avait chargé une commission spéciale de faire un travail général sur ces sortes de séquestres ; le travail fut exécuté, mais on ne prit aucune décision (2). Cependant un décret parut, le 17 février 1809, qui concernait l'application de la loi du 4 ventôse an IX (3) aux biens et rentes provenant des princes allemands possessionnés dans les pays réunis : le délai de dix ans, fixé pour la détention de leurs biens, ne serait censé courir que de la loi de floréal, et non des arrêtés pris en l'an III par les représentants du peuple.

L'application de l'article 2 rencontra, on le voit, pas mal de difficultés dans la pratique, et cela retarda pendant dix ans et plus la rentrée en possession des princes visés par la loi. D'autre part, certains de ceux dont les propriétés se trouvaient réunies

en totalité au domaine, par l'effet de l’article 1, protestèrent contre

cette mesure, car ils ne s’estimaient pas suffisamment indemnisés en Empire. Quelques-uns obtinrent la levée de divers séquestres ; tels M. de Bassenheim, qui dut se conformer à l’article 8 de la loi pour ses terres et bois du Rhin-et-Moselle et du Mont-Tonnerre (arrêté du 23 septembre 1806), les comtes Frédéric et Georges de Linange-Westerbourg et la princesse de Wittgenstein, leur sœur, auxquels leurs biens furent rendus par l’arrêté du 31 mai 1807, dans les mêmes conditions (4).

Le prince de Bretenheïm avait présenté semblable réclamation, opposant qu'il n'était pas prince d'Empire. Pourtant le recès l'avait reconnu pour tel, et en cette qualité lui avait donné des

(1) Archives Nationales AF IV 1295 : les états des princes de Salm-Salm et de Salm-Kirbourg, reçus en indemnité au racès de 1803, furent compris dans le territoire de la Confédération du Rhin en 1806.

(2} Archives Nationales AF IV 1.295.

(3) Celle-ci affectait aux hospices certains de ces biens.

(4) Archives Nationales : registre AF IV 350.

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