V. ch. IV tn fine
3. De Dougé demeurait à Versailles, hôtel des Ambassadeurs, rue de la Chancellerie, n« 15, et de Villeblanche, rue et hôtel de la Surintendance.
INTRODUCTION LXiii
LES SIGNATAIRES DU SERMENT CONSIDÉRÉS AU POINT DE VUE DE L*ORDRE AUQUEL ILS APPARTENAIENT PERSONNELLEMENT. — ECCLÉSIASTIQUES DÉPUTÉS DU TIERS. — QUESTIONS DB NOBLESSE. — SIGNATAIRES JOUISSANT DE LA NO- BLESSE ACQUISE ET TRANSMISSIBLE. — SIGNATAIRES N*AYANT QUE LA NOBLESSE ACCESSOIRE OÙ PERSONNELLE.
Jusqu'ici, nous avons considéré les diverses classes de députés au seul point de vue de Tordre auquel ils étaient inféodés par le fait de leur élection aux États généraux ; il n'est pas sans intérêt» cependant, d'examiner la situation personnelle des signataires du Serment relativement à la distinction des ordres. L'étude, si elle devait être complète, en particulier pour la noblesse, demanderait des développements qui ne peuvent trouver place ici ; aussi nous borneronsnous à la seule recherche des faits dans leurs rapports avec la convocation des États généraux.
Pour le clergé, la situation est assez simple; trois membres de cet ordre avaient été élus par le tiers état; tous les trois, ils ont signé le Serment. Ce sont : Tabbé Siéyes (n® 315), l'abbé du Plaquet (n® 594) et le bailli de Flachslanden (n® 548).
Le règlement royal du 24 janvier 1 789 qui, pour tout ce qui touche aux États généraux, est la base à laquelle il faut toujours revenir, avait réglé la convocation des nobles d'une manière incomplète, comme la plupart des questions alors pendantes. D'après l'article 9, les grands baillis ou ' leurs lieutenants devaient faire assigner « tous les nobles possédant fief dans toute Tétendue de leur bailliage ou sénéchaussée principale à l'effet de comparaître à rassemblée générale du bailliage, etc. » ; par l'article 16, « tous les nobles non possédant fief ayant la noblesse acquise et transmissible^ nés français ou naturalisés dans le ressort du bailliage, seront tenus, en vertu des publications et affiches des lettres de publication, de se rendre en personne à l'assemblée des trois états du bailliage ou sénéchaussée sans pouvoir se faire représenter par procureurs ». Ce qu'il importe
I. Ce malencontreux ou fut une source de différends sans nombre dans les bailliages. Cétait, en effet, une assimilation entre deux officiers de justice dont les pouvoirs ne pouvaient être rapprochés, le grand bailli n*ayant, seul, aucun des pouvoirs d*administration judiciaire détenus par son lieutenant général.
LXiv INTRODUCTION
de relever dans ce règlement, c'est l'obligation, absolue comme un ordre royal, pour les nobles de se rendre aux assemblées bailliagères. L'observation eût paru ridicule autrefois, mais avec la commune ignorance qui s'attache aujourd'hui à confondre toutes ces questions, elle n'est pas superflue. D'excellents écrivains ont montré, d'ailleurs, que c'est, pour ainsi dire, de parti pris, que les nobles de nos jours feignent d'ignorer l'importance des procès-verbaux des assemblées de la noblesse en 1789. Dans un des meilleurs ouvrages consacrés à cette matière, M. P. Biston a très bien dit* : « On ne saurait trop appuyer sur l'importance des cahiers de la noblesse en 1789; ils renferment tous les noms des serviteurs nobles de l'ancienne monarchie, les noms de tous ceux qui avaient la noblesse acquise et transmissible, et c'est ce qui nous a fait dire dans la Galette de France du 17 avril 1858 : En 1789, les procès-verbaux de la noblesse ont été rédigés dans tous les bailliages de France, et les circonstances étaient tellement solennelles qu'il n'y avait à craindre ni omission, ni oubli, ni indifférence » « Les procès- verbaux et les cahiers de bailliages sont
véritablement le livre d or de l'ancienne noblesse française, et il n'y a pas de document plus précieux et plus sûr a consulter pour faire connaître les droits de chacun. Personne n'oserait contester la valeur de ce document, mais nos modernes gentilshommes cherchent à insinuer que bien des familles nobles ont négligé de se rendre à cette solennelle convocation. » L'auteur réfute cette erreur à l'aide même des articles du règlement royal que nous donnons, puis il ajoute : « Tout se passait alors loyalement et régulièrement, et il n'y a que les gens ignorants ou de mauvaise foi qui puissent soutenir que la vérification des titres serait une œuvre difficile, car, en ce qui concerne l'ancienne noblesse, cette vérification a été faite en 1789 et les procès-verbaux existent. »
Ainsi, les procès -verbaux des assemblées bailliagères de la noblesse nous donnent dès maintenant une base certaine, par la rigueur même des ordres royaux qui ne permettait pas à un noble, sans s'exposer à la déchéance, de ne pas répondre à l'appel de son suzerain : tous les nobles jouissant en 1789 de la noblesse acquise et transmissible figurent aux procès-verbaux de la noblesse, comme présents, représentés ou défaillants * ; tous les prétendus
1. De la fausse noblesse en France, par P. Biston. Aubry, 1861, in-12. p. 27.
2. Il n'était donné défaut que contre les possesseurs de fiefs, seuls assignés.
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nobles que nous ne trouverons pas à ces procès-verbaux pourront être considérés comme jouissant de la noblesse personnelle, graduelle, accessoire, etc., mais non de la noblesse acquise et transmissible.
Ce n'est pas assez dire, cependant, et en raison même des multiples et singulières erreurs répandues sur cette question, il importe d'établir que sous Tancien régime (comme de nos jours encore d'ailleurs) la véritable noblesse n'existe pas sans titre. « Nous le répétons, dit M. Biston S c'est le titre seul, légalement acquis, qui est le signe de la véritable noblesse, et jamais le nom et les particules sans le titre ne peuvent donner une distinction nobiliaire ou
honorifique' » « Et le titre était tellement, sous l'ancienne
monarchie, le seul et véritable signe de la naissance, qu'on n'a pas poursuivi, à cette époque, ceux qui prenaient des noms de seigneuries et des particules, mais seulement les usurpateurs de qualifications nobiliaires » « Les particuliers non nobles et propriétaires
de fiefs pouvaient bien, d'après un usage qui n'était qu'un abus, ajouter les noms de ces fiefs à leurs noms patronymiques, mais cela ne leur donnait aucun droit aux distinctions honorifiques, et, suivant l'expression de Saint-Simon, ils conservaient toujours la qualité de la,pleine etpar faite roture. En effet, l'ordonnance rendue, en 1 579, par Henri III, en conséquence des cahiers présentés par les Etats tenus à Blois en 1576, contient cet article 258 cité plus haut qui porte que : les roturiers et non nobles achetant fiefs nobles ne seront pour ce anoblis, ni mis au rang et degré des nobles, de quelque revenu et valeur que soient les fiefe par eux acquis. On les réduisit, observa le président Hénault, à l'avantage d'être propriétaires d'une terre, sans que le titre de cette terre leur devînt propre, et alors fut établi le principe que les terres nobles ne rendent pas noble celui qui les possède, et qu'«« marquisat ou un comté ne fait ni un marquis ni un comte. »
Cette longue citation s'excuse par son intérêt même, mais il est d'autant plus nécessaire d'établir très nettement ces divers points