‹ Le Servage et les Communautés Serviles en NivernaisChapitre 3 sur 11 · PTS · texte numérisé non relu

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L'ancienne coutume du Nivernais, parlant du droit de mainmorte, réserve le cas «où en aucuns lieux gens de condition ne sont pas mainmortables et eschoitent les ungs aux autres par privilège ou autrement (1) »..

Tous les serfs n'étaient donc pas mainmortables.

Du reste, la mainmorte était prescriptible, nous l’avons déjà vu.

Le patrimoine du serf comprend deux sortes de biens : d’une part ses biens personnels, meubles ou immeubles, ceux qu’il à acquis à titre gratuit au moyen de ses économies ; d’un autre côté, le tènement, constitué par les immeubles d’origine servile, qui appartiennent en droit au seigneur, ceux qui ont fait, ou sont censés avoir fait primitivement de sa part l’objet d’une concession viagère au profit du mainmortable.

Les restrictions au droit du serf de disposer variaient suivant que ses biens appartenaient à l’une ou à l’autre de ces catégories, mais l’idée dominante est toujours la même : ménager le droit éventuel de mortaille du seigneur.

En thèse générale, le serf Nivernais peut contracter, vendre, acheter, donner, recevoir, à titre gratuit, être propriétaire de meubles et d'immeubles. Ïl a, comme le dit Guy Coquille, « la libre disposi-

(1) Art. 3. Des servitudes et droits d’icelles.

tion et maniement de son bien, sauf en quelques articles », que nous allons maintenant examiner.

$S 1. — Droit de disposer à titre onéreux.

Dans notre coutume, « le franc acquiert du serfet le serf du franc (1) ». C’est là une disposition spéciale qu’on ne rencontrait nulle part ailleurs qu’à Chaumont. Elle n’existait pas plus dans les coutumes de mainmorte réelle, comme la Bourgogne, que dans les coutumes de servitude personnelle comme celle de Bourbonnais. Cette règle particulière au Nivernais paraît avoir pris naissance dans la coutume locale de Château-Chinon. On ne sait rien sur son origine. Peut-être fut-elle une faveur concédée par charte aux habitants de cette châtellenie. Toujours est-il qu’elle y était suivie depuis un temps immémorial. Le passage suivant d'un vieil acle cité par Bogros (2) en fait foi : « Par coutume légitimement prescrite et observée, les héritages des gens serfs peuvent être aliénés à personnes franches, lequel droit ne se trouve en aucune autre seigneurie du royaume de France et revient infiniment à plus grand prix et revenu que ne le ferait la mainmorte. »

(4) Art. 18. Des serv. pers.

(2) Æistoire de Chäteau-Chinon.

En vertu de cette règle, le serf peut vendre à qui il lui plait ses biens personnels, meubles ou immeubles. Il devait seulement au seigneur, en cas de vente d'immeubles, une sorte de droit de mutation appelé tiers denier (1), qui était le douzième du prix payé par l'acquéreur. (Un peu plus de 8 0/0.) Le seigneur n’y perdait rien ; au contraire. D'abord il pouvait retrouver plus tard, l’argent représentant les choses vendues dans le patrimoine du serf. Et le üers denier, qu'il encaissait immédiatement, lui était beaucoup plus avantageux que son droit incertain de mainmorte, la plupart du temps écarté par l'existence des communautés taisibles.

Quant au tènement, la coutume n’admet pas qu'il puisse sortir de la seigneurie. Le serf ne peut l’aliéner qu’au profit d’un serf de sa servitude. S'il le vendait à un homme libre ou à un serf d’une autre seigneurie, le seigneur avait une action en vide main contre l’acquéreur. Ce dernier, dans l’an et jour, était contraint à revendre à un serf de la seioneurie du vendeur. Si dans le délai prescrit, le bien acheté n’est pas remis en main « habile », comme dit la coutume, le vendeur en est dessaisi ipso facto au profit du seigneur qui peut même le poursuivre par action personnelle pour le paiement des arrérages de la taille échue. Naturellement, il

(4) Guy Coquille. Questions et réponses. CCLXXXT.

était loisible au seigneur d'autoriser la vente du meix à une personne étrangère. [l percevait, dans ce cas, le tiers denier ou telle autre somme convenue suivant les cas, pour prix de son autorisation (L).

Les mêmes principes devaient recevoir leur application en cas d'échange.

Pour les acquisitions, le serf était libre à condition que le bien acheté put à sa mort demeurer dans son patrimoine et faire retour, le cas échéant, à son seigneur ; ce devait donc être un alleu ou une terre dépendant déjà de la seigneurie. Le serf pouvait même acquérir valablement un fief, si ce fief était compris dans la mouvance de son seigneur. S'il en eut été aulrement, le patrimoine du serf, et, par suite, le droit éventuel du seigneur à la mainmorte eut été amoindri sans compensation.

$ 2. — Droit de disposer à titre gratuit.

La coutume n’en dit rien. Faut-il conclure de ce silence que le serf était libre, sans restriction de donner tous ses biens ?

En ce qui concerne le tènement, Guy Coquille esime que la règle en vigueur pour la vente doit ètre appliquée ; 1l accorde au seigneur l’action en vide main contre l'acquéreur à titre gratuit, de même que contre l'acquéreur à titre onéreux.

(1) Art. 19. Des serv. pers.

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CONDITION DES SERKS

Quant aux autres biens, Guy Coquille prend un moyen terme; comparant le serf à l’affranchi romain, il permet la donation dans une certaine mesure, lorsqu'elle n'apparaît pas par son importance, faite en fraude.des droits du seigneur : « Parce que nos serfs ne sont vrais serfs, il me semble, que si le serf n’a aucuns hoirs communs avec lui habile à succéder, donne tous ses biens ou la plupart d’iceux par donation entre vifs, eo ipso videlur donare in fraudem domini. Mais s’il donne entre vifs particulièrement aucun de ses bieus ou par cotité qui n'excède la moitié, même s’il donne pour cause favorable, je crois que la donation vaut par la raison de la loi « si quid in fraudem patroni {1) ».

Guy Coquille décide en outre que la donation de tous ses biens ou de la plus grande partie, faite sans grande et urgente cause, même à un homme de la même servitude, pouvait être débattue par le seigneur comme faite en fraude de ses droits et 1l n’admet pas que le serf puisse instituer un héritier par mariage si ce dernier n’est pas son successeur à un titre ou un degré quelconque.

Ce qui revient à ceci : la donation est permise à condition que sa quotité ne soit pas exagérée et que le donataire vive en communauté, parce qu’'alors le droit de mainmorte ne s'exerce plus.

(1) Guy Coquille, Questions et réponses, LXXIT.

La faculté de donner sans restriction est en effet bien difficile à admettre. Elie est en opposition avec l'esprit de la coutume, qui s'efforce toujours de maintenir les immeubles du serf dans la seigneurie et trouve tout au moins, quand elle en permet la vente, une compensation éventuelle dans le prix payé, un bénéfice immédiat dans le profit perçu.

A l'appui de cette opinion on peut citer une charte de 4501 qui donne aux affranchis « permission et congé de disposer et ordonner de leurs biens tant meubles que immeubles, de leur bonne volonté iceux vendre, donner, aliéner, faire et passer tous contrats (1) ».

La même permission de « vendre, donner et aliéner » se retrouve dans une charte d’affranchissement de 1525. Anciennement du reste, on interdisait les donations comme les testaments, afin que le serf n'arrive à se soustraire à la mainmorte.

Notre coutume, dans ce but, lui interdit de disposer, par testament, pour plus de soixante sous. Comment aurait-il pu entre vifs se dépouiller, à titre gratuit, de toute sa fortune et faire échec au droit de mainmorte du seigneur? Les deux dispositions sont inconciliables.

Et n'y a-t-1l pas tout lieu de supposer qu'en Nivernais On suivait la même règle qu’en Bourbonnais,

(1) Girard. Æistoire de Decize

laquelle prohibe toute espèce d'aliénation aux personnes étrangères à la seigneurie (1).

La prohibition était-elle si logique et si évidente qu’on n’ait pas cru devoir l’énoncer, ou bien les donations de cétte espèce élaient-elles en fait tellement rares qu'on n'ait pas jugé utile de formuler leur interdiction ?

Mais nous ne pouvons ici qu’émettre des suppositions. Comment trancher en effet avec certitude une question sur laquelle Guy Coquille lui-même, contemporain du servage, ne nous a transmis que des données purement théoriques et personnelles.

Le serf pouvait-il hypothéquer et arrenter ses biens ? Plusieurs coutumes, parmi lesquelles celle du Bourbonnais, lui interdisaient formellement pour l'héritage de mainmorte. La nôtre ne dit rien à cet égard et nous n'avons ici encore, comme documents, que l'interprétation purement doctrinale de Guy Coquille. Admettant d’après le droit romain que les serfs peuvent faire des donations entre vifs, pourvu que par les circonstances elles n'apparaissent pas faites en fraude de la mainmorte, il en tire cette conséquence qu'ils peuvent faire des dettes et y obliger leurs biens, meubles ou immeubles. Seulement il lui semble que le tènement doit retourner au seigneur de la servitude sans aucune charge de dettes ou

(1) Art. 204.

hypothèques, « parce que lors de la concession première, le seigneur en a fait bail à son homme pour lui et sa postérité avec tacite condition que si la postérité vient à défaillir, l'héritage retournera au seigneur (1) ». |

Comme l’hypothèque aboutit, en dernier terme, à la vente de l'immeuble engagé, peut-être eût-on pu l’assimiler à la vente elle-même et l’autoriser dans des conditions analogues.

D'ailleurs, pour ce qui est du tènement, puisqu’à la mort du serf le seigneur le reprend quitte de toutes dettes et de toutes charges, l’hypothèque dans ce cas n'offrait pour le seigneur aucun inconvénient.

En ce qui concerne la faculté pour le serf de vendre une rente sur ses biens ou de les bailler à rente, Guy Coquille ne nous dit rien. Il la refuse toutefois au bordelier (2).

Faut-il assimiler les deux cas ? Cela ne nous paraît pas possible car le serf avait sur sa tenure des droits plus étendus que le bordelier. Mais le bail à rente ayant lui aussi les effets de la vente, on peut ici tenir le même raisonnement que pour l’hypothèque.

En résumé, sur les donations, l’hypothèque et le bail à rente consentis par les serfs, nous ne savons

(1) Guy Coquille. Questions et réponses. CCLXXX. (2) Guy Coquille. Sous l’art. 25. Des bordelages.

CONDITION DES SEREFS 61

rien de précis. Ce qui paraîl certain, et cela résulte du caractère purement théorique de l'argumentation à laquelle s’est livré Guy Coquille, c’est que dans la pratique, les serfs usaient fort peu souvent de ces trois contrats.

S 3. — Successions ab intestat et testaments.

En principe, à la mort du serf,le seigneur recueille la totalité de ses biens (1). Le serf est incapable de transmettre à cause de mort, soit par testament soit « ab intestat(2) ».«Le franc ne succède pas au serf ni le serf au franc. » C’est la règle générale donnée par Loysel (3).

Pour le tènement, le seigneur reprend le bien qu’il a baïllé à titre viager à son homme.

(Quant au droit de succession aux meubles et aux

(1) IL en est de même lorsque le serf est exécuté ou banni.

« Si l’homme de condition servile est exécuté ou banni par la justice d’autre seigneur que celui dont il est homme, il ne confisque rien au seigneur qui l’a condamné. Tous ses biens, meubles ou immeubles, appartiennent au seigneur duquel il est homme, à charge par ce dernier de payer soixante sols, les frais de procès et procédure d’icelui. Art. 5. » Des confiscations.

(2) Art. 2. Des successions.

En Bourbonnais (art. 200) le franc ne succède pas au serf, mais le serf succède à ses parents francs.

(3) Sauf (d’après l'art. 4 de la coutume de Saint-Pierre le Moûlier), ès seigneuries de Châtel-Chinon et de Lorme, là où les serfs succèdent à leurs lignagiers francs, el non pas e contra.

immeubles personnels, il ne s'explique que si on remonte aux règles de l'esclavage, et c'en est un des restes les plus significatifs. Le serf primitif, comme l’esclave, nous l’avons déjà dit, n’a pas de patrimoine, le seigneur peut lui reprendre à volonté tout ce qu’il a. Si le serf au cours des siècles est devenu pendant sa vie possesseur des biens qu'il détient, l'antique droit de mortaille subsiste et à sa mort le seigneur se saisit de son pécule. C’est ce qu'on appelle « prendre l’échute ».

Les jurisconsultes expliquaient ce droit d’'échute en assimilant le mainmortable à l’affranchi romain, lequel n'avait d'autre héritier que son maître. Aussi conclaient-ils que dans ce cas, le seigneur, comme tous les héritiers, devraitrespecter les charges(rentes, hypothèques)dont étaient grevés les biens et payer les dettes du défunt jusqu'à concurrence de fa valeur de la succession recueillie. C’est ce que décidait expressément l’ancienne coutume, laquelle déclarait le seigneur tenu « de payer les debtes tant comme les meubles et conquêts se pourront entendre ».

Si le serf tenait des biens à cens ou à rente d’autres seigneurs, son maitre ne les pouvait garder plus de l’an et Jour et devait dans ce délai les mettre en main habile, c’est-à-dire les céder à un autre serf ou à un vilain. Celte obligation, qui était nécessitée par les règles de la hiérarchie féodale, avait comme sanction la commise au profit du sei-

gneur à qui étaient dus la rente ou le cens (1).

Le tènement devait faire retour à son propriétaire libre et quitte de toutes charges. Il y avait « réversion » et le seigneur n'était tenu de respecter que le droit du laboureur à champart, qui constituait une charge légale (2).

Lorsque le défunt appartenait à plusieurs seieneuries chaque seigneur exerçait l’échute sur les meubles pro rala. Quant aux immeubles, 1l fallait distinguer : ceux qui étaient situés dans la seigneurie sur laquelle habitait le serf appartenaient au seigneur de la mouvance, ceux qui se trouvaient en dehors étaient partagés comme les meubles proportionnellement au droit de chaque seigneur (3).

Il y avait à ces règles plusieurs exceptions :

1° Le serf pouvait tester dans une certaine mesure. Il obtint d’abord le droit de faire des libéralités testamentaires modiques pour le repos de son àäme. En Nivernais au xvi° siècle, on lui per-

(1) Art. 8. Des serv. pers.

(2) En Nivernais « chacun peut labourer terres ou vignes d'autrui, non labourées par le propriétaire, sans autre réquisition, en payant les droits de champart, jusques à ce que par le propriétaire lui soit défendu ». « Cette coutume, dit Guy Coquille, a été introduite pour le bien public, à ce que la cueillette des bleds abondast plus et pour suppléer la négligence ou impuissance des propriétaires des terres. »

(3) Art. 25 Des serv. pers.

met de tester jusqu’à concurrence de 60 sols (1).

Quelle pouvait être l'importance du legs de 60 sols admis par notre coutume ?

Le cours des monnaies et la signification du mot sol ont trop souvent varié pour qu’on puisse donner à ce sujet des indications précises. On ne peut même pas s’en faire une idée approximative d’après les évaluations du chapitre de la coutume intitulé « d’assiette de terre » (2), car Guy Coquille nous apprend que ces évaluations étaient très au-dessous de la réalité et ne correspondaient plus aux prix en vigueur de son temps. Cette somme de 60 sols, qui dans la coutume et dans les chartes est le taux de plusieurs amendes, représentait sans doute une valeur assez modique (3).

2° La veuve du serf pouvait prendre, à titre de douaire, la moitié des héritages de servitude de son mari.

(1) Art. 32. Des serv. pers. — L'ancienne coutume (art. 16) refusait au serf, d’une façon absolue, le droit de disposer de ses biens par ordonnance de dernière volonté, mais déclarait les seigneurs héritiers « tenus de payer les funérailles selon la faculté et estat du trépassé ».

(2) L’arpent de vigne y est prisé 40 sols, un tonneau de vin, 60 sols tournois, le boisseau de bled, 3 sols, un mouton, 10 sols, un veau 15 sols, une oie, 3 sols.

(3) Lorsque le serf a des hoirs communs, qui lui doivent succéder à l'exclusion du seigneur, dit Guy Coquille, il peut disposer par testament comme une autre personne franche,

Elle devait seulement payer la taille pro rata, sous peine de commise. Mais elle était saisie de plein droit « etiam contre le seigneur » (art. 20).

3° D’après Guy Coquille le père ou la mère survivants, serfs ou.francs, pouvaient recueillir les meubles de leur fils serf, décédé sans hoir commun (1).

4° Enfin, et c'était là une exception qui dominait la règle et l’anuihilait en fait : le droit de mainmorte ne s’exerçait pas lorsque les serfs vivaient en communauté (2).

La vie en commun étant l’état habituel des familles serves, la mainmorte se réduisait, la plupart du temps, à une contrainte morale, à une obligation pour les serfs de vivre en communauté sur leur tènement.

(1) Guy Coquille sous l’article 24. Des serv. pers.

(2) A la mort d’un serf commun, il n’y avait pas succession dans le sens ordinaire du mot. Il y avait simplement continuation de l’indivision et augmentation de la part éventuelle de chacun des survivants dans les biens de la communauté. Aussi entre gens de condition servile Le retrait lignager n’a point lieu (art. 20. Du

retrait lignager).

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« La quarle manière par quoi compaignie se fet, dit Beaumanoir, si est la plus périlleuse et dont j'ai veu plus de gens deceus, car compagnie se fait par nostre coustume par solement manoir ensamble à un pot un an et un Jour, puis que li meubles de lun et de l’autre sont mellé ensamble. »

C'est cette communauté que vise la coutume de Nivernais, lorsqu'elle décide que la succession des hommes et femmes serfs compète et apparlient à leur seigneur s'ils décèdent sans hoirs (2) communs. Elle se formait donc sans écrit, tacitement, d’où le nom de taisible qu’elle porte quelquefois.

A la première vue, la communauté taisible semble incompatible aussi bien avec le droit commun qu’a-

vec notre coutume. La règle que donne à cet égard

(1) Etant donné la relation intime qui existe entre la mainmorle et les communautés, nous avons cru pouvoir placer ici ce chapitre.

(2) Art. 7. Des serv. pers. — Hoir est pris ici dans le sens général du mot latin Aæres.

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