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l'énergie pourra au 20° siècle mettre à la disposition de l'industrie, de nouveaux moyens d'action d'une énorme puissance et améliorer singulièrement les conditions de la vie économique... La division du travail industriel rencontre de sérieuses difficutés du fait de l'imperfection relative des petits moteurs à vapeur ou à gaz dont le rendement par unité de PE vail effectif est incomparablement moins économique que celui des moteurs à vapeur de grande puissance. C’est un des motifs de la concentration des ouvriers dans nos énormes agglomérations d'usines, concentration qui est si funeste à leur santé et aux conditions matérielles et morales de la vie de famille ;.. Une organisation industrielle qui comporterait le transport à grande distance de l'énergie produite économiquement dans des usines centrales, sa division sans perte notable et sa distribution à domicile par quantité quelconque aussi grande et aussi petite qu’on le voudrait serait certainement de nature à faciliter le progrès économique et à procurer plus de bien-être à l'ensemble de la population... » Cet exode est encore plus prometteur que ne l'était l'exposé des motifs. L’assimilation avec le réseau des voies ferrées entraînait la pensée vers une organisation régionale de grands réseaux de lignes électriques. Il semble que le Parlement va être appelé à élaborer un plan de construction répondant à ce que ses devanciers de 1841 avaient fait dans un domaine voisin, et que le timide projet du gouvernement va être repris dans des vues plus hardies. Le résultat de l'étude de la commission fut pourtant encore plus timoré que n'avait été celui des auteurs du projet. Ceux-ci avaient laissé à la loi un caractère doctrinal nouveau. C'était la généralisation du régime des concessions. La concession devenait obligatoire dans
Pis leur esprit et peut-être que dans leur arrière-pensée, ils prévoyaient tout l'usage que pourrait faire plus tard l'Administration de ce caractère d’obligation. Amendé par la commission de la Chambre, le projet de loi vit se substituer au texte : « Toute entreprise de distribution publique d'énergie fait l'objet d’une concession », le texte : « l'autorité compétente pour autoriser l'occupation d’une voie publique par les ouvrages d'une distribution d'énergie peut se refuser à délivrer une simple permission de voirie et subordonner l'occupation à une concession avec cahier des charges et tarif maximum » (art. 1). La Commission ne pouvait ainsi se résoudre à abandonner le principe de la loi de 1895 qu'elle voulait continuer à considérer comme une charte inviolable à laquelle la nouvelle loi n’apporterait qu'une dérogation. Mais elle allait encore plus loin dans son œuvre destructive du projet de loi qui lui avait été soumis. Les théories de l’école libérale mettaient vraiment un singulier bandeau à la perspicacité de nos législateurs. Il ne pouvait y avoir aucun doute. C'était parce qu’il y avait un monopole de fait que la commission du Conseil d'Etat avait proposé une loi établissant le monopole de droit de façon à laisser aux pouvoirs publics la police et la direction de ce monopole. Avec un illogisme surprenant — n’en avonsnous pas déjà constaté le germe dans le projet initial qui supposait la possibilité de concessions mulliples — le rapporteur du projet à la Chambre déclare le monopole détestable. Décidément la raison même de la loi échappe complètement : « La commission a été unanime, dit-il, à admettre qu’en règle générale, il faut s'opposer à l'institution des monopoles en riatière de distribution d'énergie... L’interdiction du monopole est une disposition d'ordre public qui
doit être inscrite dans la loi ». Mais contre la nature des chses que peuvent de telles affirmations ? Aussi, afin de donner satisfaclion à ces idées libérales, la Commission de la Chambre fit mieux que la Commission du Conseil d'Etat qui avait prévu l'étrange cas de concessions multiples, et elle va aux extrèmes. Elle propose le texte suivant comme article 5 : « Aucune concession ne peut faire obstacle à ce qu'il soil accordé de permissions de voirie ou concessions concurrentes ». On peut se demander à quel résultat aurait conduit l'adoption d’un tel texte. Si les municipalités ne peuvent refuser à un demandeur une permission de voirie (au fond c’est le développement des articles 97 et 98 de la loi municipale), quel distributeur aurait eu la naïveté de demander une concession lui imposant descharges d’un cahier detarifalorsqu'il pourrait voir, à tout instant, un concurrent s'établir devant lui sous le bénéfice des libertés d’une permission de voirie. Malgré les assurances de la Commission disant que « les entrepreneurs ont un égal intérêt à ce que leurs entreprises soient établies et fonc-: tionnent en vertu de contrats de concessions qui leur donnent les garanties de durée », aucun d'eux ne pouvaient véritablement être convaincu.
Le seul point qui semblait être retenu de tout le mouvement créé autour du projet de loi du Conseil d'Etat était le suivant, c’est qu'il élait nécessaire de donner enfin un statut légal aux monopoles des concessions accordées par les municipalités et que le Conseil d'Etat avait reconnu dans ses décisions. Il est à remarquer d’ailleurs que nos législateurs mettaient vraiment beaucoup de temps pour songer à donner allure légale au régime des concessions avec monopole qui était celui des distributions de gaz depuis fort longtemps établi. Au surplus, on peut trouver
étrange que la législation en discussion n'ait même pas cherché à englober ces concessions gazières dans son œuvre de régularisation. Elles resteront extralégales. Pas plus le projet présenté par le Conseil d'Etat que celui ressortant du travail d’amendement de la Conmmission de la Chambre n'envisagent la question de concessions de distribution sous son allure générale. [ls restent cantonnés à la question des concessions d'électricité. Combien tout ainsi se rapé- Uisse’ se retrécit !
« Dans l'état actuel de la législation, dit le rapport
de M. Guillain, aucun texte de loi ne donne compétence à la Commune en matière de concessions de’
distribution d'énergie. L'état lui-même ne peut don-
ner de telles concessions que par des lois spéciales, È : . À ;: | 7 z
puisqu'aucune loi organique n'a encore réglé cette
question. Sans doute quelques communes ayant à,
pourvoir à l'éclairage public de leur territoire, éclai-
rage qui, d'après les dispositions explicites de la loi :
du 5 avril 1884, est de la compétence communale, ont cru pouvoir dans les contrats de concessions relatifs à cet éclairage public par l'électricité, régler accessoirement les tarifs et les conditions de la fourniture de l’énergie électrique pour les usages industriels. Les clauses spéciales concernant ces derniers chjets sortaient cependant de la compétence municipale. Les communes, en effet, n'ont pas une capacité illimitée. Elles doivent, comme les autres établissements publics, se renfermer dans le cercle des attributions qui leur sont assignées par la loi. »
C’est en fin de compte la reconnaissance légale de concessions d'électricité, comme exception à la règle générale de la permission de voirie, instituée en 1895, qui restait la seule nouveauté du projet de loi
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rapporté devant la Chambre par la Commission de la distribution d'énergie du Puy.
Nous avons vu précédemment à quelles contradictions aboutissait ce projet, en s’écartant de plus en plus des raisons véritables qui l'avait fait naître. Tel qu'il était il ne pouvait subsister. En 1898, à fin de législature, la Chambre ne pouvait que s’en désintéresser. Elle laissa à la législature suivante le soin de dénouer la difficulté qu’elle lui passa. Mais la nouvelle Chambre « 1898-1902 » ne réussit pas mieux que celle qui l'avait prédédée.
Le projet fut reporté le 26 juin 1899 par M. Berthelot (D. P. C. 1899, annexe 1054, page 2.326) et il le fut avec les mêmes arguments. Le rapporteur insista sur le seul motif en particulier qui pouvait militer la loi telle qu’elle avait été présentée en 1898 et telle surtout qu'elle l'était à nouveau. « Dès à présent, dit le rapport, certaines communes ont concédé pour 25 et 30 ans le monopole des distributions d'électricité et des canalisations d'énergie sur leur territoire. Ces concessions n’ont aucune valeur, puisque d’après la législation en vigueur, la commune n'a pas qualité pour les donner ». On donnait cependant pleine action à ce motif qui n'avait vraiment pas été assez fort pour mettre en branle précédemment toute la machine parlementaire puisque, sans envisager le cas général, qui aurait été celui des droits que peuvent avoir les municipalités à donner des concessions dans divers champs de leur activité, le projet de loi de 1897 laissait de côté la question des concessions si voisines, celles des canalisations pour la distribution du gaz. L'originalité du projet rapporté, était de s'étendre à « toutes les entreprises ayant pour chjet la production ou transformation el le {ransport de l'énergie en vue d’en faire la dis