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Loysel est des plus précises : « Communauté n’a lieu si elle n’est convenue par exprès ou si la loi et la coutume ne l’ordonnent, quelque demeure qu’on fasse ensemble. » La coutume du Nivernais, au début du chapitre dès Communautés et associations, n’est pas moins formelle: « Communauté de biens ne se contracte taisiblement entre gens demeurant ensemble, par quelque temps que ce soit, s’il n’y a convention expresse. » Et la rigueur du principe est encore soulignée par les articles suivants qui traitent, à titre d'exception, de quelques cas de « communauté taisible »: entre deux frères majeurs de 20 ans après le décès de leur père (art. 2.), entre des enfants d’un certain âge (1) et le survivant de leur père ou mère (art. #).
A la vérité, la coutume s’occupe incidemment de nos communautés taisibles aux chapitres « des Servitudes personnelles et des Bordelages » (2), elle en explique l’organisation et le fonctionnement, mais elle n’en dit rien qui fasse échec en leur faveur au principe si nettement posé dans l'article T des « Communautés et associations ». Et si nous n'avions sur ce sujet le commentaire de Guy Coquille, il serait peut-être difficile, et en tout cas téméraire, d’induire l’existence des communautés taisibles de
(1) Quatorze ans pour les garçons et douze pour les filles.
(2) Le chapitre « des Communautés et associations » n’existe
pas dans l’ancienne coutume.
l'art. 8 « des Bordelages », le seul qui en traite directement, article ainsi conçu : « Pour succéder en bordelage, sont requises deux qualités à la personne de celui qui veut y succéder. La première, qu'il soit héritier du défunt bordelier; la seconde, qu'il ait été, au temps de son décès, commun avec lui. Ets’entend commun, par communauté coutumière ou convenue..... »
L'expression vague de « coutumière » aurait pu s'entendre en effet tout aussi bien dans le sens d’ «expresse » que dans le sens de « tacite ».
Quoiqu'il en soit, les communautés taisibles étaient nombreuses et prospères en Nivernais du temps de Guy Coquille,
D'où provenaient-elles ?
M. Garsonnet (1) y voit un souvenir de la vie patriarcale et de la propriété collective primitives, «une forme d'existence sociale et de possession du sol dont l’origine se perd dans la nuit des temps, par laquelle ont peut-être passé tous les peuples, et qui s’est d'autant mieux conservée chez quelques-uns d'entre eux qu'ils sont restés plus longtemps étrangers à la civilisation moderne ».
Rien ne contredit à cette hypothèse.
En ce qui concerne spécialement les serfs, on peut aussi reconnaitre dans leurs communautés un reste
(1) Histoire des locations perpétuelles.
de l’esclavage. C’est toujours le même point de départ et le même raisonnement : Des individus qui étaient en quelque sorte un troupeau attaché à une terre et qui ne possédaient rien par eux-mêmes, n'avaient évidemment aucun droit particulier sur les choses dont on leur laissait l'usage, lesquelles étaient indivises et communes entre eux.
Les esclaves ruraux vivaient donc nécessairement en communauté, et certains textes nous révèlent l'existence de messiers (majores villici), sortes de directeurs des travaux agricoles, qui semblent bien être les ancêtres de nos maîtres de communauté.
Cet usage de vivre en commun dut persister d'autant mieux chez les serfs, successeurs en ligne directe des esclaves ruraux, qu’il avait une sérieuse raison d’être et pour eux et pour leurs seigneurs.
Groupés, unissant toutes leurs forces, les mainmortables cultivaient mieux leur tenure, en augmentaient le rendement et supportaient plus aisément leurs charges. La vie en commun évitait en outre le fractionnement des tènements et la confusion des redevances qui n'auraient pas manqué de se produire si les héritages avaient été démembrés.
On a conclu de là que les seigneurs, désireux de maintenir cet état de choses avantageux pour eux, consentirent en faveur des serfs qui vivaient en commun, une exception au droit de mainmorte.
À quelle époque cette exception fit-elle son appa-
rition dans nos coutumes ? Elle est certainement très ancienne (1). Cependant, primitivement on ne voit pas très bien l'utilité qu’elle pouvait avoir. Les serfs ne pouvant être détachés de leur tenure, étant dans l'indivision, vivent et meurent sur leur (ènement sans qu'il puisse être question entre eux de succession. On ne dut exercer la mainmorte que lorsque le droit de patrimoine des serfs prit consistance, lorsque la taille cessa d’être purement arbitraire et que les serfs eurent la faculté de posséder des biens personnels. Sans quoi, comment à la mort de l’un d’eux, le seigneur eut-il pu recueillir un droit indéterminé sur un ensemble de bien indivis entre plusieurs personnes.
Ce n’est donc que du moment où on fit la distinction entre les biens personnels et le tènement, que le seigneur exerça son droit de mainmorte et qu’il put y renoncer lorsque ses serfs vivaient en commun, s’efforcant ainsi indirectement de maintenir une situation qui lui était favorable.
L'origine de nos communautés, sans remonter si haut, peut d’ailleurs s'expliquer de la façon la plus simple et la plus naturelle; c’est un produit des mœurs et de l’état économique du temps.
Au Moyen Age, l'association était partout, comme à toutes les époques où le pouvoir central est faible et l’idividu isolé.
(1) Il n’en est toutefois pas question dans Beaumanoir.
LES COMMUNAUTÉS 7l
La communauté entre gens de la même famille, vivant sous le même toit, «au même pot », était la première et la plus naturelle de toutes les associations. On vivait ainsi parce que cela était conforme à la nature et à l'esprit de famille, « parce que les partages sont la ruine des maisons de village », et que le « ménage des champs » exige un grand nombre de bras sous une direction unique.
Cette opinion était celle de Guy Coquille (4).
SECTION I. — Formation et organisation de la communauté.
La communauté se forme entre parents et alliés par le séjour sous le même toit et au même pain pendant l’an et jour, temps exigé, dit Guy Coquille, pour connaitre la persévérance et certitude de propos. L’habitation sous le même. toit, à elle seule, était insuffisante, il fallait manger à la même table, « au même chanteau ». C’est de là que viennent les mots compagnie (cum panis) et compagnon qui se disait autrefois compaing.
« Compain, » dit Pasquier (2), «par lequel nos ancêtres voulurent représenter celui avec lequel ils vivaient ou (si ainsi voulez-vous que je le dise) mangeaient le pain d'ordinaire, et nous du mot com-
(1) Guy Coquille. Questions et réponses. LVIIT. (2) Cité par Troplong, Du contrat de société.
pain fimes celui de compaignie pour ceux qui mangeaient leur pain ensemblement ».
Le pain était en effet le signe de la communauté, et quand les parsonniers de condition servile voulaient rompre leur association, le plus vieux d’entre eux, suivant une antique cérémonie, prenait un couteau et partageait le grand pain en divers chanteaux, d’où le proverbe juridique : « Le chanteau part le villain (1). »
La communauté se formait de la même manière chez les roturiers libres, mais elle ne pouvait avoir lieu entre serfs et libres sans le consentement du seigneur.
La coutume, d’ailleurs, dit peu de chose sur la formation des sociétés taisibles, elle traite beaucoup plus en détail de leur dissolution.
De quoi se composait le patrimoine commun ?
Primitivement, la communauté qui n’est que l’indivision familiale prolongée, dut comprendre tous les biens quels qu'ils soient, qui étaient entre les mains des parsonniers (2).
A l’époque de la coutume, on fait une distinction
(1) Chanteaul est souvent pris comme synonyme de famille ou communauté.
(2) Parsonnier. « Ce mot est dit et tiré de l’ancien mot français parçon, qui est diminutif de la diction part, comme de gars on dit garson ; ou bien est déduit de portion et n’est pas déduit du mot personne » (Guy Coquille).
entre le patrimoine commun et les biens particuliers de chacun des associés.
C’est le même principe que pour la communauté conjugale. Sont communs :
1° Les meubles et droits mobiliers quels qu'ils soient et d’où qu'ils viennent.
2° Les conquèêts, c’est-à-dire les immeubles acquis durant la communauté.
Les immeubles que les parsonniers possédaient au moment de la formation de la communauté et ceux qu'ils acquièrent à titre gratuit (donation, legs, succession), restent propres à chacun.
La coutume, au titre des Communautés et Associations, prévoit et résoud les différentes questions qui peuvent se présenter à ce sujet.
L'article 6 prévoit le cas où un bâtiment est fait en conquêt de la communauté en l'héritage ancien de l’un des communs; il est propre à ce dernier comme ledit héritage, à charge de remboursement aux autres parsonniers de la valeur dudit bâtiment, qui sera estimé lors de la dissolution de la communauté. Si l'héritage est seulement réparé, le parsonnier auquel il appartient en propre bénéficie de la réparation faile aux frais de la communauté, sans qu'il y ait lieu à récompense.
L'article 7 dispose que « si durant la communauté est acquis un héritage mouvant de l’estoc et branche d’un des communs, ledit héritage lui appartient et
qu’il en est saisi après remboursement par lui à ses comparsonniers comme dessus ». Ce remboursement doit être opéré dans l’année qui suit la dissolution de la communauté; jusque-là, elle perçoit les fruits. L'article ajoute que cette sorte de rachat ne donne lieu à aucun profit pour les seigneurs féodaux ou censiers desquels sont tenus lesdits héritages.
Est encore propre l'héritage que le parsonnier recouvre pendant la communauté, après lavoir vendu et hypothéqué (art. 11). Au contraire, est commun l'héritage pris à rente ou autre charge perpétuelle ou rachetable par l’un des communs, d’autres personnes qui ne sont de son estoc et branche (art. 10).
Avant ou pendant la communauté, si un acquêt fait à rachal par l’un des parsonniers est racheté pendant icelle, les deniers provenant dudit rachat sont communs. Les deniers sont meubles de quelque part qu’ils adviennent.
Il en est de même si le rachat est fait après la dissolution de la communauté : l'héritage étant une fois fait conquest de communauté, le profit qui en revient doit en tout cas appartenir à ladite communauté et à ceux qui y auraient part. Il n’y a que si les héritages acquis par l’un des communs avant la communauté à charge de rachat sont rachetés après la communauté dissolue. Auquel cas, les deniers appartiennent à l'acquéreur ou à ses héritiers (art. 12). L’acquisition a été faite avant la communauté, le rachat après,
ces deux opérations lui sont étrangères et les parsonniers n’ont rien à y voir (art. 13).
Ces règles relatives aux propres concernaient surtout les communautés de ‘roturiers libres expresses ou taisibles, et il y a tout lieu de croire qu’elles n'avaient pas souvent l’occasion de s’appliquer dans les communautés de serfs où les immeubles propres devaient être très rares.
En effet, comment les parsonniers serfs pouvaient-ils acquérir des immeubles à titre gratuit ?
Par succession d’un homme libre? Non : le serf ne succède pas au franc.
Par succession d’un autre serf? Non encore, car sile de cujus est décédé sans hoirs communs, c'est le seigneur qui hérite de tous ses biens. Si, au contraire, il se trouve, au moment du décès, des héritiers communs, la part indéterminée du défunt profite à ceux qui restent et l’indivision continue.
Des immeubles ne pouvaient donc advenir à titre gratuit au serf que par le moyen d’une donation entre vifs, ou à la suite de la dissolution et du partage d’une communauté dont il faisait partie, éventualités extraordinaires et qui ne devaient pas bien fréquemment se produire.
Restait la possibilité d’un apport d'immeuble en mariage, par la femme du serf. Mais ce cas devait être aussi excessivement rare et les dots des femmes qui épousaient des serfs devaient généralement êlre
du même genre que celle que nous révèle ce contrat de mariage du 25 mai 1522 où la future reçoit : « la somme de huit livres tournoys, ung lict garny de couette cuissin couverture et de quatre linceulx, une arche fermant à clef, une vache de troys ans ou sinon pour icelle soixante solz tournoys, deux berbis garnies, une tore dung an, une chievre dung an. Une robbe de drap burreau, une paire de chausses, ung chapperon et une paire de mancherons oultre les habillemens quelle a de present. »
Aussi est-il à supposer qu’en fait, sauf à chacun son lit, son arche et quelques autres objets du même genre, tousles biens dans lescommunautés: meubles, immeubles, bestiaux, instruments agricoles, étaient communs entre tous.
Il résulte de là, qu’à l'inverse, la communauté supportait toutes les dettes et toutes les dépenses.
Elle pourvoit à l'établissement des enfants et dote les filles.
Elle est même obligée, dit Guy Coquille, lorsque l’un de ses membres est en voyageant dévalisé, blessé ou rançonné par brigands.
En un mot, elle est tenue, dans la mesure consacrée par l’usage, de toutes les obligations naturelles qui incombent normalement à chaque parsonnier.
Ainsi on admettait que la communauté n'aurait pas été obligée de payer les folles dépenses d’un des associés, ni l’amende ou les dorimages-intérêts aux-
LES COMMUNAUTES 77
quels il aurait pu être condamné pour quelque délit.
Guy Coquille nous fait connaître quelle était la disposilion des bâtiments habités par les communautés : « En chacune famille et communauté, ores qu'ils soient plusieurs mariés, tous n’ont qu’un foyer ou s’appreste à manger pour tous, auprès duquel tous disnent et soupent, auprès duquel les femmes accouchent de leurs enfants et n’y a cheminées ès chambres particulières de chacun marié (1). »
Aussi, dit Coquille, le feu est la marque d’un mesnage et famille ès villages. De là vient qu’anciennement on appelait les tailles « fuaiges » pour ce qu’elles sont imposées par feu et mesnage et sont encore ainsi nommées au duché de Bourgogne. Ainsi la vulgaire usance en ce pays est quand quelqu'un veut changer de domicile il esteint son feu en présence de personnes publiques au lieu qu’il délaisse et va l’allumer en son nouveau domicile où il va planter la crémaillère. »
«Aux Jault (2), en 1840, cette disposition est encore la même: Il y a une chambre particulière pour chaque ménage et une vaste salle ayant à chaque bout une grande cheminée dont le manteau comporte
(1) Guy Coquille sous Part. 13. Des serv. pers.
(2) La communauté des Jault est une ancienne communauté taisible qui a survécu à l’ancien droit. Elle ne s’est dissoute qu’en 1847. Dupin lui à consacré une étude, sous forme d’une
lettre à un de ses collègues de l’Académie française,
environ neuf pieds de développement. A côté de l’une de ces cheminées est l'ouverture d'un large four à cuire le pain, de l’autre côté un tonneau à lessive. C’est la grand’chambre où les hommes prennent leurs repas en commun, où le soir à la veillée la famille s’assemble autour du foyer pour écouter tout en travaillant les récits des anciens.
La communauté est dirigée par l'un des parsonniers appelé maître. Le maître fut autrefois le chef de famille et la maîtrise dut se transmettre par l’hérédité. À l’époque de la Coutume, le maître est établi par les parsonniers expressément ou tacitement. J y a mandal tacite « lorsqu'on le souffre gouverner et administrer ».
Le pouvoir du maître (1) est général, il est procureur de ses parsonniers cum libera et les oblige en contractant sur meubles et sur affaires mobiliaires. Ses pouvoirs sont très étendus, il va aux foires, vend les produits, dirige les travaux et assigne à chacun l'ouvrage, achète et distribue les objets nécessaires, emprunte, contracte. C’est lui qui tient la bourse commune. (’est en son nom que les taxes, impôts et redevances sont inscrits etque se passent les contrats.
Et :l oblige les parsonniers par ses actes, non seulement jusqu'à concurrence des meubles et conquêts communs, mais « absolument et précisément comme par mandement ».
(1) Guy Coquille sous l’art.5.Des communautés et associations.
Mais pour cela, il fault qu’il agisse expressément en qualité de maître, ou que l'acte qu’il accomplit soit de telle nature qu’il implique vraisemblablement l'engagement de la communauté. Sinon, le maitre s’obligerait seul, sauf au créancier à démontrer que l'affaire a profité à la communauté.
Le maître ne peut disposer des immeubles communs ni directement ni indirectement, il ne doit faire de contrat qui sonne en donation ou mauvaise administration, et1l doit négocier et traiter comme il est accoutumé de faire dans la communauté. « Car c’est un argument de bon mesnage quand on s’accomode à l’usance et c’est mauvais mesnage quand on entreprend avec nouveauté ou autrement qu’il n’est accoutumé. »
Guy Coquille estime, malgré un arrêt du Parlement condamnant une communauté du Bourbonnais à payer la dette d’un parsonnier qui n'était pas maître, qu’un parsonnier quelconque, sans mandat du maître ou de ses autres associés, ne peut, par ses actes, obliger la communauté. Excepté, bien entendu, le cas où la négociation aurait tourné au profit de cette dernière.
Cette opinion est des plus raisonnables, et si l’on avait admis que chaque parsonnier put obliger la communauté selon sa fantaisie, on eut bientôt détruit l'autorité et l'utilité du maître, et la communauté elle-même. Guy Coquille pense que l'arrêt précité
8s0 CHAPITRE III
devait être basé sur des circonstances particulières connues des seuls juges (les jugements alors n'étaient pas motivés). Peut-être faut-il y voir une application systématique des principes du droit romain venant à l’appui d’une tendance déjà hostile à la communauté coutumière.
Les parsonniers peuvent demander compte «en gros » à leur maitre de son administration et le contraindre à supporter sur sa part le mauvais mesnage. C’est la règle générale pour tous ceux qui administrent les affaires d’autruy «€ et mesmement parce que tous vivans d'un pain, couchans sous une couverture, et se voyans tous les jours, le maître est mal advisé ou trop superbe s’il ne communique et prend l’advis de ses parsonniers sur les affaires importantes ».
Les parsonniers peuvent d’ailleurs modifier les pouvoirs du maître et même lui ôter la maïtrise. Dans ce cas, on le fait savoir au public à la tenue des Jours, ou au prône de la messe paroissiale.
SECTION II. — Dissolution de la communauté.
Ainsi que le fait observer Guy Coquille, les communautés des maisons de village sont comme familles et fraternités, laquelle communauté une fois établie se continue et se conserve par subrogation de personnes, efiam après la mort d’aucuns parson-
niers, jusqu’à ce qu il y ail partage ou renonciation
ou dissolution expresse ou tacite.
… La communauté servile est dissoute lorsqu'un seul des associés reçoit sa part des biens qui la composent. C'est ce qu’exprime le brocard: « Entre gens de condition, un parti tout est parti. »
Etnon seulement la dissolution doit se nee lorsqu'un des parsonniers est réellement pourvu de sa part. La coutume répute « partis » ceux qui, pendant un an et un jour, ont tenu feu et lieu séparément et divisément d'avec les autres et ont départi le pain et le sel. Peu importe qu’en réalité ils n'aient rien partagé de la masse commune, et même qu’ils vivent sous le même toit (1).
Mais on peut se réassembler dans l’année courante. « Parce que parfois interviennent quelques courroux et fâcheries qui font la séparation, la loy n’a pas voulu présumer le partage sinon après l’an et jour ».
Aussi, quand il y a dissolution par convenance bien expresse, ou qu'il y a partage de biens, il n’est pas besoin d'attendre l’an et jour : « ès choses certaines les conjectures ne sont nécessaires. »
Il semble qu'une disposition aussi rigoureuse eut dû rendre sinon impossible, tout au moins bien précaire et bien fragile, l'existence des communautés
(1) Articles 9 et 13. Des serv. pers.
Mohler 6
serviles. Mais la règle comportait de si graves exceplions, qu'il n’en était rien.
Ces exceptions étaient au nombre de quatre :
1° Le partage ne préjudicie qu'à ceux d’une même branche et en pareil degré ou considération de lignage. Ainsi quand il y avait dans la communauté des enfants de différents lits, le départ d’un ou de quelques-uns de ces enfants n'avait d’eflet qu’à l'égard de leurs frères germains (art. 10. Des serv. pers). |
2° Il en est de même si celui qui se départ est d'autre servitude, exemple : une femme d’une autre seigneurie qui, après le décès de son mari, quitte la communauté.
3° Pareillement si la fille ayant droit acquis est mariée femme serve par ses parsonniers meubles portant : elle ne départ point ses parsonniers desquels elle départ (art. 11). C'est-à-dire que la fille orpheline, ayant une part indivise dans la communauté de biens, peut, si elle renonce à sa part, se marier en dehors de la seigneurie sans entraîner la dissolution de la communauté.
4° La communauté n’est pas non plus dissoute lorsque les époux serfs, durant leur mariage, font quilter la communauté à un ou plusieurs de leurs enfants, soit pour les marier, soit pour leur faire faire des études ou pour tout autre motif légitime
(service du roi par exemple). Cependant tous les
LES COMMUNAUTES 83
enfants ne peuvent ainsi quitter la communauté et si l’article 12 permet aux parents serfs de séparer « l’un ou aucuns de leurs enfants, c’est à condition qu'il en demeure d'autres avec eux ».
Enfin Guy Coquille va plus loin, il admet qu'il n’v a pas dissolution « si celuy qui se départ est homme mal gisant et fâcheux, fainéant, querelleur, tavernier, ou par mauvais ménage, sans avoir reçu mauvais traitements de ses parsonniers se retire et absente de la communauté, en sorte qu'on soit contraint de lui donner sa part ». La faute de l’un ne peut nuire à tous les autres qui n’ont failh, et la dissolution ne doit avoir lieu que dans le cas où tous les parsonniers seraient d’accord pour se départir,ou dans le cas où ils feraient si mauvais traitements à l’un d’eux qu'il soit contraint de se départir. Etant alors cause du partage, c’est comme s'ils le demandaient (1).
Le raisonnement de Guy Coquille est le suivant : les articles 11 et 12 écartent la règle de l’art. 9 (un party, etc.) dans des cas où la séparation se fait par bon, honneste et accoustumé mesnage, doncques l’article 9 présuppose ou le consentement ou la faute de tous les parsonniers ou de ceux qui demeurent ensemble, et il ne doit pas recevoir son
application lorsque la séparalion est justifiée et
(1) Guy Coquille. Sous l’art. 9. Des serv. pers.
qu’elle est de celles qui ont lieu habituellement. Il invoque aussi l’art. 90 de la coutume de Bourgogne, proche voisine, qui en semblable cas, ne prononce la dissolution que lorsque tous se séparent de commun consentement. Il est certain que ce tempérament était suivi dans la pratique, car si le caprice ou le mauvais vouloir d’un seul eût pu sans juste motif provoquer la dissolution de l'association, c’eût été la disparition à brève échéance d’un grand nombre de communautés taisibles, pour ne pas dire de toutes. |
En résumé, le partage n’a lieu que si tous les parsonniers se départent ou s'ils rendent la vie tellement insupportable à l’un d'eux qu'il soit contraint de se retirer.
Les parsonniers peuvent donc se débarrasser de ceux d’entre eux qui sont « paresseux, querelleurs, mauvais ménagers ou taverniers », faculté qui conslituait pour la communauté une garantie précieuse de solidité et de durée.
Is peuvent également établir leurs enfants et les marier hors de la communauté, pourvu qu’il en reste quelques-uns avec eux. Loysel même n’en exigeait qu'un : « Un seul enfant restant en celle (1) requeust le droit des autres ».
À la vérité, la règle « Un party » apparaît surtout
(1) Celle est synonyme de communauté.
comme un moyen pour le seigneur d'empêcher les départs trop fréquents ou frauduleux. Il pouvait ainsi, au mieux de ses intérêts, laisser à ses mainmortables une certaine liberté de mouvement et conserver le nombre de cultivateurs nécessaire à la bonne administration de ses domaines (1).
Lorsque la communauté a été dissoute, elle ne peut se reformer qu'avec l’agrément du seigneur (art. 15), qui sans doute n'était pas toujours gratuit.
Une charte du 29 novembre 1443, nous offre un exemple de demande de réunion d’une communauté dissoute. Le consentement du seigneur est accordé moyennant la somme de 6 salus d’or (2).
Quelle était dans la communauté la situation des femmes et des enfants ?
Dans la communauté des Jault, les hommes seuls comptent dans l'association. Les femmes n’y font pas tête et elles ne mêlent pas leurs biens à ceux des parsonniers.
Tant qu’elles veulent rester dans la communauté en travaillant, elles sont nourries etentretenues tant en santé qu'en maladie. Si elles se marient au de-
(1) On peut conclure de tout ceci que les dissolutions de communautés devaient être extrêmement rares et que dans la plupart des cas la dissolution aboutissait plutôt au paiement d’un droit de continuer une association fictivement rompue, qu'à un partage effectif du patrimoine commun.
(2) (Dans l’Appendice).
hors, elles reçoivent une dot (en dernier lieu 1350 fr.), moyennant quoi elles n’ont plus rien à prétendre. Cependant, si elles deviennent veuves, elles peuvent revenir dans la communauté et reprendre la place qu’elles y avaient avant leur mariage.
Quant aux femmes étrangères qui épousent un parsonnier, elles conservent leur doi et versent seulement à la communauté 200 francs, qui représentent la valeur du mobilier livré à leur usage.
Si elles deviennent veuves, il leur est loisible de rester dans la communauté avec leurs enfants, ou de se retirer en reprenant les 200 francs qu’elles ont versés.
Quant aux enfants, ils deviennent membres de la communauté par ce fait seul qu’ils y sont nés et qu’ils y travaillent.
Les filles n’ont droit qu’à leur dot et à une part de succession dans le « pécule » de leur père.
Ue « pécule » de chaque parsonnier se composait de la dot de sa femme, et des biens qu'il avait recueillis dans la succession de sa mère ou qui lui étaient advenus à titre gratuit (1).
Mais telles n'étaient pas les règles suivies du temps de Guy Coquille en ce qui concerne les femmes.
En effet, d'une part, nous avons vu que les enfants établis par l’homme et la femme serfs constant
(4) Dupin, La communauté des Jault.
leur mariage, perdent tout droit dans la communauté de leurs parents.
D'un autre côté, l’article 21 (Droit des gens mariés,) dit très nettement que « le gendre ou la femme du fils venant demeurer avec leurs beaux père et mère, ou l’un d'eux, après l’an et jour de leur demeurance avec eux, acquièrent communauté par lêle avec leursdits beaux père et mère, l’un d’eux et leurs parsonniers en meubles et conquêts à faire, en apportant leurs droits en la communauté, s'il n’y a convenance contraire. »
Les chartes disent de même; dans un contrat de mariage de 1522 (1), nous voyons que « ladite future épouse yra sera et demourra en lostel compaignie et communaulté de sondit futeur espoux et aultres leurs commungs personniers en tous biens meubles faiz meubles et conquestz affaire pour une teste et autant comme l’une des autres femmes de ladite communauté. »
Dans une charte de communauté expresse de la même année, les femmes des contractants sont présentées comme devant être communes « chacune pour une teste ».
Cette institution du pécule, qui dut être assez récente, fut le ferment de dissolution le plus actif des
sociélés taisibles.
(4) (Dans PAppendice).
La distinction entre les biens propres et le patrimoine commun était contraire au véritable esprit de la communauté, qui était l’indivision familiale absolue. Et du jour où chacun eut son bien à lui, il ne songea qu’à l’augmenter, 1l lui donna tous ses soins au détriment de la communauté et s’efforça de faire supporter à l'actif commun, le plus qu'il put de ses dettes et de ses charges particulières.
Les critiques, qui au xvin siècle furent dirigées contre les communautés en font foi, et tous les inconvénients qu’elles signalent dérivent de la façon la plus évidente de cette séparation des biens communs et du pécule.
A l’insuitulion des communautés, se rattache le « mariage par échange. »
On le trouve déjà en germe dans les Assises de Jérusalem: «Se aucun vilain de que que ce soit se marie avec vilaine d’autre leu sans le commandement du seignor de la vilaine, le seignor dou vilain à qui sera mariée la vilaine étrange, rendra au seignor de la vilaine une autre en échange. »
Le mariage par échange consiste en ce que les enfants ainsi mariés ont le même droit que ceux qu’ils viennent remplacer, quant à la succession des ascendants seulement ; et si l’un desdits échangés décède, sa succession appartiendra à ses propres parens, selon la disposition de la coutume (1).
1) Art. 25, Droit des gens mariés.
Si, par exemple, deux familles de serfs avaient chacune deux fils et deux filles, elles pouvaient, par une convention expresse, décider que des garçons reslteraient chacun dans leur famille. Les filles seules changeraient de communauté et prendraient la place l’une de l’autre au point de vue du droit de succession à leurs ascendants.
Il y avait là une véritable adoption, et de même que l’enfant adoptif, l'enfant « échangé » ne devait pas succéder aux collatéraux, qui n’étant pas intervenus dans le mariage, ne pouvaient avoir d’hériliers malgré eux.
La coutume de Bourbonnais poussait encore plus loin la rigueur du principe et comme les enfants échangés étaient appelés à la succession, non seulement des père et mère, mais de tous les ascendants, elle exigeait le consentement de ces derniers (1).
Il va de soi que les échangés étaient appelés, suivant le mode ordinaire, à la succession de leurs collaléraux respectifs.
Le mariage par échange était usité aussi bien parmi les familles franches que parmi les familles serves. Seulement lorsqu'il s’agit de serfs et qu’ils sont de seigneuries différentes, l'enfant échangé ne peut acquérir aucun droit sur le tènement servile sans le consentement du seigneur. Sauf autorisation
(1) Art. 265.
90 CITAPITRE II
de ce dernier, ils ne succédaient qu'aux meubles et acquêts (1).
Quelle pouvait être l'utilité du mariage par échange ? Servait-il à éluder le formariage ? Nous avons vu que le formariage n’existait plus à l’époque de la coutume, mais il a sûrement existé autrefois, et peut-être la fréquence du mariage par échange a-t-elle contribué à le faire disparaître.
Au temps de Guy Coquille le mariage par échange servait à assurer une meilleure répartition des travailleurs mâles dans les exploitations agricoles, et empêchait la dissolution des communautés où il n’y avait que des filles.
« Ces sortes de pactes de famille, écrivait Dupin en 1864, ont élé trouvés si avantageux pour éviter le morcellement des hérilages, que malgré l'abrogation de :a coutume, ils se pratiquent encore aujourd'hui dans quelques parties du Nivernais. Et je n’ai jamais oui dire qu'aucun des contractants ait excipé du droit nouveau pour revenir sur ces arrangements. C'est une affaire d'honneur entre les deux familles. » Dupin ajoute qu'en 1839 il a lui-même, en qualité de
maire de Gâcogne, célébré un de ces mariages (2).
(1) Art. 31 Des serv. pers.
(2) Dupin. La communauté des Jault. — On trouve la mention d’un mariage par échange dans une charte de communauté expresse du 12 mai 1522 : «... Et pour ce que Antoinette Maillet,
femme dudit Jehan Robert, a esté mariée par eschange à V’en-
Les communautés taisibles se rencontraient avec une égale fréquence chez les libres autant que chez les serfs. Il n’y a rien là qui doive surprendre si on admet que la communauté taisible était le produit naturel -des mœurs et des nécessités écononiques du temps. Aussi ne faut-il pas voir dans la vie en commun des roturiers libres une habitude conservée du temps où ils étaient serfs, non plus qu’une imitation des associations de mainmortables qu'ils pouvaient voir prospérer autour d'eux.
On a dit aussi qu’en Nivernais, la servilude personnelle ne disparut généralement que pour faire place à une servitude réelle appelée bordelage, laquelle comportait droit de mainmorte lorsque le tenancier décédait sans hoir commun. Seulement il convient de remarquer que ce droit de mainmorte était très atténué ; 1l ne s’appliquait qu’au tènement et ne concernait pas les enfants. Ces derniers, même non communs, succédaient à la tenure et peut-être même que le plus souvent, par une clause que la coutume aulorisait dans les baux à bordelage, (Party et non party), les bordeliers étaient dispensés de lobliga-
üon de vivre en commun (1).
contre du droit de ladicte Katherine Laurent... » (Archives de Ja Nièvre).
(1) Articles 19 et 20. Des bordelages.
92 CHAPITRE IIL
Il ne faut donc pas s’exagérer l'influence de la mainmorte bordelière sur lexistence des communautés chez les roturiers libres. Encore une fois, leur vraie raison d’être était dans l'esprit de famille et dans les nécessités du ménage des champs.
Lorsque cet esprit se modifia, les communautés furent gravement atteintes et là se place le point de départ de leur déclin.
Le mouvement se dessine dès le xvi° siècle. Dès ce moment les communautés sont attaquées de toutes parts : on commence à ne plus voir que leurs inconvénients, on se préoccupe des discordes de la vie commune, on craint pour les créanciers qu'elles pouvaient frustrer, on leur reproche de reposer sur les bases fugitives d’un contrat non écrit et d’être une source de procès. Comme le dit Dunod, les jurisconsultes eurent égard à la contrainte de vivre dans une même maison avec des personnes de tout âge et de tout sexe, d'humeurs différentes, les unes laborieuses et industrieuses, d’autres fainéantes et sans aptitude, celles-ci entrées comme gendres ou brus et vues d’un mauvais œil, celles-là faibles, valétudinaires, âgées et enviées par leurs consorts pour leur repos forcé.
Alors on propage la règle tirée du droit romain que toute société doit naître d’une convention expresse. « Communauté de biens ne se contracte taisiblement entre gens demeurans ensemble par
quelque temps que ce soit, s’il n’y a convention expresse (1). »
On chercha à appliquer les règles romaines du contrat de société : dissolution à la mort d’un des associés, impossibilité pour les mineurs de contracter communauté. Les mots «communauté convenue ou coutumière, dit Guy Coquille, ont donné occasion de beaucoup troubler les maisons de village de ce pays, quand on à voulu mesurer ces communautés par les mêmes règles de la société dont est parlé au droit des Romains. » |
La jurisprudence admit que les parsonniers pouvaient, par leurs actes, obliger la communauté, ce qui détruisit l'autorité du maître et l’unité de direction, qui étaient une des bases de l'institution.
Puis l’ordonnance de 1566 exigea un acte notarié pour prouver lexistence d’un contrat excédant la valeur de cent livres. Ce fut le coup le plus terrible qui fut porté à notre vieiile institution coutumière.
Enfin en 16173, une seconde ordonnance exigea expressément un acte écrit pour la fondation d’une société, encore qu’il s'agisse d'une somme d’une valeur moindre de cent livres.
Les coutumes, de leur côté, restreignaient la faculté de former des sociétés taisibles. La coutume
(1) La même défense expresse se retrouve en Bourbonnais. (Art. 267).
de la Marche ne l’accorde qu'aux personnes de condition serve et mortaillable. Celle d'Orléans les défendait expressément : Article 213. « Société ne se contracte entre aucuns, qu'ils ne soient conjoints par mariage, sinon qu'il n’y ait. entre eux convention expresse passée par écrit présens notaires ou sous leurs signatures. »
En somme, après l'ordonnance de Moulins les sociétés taisibles furent une anomalie qui ne reposait plus que sur la force des traditions et le bon accord des parsonniers (1). |
(4) Au xvin siècle, elles sont l’objet des plus vives critiques de la part des économistes, et en 1783, le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Berry en fait un tableau des moins enchanteurs. « On voit, dit-il, un des associés acheter pour son compte et placer du bétail pendant que le maître de la communauté n’a pas d'argent pour remplacer un bœuf mort ou estropié, les parsonniers conservent de l’argent à l’insu les uns des autres; aucun des communs ne met en évidence les profits particuliers qu’il fait, aucun n’achète d'immeubles et où ils ont des ruches, des bêtes à laine, il suffit qu’ils voient les affaires communes dans le délabrement pour qu'ils cachent leurs effels mobiliers. Le propriétaire, cependant, n'exerce de contrainte personnelle que contre le maître, et quand il y aurait dans la bourse commune deux fois plus d’argent qu’il n’en faudrait pour le payer, aucun n’en aiderait le maître, et lui-même ne s’aiderait pas de sa bourse particulière, quand elle serait suffisante pour l’acquitter, parce qu'il serait bien sûr de n’ètre pas indemnisé par les communs. L'action du propriétaire ne s’éteint cependant qu’au bout d’un long temps contre le maitre et ses communs. Ainsi ce sont plusieurs per-
sonnes qui pendant tout ce temps, cachent ce qu'elles peuvent
Evidemment l’article 1834 du Code civil, rappelant le principe général d’après lequel toute convention dont l’objet dépasse 150 francs doit être prouvée par écrit, a consacré la disparition des sociétés {aisibles, ce débris de nos inslitutions gothiques, comme les appelait dédaigneusement le tribunal de Paris au commencement de ce siècle (1). Il reste toutefois un vestige des communautés coutumières dans nos sociétés universelles.
On pourrait donc encore en droit, former entre cultivateurs des communaulés ayant une certaine analogie avec celles que nous venons de décrire, En fait, elles seraient incompatibles avec nos mœurs actuelles et l'esprit d'indépendance qui les caractérise et les arlicles du Code civil relatifs aux sociétés uni-
avoir, n’achèlent aucun fonds et prennent l’habitude de ne rien posséder. Chacun voulant profiter des avantages offerts par l’associalion sans prendre sa parl des charges, avec beaucoup de bras fait très peu d'ouvrage, le maître administre et ne travaille pas, il ne produit donc rien et n’en consomme pas moins. »
(1) Observalion du Tribunal de Paris, consulté sur le projet du Code civil et approuvant la suppression des sociétés taisihles. — Le Tribunal de Besancon, au contraire, en demandait le maintien : « Ce serait un bien de favoriser celle espèce de sociélé qui se forme pour ainsi dire mutuellement entre personnes liées par le sang, par le besoin de réunir leurs travaux pour leur avantage commun et qui ont peu l’usage des lettres : une exception en leur faveur paraîtrait juste ; l'intérêt même de l'agriculture la
solliciterait. »
verselles ne reçoivent jamais dans la pratique d’application.
Les communautés serviles étant par essence taisibles, se formant el subsistant sans contrat, on trouve peu de chartes qui s’y rapportent.
Le commentaire de Guy Coquille supplée heureusement à cette pénurie de documents et nous pouvons, par ce qu'il nous rapporte, nous faire une idée de ce qu’étaient dans la pratique ces associations, dont l’organisation s’adaptait si parfaitement aux mœurs sédentaires et patriarcales des culiivateurs d'autrefois.
Sous l'autorité paternelle et respectée du maître, la famille, solidement groupée, vivait dans une union parfaite ; petite république idéale où personne n’était inutile, où aucune force n’était perdue, où chacun élait employé selon son âge, son sexe el ses moyens ; où la veuve et l’orphelin trouvaient un refuge, le vieillard une retraite... « En ces communautés, dit Guy Coquille, on fait compte des enfants qui ne savent encore rien faire, pour l'espérance qu'on a qu'à l'avenir ils feront ; on fait compte de ceux qui sont en vigueur d'âge pour ce qu'ils font; on fait compte des vieux et pour le conseil, et pour la souvenance qu'on à qu'ils ont bien fait (1). »
Et ce témoignage ne saurait être suspect, car Guy
(1) Guy Coquille. Questions et réponses. LVIIT.
Coquille n’a jamais hésité, par ailleurs, à critiquer les dispositions de la coutume qui lui paraissaient injustes, ni à signaler les maux de son époque qu'il à eus sous les yeux. Le langage qu’il tient, à l’endroit des communautés, doit donc être considéré comme l’exacte vérité.
Au reste, une preuve vivante de ce qu’il nous en dit est parvenue jusqu’à nous dans la célèbre communauté des Jault.
Ceite communauté était-elle, à l’origine, une association de libres ou de serfs ? Il est impossible de le savoir et peu importe, puisque, dans les deux cas, les règles suivies étaient semblables. Ce qu’on peut dire, c’est que la communauté des Jault, par l’importance des bâtiments et des terres qu’elle possédait, fut une communauté excepüionnelle (1). Evidemment, il ne faudrait pas se représenter toutes nos anciennes communautés aussi riches et aussi puissantes. Mais mettant cette question secondaire à part, tout ce qu’on voit dans les Jault touchant la vie intérieure et les mœurs des parsonniers, nous offre une image fidèle de ce que devaient être ces associations familiales d'autrefois.
Dupin qui a visité cette communauté le 15 août 1840,
(1) Au moment de la dissolution en 1847, l’actif en bâtiments et en terres est évalué à la somme de 250.338 francs. (Sentence arbitrale portant partage et liquidation de la communanté des Jault.)
Mobler
fut émerveillé de la prospérité matérielle et morale qu'il y rencontra.
Le Nivernais fut sans doute le pays où il y eut le plus de communautés taisibles et où elles se conservèrent le plus longtemps (1).
Quand et comment disparurent-elles ? Nous ne savons rien de précis à cet égard. Les communautés serviles suivirent naturellement le sort du servage. Les autres durèrent probablement jusqu’à la Révolution et elles prirent fin beaucoup moins à cause de la législation nouvelle (elles étaient déjà incompatibles avec les ordonnances royales au xvr° siècle) que par suite du changement des mœurs et du développement de l'esprit individuel.
C’est ainsi que finit en 1847, après cinq cents ans d'existence, la communauté des Jault (2).
(1) On ne retrouve pas trace pour les communautés nivernaises de critiques et de réclamations analogues à celles formulées en 1783 par l’Assemblée provinciale du Berry.
(2) Les bâtiments existent toujours et sont occupés, à l’heure actuelle, par les descendants des anciens parsonniers. Le groupe
formé par leurs habitations s'appelle encore « la communauté des Jault ».
La servitude pouvait prendre fin de deux manières: par la loi et par la convention.
Certaines coutumes organisaient un mode légal de sortir du servage. La convention, c’est-à-dire l’affranchissement, se rencontrait dans toutes et fut toujours le moyen le plus usité et le plus efficace d'acquérir la liberté.
On acquérait la liberté par la résidence sur certains territoires, si dans l’an et jour on n’était pas réclamé par son seigneur.
Dans les pays de mainmorte réelle, de même qu’on devenait serf par prise de meix, de même on recouvrait la liberté en délaissant ses biens au seigneur. Aussi disait-on qu’en ces pays « nul n’était serf qui ne voulait ».
En Bourgogne par exemple (1), il est loisible au serf« de désavouer son seigneur en renonçant à son meix et autres biens meubles et héritages qu'il a
(1) Art. 9 Des mainmortes.
sous son seigneur, lesquels demeurent au seigneur de la mainmorte ».
En Nivernais, la coutume spéciale du Val de Lurcy organisait bien aussi une sorte de délaissement. Mais nous avons vu qu'il ne profilait qu'à une partie des enfants du serf et que le ressort de la coutume comprenait un terriloire assez restreint.
Par la même coutume locale, les hommes serfs peuvent « tenir leurs femmes franches en les avouant bourgeoises de M. le Comte ». L'aveu devait être fait en justice, le seigneur de la. servitude ou son procureur appelé.
Les enfants qui optaient pour la liberté devenaient aussi bourgeois de M. le Comte et devaient lui payer à cetitre, comme les femmes franches, 12 deniers tournois par chacun an à la Saint-Rémy (1).
Il y avait encore en Nivernais un autre mode légal de sortir du servage : « Les serfs peuvent marier leurs filles franchement. » Ce privilège consacré par la coutume générale avait été octroyé au xin° siècle (2) par la comtesse Mathilde en Mahaut et voici en quoi il consistait : Si des gens de condi-
(1) Articles 6 et 7 de la Coutume locale.
(2) Inscrit au mois d'avril 1235 sur les registres de Ja Chambre des comptes de Nevers.
Mariage franc, «meubles portans la somme de huit livres tour— nois, ung lit garni de deux linceulx » du 24 novembre 1452
(Dans l’Appendice).
ton père et mère vivans, ou l’un d'eux, mariaient leur fille à un homme franc, meubles portant, hors la communauté sans retour, c’est-à-dire dotée seulement de meubles, et dès lors exclue de tout droit sur la communauté, elle devenait franche à tout Jamais. La fille ainsi mariée à un serf, devenait serve du seigneur de son mari, mais si ce dernier décédait, dans l’an et jour, elle pouvait quitter la servitude et redevenir franche (1).
Il y a bien encore ici une sorte de délaissement puisque la fille mariée franchement ne reçoit que des meubles et abandonne son droit indivis sur les biens de la communauté. C’est du reste le principe général pour tous les modes d'acquérir la liberté, y compris l’affranchissement : « Si l’homme ou femme de condition deviennent francs par privilège, manumission ou autrement leurs héritages mouvans de la servitude, ipso facto aviennent à leur seigneur et en est saisi; sinon qu'autrement fût convenu entre le seigneur et son homme. » (2)
Pouvait-on, en Nivernais, acquérir la liberté au moyen de la prescription ? Guy Coquille l’admet dans une certaine mesure en s'appuyant sur la loi romaine : « Si le serf étant allé se marier au loin à femme franche d’honneste lien et eut des enfants, je
(1) Art. 16 Des serv. pers.
L'Etat de noblesse avait fait opposition à cette disposition.
(2) Art. 26 Des serv. pers.
croy que par le temps de 20 ans, au plus de 30 ans de quasi possession {de liberté, que la servitude serait éteinte. Ores qu’il semble que la bonne foy ne peut être au père qui s’est marié célant sa servitude, il peut avoir erré en droit, croyant qu’en quittant tous ses biens il quittait la servitude. En tout cas la bonne foi étant du côté de la mère et nul ne pouvant être serf et libre par moitié, les enfants au moins sont libres. » Guy Coquille pense que le droit de poursuite négligé pendant un si long temps doit s’'éteindre commes toutes les actions, par la prescription(1). Raisonnement sans doute équitable et généreux, mais manifestement contraire au texte et à l'esprit de la coutume où le droit de réclamer la taille est imprescriplüible d’une façon absolue.
En Bourbonnais, la servitude fait corps aussi avec la personne, et ne peut se prescrire par quelque temps que ce soit (art. 25).
L’affranchissement était individuel ou collectif, rarement gratuit, et 1l avait lieu par acte authentique, sans formes spéciales (2).
Souvent les affranchissements débutent par une
(1) Guy Coquille sous l’art. 6 Des serv. pers.
(2) Très anciennement, l’affranchissement se fait avec un cérémonial analogue à celui qui accompagnait l’oblation volontaire. Une charte de Marmoutier nous montre le: manumissor faisant tomber un denier de la main du serf «€ à qui les chemins du monde carré sont ouverts (1056) ».
pensée pieuse qui se ramène toujours à la même idée : l'homme est né libre, le Christ l’a racheté et celui qui délivre de la servitude son semblable aura sa récompense dans le ciel:
« Voulants et cherchants les moyens de semer une paix et concorde perpétuelle, entre nous, Guillaume et Margueritte et nos hommes de toute la terre de Beaumont, en l'honneur seulement et pour l’amour de Celuy qui seul peut tout et qui a créé tout pour qu’en considération de la même paix, il récompense nous Guillaume et Margueritte dans les siècles des siècles, où quelques-uns n’auront pas audiance devant le tribunal d’un si redoutable juge que par le secours de la grâce divine... » (Beaumont, 1276.)
« Pour considération que au commencement du monde et de la création d’humaine nature, Dieu notre créateur, forma et créa homme et femme en vraye liberté et franchise étant et usant de leur franc et libéral arbitre et que nostre benoist créateur et rédempteur Jésus-Christ prinst chair humaine en la très glorieuse sacrée et benoiste vierge Marie, souffrit mort et passion en l’arbre de la croix et répandit son digne et précieux sang pour nous rachepter et deslier de la mauvaise servitude d’enfer où nous étions tous subjects et liés par le péché de Adam notre premier père, considérant en outre la Sainte Ecriture tesmognant que celui dessert el mérite avoir relaxation de ses péchés qui délie et re-
laxe le serf du joug et lien de servitude...» (Druy, 1501.)
Certes, il y eut des affranchissements inspirés par ces purs sentiments, maisils furent assez rares. Sous les préambules généreux et solennels, se cachait presque toujours un but utile, un intérêt très matériel qu’on trouve même quelquefois naïvement exposé côte à côle avec la tirade désintéressée du début :
« Considéranz, dit le sire de Tamnay (1° mai 1352), considéranz que dou premier droit et selon Dieu loute créature est et doit estre franche naturellement et originelement et que par le droit des gens servitude a été trouvée et introduitte; consideranz adcertes que nostre rédempteur et créateur de toute créalure mehuz de sa débonaireté voust prendre char humaine pour ce que, pour la grâce de sa divinité rompit le lien pour lequel nous estoiens tenu en chétivité et servitude, nous restituat à la première liberté ainsi selon Dieu et la sainte escripture, est chose piteuse et convenable de destruire servitudes et enclinez à lhibertez comme toute créature doie encliner à la meilleure partie: Pour ce, mehuz par considération des chouses dessusdittes et afin que ladille poosté et la terre d'icelle soit mullipliée en habilacion de personnes elempluseurs richeces el autres manières pour cause de franchise... »
Ce mobile utilitaire, d’autres en font encore moins
mystère et nous avons signalé déjà, à propos du droit de poursuite, la charte des serfs d'Apremont (1326), que leur seigneur affranchit parce qu'ils quittent ses terres pour s'établir ailleurs, dans la province voisine : À
« Disant en outre que pour cause de cette condiüon de mainmorte plusieurs de ses hommes et sub- Jects se sont allés et s’en vont de jour en jour demourer en Bourbonnais qui est joignant ladite terre. Et que pour ce, ladite terre qui sembloit être de grand’valeur et rapport, apanage, amende, finance, diminue chacun jour qui est en son trop grand préjudice et dommage... »
« Considerata etiam utilitate ecclesiæ nostræ at presens et in posterum evidendi » dit le Chapitre de Nevers dans une charte d’affranchissement de 1225 (1).
Dans les villes, où la population était plus remuante et mieux à même de s'unir, les chartes d’affranchissement furent souvent plutôt arrachées aux seigneurs par la force que consenties librement par eux.
L'affranchissement n'est jamais gratuit. La cou-
(1) Les églises et les monastères affranchissaient rarement, D'abord à cause de l'impossibilité d’aliéner leurs biens, ensuite il faut bien reconnaître que le servage n’avait rien d’incompatible avec la religion. Au contraire, n'était-ce pas un acle pieux et méritoire que de consacrer à perpétuité son travail et ses biens au
service de Dieu et de ses représentants,
tume d’abord pose en principe général, que le manumis doit délaisser le tènement ; nous venons de Île voir. Parfois c’étaient tous ses biens que le serf abandonnait à son maître. Habituellement, outre l’abandon du tènement, on payait une fois pour toutes une certaine somme d'argent.
Le seigneur stipulait aussi des redevances et des corvées, dont les modalités variaient avec chaque affranchissement (1).
Deux actes du xv° siècle nous montrent même le droit d’échute du seigneur subsistant malgré l’affranchissement (2).
En somme, jamais la liberté ne fut donnée pleine et entière. Des anciens esclaves on avait fait des colons ou des serfs ; les serfs eux-mêmes ne furent pas affranchis complètement et l’évolution de la servitude que nous avons indiquée en débutant, se manifeste en Nivernais de la manière la plus évidente. De personnelle, la servitude devient réelle ; après avoir été attachée à la personne, elle ne frappe plus que le
(1) Les habitants de Clamecy, en 1213, sont affranchis moyennant la dixme des fruits et cinq sols tournoys par an et par feu.
Ceux de Beaumont, en 1276, moyennant un cens de six deniers par arpent.
Une famille d'Empury, le 11 juin 1581, moyennant vingt écus d'or sol de belle main, trente sous tournois de rente, une poule, deux sous de cens el cinq de bourgeoisie à perpétuité, ete. On pourrait multiplier les exemples.
(2) (Dans l’Appendice).
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ARS AE PE TT Et DAS DA RE A RAS 0 CT AE CN ONE NUE EE EEE CPS Ares A5 1 F2 KA Cu + NE Le dant Di =.
SOÏ (1). C’est ainsi que la plupart des serfs, dans notre province, n'étaient affranchis que pour devenir bordeliers.
Le bordelage (2), nous l'avons déjà dit, était la servitude réelle: nivernaise. C'était une tenure intermédiaire,proche parente du servage, de l'emphythéose et du bail à cens. Il consistait dans la concession d’une terre à perpéluité, moyennant une redevance en argent eten nature. Le non paiement de cette redevance pendant trois ans entrainait la commise.
Le bordelier pouvait délaisser sa tenure en payant ses redevances échues ; il devait la tenir en bon et suffisant état de culture et ne pouvait la rendre pire qu'il l’avait reçue. Il ne pouvait pas non plus la cé-
(1) Aussi en Bourbonnais on l'appelle « taille réelle » par analogie avec la « taille personnelle » qui désigne le servage. Dans une localité d'Auvergne, elle est connue sous le nom d’emphythéose conditionnée. (Coutume d'Auvergne, titre 27).
(2) « Borde en ancien langage francois est un domaine aux champs, destiné pour le ménage labourage et culture. » Bordelage et servage, dans les anciennes chartes, paraissent se confondre, et ce n’est guère qu’au xm° siècle que le bordelage apparaîit comme une tenure distincte de la tenure servile. Tout le monde pouvait bailler ou tenir à bordelage, aussi cette tenure qui était par essence agricole, prit rapidement une grande extension et envahit jusqu'aux villes. On put voir au xv° siècle des maisons imposées en grains et en poules ; à tel point que la coutume de 1534 dut interdire la constitution de nouveaux bordelages, tant pour Nevers que pour les autres villes du Nivernois. (Art. 30.
Des bordelages.)
der ou la revendre et il n'avait la faculté de la transmettre à ses héritiers que s'ils vivaient avec lui en commun.
Exception était faite cependant en faveur des enfants. On peut même supposer que plus tard l'usage fréquent de la clause «Party et non party » fit disparaitre cette obligation de vivre en commun et que le bordelage tendit à se confondre avec la censive.
Une charte de 1525, une des plus typiques et des plus complètes à cet égard, nous offre l'exemple d’une de ces rétrocessions de tenure à titre de bordelage à des serfs qu’on vient d’affranchir (1).
Le vassal ne pouvant diminuer ou abréger son fief sans la permission du suzerain, il ne pouvait en droit affranchir ses serfs sans le consentement du seigneur dominant. Sinon, l’affranchissement n’eut pas été valable vis-à-vis de ce dernier et l’affranchi fut demeuré serf au seigneur qui n’avait pas donné son autorisation (2). Dans la pure conception féodale on s'arrêlail à la souveraineté locale, plus tard on exigea le consentement du roi, considéré comme souverain fieffeux du royaume. L’ordonnance de Louis le Hutin, de 1315, dispensait pour ce cas, le seigneur de lautorisation royale.
L’affranchissement, une fois donné, était irrévocable. Notre droit coutumier n’admettait pas, comme
(1) (Dans l’Appendice).
(2) Guy Coquille, sous l’art. 26 Des serv. pers.
le droit romain, la retrusion en servitude et le serf demeure hibre mème s’il ya nullité dans la manumission.
Les affranchissements furent nombreux en France à partir du xur siècle. Ils le furent également en Nivernais ; la preuve en est dans ce fait que les bordelages qui apparaissent vers cette époque, déjà du temps de Guy Coquille, occupaient les trois quarts des environs de Nevers et tout le plat pays, c’est-à-dire le Nivernais moins le Morvan (1). Une grande partie de ces tenanciers à bordelage étaient desserfs affranchis.
La plus grande parte des chartes d’affranchissement est du xiv° au xv° siècle; la dernière que nous ayons trouvée est de 1610 (2).
Les villes avaient été affranchies les premières: la charte de Nevers est de 1194, celle de Clamecy de 1213 (3).
Le Nivernais fut, avec le Jura et l'Alsace, l’un des pays où se trouvaient encore des serfs en 1789.11 n’est pas possible d'évaluer leur nombre à ce moment (4), mais on doit supposer qu’il était très minime.
Déjà du temps de Guy Coquille, il semble que le servage avait en grande partie disparu.
(1) Le bordelage était rare dans le Morvan et inconnu dans le Donzyois.
(2) (Dans l’Appendice).
(3) Prémery, 1225; Montenoison, 1226; Corhigny, 1228 ; Beaumont, 1276 ; Apremont, 1326 ; Tannay, 1352.
(4) Le terrier des Bordes, en 1413, accuse 85 bordelages et
Nous venons de voir la place très grande que tenait, à cette époque, le bordelage dans le pays.
Une autre preuve, à notre avis, résulte de la façon elle-même dont Guy Coquille traite des servitudes personnelles. Il est à remarquer que sur plusieurs points il discute des règles du servage comme d’une chose abstraite dontil n’a pas d'exemple sousles yeux.
Il est beaucoup plus complet et précis quand il s'occupe des bordelages. En outre, au chapitre des tutelles, il s'exprime ainsi: « Et quelquefois est expédient de ne donner tuteur au mineur et par conséquent de ne faire inventaire, comme ès maisons de village de ce païs qui consistent en familles et communautez, parce que la tutelle et l'inventaire sont cause d’une administration séparée qui engendre partage, et les partages rendent les parens inhabiles de succéder les uns aux autres quant aux bordelages dont ce païs est tout remply (1). »
Le même inconvénient se produisait avec une bien plus grande rigueur pour les communautés de serfs, ne serait-ce pas à cause de leur rareté que Guy Coquille les a passées sous silence ?
160 censives. Peut-être, dit M. Boucomont, une vingtaine de tenures qui n'étaient ni des bordelages ni des censives étaient tenues par des serfs.
En 1774, le terrier de Decize donne 2 reconnaissances de taille pour 202 cens ou rentes et 91 bordelages.
(1) Guy Coquille sous l’art. 4. Des tutelles et curatelles.
FIN DU SERVAGE sit
Si même on prenait à la lettre certain auteurs, il n’y avait plus au xvur° siècle de servage dans notre province : Née de la Rochelle (1) écrit en 1747 : « Les servitudes qui avaient lieu en Nivernais ».
A noter également le préambule de la coutume d'Auxerre, laquelle régissait ou prétendait régir une parlie importante du Nivernais (2), et où il est parlé en 1692 du servage, comme d’une chose qui n’existe plus: « Les servitudes personnelles, dit le commentateur de la coutume d’Auxerre,ont étéintroduitespar le péché de nostre premier Père et en sont la punition ; telles servitudes, aussi bien que les mixtes, ne sont plus en usage en ce Royaume, dans lequel toutes personnes sont franches ; car si tost qu'un Esclave à atteint les marches d’iceluy, se faisant baptiser est affranchy dit M. Loysel en ses institutes coultumières. »
Evidemment ceux qui parlaient de la sorte étaient mal renseignés, mais leur erreur prouve néanmoins combien la servitude personnelle était rare de leur temps. Il est probable qu’elle avait alors totalement disparu des environs de Nevers et du « plat pays » et
(1) Mémoires pour servir à l’histoire du Nivernois et du Donzyois.
(2) Le Donzyois comprenait la partie nord-ouest du Nivernais. La limite aurait pu en être figurée par une ligne allant de La Charité à Clamecy. C'était peut-être la même qui séparait autrefois le territoire Eduen dé celui des Sénons.
qu’elle n'avait subsisté que dans quelques contrées du Morvan, les plus arides et les plus isolées (1).
Il nous reste à examiner rapidement l’action qu’a exercée le pouvoir législatif sur la disparition du servage.
Sa première intervention remonte à 13135. Le 3 juillet, Louis X « Considerans que son royaume est dit et nommé le royaume des Francs et voullant que la chose en vérité soit accordant au nom, ordonne que généranment par tout le royaume les servitudes soient ramenées à franchises. À cet effet, «ses commissaires traiteront et accorderontavec ceux qui requerront franchise, de certaines compositions, par lesquelles souffisant recompensation lui soit faite des émoluments qui desdittes servitudes pooient venir à lui et à ses successeurs. »
(1) La seigneurie de la Tournelle, célèbre dans l’histoire du droit de poursuite, est l’une de celles où le servage dut subsister jusqu'en 1789. Elle est située dans l’un des endroits les plus froids et les plus sauvages du Morvan, dans la commune qui porte le nom significatif d’Arleuf (Aridus locus).
En 1755, Parmentier fit un mémoire dont le but était d'établir que les habitants de Marcy, ayant été anciennement serfs, ne pouvaient pas avoir droit à certains droits d'usage qu’ils réclamaient. Dupin qui analyse ce mémoire, en tire la conséquence que les habitants de Marcy étaient encore serfs en 1789. La déduction est pour le moins étrange, altendu que Parmentier dit très clairement, qu'en 1543, à Marcy, la censive générale avait remplacé la
servitude.
ER LEE RS OS PAT ER LU 6 TRS SRE ET LES DER SE En (NN PE EL ve - PA CUT ER her rh Creer
Cette ordonnance avait un but purement fiscal, etil paraît que les serts ne se hâtèrent pas de profiter de la générosité royale, car dans la même année 1315, une seconde ordonnance intervint pour stimuler leur amour de la liberté par un appel de fonds d’un autre genre.
«Si aucuns, dit le roi, qui par mauvaiz conseil et par deffaut de bons avis, charroient en desconnessance de si grant bénéfice et de si grant grâce qu’il voudroit mieux demourer en la chétivité de servitude que venir en estat de franchise, nous vous mandons et commettons que vous de telles personnes pour l’aide de notre présente guerre, considérée la quantité de leurs bienset les conditions de la servitude de chascune, vous en leviez si souffisamment et si grandement comme la condition et la richesse des personnes pourront bonnement souffrir et la nécessité de nostre guerre le requiert... »
L’abolition de la servitude personnelle est demandée aux Etats de 1516 et de 1614, mais la royauté n’interviendra plus qu’en 1719. L’'Edit de Louis XVI, de cette année, éteint et abolit dans les domaines royaux «la mainmorte et condition servile, ensemble tous les droits qui en sont des suites el dépendances ». Les héritages mainmortables devenus libres doivent payer un sou de cens par arpent, ledit cens comportant lods et ventes comformément à la coutume de leur situation.
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Les seigneurs même ecclésiastiques et les corps et communautés qui se porteraient à affranchir, sont dispensés d'obtenir l’autorisation royale et de faire homologuer les actes d’affranchissement dans les Chambres des comptes et ils n’ont plus à payer de taxe ou d’indemnité pour abrègement de fief.
«Enfin, disait le roi, si notre respect pour la propriété d'autrui et l’état de nos finances nous empêchent d’abolir sans distinction le droit de servitude, nous avons cru cependant qu’il était un excès dans l’exercice de ce droit que nous ne pouvions différer d’arrêter et de prévenir: nous voulons parler du droit de suite sur les serfs et mainmortables, droit en vertu duquel des seigneurs de fiefs ont quelquefois poursuivi dans les terres franches de notre royaume et jusque dans notre capitale, les biens et les acquêts des citoyens éloignés depuis un grand nombre d'années du lieu de leur glèbe et de leur servitude, droit excessif, que les tribunaux ont hésité d'accueillir et que les principes de justice sociale ne nous permettent plus de laisser subsister. »
En conséquence, l’article 6 de lEdit déclarait éteint et supprimé le droit de suite dans tout le rOVAUINE :
« Dès que le serf où mainmortable aura acquis un véritable domicile dans un lieu franc ; voulons qu'alors 1l devienne franc au regard de sa personne, de ses meubles et même de ses immeubles qui ne
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seraient pas mainmortables par leur situation ou par des titres particuliers. »
L'exemple de Louis XVI ne fut guère suivi, et le dernier duc de Nivernais, Louis Mancini Mazarini est l’un des rares seigneurs de l’époque qui affranchit les serfs de ses domaines.
L’obolition du servage fut encore demandée aux Etats de 1789. Nous extrayons des cahiers du Nivernais ce qui s’y rapporte de près ou de loin.
Bailliage de Nevers : 2% mai 1789:
Art. 7. — Les députés demanderont l'abolition de toutes les servitudes personnelles, mainmortes, la faculté de commuer les bordelages, celle de racheter les corvées à bœufs et à bras, les banalités et tout ce qui apporte des entraves à l’agriculture.
Ils solliciteront également l’extinction ou rachat des diîimes connues sous le nom de dimes de carnage (1), la suppression absolue et entière de tous droits de péage et pontonnage, layde (2), droits de foires, droits de minage sur les grains et légumes ou le rachat de ces droits, si les Etats-Généraux jugent qu’il est dû, et si quelques-uns de ces droits appartiennent à l'Eglise ou à quelques autres corps ou communautés, le prix du rachat en sera versé au Trésor royal au profit des Bénéfices ou des com-
) Dime sur les bestiaux.
(I (2) Droit perçu sur le blé amené au marché.
munautés, et les Etats-Généraux sanctionneront cette dette. |
Ils demanderont la suppression du tirage de la milice, tant dans les villes que dans les campagnes, et le remplacement en sera fait par les fonds du bureau de la guerre déjà connus sous le nom de frais de tirage de la milice, sauf en cas de déficit à le surplus prendre sur les contributions publiques.
Baillage de Saint-Pierre, 22 mars 1789.
Art. 70. — Qu'on éteigne partout la mainmorte servile, attendu que cet abus par une suite duquel les serfs n’ont ni la faculté de tester, ni celle de changer de domicile, ni celle de choisir un état à leur gré, expose d’ailleurs les gens de cette malheureuse condition à être partagés comme un vil bétail quand leur père est mainmortable d’une seigneurie et leur mère mainmortable d’une autre, qu'il est par conséquent contraire au droit natureb et à la liberté générale des citoyens, aux lois du Royaume et à l'intérêt public et qu’on ne peut, à ce moyen le considérer que comme le fruit de la violence et de l'oppression.
Art. T1. — Que le ban de vendanges dont il résulte tant d’inconvénients et particulièrement la pourriture et la perte des fruits des vignes les mieux exposées, qui par cette raison mürissent toujours avant les autres, soit pareillement supprimé.
Art. T2. — Que la taille seigneuriale, les banalités
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