CHAPITRE VIII
La Restauration et la Liquidation des Séquestres
révolutionnaires.
Les TRAITÉS DE PARIS ET LES CONVENTIONS DU 20 NOVEMBRE 18145.
Lorsque les Bourbons furent rétablis sur le trône, un immense besoin de calme et de paix se faisait sentir de tous côtés. Il était temps de clore cette longue période qui, par dix ans de luttes civiles et dix ans de guerres européennes, avait affaibli la France et amassé tant de ruines. La monarchie répondit donc au vœu général en traitant avec les Etats ennemis, et en essayant de rétablir l'union dans les esprits.
Ces dispositions pacifiques et cenciliantes n’allaient-elles pas se traduire par des mesures d’indulgence vis-à-vis de l’'émigration ? Parmi ceux qui avaient émigré au temps de la Révolution, un certain nombre, ayant quitté la France entre 1789 et 1792, s'étaient montrés les fidèles soutiens du trône : il y avait donc pour le Gouvernement une dette d'honneur à acquitter, en leur restituant leurs biens. Quant à ceux qui avaient fui la France par crainte
des excès révolutionnaires, ils étaient rentrés à peu près tous au
temps: du Consulat, et ceux dont les noms subsistaient encore en 1814 étaient en général des royalistes qui n’avaient jamais voulu reconnaître le règne de l’« usurpateur ».
Mais, si le désir de la monarchie était de rendre aux émigrés tous leurs biens confisqués — ce qui pouvait sembler une mesure de Justice envers de si bons défenseurs — elle ne voulut cependant pas prendre une mesure aussi radicale, par esprit de conciliation à
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car la plupart de ces biens avaient été liquidés, et il était matériellement impossible de revenir sur ces ventes.
Aussi, dans sa fameuse déclaration de Saint-Ouen, le 2 mai 1814, Louis XVIII promit de maintenir l’irrévocabilité des acquisitions de biens nationaux. Quart aux inscriptions sur les listes d'émigrés, on n’en tini plus compte, et une ordonnance du 21-24 août les déclara abolies à dater de la promulgation de la Charte Constitutionnelle. Une loi du 5-6 décembre leva le séquestre sur tous les biens confisqués pour cause d’émigration, et les restitua à leurs propriétaires ; mais il ne serait fait aucune remise de fruits perçus ({), et à plus forte raison il n'y aurait: aucune indemnité pour les biens vendus.
Ces deux lois de 1814 concernant l’émigration s'appliquèrent à certains étrangers, puisque, nous l'avons vu, il y en avait encore à cette époque sur les listes. Maïs leur sort eût été assez à plaindre, si le traité de paix signé entre Ia France et les Alliés n'avait spécifié pour eux des conditions plus favorables.
Dans le traité du 30 mai-8 juin 1814 entre la France d’une part, l'Angleterre, la Russie, la Prusse et l'Autriche d’autre part, fut inséré un article ainsi conçu : « Le Gouvernement français s'engage à faire liquider et payer les sommes qu'il se trouverait devoir d’ailleurs dans des pays hors de son territoire, en vertu
de contrats ou d’autres engagements formels, passés entre des
individus ou des établissements particuliers et les autorités françaises, tant pour fournitures qu’à raison d'obligations légales ».
Dans l’article suivant, il était décidé que les divers contractants nommeraient, aussitôt les ratifications échangées, des commissaires pour régler et tenir la main à l'exécution desdites clauses : ceux-ci devraient examiner et liquider les réclamations. Ces stipulations visaient donc les sommes dont la France se trou-
(1) Cette clause fut confirmée par un arrêt du Conseil d'Etat, décidant qu'il n’y: avait pas lieu à restituer les fruits perçus durant le séquestre: (12 juillet 1816),
même dans le cas particulier à lui soumis, qui visait un Anglais, le graveur
Jean-Pierre Simon, 5 rue du Gros-Chenêt.
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vait et s'était reconnue débitrice envers certains nationaux ennemis, et les indemnités à eux dues pour leurs biens vendus lors de la Révolution. ‘ |
La manière de procéder fut d’ailleurs précisée dans l’article IV additionnel au traité spécial conclu entre la France et l'Angleterre, et pour les biens seulement des Sujets anglais : ceux-ci formaient d’ailleurs la grande majorité de ceux qui se prétendaient, à ce point de vue, les créanciers de la France. « Il sera accordé, disait l'article, de part et d'autre, aussitôt après la ratification du présent traité de paix, mainlevée du séquestre qui aurait été mis depuis l’a: 1792 sur les fonds, revenus, créances et autres effets quelconques des hautes parties contractantes ou de leurs sujets (4).
Une commission spéciale franco-anglaise était prévue pour liquider les dépenses relatives à l’entretien des prisonniers ; ces mêmes commissaires devaient aussi s'occuper « de la liquidation des réclamations des sujets de Sa Majesté Britannique envers le Gouvernement français, pour la valeur des biens meubles ou immeubles indûment confisqués par les autorités françaises, ainsi que pour la perte totale ou partielle de leurs créances ou autres propriétés indûment retenues sous le Séquestre depuis l’année 179 ». Chacur: s’engageait à traiter les nationaux de l’autre Etat avec la même justice : de plus, pour « faire disparaître les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée », les Alliés s’engageaient à renoncer lors de la ratification des opérations de liquidation à l’excédent qui serait reconnu leur être dû pour l’entretien des prisonniers de guerre.
Restait à exécuter les articles du traité, et pour cela une ordonnance royale du 8 juin 1814 momma les commissaires prévus aux articles 18 et suivants du traité ; la commission comprit trois Français, Dufresne de Saint-Léon, Kesner et Pernot de Fontenoi. Mais certaines difficultés s’élevèrent, qui retardèrent la mise en
(1} Par décision du 14 novembre 1814, le ministre secrétaire d'Etat des finances
ordonna que tous les séquestres sulbsistant sur les biens des Anglais fussent levés, par application du traité.
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train du travail, et la guerre reprit sans que la commission eût réglé beaucoup de litiges.
Beaucoup de séquestres néanmoins furent levés en 1814 sur les biens des ex-sujets ennemis, en exécution du traité de Paris et des lois de l’émigration. Le 27 juillet 1814, le préfet de la Seine Chabrol ordonna la mainlevée sur les biens de la banque Boyd Ker et Cie. « considérant qu’en leur qualité de sujets de Sa Majesté Britannique, les sieurs Boyd Ker et Cie ont été indûment inscrits sur la liste des émigrés, (et) que les séquestres maintenus ou réapposés à différentes époques sur leurs livres, titres, papiers et effets, en leur qualité d’Anglais, attendu l’état de guerre entre la France et l'Angleterre, ne peuvent subsister ». Le 16 août, Walter Boyd, John-William Ker et Walter Boyd junior rentrèrent en: possession de leurs papiers et registres commer- Ciaux. ; 4
Néanmoins la liquidation s’annonçait comme devant être assez longue, vu la quantité considérable de recettes et de déperises faites par l'administration. Comme certaines avaient eu lieu dans des périodes de troubles monétaires, il était impossible d’en prévoir le montant, mais il semblait, d’après l’avis du Domaine, que les dépenses fussent loin d’absorber les encaissements (1).
Dans la Gironde Mme Clonard rentra en possession de ses biens, et notamment de 800 hectares de bois à Lugos ; les frères O'Byrne retrouvèrent leurs domaines de Ludon et Macau (2).
Dans le Cher, le neveu du duc de Richmond, héritier de tous. ses biens et titres, fut mis en possession du duché d’Aubigny. Par le deuxième article secret additionnel au traité du 30 mai 1814, la France s'était en effet engagée à lever le séquestre et à lui rendre tous les biens subsistant dans l’état où ils se trouvaient. La rétrocession de son duché-pairie au duc de Richmond devait soulever en 1819 une question assez délicate. La Charte
(1) Archives de la Seine. Domaines 490.
(2) Marion ; La vente des biens nationaux dans le Cher et dans la Gironde, pages 377-378.
ayant créé une Chambre des Pairs, qui n'existait pas sous l'Ancien Régime, y avait-il lieu d'admettre à siéger le duc, qui se trouvait aussi pair d’ Angleterre ? La question qui, au point de vue juridique, prêtait à discussion, fut résolue par la négative (1).
Il y eut donc en 1814 bien des séquestres levés. Mais, en 1815, le jugement des réclamations et l'exécution du traité de Paris et des lois touchant l’émigration furent arrêtés par un événement d’importance. Le 1% mars, Napoléon débarquait au Golfe Juan, et le « Vol de l’Aigle » se terminait à Paris, le 20 mars. Le 13, un cécret daté de Lyon avait chassé de France tous ceux qui se trouvaient en 1814 sur la liste des émigrés, et ordonné la réapposition du séquestre sur tous leurs biens, meubles et immeubles. La liquidation: des séquestres révolutionnaires allait-elle être une fois de plus retardée ?
Le Gouvernement des Cent-Jours fut, on le sait, trop court pour que les mesures prises par lui dans la plupart des domaines fussent durables. Pas plus que les autres, les décrets contre les émigrés ne furent appliqués rigoureusement ; et, lorsque Louis XVIII revint, la législation de la Restauration fut remise en vigueur. Nous pouvons donc négliger pour notre sujet les répercussions du décret du 13-21 mars 1815, et considérer que les levées de séquestres se poursuivirent après les Cent-Jours comme auparavant.
Mais Napoléon laissait à son successeur une paix à conclure, et dans des conditions désastreuses. Il fallut à nouveau traiter avec
(1) Archives du ministère des affaires étrangères. Angleterre, 612, folios 172-173. Les pairs qui siégéaient à la Chambre Haute ne se trouvaient pairs qu’ex jure novo, ex nova Mmunificentia regis, en théorie tout au moins: car, en fait, il y avait une présomption en faveur de l’ancienne pairie, puisque tous les anciens pairs furent admis à siéger, le duc de Richmond excepté. Mais l'intérêt public fit qu’on lui refusa cette dignité, quoiqu’un prince étranger souverain, le prince de Monaco, siégeât à la Chambre, et que l'ambassadeur d'Osmond eût proposé de l’admettre comme pair, sans lui permettre l'exercice des droits y attachés.
les Alliés, qui occupaient une partie du territoire français. Au point de vue de la liquidation des séquestres révolutionnaires, le second traité de Paris, du 20 novembre 1815, compléta et précisa les dispositions du traité précédent.
Dans l’article 9, il était dit que « les hautes parties contractantes, s'étant fait représenter les différentes réclamations provenant du fait de la nomexécution des articles 19 et suivants du traité du 30 mai 1814, ainsi que les articles additionnels de ce traité signés entre la France et la Grande-Bretagne, désirant rendre plus efficaces les dispositions énoncées dans ces articles », avaient à cet effet conclu deux conventions annexes qui auraient la même force que les articles du traité, et préciseraient le mode de liquidation qu’il y aurait lieu d'adopter.
La convention additionnelle n° III était passée entre la France et l’ensemble de tous les Alliés. Elle était relative surtout aux créances des communautés et établissements étrangers sur le Gouvernement français. Pourtant les créances possédées par des individus, et notamment celles relatives aux restitutions faites par la France des biens séquestrés, devaient être examinées par la commission de liquidation et la commission d'arbitrage prévues an traité. Un fonds de garantie de 3.500.000 francs de rente serait inscrit au Grand Livre.
‘ La convention additionnelle n° IV, au contraire. était passée entre la France et l'Angleterre seules, et relative « à l’examen et à la liquidation des réclamations des sujets de $. M. Britannique envers le Gouvernement français »., Quant aux autres créances, qu’on pourrait appeler administratives, l’Angleterre, comme les
autres pays, les faisait liquider conformément à la convention
n° III.
L'article 1* indiquait nettement le but poursuivi, et ceux auxquels il fallait appliquer la procédure fixée. « Les sujets de
S. M. Britannique, porteurs de créances sur le Gouvernement
français, lesquels, en contravention de l’article 2 du traité de commerce de 1786 et depuis le 1% janvier 1793, ont été atteints
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à cet égard par des effets de la confiscation ‘ou du séquestre décrétés en France, seront, conformément à l’article 4 additionnel du traité de Paris de 18144, eux, leurs héritiers ou ayants cause, sujets de 5. M. Britannique, indemnisés et payés, après que leurs créances auront été reconnues légitimes «et que le montant en aura été fixé ».
Les anciens possesseurs de rentes perpétuelles ou viagères seraient inscrits au Grand Livre de la dette, avec jouissance du 22 mars 1816, pour la même somme, sauf ceux qui avaient accepté autrefois Fa banqueroute du tiers consolidé. Les arrérages dûs entre 1793 et cette date seraient inscrits de même au Grand Livre, au cours moyen entre le pair et le cours coté le jour de la signature du traité. Les sommes dues pour la vente des immeubles seraïent, elles aussi, portées au Grand Livre avec les arrérages du capital à 4 % : pour les ventes de meubles, le régime serait le même, sauf que l'intérêt ne se trouverait calculé qu’à 3 %. Le montant des inscriptions revenant à chaque créancier devait être divisé en cinq portions. Enfin un fonds de garantie était prévu, de 3.500.000 francs de rente, dont le capital serait inscrit au nom de deux ou quatre commissaires-dépositaires, moitié Français et moitié Anglais, qui toucheraient les revenus de semestre en semestre. D'ailleurs, si le fonds se révélait insuffisant, il serait délivré de nouvelles inscriptions. |
Une commission serait créée, composée de deux Anglais et de deux Français, qui reconnaïîtraient et fixeraient les créances, délivrant ensuite aux commissaires-dépositaires deux certificats valant inscription, l’un pour le capital et l’autre pour les intérêts. Enfin une commission de sur-arbitres, de quatre membres, devait juger en dernier ressort les affaires sur lesquelles les commissaires-liquidateurs seraient d'avis divergent. La convention réglait donc absolument tous les détails, et, en véritables hommes d'affaires, les Anglais avaient tout prévu. D’après l’article 16, ils avaient de plus stipulé que la rétrocession des colonies françaises
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n'aurait lieu qu'après l'inscription au Grand Livre ‘des 3.500.000 francs de rente, ceci à titre de précaution.
Le traité et les conventions étaient datés du 20 novembre 1815. Une loi du 23-24 décembre inscrivit au Grand Livre de la dette une rente de 3.500.000 francs, au capital de 70 millions, comme fonds de garantie prévu par la convention n° III, et une autre rente de 3.500.000 francs fut créée dans les mêmes conditions, pour exécuter la convention additionnelle n° IV.
Ce même jour furent nommés les commissaires anglais prévus : : Colin Mackenzie et Georges Newnham, comme liquidateurs, Georges Hamond et David R. Morier, comme sur-arbitres, David R. Morier et James Drummont, comme dépositaires. Le 1% janvier 1816, une ordonnance royale nommait les Français chargés de liquider les créances anglaises : MM. Ramond et Lechat, maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, furent commissaires-liquidateurs, MM. Begouen, conseiller d'Etat, et Hue de Grosbois, député, furent nommés sur-arbitres ; enfin les barons Portal, conseiller d'Etat, et de la Bouillerie, trésorier de la Couronne, furent désignés comme dépositaires. Les commissaires anglais étant arrivés à Paris dans le courant du mois de janvier, la commission put commencer rapidement son travail.
Les commissions prévues par la convention n° III furent sensiblement plus longues à composer et à former. Le 1” août 1816 seulement le ministre des affaires étrangères, M. de Richelieu, prévint Corvetto, ministre des finances, que, les commissaires étrangers étant tous désignés, le travail pourrait commencer lorsque la France aurait désigné les siens. Une ordonnance du 24 les nomma : pourtant certaines difficultés s’élevèrent, de nombreux changements furent opérés dans les commissions, et en janvier 1817 il fut décidé entre les ministres des affaires étrangères de France et d'Espagne qu’une commission spéciale
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(1) Archives du ministère des affaires étrangères. Fonds de France 695.
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serait créée, pour examiner et liquider les créances des Espagnols, comme cela se pratiquait déjà pour les Anglais. Le 15 janvier, la commission pour les créances anglaises était renouvelée.
Pendant les années qui suivirent le second traité de Paris, les. Cernières levées de séquestre réclamées par les sujets ennemis furent obtenues, et les biens subsistant encore furent restitués à leurs anciens propriétaires ou à leurs héritiers. |
En 1815, ceux de Quintin Crawfurd étaient encore sous le séquestre. Il venait aloïs de jouer un important rôle politique lors du congrès de Vienne, et avait été délégué à Paris auprès du Gouvernement, pour fixer avec lui le mode de paiement des arrérages de rentes perpétuelles ou viagères dues aux créanciers anglais. Au moment des Cent-Jours, Napoléon l'avait chargé officieusement d’une première démarche auprès du Gouvernement anglais, et, le 4 avril, il débârquait en Angleterre pour déclarer que l’Empereur acceptait les traités de 1814, qu'il ne désirait que la paix et n’attendait pour envoyer ur ambassadeur que l’assurance qu'il y serait bien reçu ; mais lord Castlereagh considéra sa mission comme non avenue (1).
Le 27 mars 1816, le séquestre fut levé sur ses meubles, titres et papiers. La question s'était posée de savoir si l’on devait, sur ce point, appliquer la loi du 5 décembre 1814 ou le traité de Paris : le directeur des Domaines voulait que le séquestre fût levé en application de la loi concernant les émigrés, mais le préfet,
« considérant que ce n’est pas, comme le pense le directeur des
Domaines, la loi du 5 décembre 1814 qui est applicable au sieur Crawfurd, pétitionnaire, mais qu’en sa qualité d'Anglais il doit être statué sur sa réclamation d’après les traités de paix et conventions », ordonna de lui rendre ses papiers, ainsi que tous les titres, copies d’arrêtés el procès-verbaux de séquestre et de vente qui pourraient lui être demandés pour faire régler par la commis-
(1) Commandant Weïll: Les dessous du Congrès de Vienne.
sion de liquidation l'indemnité à laquelle il avait droit de prétendre (1). La distinction entre émigrés et étrangers avait en effet son importance, les premiers n'ayant pas droit, comme les seconds, à une indemnité pour leurs biens vendus.
Le 12 septembre 1816, un arrêté préfectoral ordonna de remettre au duc de Luynes et de Chevreuse et à Mademoiselle la vicomtesse de Montmorency les papiers et titres séquestrés autrefois sur le comte d'Egmont, dont ils étaient héritiers présumés. Un arrêté de la commission royale du 28 janvier 1815 avait d'autre part reconnu leur droit à une indemnité pour la non-jouissance pendant vingt ans de l'hôtel d’'Egmont, conformément à l’article 7 de la loi du 5 décembre 1814, le séquestre ayant été levé sur ses biens à raison de sa qualité d’émigré (2).
Une ordonnance royale du 4 octobre remit Mesdames de Brunswick et de Soyecourt er possession des biens du prince de Nassau, leur frère. L'arrêté de l'an XI avait déjà ordonné cette mesure, mais celui du 28 nivôse suivant le modifia de telle façon qu'il l’annulait presque (3). Ce dernier arrêté obligeait en effet les héritiers à prouver que les biens réclamés par eux n'étaient pas ceux qu'un pacte de famille attribuait aux agnats de la maison de Nassau, en l'espèce les princes de Nassau-U singen : Or la question était envisagée différemment par les lois allemandes et françaises, de telle sorte qu'elles ne purent obtenir ce qu’elles s’estimaient dû (4).
Le chevalier Charles-Louis Jerningham de Barfort, officier général au service de Sa Majesté Très-Chrétienne Louis XVIII, ichevalier de l’ordre de Malte et de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, qui avait réclamé durant tout l'Empire la levée du séquestre sur ses biens, était mort en Angleterre le 23 novembre 1814. L'administration, vu sa longue résidence et ses services ‘en
(1) Archives Nationales T 1610.
(2} Archives Nationales T 1695.
(3) Voir page 954.
(4) Archives de la Moselle Q 4531.
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France, ne voulut pas d’abord le considérer comme Anglais, d’autant qu’en 1769 il avait été exempté du droit d'aubaine sur la suc- ‘cession de Madame veuve de Roham-Chabot : or ce droit existait Pour ious les sujets britanniques. Elle voulait lui appliquer des lois de l’émigration, et, comme elle du 5 décembre 41814 ne visaït pas les meubles, elle m'offrait de restituer que les papiers. Pourtant ses héritiers obtinrent, à force de réclamations, un arrêté préfectoral qui reconnut sa qualité d’étranger, et leva le séquestre le 26 janvier 1815 (1).
Le 16 décembre 1816, un: arrêté du préfet de la Seine ordonna, conformément à la requête de Madame Playfair, que les titres et papiers autrefois déposés par son mari chez le banquier Carrey et saisis chez celui-ci en 1792 lui fussent rendus, ce qui eut lieu en janvier 1817. Un an auparavant, le banquier Carrey avait demandé et obtenu Ia remise de ses papiers saisis, conformément au traité de Paris. Louis Disney-Ffitche obtint le 1% août 1817 la levée du séquestre apposé sur le domaine de Retz. D'une manière générale, on peut dire que dans les deux années qui suivirent le traité de 1815, tous les séquestres subsistant encore furent levés. Mais beaucoup de ceux qui eurent gain de cause, comme Boyd et Disney-Ffitche, furent renvoyés, pour les indemnités auxquelles ils avaient droit, devant les commissions de liquidation.
Celles-ci, nous l’avons vu, avaient commencé leurs travaux en 1316. On leur soumit des réclamations de toutes dates et de toute importance, depuis l’an II (comme celle de l'anglais Greffitche, pour la vente de quelques meubles à Yerre) (2) jusqu’à 1815, et de toutes sortes, comme celle du prince de La Layen, qui envoyait le 27 février un long mémoire où il réclamait 1.316.857 francs pour la non-jouissance de ses deux hôtels de Coblentz et surtout des houillières de Saint-Imbert (3).
En 1816, et au début de 1817, les commissions avaient surtout
(1} Archives Nationales T 1636 et Archives de la Seine, Domaines 213 (dossier 12972). (2) Archives de Seine-et-Oise Q 771.
(3) Archives du ministère des affaires étrangères. Allemagne, petites principau-
reçu, classé et examiné les réclamations, et peu s ‘étaient trouvées | liquidées. Mais le volume des demandes augmentait de jour en jour à tel point que la question se posait de savoir si la France pourrait faire face à de telles dettes. Le travail de liquidation n’allait-il pas se trouver arrêté par l'impossibilité pour la France Fu se libérer ? Fe la dette n'allait-elle pas tuer le débiteur ?
tés, 26. Le prince n'avait pas voulu repasser | avec la société Ecker de Paris le, ï 5 baïl que l’administration avait fait avec elle, à cause de son bas prix.. Aussi un. “Hi arrété du 30 thermidor an XIII lui reprit ses houillières, et il ne puf en obtenir Ja concession, malgré la loi du 28 juillet 1791: le décret se faisait attendre, car
jusqu’à la concession l'Etat percevait tous les revenus. 134 “ . | d À
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