REP
de fours, de moulins et de pressoirs et tous les autres vestiges de la servitude personnelle et du despotisme féodal, tels que les bordelages soient et demeurent également supprimés.
Art. 73. — Faculté à tout vassal et censitaire de racheter les redevances seigneuriales auxquelles il peut être assujetti. Le prix de rachat devra être fixé par les Etats-Généraux sur l'évaluation du profit que les seigneurs retirent de ces redevances.
Art. 74. — Qu'en attendant que ce rachat soit effectué, l'exercice du droit de retenue féodale, censuelle, bordelière et taillablière soit supprimé, par la raison qu'il gêne le commerce des propriétés foncières dont les acquéreurs craignent le démembrement, qu'il favorise l’accroissement des grandes propriétés, détruit insensiblement les petites et porte par là une atteinte évidente à la liberté des conventions et à la population.
Art. 75. — Prescription par 30 ans des directes seigneuriales, même contre l'ordre de Malthe ; prescription des arrérages par cinq ans contre tous les seigneurs indistinctement (1).
(1) A. Labot. — Convocation des Etats Généraux de 1789, Assemblées du clergé, de la noblesse et du tiers-élat du Nivernois et Donziors.
Les serfs ont-ils voté en 1789? L'art. 6 du règlement du 13 juillet 1788 semble l'indiquer. Il porte en effet, que l’Assemblée de paroisse se compose de tous ceux qui payent dans ladite, paroisse « de quelque état et condition qu'ils soient »,
Les lois et décrets de la Révolution ne tardèrent pas à faire droit à ces réclamations.
Le 4 août 1789 « l’Assemblée nalionale détruit entièrement le régime féodal et décrète que les droits et devoirs tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la mainmorte réelle ou personnelle et à la servitude personnelle et ceux qui la représentent sont abolis sans indemnité et tous les autres rachetables à un prix qui serait fixé dans la suite.
L'année suivante,intervint la loi du 45-28 mars 1790 qui, adoptant les idées de Merlin et du Comité féodal, développa et appliqua les dispositions du décret du kaoût en même temps qu’elle en restreignait la portée.
C’est ainsi que l’on conserve, sous certaines conditons, les redevances, tailles, corvées réelles et droits de mutation grevant les héritages tenus en mainmorte réelle ou mixte, et que sont déclarés valables et exécutoires dans leur forme et teneur les actes d’affranchissement antérieurs au 2 novembre 1789, moyennant une somme de deniers ou l’abandon d’un immeuble.
L'article 7 de la loi déclarait ces règles applicables en Bourbonnais et en Nivernais pour les tenures en bordelage.
5 livres et au-dessus d'imposition foncière ou personnelle dans les communautés de moins de cent feux ; 9 livres et au-dessus
dans celles de moins de deux cents ; 12 livres et au-dessus dans celles de deux cents et plus.
En somme, serfs et bordeliers demeuraient tenus de la taille et des droits de mutation, le bordelier restait même obligé à la corvée, car la corvée bordelière était considérée comme une charge réelle affectant le tènement.
Le principal résultat de la loi de 1790 était la suppression de la mainmorte au sens strict du mot, c'est-à-dire l'incapacité de disposer entre vifs ou à cause de mort, à titre gratuit ou à litre onéreux ; en même temps disparaissait l'obligation de vivre en communauté. Le fouds du système était l'abolition des droits qui n’élaient dus que par la personne, indépendamment de la possession d’un tènement.
Un serf sans tenure, si le cas se fut par hasard rencontré, eut donc élé libéré entièrement de toutes ses charges et redevances.
En 1792, on retourne à l’abolition absolue qu’édictait le décret du 4 août.
Loi du 25 août : Les actes d'affranchissement sont annulés. Toutes les stipulations qu’ils contiennent sont supprimées sans indemnité comme représentatives de la mainmorte. Les immeubles abandonnés, qui se trouvent encore entre les mains des ci-devant seigneurs, doivent être restitués à ceux quiles auront cédés.
Loi du 28 août : L'Assemblée Nationale veut faire disparaître les « décombres » de la servitude : Toute propriété foncière est réputée franche et libre. Tous
les droits féodaux ou censuels, toutes les redevances ou rentes seigneuriales, omis, conservés, ou déclarés rachetables par les lois antérieures, quelles que soient leur nature et leur dénomination, tous les abonnements et prestations qui les représentent sont abolis sans indemnité à moins qu’ils ne soient juslifiés avoir pour cause une concession primitive du fonds, ressortant clairement de la production de l'acte primordial.
La loi ne faisait exception que pour les rentes et champarts qui n’avaient pas le caractère féodal, étant dus par des particuliers, à des particuliers non seigneurs ni possesseurs de fiefs.
La loi du 17 juillet 1793, ne faisant plus aucune distinction, abolit sans indemnité tout ce qu'avait conservé des redevances seigneuriales la loi précédente. Elle ordonna en outre la destruction de tous les titres coacernant les droits supprimés.
L'article 15 de la déclaration qui précède la constitution du 5 fructidor, an IT (22 août 1795), rappellera encore que « tout homme peut engager son temps et ses services, mais qu'il ne peut se vendre ni être vendu, sa personne n’élant pas une propriété aliénable. »
L'article 1780 du Code civil qui porte qu'« onne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée » peut être considéré comme
le dernier texte législatif se rapportant au servage.
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