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sa ratification, et qu'on doit l’exécuter depuis le 20 pluviôse an IX, jour auquel ils prétendent que leur père est mort ; mais que l'extrait d’inhumation est du 11 février, deux jours après le traité signé, de sorte qu’il s'applique à leur père », estima qu’en droit strict, le séquestre devait être maintenu. Mais, considérant « que dans cette espèce unique vraisemblablement on pourrait ‘ sans grands inconvénients s’écarter de la rigueur des principes », % il conseilla de lever le séquestre, en vertu de l’article 3 de la loi de floréal, et un arrêté fut préparé en ce sens (1).
Si l’on considère l’application de la loi du 21 floréal an XII, qui n'avait pour but que de faire passer dans la pratique les principes du traité de Lunéville, pendant les dix années qui la sui- | virent, on peut conclure que la plupart de ceux qui s’y trouvaient — visés, et notamment les princes d'Empire et la noblesse allemande, obtinrent satisfaction. Cela dura encore quelques années, mais peu à peu furent liquidées les dernières questions pendantes.
Pourtant, si le traité de Lunéville et les accords ou lois qui suivirent donnèrent satisfaction aux nobles allemands, il ne faut pas oublier qu’à la fin du Consulat d’assez nombreux séquestres subsistaient sur les biens d'anciens sujets ennemis, qui n'avaient pas voulu profiter de Ia loi d’amnistie, et n'avaient pas été rayés de la liste des émigrés. La question des princes allemands fut, à quelques rares exceptions près, réglée par l'Empire : en fut-il de même pour les étrangers qui n’avaient pu obtenir en l’an XI d’être traités comme tels, et de bénéficier de ce fait de l’avis du Comseil d'Etat ?
{1} Archives Nationales AF IV 1.295.
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