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SECTION II

La mise en œuvre des moyens d'action

Introduction

Les moyens juridiques et financiers mis en œuvre pour favoriser les entreprises d'améliorations agricoles se sont développés, et continuent de se développer, à mesure que ces entreprises augmentent en nombre et en importance. Il ne saurait être question de les analyser successivement les unes après les autres, car une telle méthode ne saurait rendre compte des caractères essentiels de ces moyens. Il paraît plus judicieux, en effet, d’en faire une large synthèse de facon à mettre en évidence les conditions dans lesquelles le Génie Rural a su adapter ces moyens, à la fois aux entreprises et aux particuliers eux-mêmes.

Une question se pose immédiatement: quelle est l’importance relative qu’il convient de donner à ces deux groupes de moyens. Convient-il de les placer sur un même plan ou bien ceux-ci doivent-ils demeurer la conséquence de ceux-là ou réciproquement ?

Il ne faut pas dissimuler l’importance de cette question car, de la solution apportée, dépend le succès de l’activité déployée par les agents du Service du Génie Rural.

Une première constatation s'impose: aucun de ces moyens n’est exclusif de l’autre. Autrement dit, il ne saurait être question d’éliminer complètement les moyens financiers ou inversement. Sans doute, l’on pourrait penser que le concours du Génie Rural devrait être recherché pour lui-même et en dehors de tout espoir d'avantages financiers, puisqu'il représente déjà un avantage susceptible d’être évalué en monnaie. Bien plus, les particuliers ou les collectivités, qui bénéficient de ce concours, ont à leur disposition un personnel d’une valeur éprouvée, dont les conseils techniques et juridiques font autorité. Ne seraitil pas judicieux de limiter à ces points de vue technique et juridique le concours gratuit du Génie Rural? On y a effectivement pensé. Mais nous avons esquissé plus haut (1) les raisons qui militent en faveur du concours financier envisagé sous l’angle d’une collaboration de l'Etat et non pas sous celui d’une distribution de prébendes accordées par un Etat-Providence.

A l’inverse, l’on pourrait être tenté de donner plus d'importance au concours financier, afin de vaincre plus aisément les hésitations des agriculteurs devant les entreprises d’améliorations agricoles. (Certains pourraient même penser que l’intervention d’un corrs d'ingénieurs spécialistes n’est pas nécessaire, pas

(1) Voir page 17et suivantes,

plus que les instruments juridiques mis à la disposition du public agricole. Les travaux d’amélioration agricoles pourraient être entrepris sous la direction immédiate de l'Etat, qui supporterait la plus grosse part, sinon la totalité des dépenses.

Nous réfuterons (2) cette façon de penser et montrerons qu'une pareille politique ne serait pas saine. Elle serait dangereuse pour les finances de l'Etat, surtout en régime démocratique, et de plus, elle ne permettrait pas de faire une discrimination suffisante entre les entreprises d'améliorations agricoles dont l'utilité est avérée et celles dont l'exécution ne s’impose pas immédiatement.

Au fond, il semble bien que la vérité résulte d’une sage moyenne dans le dosage des moyens techniques et juridiques et des moyens financiers mis en œuvre.

Mais en admettant ce point de vue, doit-on dire que les moyens financiers sont la conséquence nécessaire des moyens juridiques ou bien que ceux-ci dépendent de ceux-là. Sur ce point ,la doctrine de l'Administration a toujours été très nette et n’a jamais varié: le concours financier est sous la dépendance étroite de la collaboration préalable, à la fois technique, juridique et économique du Génie Rural. De nombreux textes n’ont cessé d'affirmer cette manière de voir (3).

(2) Voir iroisième partie, section JT. chap. IT, $3.

(3) Ainsi l’arrêté du 25 juillet 1903, art. 2 :

« Dans le cas où des subventions pourront être allouées, elles ne « seront attribuées que si les études ou les travaux sont exécutés « avec l’autorisation préalable et sous le contrôle du Service des « Améliorations agricoles. »

La circulaire du 19 décembre 1923 du Ministère de l’Agriculture

En subordonnant son concours financier au concours technique et juridique préalable du Génie Rural, l'Administration gère au mieux les intérêts des agriculteurs et ceux de l'Etat.

Nous avons signalé plus haut, les difficultés que comportent les problèmes d’améliorations agricoles et les écueils que ne sauraient éviter les non-spécia-

rappelle les conditions à remplir pour obtenir des subventions en vue de l’exécution de travaux d’améliorations agricoles

« J’ai été amené à constater à diverses reprises que certains « départements, communes ou groupements agricoles, désireux de « réaliser des travaux d’intérêt collectif susceptibles de recevoir « des encouragements de l'Etat sur les fonds mis à cet effet à la « disposition du Ministre de l’Agriculture croient utile, pour ga- «< gner du temps, de confier les études des projets à réaliser à des « hommes de l’art de leur choix et même de créer de véritables « services d’études. Ce n’est que lorsque ces projets sont achevés, « lorsque les engagements sont souscrits par les agriculteurs, « lorsque même des contrats sont passés avec des entrepreneurs, «< ou des fournisseurs, que les collectivités adressent au Ministère « des demandes de subvention.

« (Cette façon de procéder est irrégulière, et il y a lieu d’y « renoncer dès à présent. Je vous prie, en conséquence, de rappeler « de la façon la plus nette à vos services et à vos administrés « que je tiens à ce que l’arrêté du 25 juillet 1903, fixant les’ « conditions d'intervention en matière d’études et de travaux de « Génie Rural soit strictement observé, notamment en ce qui < concerne les articles 1, 2 et 3 de cet arrêté. «etc. »

Le décret du 13 décembre 1923 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 2 août 1923 facilitant par des avances de l’Etat la distribution de l’énergie électrique dans les campagnes, précise dans son article 3:

« Peuvent seuls être transmis par l’Office (Caisse) National du « Crédit Agricole à la Commission prévue à l’article 3 de la loi « du 2 août 1923, les avants-projets et projets de travaux qui, après instruction technique et avis concordants du Service du « Contrôle des distributions d’énergie électrique et du Service du « Génie Rural, sont pris en considération par le Ministère de «< l'Agriculture. »

La discussion de la loi du 2 août 1993 avait permis au Ministre de Agriculture d’affirmer à la Chambre des Députés la doctrine du Gouvernement sur ce point.

listes. Il est bien évident que si un projet est mal étudié, s’il comporte des dispositions inadmissibles, il n’est pas économiquement viable; la subvention accordée, dans ces conditions, serait irrémédiablement perdue. En exigeant que les collectivités demanderesses se soumettent au contrôle préalable du Génie Rural, le Ministre de l'Agriculture défend leurs intérêts de façon très efficace.

D'autre part, en n’accordant le concours financier de l'Etat qu’à des entreprises soigneusement étudiées, le Ministre de l'Agriculture gère au mieux les intérêts de l'Etat, puisque les fonds seront destinés seulement à des entreprises qui réunissent le maximum de chances de succès.

Nous avons mis en évidence l’importance relative des moyens juridiques et financiers utilisés par le Génie Rural, en vue de développer les entreprises d'améliorations agricoles.

Il convient donc d'examiner maintenant quels sont ces moyens et ce sera l’objet des chapitres qui vont suivre.

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