‹ Le Service Public de la Distribution de l'ÉnergieChapitre 10 sur 64 · LEE · texte numérisé non relu

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Elle fut suivie. Nous avons dit que le monopole absorba la téléphonie. Le moment venait où il sembla * pourtant que l’une des caractéristiques du monopole était la ligne. La ligne paraît sa raison d’être. Il ne s’agit pas pour cela bien entendu d'abandonner les autres moyens de l'étendre qu'avait l’administration. Mais il parut nécessaire de donner un statut légal aux lignes de transmission. Le 9 février 1885 le Gouvernement déposait un projet de loi devant la Chambre des Députés sous le nom de « Projet de loi relatif à l'établissement, l’entretien et le fonctionnement des lignes télégraphiques téléphoniques ou autres destinées à l'échange des correspondances appartenant à l'Etat ». (D. P. C. 1885, annexe 3.522). Le domaine de l’Etat s'étend considérablement. La ligne base son droit, et plus spécialement le « réseau électrique ». Dans le rapport joint au projet de loi, MM.

Martin-Feuillée, garde des sceaux, et Alfred Cochery, ministre des Postes, déclarent : « Le fonctionnement et l'extension de son réseau électrique devenu l’un des organes essentiels de la vie nationale... » Certes le projet de loi dans l'in fine de son intitulé parle encore des lignes destinées « aux correspondances ». Mais, nous l’avons dit, le mot« correspondances » est extensif et les auteurs du projet de loi se chargent par le même intitulé de nous faire comprendre qu'ils entendent bien l’étendre à loisir. Après la télégraphie et la téléphonie, on peut se demander vraiment qu’elles pourraient être ces « autres » lignes électriques destinées à l'échange des correspondances, si l’on ne donnait pas au terme correspondance une signification de plus en plus étendue. En attachant d’ailleurs à la transmission de la parole, la portée d’un « organe essentiel à la vie nationale », sous quel aspect les pouvoirs publics sont-ils prépa-

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rés à envisager le réseau transmeltant la force motrice et l'éclairage, qui intéressent autrement plus la vie nationale et sont un autre facteur de son développément que la transmission de la parole ? Il apparait que l'on en soit venu à appeler correspondance tout ce qui a besoin d’une ligne de transport et le document présenté n'hésite pas à déclarer que le soin de l'échange de ces correspondances appartient à l'Etat. () Le rapport fait au nom de la commission par son Président, M. EsnAuT, ne laisse aucun doute sur le caractère général du service public à assurer par le réseau électrique dont parle le projet de loi. Il ne faut pas oublier que si la science n’a jusqu'alors rendu industriel que le transport des faibles intensités, propres à la télégraphie et à la téléphonie, il est déjà fortement question du transport d’intensités plus élevées propres à la lumière et à la force. Ce n'est là qu'une question de plus ou de moins. L'extension du monopole semble donc naturelle. « Il eût été à désirer, expose le rapporteur, que dans les dites lignes (indiquées au projet de loi par le terme « autres ») eussent été nommément comprise celles à affecter à la transmission par l'électricité de la force et de la lumière. Mais la question sur ce point est encore à l'étude et peut-être est-il prudent, avant d'adopter à cet égard un parti définitif, d'attendre que la science ait dit son dernier mot ». Cette hésitation du rapporteur ne semble pas, au reste, porter sur le point de principe alors indiscuté qui fait entrer les fignes de transport d'énergie dans le réseau électrique dont l'Etat considère la charge commie lui revenant. En effet, le rapport poursuit : « Il est évident, d’ailleurs,

($) Les lignes de transport forment donc une nouvelle vicinalité qui est de son domaine.

que jusque-là s’appliquera aux agents de cette transmission, à leur établissement, comme à leur entretien, la loi que nous soumettons à vos délibérations, tant que n'auront pas, à ce sujet, élé édictées des dispositions spéciales, dispositions qui naturellement trouveront leur place dans le travail d'ensemble promis à votre Commission par le Ministre des Postes et Télégraphes et dont il a déjà commencé la préparation » (documents parlementaires du Sénat, annexe 207,-page 219, année 1885 ; documents parlementaires de la Chambre, année 1885, page 1.294 de l’annexe 3.982 et page 1.348, annexe 4.008).

— Par la force des choses, principe posé en 1851- 1852 et idées développées en 1885, à la Chambre, la législation veut faire ainsi entrer l’organisation du service public de la distribution force et lumière dans l’ensemble d’un service d'Etat déjà constitué d’une façon générale, et cela avant même qu'elle n'ait pris vraiment conscience de ses formes définitives d'application. Les premières expériences de transport de force à distance datent de 1882. Leur inventeur, l'ingénieur français Marcel DESPRETz les effectuait dans une atmosphère d’incrédulité parfaite à l'exposition de Munich. Et ce n’est que le 26 octobre 1885 — les actes parlementaires cités ci-dessus datent du début de cette même année — que sont exposés, à l’Académie des Sciences, les résultats d’un essai officiel de transport sur les 56 kilomètres qui séparent CREIL de Paris. Ces résultats, au surplus, étaient très imparfaits car on n’obtenait qu’un rendement de 45 % de l'énergie transportée. La rapidité avec laquelle l'opinion parlementaire s’adaptait ainsi les progrès du service public qu’elle était en voie

d'organiser paraît vraiment extraordinaire. Il avait :

fallu 13 ans entre la découverte de la télégraphie

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électrique et son intronisation officielle. Aussi, pouvait-on penser qu'un mouvement irrésistible allait conduire à l'établissement d'un vaste service monopolisé de la distribution de l'énergie.

2 Échec de la première politique. — Influence déterminante du libéralisme, — Lois de 1895 et de 1906

Nous venons d'assister, en quelque sorte, au premier acte de l'histoire du contact entre la distribution de l'énergie électrique et l'Etat. Le second acte se présente comme extrêmement embrouillé. C’est en tout cas un abandon complet de la route vers l'étatisme primitivement suivie.

Lorsque l’on considère qu'en 1921, ce service public incontestable de l’énergie n’a pas encore trouvé son unité et sa législation alors qu'en 1885, à sa naissance même, certaines opinions parlementaires et gouvernementales envisageaient sans trouble de l’organiser en monopole d'Etat, on ne peut douter qu'il y ait eu des difficultés sérieuses. Mais n'avonsnous pas reconnu à l'Etat, une fois définie l’importance d’un service publie, le soin de veiller attentivement contre toutes les embüches et détours opposés à son organisation en même temps que de montrer l'autorité nécessaire ?

— Dès 1885, une quantité d'intérêts particuliers se trouvaient déjà en jeu que le Sénat défendait jalousement. Notre Chambre Haute n’a d’ailleurs jamais cessé de plaider contre les hardiesses de l'intérêt général. On ne saurait vraiment condamner à priori sa prudence. En l’espèce, elle était dictée par les nouvelles doctrines économiques libérales. Le Sénat se posa en quelque sorte en juge d'une tendance qui jusqu'alors semblait s’être imposée sans discus-

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sion, mais pour laquelle on se trouvait à un tournant. Le rapporteur de la Commission nommé au Sénat pour l'étude du projet, MaARTIN-FEUILLET el CocuEerY, adopté par la Chambre, M. Casimir Four- NIER dit ce qui dans l'esprit de tous devenait une condamnation sans réplique. « Le soin des garanlies dues à la propriété nous a empêché de conserver au projet une extension qui par Finsertion du mot « ou autres » dans l'intitulé de la loi elle-même et dans l’article 1°”, après la mention des lignes télégraphiques et téléphoniques, rendait d'avance la loi nouvelle applicable aux communications destinées à la transmission de la force et'de la lumière.,. Tout en appelant ces progrès de tous nos vœux, nous avons considéré que leurs conséquences et les moyens de leur mise en œuvre n'étant pas encore précisés, il était impossible de légiférer sur des communications dont l'Administration des Postes et des Télégraphes n’est pas même actuellement chargée si elle vient à l'être d’ailleurs » (Annexe 207, D. P.S. 1885, séance du 17 juin). La grosse question de la séparation entre le service public des communications Postes, Télégraphes et Téléphones et le service des transports d'énergie que trop d'intérêts, d'ailleurs, désiraient garder dans le domaine privé, était à la fois posée et tranchée. Toute nouvelle extension du service public des « transmissions » dont l'Etat s'était jusqu'alors adjugé le monopole était impossible. Au retour du vote du Sénat, le rapporteur devant la Chambre ne put que constater (D. P. C. 1885 annexe 4.008) le respect exagéré de la propriété privée manifesté par la haute Assemblée et proposer à ses collègues de voter la loi amendée. | I restait, néanmoins, une possibilité de rentrer dans le mouvement primitivement imprimé. S’il dis-

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paraissait des articles de la loi, le terme « ou autres » dans lequel tous avaient vu un germe d'extension remarquable vers un service public concentré entre les mains du ministère des Postes et Télégraphes restait dans l'intitulé de la loi et on peut vraiment s'étonner d’une telle négligence. L'idée directrice de cette loi pouvait donc retrouver sa force de croissance si on en laissait l'application aux mains qui l'avaient primilivement conçue. Une pensée vigilente des intérêts privés, à moins que ce ne fût un destin particulier (car aucune correction ne fut apportée à l'intitulé, ce qui prouve que la négligence ne fut pas aperçue), vit le danger de donner le soin d'appliquer la loi à un ministère naturellement imbu de théories monopolisantes. Pour bien marquer que l’on voulait éloigner toute idée d'organisation étatiste du régime futur de la distribution de l’énergie, non seulement on écarta le cas des lignes de transport d'énergie de son domaine mais encore on tint à fixer très nettement le caractère uniquement vicinal que l’on désirait donner à la loi. Pour cela, on la changea d’atmosphère. Au ministère des Postes et Télégraphes on substitua le ministère des Travaux Publics dont les tendances étaient différentes et qui, dorénavant, dut veiller à l'exécution des mesures fixées par le nouveau texte législatif. Le chansement d'orientation était très net et aucune surprise de retour ne parut dès lors possible.

It convient de s’écarter un moment de la scène parlementaire et de voir le jeu des intérêts privés qui venait subitement de prendre le pas sur ce qui avait semblé jusqu'alors l'emporter comme d'intérêt public. Une des premières réalisations de la distribution de l'énergie électrique fut celle de l'éclairage. Au moment où la loi venait en discussion au Sénat,

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le parti à en tirer agitait l'esprit d’un très grand

nombre de spéculateurs. Les sociétés gazières qui

avaient réalisé des gains considérables dans l’exploi-

tation d'une distribution de la lumière montraient tout l'avantage que pouvait présenter une industrie

analogue d'exploitation de léclairage électrique.

L'organisation d’un service étatiste devait donc être. combattue par les électriciens qui aspiraient à concurrencer avantageusement les gaziers. Mais les

saziers eux-mêmes ne pouvaient voir que d'un très mauvais œil la concurrence qu’ils redoutaient de l'électricité, entre les mains d’un organisme de

l'Etat qui aurait été tout puissant contre eux dans la lutte où ils venaient de s'engager. Pour intervenir victorieusement contre une coalisation d’inté-

rêts aussi considérables des gaziers et des électriciens, il aurait fallu une volonté d'autorité bien assurée dont les Chambres et le-Gouvernement dans notre système représentatif étaient difficilement capables. Au surplus, il faut noter que l’on vivait la période d'industrialisation privée à outrance. L'école libérale avait émis des théories qui emportaient l’assentiment de l'opinion publique. En contradiction avec elles, il devenait impossible aussi bien à la Chambre qu'à l'Etat de persister dans la voie où l’on s'était primitivement engagé.

— Le vote de la loi de 1885 amendée par le Sénat avait tranché le problème contre la solution d’un monopole de la distribution de l’énergie assimilable à celui des transmissions postales télégraphiques et téléphoniques. Mais le service de la distribution de l'énergie demeurait sans statut légal. C'était le régime du laisser faire. Il n’y avait aucun doute, que quand fa solution du problème serait réclamée, elle le serail en réaction complète sur les vues antérieu-

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res à 1909. On altendit néanmoins près de dix ans, un projel de loi sur l’organisation des distributions d'énergie qui fut déposé à la Chambre le 14 janvier 1894. (Annexe D. P. C. n° 150, page 159). I se place immédiatement, comme il fallait s'y attendre, sous un exposé de motifs qui devait en faciliter le vote. « Sa rédaction, est-il dit,en est inspirée par l'esprit le plus libéral, le plus propre à favoriser le développement rapide de cette branche si importante aujourd'hui de l'industrie nationale ». Nous sommes sous le règne puissant du libéralisme. Dans l'esprit des économistes, il ne fait alors aucun doute qu'un régime de-pleine liberté est nécessaire à la satisfaction des besoins de la collectivitt. Tout dans la loi répondra à cette vue. Depuis 1885, à la suite des études de la Commission administrative qui avait été nommée en 1884 et dont M. EsNAULT faisait mention au moment de la discussion du projet de loi devant la Chambre, un décret, celui du 15 mai 1888, était in-

tervenu très tardivement. Il portait encore l'em-

preinte de l'esprit dans lequel avait été conçu le pro-: jet gouvernemental du 9 février 1885. [1 soumettait les distributions d'énergie à’ un régime de déclaration au ministère des Postes et Télégraphes. On ne pouvait laisser les choses ainsi. Cette déclaration toute innoffensive quelle fut devenue, pouvait pourtant faire naître la suggestion d’un monopole d'Etat. Aussi le projet de loi de 1894 substitua-t-il à la formalité prévue par le décret de 1888 une demande d'autorisation préfectorale et qui n'était faite, au

surplus, qu'à titre purement vicinal dans le cas où la distribution intéressait les services de la voirie. IF est vrai que dans la plupart des cas, la vicinalité est touchée. Mais le caractère exclusif de vicinalité était nettement spécifié et l'Administration ne pouvait

envisager la demande qui était soumise sous une autre considération. La Chambre enfin renchérit encore dans le sens de la pleine liberté en substituant, en cas de conflit, à l'autorité de l'Administration préfectorale même réduite au rôle vicinal, l’autorité d’un comité mixte d'électricité composé par moitié de fonctionnaires et par moitié de représentants professionnels des grandes industries.

Les articles de la loi à retenir comme caractéristiques de son esprit législatif sont les suivants

Article I. — « En dehors des voies publiques, les conducteurs électriques qui ne sont pas destinés à la transmission des signaux et de la parole et auxquels le décret loi du 27 décembre 1851 n’est pas, dès lors applicable, — on tient à insister, écho des débats au Sénat de 1885, qui n'ont pas encore reçu la confirmation d'un texte légal — pourront être établis sans autorisation ni déclaration » (réserve est faite des lignes établies à moins de 10 mètres des lignes télégraphiques ou téléphoniques, à cause des perturbations possibles sur la marche d’un service public établi). j

Article 4. — Aucun conducteur ne peut être établi au-dessus ou au-dessous des voies publiques sans une autorisation donnée par le Préfet, sur l'avis technique des Ingénieurs des Postes et Télégraphes, conformément aux instructions du Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies.

Il faut remarquer que si la loi fait encore appel à lAdministration des Postes et Télégraphes, c’est uniquement pour avis technique des ingénieurs de ce service, parce qu'ils sont seuls compétents sur les questions électriques dans le cadre des fonctionnaires. Les directions générales dont ces ingénieurs doivent se munir ne viennent même plus du minis-

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tère auquel ils appartiennent, {ant l'opinion publique à peur du monopole pour lequel l'Administration des Postes et Télégraphes semble avoir antérieurement combattu.

(Rapport de G. BERGER, page 871, n° 666 et page 1117, n° 706 D. P. C. 1894. Délibération des, 13 novembre 1874 et 20 novembre devant la Chambre des députés. Annexe n° 33, page 314, D. P. S., 1894 et rapport À. CocHERY, annexe 124, page 348 D. P.S$. 1895. Vote au Sénat, 20 juin 1895).

Après le décret loi de 1851-1852, qui marque la première tendance au monopole el la loi de 1885 qui, si on la détache des discussions parlementaires auxquelles elle a donné lieu, reste conçue dans l’état d'esprit primitif sur la question, la loi de 1895 est le premier document législatif établissant le renversement des tendances dont nous venons de retracer l'histoire. Il proclame la liberté absolue laissée à l'initiative individuelle dans le champ de Ïa concurrence, pour la distribution de l'énergie. |

— Néanmoins, la réglementation de la distribution de l'énergie n'était pas aussi simple qu'il le parait far la lecture de ce qui précède. Si sous la pression du magnifique développement industriel auquei nous assistons dans la dernière décade du dernier siècle, l’école libérale jouit d’une faveur qu'elle mérile à beaucoup d’égard, il apparaissait que le régime de pleine liberté qu’elle avait fait admettre n'était pas, pourtant, ce qui convenait à l'industrie de la distribution électrique et que l’organisation spontanée résultant de ce régime présentait de très nombreux inconvénients. Sous cette action en quelque sorte inconsciente qui accompagne un dévelorpement quel qu’il soit, de l'ordre économique ecmime de l’ordre vital, et qui s’efforce à en favoriser

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l'évolution vers ses fins naturelles, à côté du régime résultant des tendances libérales et de a loi de 1895, sorganisait un système et un mouvement administratifs complètement opposés aux principes

institués par la loi, et qui tentaient de répondre d'une,

façon plus adéquate aux nécessités d’une bonne distribution et du service public tel que l'avenir déjà s'en annonçait. |

— $j l’on se plaçait en face des faits, la libre concurrence ne pouvait jouer, normalement, dans l'industrie de la distribution de l'énergie et trois ordres de considérations combattaient contre la Iégislation qui venail d'être publiée.

1° Par l'établissement de ses lignes dont-le nombre est nécessairement limité car elles emprantent,

en général, les routes réunissant les localités qu'il

doasert, le distributeur arrête la concurrence dont l'Ecole libérale fait un si fort élat comme étant le grand facteur qu'il faut garder intact. En dehors mêine de celte considération d'occupation, l'importance des capitaux qu’ils engagent et le caractère de durée des travaux qu'ils effectuent, ajoutés au délai nécessaire pour trouver la pleine rémunération de leurs fonds, sont autant de causes qui ont Lôt fait de limiter la concurrence que peuvent être conduits à se faire les électriciens. Dès le 15 août 1893 une circulaire du ministère de l'Intérieur avait poussé le cri d'alarme et en rapprochant les dates, on est en droit, vraiment, de s'étonner du vote de la loi de 1895 si éloigné des préoccupations de l'Administration. « Lorqu'un particulier, disait-elle, demande à établir sur une voie publique quelle qu’elle soit des ouvrages permanents, destinés à un usage colectif, pour faire commerce de leur exploitation, l'autorité compétente n’a plus seulement à examiner la ques:

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