DS
Le groupement qui s’avère indispensable pour réaliser des améliorations foncières, n’est pas moins nécessaire lorsqu'il s’agit d'acheter ou de vendre. Au temps de la vie communautaire, la campagne — le plat pays — vivait sur elle-même. Aujourd'hui ce n’est plus vrai qu’en partie. Le petit exploitant subit immédiatement les conséquences des fluctuations de la vie économique nationale et internationale. Isolé, il est à peu près sans défense ; produisant peu, ayant peu de capital d’exploitation, il doit vendre dès qu’il a récolté n’ayant pas le moyen d’attendre des cours favorables. Aussi bien, qu’il s’agisse de blé, de bétail, de lait, il y a un intermédiaire prêt à acheter, mais prêt à imposer ses prix. Cependant notre arsenal législatif fournit, aux paysans, des moyens nombreux et divers pour se grouper. Il n’est que de choisir le texte des lois suivant le but à atteindre: articles 1835 et suivants du Code civil sur le contrat de société, loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commerciales, loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels, loi du 1° juillet 1901 sur le contrat d'association, loi du 5 août 1920 sur les sociétés d’inté-
tions syndicales de propriétaires. Il est dit: « Les travaux d’ammé- « lioration agricole exigent, en général, des vues d’ensemble, < un long temps, des ressources permanentes et du crédit. Des « efforts isolés sont impuissants Jlorsqu’il s’agit de défendre con- « tre la mer ou les débordements des rivières des territoires « menacés d’inondations, d'améliorer, de curer et de régula- « riser des cours d’eau, de conquérir ou d’assainir des terrains « rendus improductifs et souvent insalubres par la stagnation des « eaux, de faire profiter des surfaces considérables des bien- « faits de l’irrigation et du colmatage.
« De telles entreprises veulent des efforts combinés et le « concours de l’esprit d’association. C’est ce concours que le pro- « jet de loi que nous venons soumettre à vos délibérations, à « pour but de leur assurer. »
rêt collectif agricole. Lorsque le groupement poursuit un but lucratif, la forme juridique qu’il revêt est généralement celle d’une société civile ou commerciale à personnel et capital variables (17). Si l’on ne poursuit aucun but lucratif, le groupement sera constitué sous forme de syndicat agricole de la loi de 1884, par exemple pour créer un magasin agricole où l’on entreposera des produits achetés en commun. Souvent, ce magasin sera équipé pour traiter ces produits avant leur emploi.
; Or, il faut constater, que malgré tout cet arsenal législatif, bien souvent, les paysans ne savent pas choisir et, finalement, ils ne font rien. Si l’on tient compte de la méfiance que soulève chez tous. l'initiative de l’un d’eux, même le plus désintéressé, l’on voit tout de suite les obstacles auxquels se heurte la réalisation du problème le plus simple.
Ici encore, un service d'Etat étudiant la question en toute indépendance aura des chances de faire accepter la solution qu’il propose, même la plus audacieuse.
Des questions juridiques d’un autre ordre se posent à l’occasion d'améliorations agricoles qui débordent le cadre de l'intérêt collectif et qui posent des questions d'ordre général. Ces questions seront résolues, le plus souvent, sur les bases du service public « qui est le « type administratif de l’entreprise d’intérêt général. » (18). Elles apparaissent à la création et lors du fonc-
| (17) Ce sera généralement une société coopérative au sens de la loi du 5 août 1920 (article 23) sur le crédit agricole.
(18) RENARD (17, Cours élémentaire de Droit Public), page 101.
EA0 tionnement du service public. Une précision liminaire d’abord : pourquoi introduire ici la notion de service public ? Ne peut-on recourir à des solutions qui demeurent en marge de tout l’appareil administratif dont la notion de service public suppose la mise en œuvre ?
Il faut recourir à la notion de service public car, nous venons de le dire, certaines améliorations agricoles ne s'adressent plus à quelques particuliers, mais à un public (19). D’autre part, ces améliorations sont exécutées dans un but de police, au sens le plus élevé du mot. Il s’agit de rien de moins que maintenir l’ordre dans la nation tout entière, en évitant que les campagnes se dépeuplent au profit des agglomérations urbaines et que cet exode trouble l’équi- | libre économique de la nation. Une distribution d’énergie ou d’eau potable n’a pas pour but unique de créer de la richesse collective. Elle pourvoit à des besoins tellement importants que là où elle manque, le travail tend à devenir impossible et que les habitants s’en vont (20). Nous démontrerons que l'association syndicale de. propriétaires est mal adaptée et fournit un cadre trop. étroit pour résoudre des problèmes de ce genre. Il appartient donc aux divers organes administratifs d’intervenir, de mettre dans la balance tout le poids de leur autorité en vue d’établir, sur les bases du service
(19) Voir cependant les réserves que nous développons à la 8° partie, chapitre I, section IF, 2e.
(20) Au moment où l’électrification rurale se poursuivait en Meurthe-et-Moselle, il nous a été donné de constater que, dans certaines communes non encore alimentées en énergie électrique, le recrutement des ouvriers agricoles devenait impossible,
EN for public, l'amélioration agricole indispensable à la vie des populations intéressées.
Les questions de détail à résoudre sont fort nombreuses ei se posent, nous l’avons dit, soit à la création, soit durant le fonctionnement du service public. A la création d’abord. Il s’agit essentiellement de déterminer dans quelle mesure l'autorité administrative, généralement la commune, interviendra pour créer le service public. L'étude technique préalable fournira des éléments d'appréciation. C’est ainsi qu'après examen du projet, l’on sera fixé sur la nécessité de créer d’abord un syndicat de communes ou bien de laisser la ou les communes intéressées agir isolément. Des réseaux ruraux de distribution d’eau, d'électricité, de gaz sont établis soit par des syndicats, soit par des communes isolées. La même étude pourra justifier l’intervention d’une autorité plus élevée : le département (21).
S'agit-il maintenant du fonctionnement du service public? Il convient de choisir entre la régie et la concession et, suivant les cas, l’un ou l’autre mode d’exploitation s’imposera au choix des intéressés.
Quelle que soit la formule adoptée, il y aura lieu d'établir le cahier des charges qui est loi du service public. La difficulté est résolue en partie pour les distributions d’électricité où l’on applique le cahier des charges type prévu par la loi du 15 juin 1906 (art. 6). Si l’on recourt à la concession, il convient de choisir le concessionnaire qui sera généralement une entreprise déjà existante. Faute de pouvoir recourir à une entre-
(21) Ou bien encore les ententes et institutions interdépartementales. (L. du 9 janvier 1930).
po, Mie
prise de ce genre, la concession pourra être confiée à une société dont les membres seront pris dans le public intéressé à l’amélioration projetée. En vue de bénéficier des prêts du Crédit Agricole, la société sera le plus souvent constituée sous la forme de société d'intérêt collectif agricole (loi du 5 août 1920, art. 22) dont il conviendra d’établir les statuts (22).
Nous n'avons fait qu’esquisser quelques-unes des questions d’ordre juridique qui peuvent se poser à la création et pendant le fonctionnement du service public. Elles suffisent à montrer les difficultés à résoudre. Or, les maires ni les conseillers municipaux des comunes rurales ne sauront pas, le plus souvent, mettre en œuvre tout l’appareil administratif tendant à instituer le service public et à l’organiser. S'il s’agit de le concéder, comment sauraient-ils défendre les intérêts qui leur sont confiés, dans une discussion avec des chefs d’entreprises rompus aux affaires et habiles à discerner les conséquences lointaines des accords qu’ils concluent ?
Ici encore, un service d'Etat, dont la valeur professionnelle et l’impartialité des agents sont les éléments essentiels de son influence, aura toutes les chances de faire accepter par les parties en présence les solutions lés plus judicieuses. L'amélioration agricole projetée sera assurée de posséder un statut juridique à la fois logique et stable.
(22) Des. statuts-types sont proposés par l’Administration. Voir le recueil publié par le Ministère de l’Agriculture: Réseaux ruraux de distribution d’énergie électrique (18).