‹ Le Service Public de la Distribution de l'ÉnergieChapitre 11 sur 64 · TES · texte numérisé non relu

TES

Hon de savoir si l'existence de ces ouvrages est compalible avec l'utilisation normale du. domaine public, elle doit examiner, en outre, si l'installation demandée n’est pas de nature à créer à son auteur une silualion privilégiée en laissant le public sans gaiantie contre ses exigences. Dans l'affirmative, elle doit prendre les précautions nécessaires pour que les avantages offerts par l'exploitation dont il s'agit soient assurés aussi largement et équitablement que possible à tous ceux qui sont en situation d'en profiter. Il ne suffit pas alors, d’une simple permission de voirie qui ne pourrait régler que les conditions d'occupation du domaine public, abstraction faite de l'exploitation des ouvrages autorisés. L’autorisa- Hon doit être donnée par un acte de concession qui réglemente cette exploitation et qui en fixe le tarif maximum ». Retenons, pour l'instant, que l'Adininistration reconnaissait le monopole de fait auquel aboutissait l’organisation de la distribution de l'énergie.

2° On devait faire état, au surplus, de certaïnes sitüuations de droit fort équivoques.

Intervenant, en 1891, dans les liliges soulevés entre gaziers et électriciens devant les Conseils de Préfectures, le Conseil d'Etat avait été amené, comme nous le verrons, à adopter une jurisprudence fort éloignée des idées de liberté, chères au Parlement, en reconnaissant le monopole de l'éclairage des gaziers comme s'étendant à un monopole d'électricité.

Enfin, d’une part, sous l'influence de la jurisprudence soutenue du Conseil d'Etat, d'autre part suivant les instructions données par le ministère de l'Intérieur dans sa circulaire de 1893, nombreuses avaient été les municipalités qui s'étaient crues autorisées à accorder une concession avec monopole à un

Deporse

distributeur d'électricité. C’est qu’en effet si d'une façon assez générale le monopole de fait suivait leurs lignes, dans certains cas d’agglomérations plus 1mportantes, les électriciens pouvaient craindre qu'une concurrence fût encore possible qui serait venue porter ombrage à leur commerce. Et de l'avis de tous l'importance des capitaux qui leur étaient réclamés pour satisfaire aux besoins d’une exploitation sérieuse, légitimait la demande de concession qu'ils faisaient, suivant en cela l'exemple des gaziers auxquels la concession avec exclusivité n'avait jamais été refusée.

Il est piquant de noter que ces concessions étaient accordées en dehors de la légalité ou du moins il faut

reconnaître, en tout cas, qu'en les accordant, l’Administration et les municipalités étendaient singulièerement la portée de la loi des 5 et 6 avril 1884. - Article 97. — La Police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : 1° tout ce qui intéresse la sécurité et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements.…. ;

Article 98. — Le Maire a la police des routes naticnales et départementales et des voies de communications dans l'intérieur des agglomérations, mais seulement en ce qui touche la circulation sur les dites voies... Les permissions de voirie, à titre précaire ou essentiellement révocable, sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du Maire et ayant pour objet notamment l’établisse.

ment dans le sol de la voie publique des canalisations :

destinées au passage ou à la conduite, soit de l’eau, soit du gaz, peuvent, en cas de refus du Maire non

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