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RECONNAISSANCE DE SERVITUDE D'UN SERF DE L'ÉVÈQUE DE NEVERS, APRÈS PROCÈS ENTRE LUL ET SON SEIGNEUR. 4 MA1 1439.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Jehan Balut conseiller et secretaire du roi nostre sire et garde du scel de la prevoste de St-Pierre le Moustier salut. Saichent tuit que pardevant Laurent Cado maistre es arts notaire juré dudit scel auquel quant à de ce nous avons commis nostre pouvoir pour ce personnellement estably Jehan Bourgoignat parrochien de Garchisy disant et affirmant lui avec plusieurs autres hommes et femmes demourant en la ville de Nevers et en plusieurs parroiches d’entour ladite ville de Nevers en grand nombre par induction et enortement de plusieurs de son estat et condition depuis 3 ans en ça us mehu proces en cour de Rome pardevant un auditeur de nostre St Père le pape et ailleurs à l'encontre de reverend père en Dieu Monsieur l’évèque de, Nevers pour raison que ledit Jehan et les autres hommes et femmes vouloient dire et desnier leur estat servitude et condition envers ledit reverend lequel de sa propre science et volonté sans contrainte publiquement et en droit a cogneu et confessé lui estre homme serf et de serve condition taillable et explectable à volonté de poursuite et de mainmorte selon les autres serfs du Nivernois d'iceluy Reverend à cause de sa dite esglise. À juré et promis de le servir doresenavant et lui payer loyaulment sa taille a quoy il le imposera ou sera imposé chacun an a lui possible et portable sans contredit et dudit procès s’est desisté et desparti ledit
Jehan se desiste et depart dès maintenant et en oultre a juré et fait serment es main de venerable et discrete personnes maistre Guillaume Macé chanoine d'Auxerre et vicaire général dudit reverend sur les saints évangilles, touchant le livre que contre ledit reverend de sa dite esglise jamais ne desniera sa dite condition ne n’en fera procès ne contredit à part ne avec autres ne avec eulx ne contribuera audit procès ne conseil ayde ne confort ne leur fera ne donrra et que en ladite servitude se veult tenir et demourer luy et sa posterité et lignée née et à naistre selon que l'on fait sesdits père et mère et ses prédecesseurs promettant ledit Jehan par sa foi pour ce donner en la main dudit
juré et sur l'obligation de tous ses biens meubles et im-
meubles présens et advenir que contre’ les confessions transports, despartements et autres choses dessusdites il ne viendra ne fera venir ne par autre en aucune manière ou temps advenir ains icelle tiendra gardera sans corrompre ne venir à l'encontre et quant à de ce à obligier lui et ses hoirs et tous sesdits biens à la juridiction et contrainte du roi nostre sire et cohersion dudit scel renonsant en ce fait expressement à tout ce que on pourrait dire ne alleguer contre ces présentes et leur contenu et au droit disant générale renonciation non valoir se l’espéciale nai precedent. Donné à la relation dudit juré le scel le roi nostre sire dessusdit scellé en tesmoing des choses dessusdites le vingt et quatriesme jour du moys de may l'an de grâce mil quatre cent trente neuf présens sire Guillaume de l’Estang et sire Grégoire Jaubrion prestre et tesmoing ad ce requis et appelez.
CADo.
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RECONNAISSANCE DE TAILLE SUR LE REGISTRE TERRIER DU PRIEURÉ DE LUCENAY-LES-AIX. 21 AVRIL 1458.
Guillaume fils d'André de la Chapelle du village de Montmeroux et Marguerite sa femme fille de Jean Remond Lejeune de l’auctorité de sondit mary ont confessé tenir et porter dudit prieur et de ses successeurs les héritaiges qui s’ensuivent : Premièrement une pie de maison court et vigne tenant ensemble assis au dit villaige contenant ladite vigne environ l’œuvre de trois hommes et ladite pie et court environ une boisselèe et demi de terre tenant a la vigne Pierre Cotion devers la bise au chemin allant dudit villaige à Lucenay devers occident a la vigne Perrin Remond devers orient et a la vigne Pierre Gile devers midi. Item une pièce de terre assise oudit terroir contenant environ trois boisselées tenant à la terre dudit Gile: devers orient a la terre Jehan Remond Lensné devers midi a la terre Cotion devers occident et la bise sur et pour lesquelx heritaiges lesdits mariez la femme de l’auctorité que dessus ont confessé devoir et promettent paier pour eulx et leurs hoirs sur l'obligation de tous leurs biens et des biens de leursdits hoirs meubles et immeubles présens et à venir la somme de dix sols tournois et une geline de taille annuelle et perpetuelle selon la coutume de bourbonnais chacun an au terme de la Saint Bertholomier apostre en oultre la somme de douze deniers tournois de cens duz audit prieur sur lesdits héritaiges le jour de la nostre dame de mars. Fait au lieu de Lucenay le vingt septième jour
d'Avril l'an mil quatre cent cinquante huit présens Jehan -Lafueille et Guillaume Rogue tesmoings a ce présens et appelez.
GuronIN.
DEUX SERVES RESTÉES VEUVES DEMANDENT AU SEIGNEUR DE DRUY L’AUTORISATION DE S'ASSOCIER EN COMMUNAUTÉ AVEC DEUX HOMMES FRANCS ET LEURS FEMMES 29 juin 1441.
À tous ceulx qui ces présentes lettres verront Jacques de Chastillon Chevalier seigneur de Dampierre et de Revel conseiller et chambellan du roi nostre Sire et grant pannetier de France héritier par bénéfice d’inventoire de la moitié par indivis des biens demorez par le decès de nostre feu très chier seigneur et oncle messire Charles en son vivant seigneur de la Rivière salut. Receu avons la supplication de Jehanne vesve de feu Regnault Nynot et de Jehanne vesve de feu Jehan Nynot nos femmes et nos aides de corps lige à cause de la terre et seigneurie de Druy à nous advenue etescheue parla mort ettrespas de feu nostre dit oncle etaussy à nostre très chier dame ettante dame Perrette de la Rivière dame de la Roche guion comme ses héritiers par la manière dessusdite, contenant que pour l’occasion de la mortalité qui puis trois ans en ça à eu cours au pays de Nivernois elles sont demorées seulles en leur manoir sans compaignie de hommes et non puissantes de labourer et que pour laborer leurs héritaiges et leur aidier a supporter leurs nécessités et affaires ont esté contrainctes de assembler et mettre
avecques elles en communaulté Jehan Nerault et Jehan Berthet franches personnes Marguerite et Phelippe leurs femmes qui sont nos ferames et nos aides serves et liges de la condiction et nacture de ladite terre et seigneurie de Druy et combien qu'ilz se soient assemblez en communaulté de meubles et de héritaiges ne le peuvent ilz pas faire sans le congié et consentement de nostre dite tante et de nous et saichans et considerans iceulx Jehan Nerault et Jehan Berthet et leurs dites femmes de bon cueur ne pourroient vacquer se entendre à augmenter et accroistre Le bien et prouffit de ladicte communaulté ne soustenir les héritaiges en estat d’aultant que après les décès desdicts supplians a qui sont les dits héritaiges ils ne fussent mis hors et frustrez de tous iceulx eulx et leurs hoirs sans y prendre ne avoir aucune portion qui seroit pitié et au grant préjudice et dommaige desdiz mariez et de leurs hoirs requerans sur ce nostre grâce et bonne provision. Pour ce est il que nous nous faisant fort en ceste partie de nostre dicte tante héritière aussy par bénéfice d’inventoire de l’autre moitié par indivis des biens demourez par le décès de nostre dit feu oncle de la Rivière son frère en regard a ce que ditestet que par le moyen desdits mariez l’ostel peut estre soustenu en bon estat et grandement augmenté tant en meubles que en héritaiges et aussi que les enfans qui ystront desdits mariés seront noz hommes et nos femmes de corps lige et de la condiction et nature de ladicte terre et seigneurie de Druy, avons octroyé accordé et consenti et par ces présentes octroyons accordons et consentons que lesdits suppliants et aussy lesdits mariez se puissent assembler en tout biens meubles et heritaiges et conquests quelzconques deja faiz et a faire et que le derrenier survivant d’eulx soit et demeure heritier pour le tout des premiers ou premier decedant en tous biens dessusdits affin d'entretenir ladicte communaullé tant comme ils seront communs ensemble
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comme dessus est dit sans ce que nous ne noz hoirs et successeurs et ayant cause pour le temps advenir y puissions ne puissent avoir ne prendre aucune eschoitte succession ne main morte jusques après le deces du derrenier mourant estant en communaulté desdites vesves et desditz mariez moyennant la somme de 15 livres qu'ils ont payez a nous et à nostre dicte tante et dont nous nous tenons pour content et bien payez par la teneur de ces presentes. Sy donnons en mandement par ces presents à nos bailli procureur, receveur et autres noz ofliciers en ladicte seigneurie de Druy que lesdictes vesves et lesditz mariez un chacun d’eulx fasse, souflre et laisse joyr et user pleinement de nosdits grâce, octroy accord et consentement sans leur faire ou donner ne souffrir estre fait ou donné ne a aucun d'eulx aucun destourbier ou empeschement en aucune manière au contraire. En tesmoing de ce nous avons fait sceller ces presents de nostre scel. Donné le vingt neuvième jour du moys de Juing l’an mil quatre cen quarante et ung.
UNE COMMUNAUTÉ DE LA PAROISSE DE CHAMPVERT DISSOUTE PAR LE DÉPART D'UN DE SES PARSONNIERS, DEMANDE A SON SEIGNEUR L’'AUTORISATION DE SE REFORMER. 28 NO- VEMBRE 1443.
Note que noble homme Robert Damas escuyer, seigneur de Clacy et de Beldéduit disant et affirmant avoir receu l’umble supplication de Estienne Folot, Benoist Folot frère Guiote et Pornose leurs femmes de Charancy en la parroiche de Champvert ses hommes et femmes sers et serves de la-
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dite terre de Beldéduit contenant en effet que par le moyen de Gérard Folot leur frère qui s’est de novel parti d’eulx ils sont partis et divisés par la coustume qui dit l’un parti tout est parti, qui leur est estrange chose et esmeut leurs courages à desplaisance de fort labourer et continuer en icelui labour requerant qu’il lui pleust leur consentir que nonobstant ledit partaige et tous autres partaiges que on porroit dire avoir esté faits entre eulx ca en arrière ils se peussent mettre ensemble associer et accompaigner en tous biens meubles, heritaiges, conquets et acquets quelconques et que eulx et leurs enfants et hoirs ja nés et a naistre et descendre d’un chacun d’iceux peuvent et leur feussent permis de succéder et prandre les successions et escheoites les ungs des autres tant qu'ils seroient communs ensemble. Ledit seigneur constituant, considérant et regardant le bon vouloir que lesdits frères ont à faire augmenter et adcroistre leur chevance affin qu’ils aient mieux vouloir et cueur d'entretenir la communauté, saichant et cognoissant leur requeste estre bonne, juste et raisonnable aussi pour la somme de 6 salus d’or audit seigneur escuyer desdits frères ses hommes et noms que dessus ja pour ce payer, bailler et délivrer et dont etc. a voulu consenti, veut et consent par ces présentes que lesdits frères leurs femmes suppliant Odot, Estienne et Jean Folot enfants du dessus nommé Benoyst Folot et de feu Agnès jadis sa première femme soit de cy en avant et demoure un et commun en tous biens meubles héritaiges, bourdelages, conquets et acquêts quelconques ja faits et à faire constant et durant ladite communauté par égale pourtion et oultre plus que les dessus dits Estienne et Benoyst Folot frères, Guiote et Pornose leurs femmes Odot Estienne et Janot enfants dudit Benoyst et leurs hoirs de ladite servitude et estant communs sans partaiges à faire de temps advenir et demourent héritiers et successeurs les uns des autres de tous biens meubles, héri-
taiges, bourdelaiges et conquest quelconques en telle manière que le darrnier survivant d’iceulx et de leurs hoirs et des hoirs d’un chacun d’iceulx les communauté et servitudes dessusdites se puisse dire vestu et saisi des biens meubles héritages bourdelaiges conquets et acquêts des premiers deccedés par la semblable coutume que la mort saisit le vif et son plus prochain héritier sans ce que ledit escuyer ses hoirs et ayant cause, y puissent ou doient succeder, escheoïiter ou prandre droit de mainmorte en quelque manière ne pour quelconques causes et raisons que ce soient ou puissent estre {ant comme il y aura hommes, femmes, enfants ou hoirs descendus des dessusdits ou des hoirs d’un chacun d’iceulx qui ait gardé le privilège de communauté dessusdit sans partaige. Car ainsi, etc.
Donné à Disise le penultiesme de novembre mil quatre cent quarante trois. Présens Hugues de Vilaines escuyer et di Colon Pelletier demourant à Disise.
AFFRANCHISSEMENT D'UNE FAMILLE DE SERFS PAR LE CHAPITRE DE NEVERS. 1° DECEMBRE 1225.
In nomine sancte et individue trinilatis.
Nos Gillibertus decanus et capitulum nivernense notum facimus universis quod nos deliberatione previa diligenti considerata etiam utilitate ecclesiæ nostræ at presens et in posterum evidenti, de prudentium virorum consilio Petro Bordun, Hugoni fratri ejus, Robeline sorori eorum et Willelmo Bordun et omnibus eorum fils et filiabus natis et
nascituris neenon et omnibus heredibus ex eis directo descendentibus manum mortuam sicut vulgo solet dici quam in eis habebamus pari et communia sensu plene remittimus in perpetuum penitus et quittamus ita videlicet absolute quod si aliquem vel aliquam ex eis sine filio vel filia legitimus mori contigerit voluimus et concedimus quod escheeta mortui at proximiorem legitimam suum heredem deveniat sine contradictione qualibet et sine merciamento quocumque ubicumque manserit idem heres. Concessimus insuper expresse quod filias suas natas et nascituras poterunt libere et sine contradictione qualibet ubicumque voluerint maritare. Statuimus etiam et concessimus eisdem quod quando taliam facimus in eis quam singulis annis facere possumus talia cujuslibet familiæ de cetero quacumque ex causa sexaginta solidos non excedet nominati autem Petrus Hugo Robelina et Wilelmus pro hujus modi quittationibus et institutionibus dederunt nobis trecentas libras Parisiensis et quadraginta libras nivernensis monetæ quæ tola summa peccuniæ in communem et necessariam ulilitatem ecclesiæ nostræ cessit. Ut igitur quittationes, institutiones et concessiones premissæ perpetuæ stabilitates robur obtineant præsentes litteras pari etcommunia sensu sigilli nostri munimine confirmanus.
Actum publice in capitulo nostro in crastino sancti Andreæ apostoli anno dominicæ incarnationis millesimo ducentesimo vicesimo quinto.
AFFRANCHISSEMENT PAR LE CHAPITRE DE NEVERS, MENTIONNANT LE DROIT DE POURSUITE DANS LE SENS PRIMITIF ET RIGOUREUX DU MOT. NOVEMBRE 1343.
Universis præsentes litteras inspecturis decanus et capitulum nivernense salutem in Domino sempiternam. Notum facimus universis quod cum causa seu discordia mota esset coram venerabili et sapienti viro baillivo biturensi seu ejus locum senenti in præpositura de cenquoino de auctoritate mariti sua clementiam relictam Johannis de sancto Ylario et benevenutam uxorem Johannis Boutam quantum causa tungit seu tangere potest unamquamque ipsärum mulierum super eo videlicet quod jam diu nos in villa de caritate super ligerim miseramus nuntios nostros ad capiendum seu vadiendum ipsas mulieres ratione taille nostræ nobis debitæ ad ipsis tanquam servis nostris et ecclesiæ nostrae ac servilis conditionis et de manumortua et aborigine sua; tandem dictæ mulieres volentes agnoscere bonam fidem et litigiorum effractus evitare nobis per potentes et magnos viros supplicare fecerunt ut easdem ad nostram concordiam reducere vellemus ac eas manumittere et a nostra dominica eximere potestate, recompensatione nobis et ecclesiæ nostræ facta pro viribus facultatem ipsarum, ut sit possent tranquillitate et libertate in dicta villa morari vel alibi si placeat alibi se transferre quo circa pietate induécti benigniter annuentes dicias mulieres cum posteritate eorumdem præsente et futura deliberatione inter nos habita de unanimi nostrum consensu manumisimus ac manumit-
timus per præsentes volentes quod in omnibus suis negociis possent agere et eas deducere prout possunt liberæ personæ prout eis videbitur faciendum salvis nobis et ecclesiæ nostræ prædictæ obsequiis et ofliciis nobis debitis ratione jure patronatus. In cujus rei testimonium sigillum nostrum litteris præsentibus duximus äpponenda. Datum anno domini millesimo trecentesimo quaquagesimo tertio die veneris post festum beati martini hiemalis.
AFFRANCHISSEMENT D'UN SERF POUR LUI PERMETTRE D'ENTRER DANS LES ORDRES, AVEC RÉTENTION DU DROIT D'ÉCHUTE. 8 DÉCEMBRE 1419.
Note que noble damoiselle Jehanne de la Mote vesve de feu noble homme Othelin Bourgoing en son vivant gruier de Nivernoiz estant et usant de ses droiz, considérant et attendent que Nostre Sauveur et rédempteur Jhesu Christ voulst descendre ou ventre verginal de la glorieuse vierge Marie et preudre char humaigne pour délivrer humaigne nature laquelle estoit liée et maculée et en servitute pour la prévarication de Adam nostre premier père, considérant aussy que celluy ou celle qui relasche et oste aucune personne du lien et macule de servitute en attent avoir mérité envers Dieu après ce qu’il est allé de vie à trépas, considérant aussy l’estat de prestrise lequel estat nostre Sauveur et rédempteur Jhesu Crist fit le jour de la Cène, qui est de si grant efficace que tous ceulx qui sont dudit estat peullent prier Dieu de Paradis pour tous leurs biensfac-
teurs, pour lesquelles causes et autres a cela mouvans, icelle Jehanne comme certaine, provehue et bien consillée en ce fait non deceue, sciemment à cogneu et confessé avoir manumy et affranchy délivré et osté de tout lien et macule de servitute François Coquillot fils de Guillaume Coquillot et de Jehanne Bauxmier sa femme de la paroisse de Ville, son homme taillable de hault de bas, de poursuite et de main morte selon la costume des autres hommes et femmes de condition du pays et conté de Nivernoiz à cause de sa terre et seigneurie dudit Ville, pour par luv parvenir aux sainctes ordres de prestrise et non autrement. Par ainsi etc.
Fait à Disise le VIT jour de Décembre de l'an mil CCCCLXXIX. Présens nobles homme Guiot et Guillaume Boisseraut, frères, et Pierre Chalopin, bourgeois de Disise, tesmoings.
Note que lesdits Guillaume Coquillot et François son fils d'âge parfait, comme il disoit ledit fils de l’auctorité etc. ont volu et consenti, veullent et consentent que nonobstant la manumission et affranchissement faite par ladite vesve audit Françoys que icelle vesve, ses hoirs et ayans cause d'elle ou temps advenir ayent et soient ses vrays héritiers comme se jamais n'ust esté manumy et affranchy, touteffoiz et quantelfoiz qu'il yra de vie à trespas. Par ainsi etc... Fait les ans et jours et présens les dessusdiz.