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avec ce nouveau caractère en plus, qu'avait lenu à faire ressortir la Commission AYNARD-BERTHELOT, c'est que le développement de la distribution d’énergie ne répondait vraiment pas aux espoirs que Lon evait fondés sur lui. La question devait être reprise et elle le fut par la législature de 1902-1906 avec la proposition de loi sur les distributions de l’énergie présenté par M. Léon JAner, à la séance de la Chambre du 3 décembre 1904 (D. P. C. 1904, annexe 2rr1, page 312). L'opinion réclamait quelque chose du Parlement. La proposition fut inÿmédiatement retenue et renvoyée pour étude à la commission des usi-
nes hydrauliques qui avait été créée en partie pour
répondre aux soucis de la stagnation de notre industrie électrique. Malheureusement, on en restait toujours au même point. Le projet JANET n'était qu'une reprise pure et simple comme base de discussion du projet de loi qui avait échoué devant les deux législatures précédentes avec cette diminution c'est que l’on avait réduit l'intérêt de la proposition de loi ne parlant plus de la distribution de l'énergie en général, ce qui comprenait le gaz ou l’eau, et en ne considérant que ce que l’on appelle communément l'énergie électrique.
Le rapport de la Commission fut donné à la séance de la Chambre du 13 juillet 1905 (D. P. C. 1905 cession extraordinaire, annexe 2644, page 398). La lecture de ce rapport, quelque peu nouvelles que soient les idées émises, est néanmoins instructive pour mesurer le chemin parcouru. Alors que le projet du Gouvernement de 1897 inspiré par le Conseil d'Etat, avec certains détours et certaines cessions aux idées du jour, cessions plus théoriques que pratiques, avaittenté dereprendrelesrênes dumouvement organisateur de la distribution de l'énergie, en récla-
mant la reconnaissance du principe absolu de Îa concession, dont on aurait pu tirer ensuite tous Îles développements, et dans l'espoir de modifier utilement les destinées du service publie à obtenir, le législateur de 1904 s'abandonne complètement et pour sortir de l'impasse où il semble que l’on soit engagé, il s’en remet non plus à l'étude des intérêts cénéraux en jeu, mais aux industriels établis dans les affaires d'électricité. C’est à eux qu’il demande de vouloir bien lui indiquer les bases de la législation à intervenir. Nous sommes certes persuadés qu'une telle consultation est indispensable. On ne saurait trop, quand le moment vient de réglementer, s'adresser à des experts ayant dans les affaires spéciales, dont il s’agit, une compétence que l’on ne peut vraiment demander aux élus du Parlement. . Mais il y a dans tout une question de mesure. Il semble que la Commission de 1905 se soit laissée influencer complètement par les intérêts corporatifs auxquels elle avait donné parole.
« Votre Commission, indique le rapporteur à la Chambre, a entendu les représentants les plus qualifiés des industries électriques en France et a recueilli leurs observations au sujet du texte proposé. Votre Commission s’est efforcée de maintenir à l’industrie électrique toutes les libertés dont elle dispose actuellement, »
Dans de telles dispositions, et bien que tout le monde ressentîit le besoin d'organiser, le texte ne pouvait être qu'une régularisation des positions acquises par les industriels que l’on avait interrogés. Il faut avouer d’ailleurs, que c’est faciliter beaucoup le vote d’une loi que de répondre aux vœux de ceux. qui sont immédiatement touchés par elle. Le tout aboutit rapidement à la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d'énergie électrique. L'adoption ne donna lieu à aucune discussion à la Chambre des députés le 27 février 1906. Il en fut de même au Sénat le 12 juin 1906 sur un rapport succinct de M. CuauMET. L'école libérale avait eu gain de cause contre ceux qui réclamaient l'obligation des concessions. Mais elle cédait sur la question des monopoles qui avait été l’objet de toutes les confusions dans les débats précédents. Il fallait bien reconnaître le monopole si l’on avait la prétention d'accorder des concessions. Peut-être aurait-elle été mieux inspirée finalement en restant inébranlable sur le point de liberté et en ne reconnaissant pas la concession. Mais être absolu dans un principe contre cerlaines spon: tanéités, n'est-ce pas encore contraire au libéralisme ? Le rapporteur établissait la situation exacte qui avait les suffrages du Parlement dans les termes suivants : « Une discussion très approfondie s’est élevée au sein de la commission pour définir les principales obligations susceptibles d’être imposées par l'acte de concession. Les industriels qui ont été entendus, ont vivement insisté pour que la plus grande liberté soit laissée à la vente du courant. Ils ont demandé à ne pas être forcés de soumeéttre les tarifs à une homologation quelconque et ont même manifesté quelques répugnances au sujet de la fixation d’un prix maximum, prétendant que ce maximum n'était utile que si le législateur permettait au profit. d'un concessionnaire déterminé l’établissement d'un monopole ». C'était de rigoureuse logique. Toutefois, l'abandon de ses idées sur le monopole ne fut pas complet et le Parlement trouva une formule transactionnelle qui dans la concession accordait bien le monopole à l'éclairage mais laissait le champ libre à la concurrencé pour la force motrice.
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Il faut avouer, d’ailleurs, que dans la plupart des cas cette restriction reste d'ordre théorique. Nous l'avons vu, dans les distributions d'énergie électrique, le monopole s'établit de fait. Mais si, exceptionnellement, il restait encore une possibilité de concurrence, c'est la désarmer complètement que de retirer à l'un des industriels en présence l’autorisation laissée à l'autre de pourvoir aux besoins d'éclai-
rage.
8° Tendances de l‘administration contraires à l’esprit de la législation
Ainsi que nous venons de le voir, le second acte de l’histoire de la distribution de l'énergie électrique au point de vue législatif avait élé extrêmement confus. Il aboutissait à la loi du 15 juin 1906 qui reste encore maintenant la loi organique du service public des distributions d'énergie. Le principe posé est celui de la liberté absolue avec permission :de voirie. Ce principe est à peine entamé dans l'esprit du législateur, par l'accord, dans certains cas, suivant les désirs de l'industriel, d’une concession avec monopole et le législateur a eu bien soin d'extraire du monopole ainsi accordé, le monopole de la force motrice, laquelle reste livrée à la concurrence.
La circulaire du 3 août 1908 signée : « Louis Bar- FHOU », et portant envoi du décret du 3 avril 1908 qui est relatif à l'application de la loi de 1906, fixait d’ailleurs très nettement sur les bases qui précèdent les usages à faire de la nouvelle législation. Permission de voirie où concession au gré du distributeur. Comme loi organique, on doit reconnaître que la loi de 1906 manquait de principes directeurs. Mais puisqu'on laissait l'organisation industrielle d’un service aussi important au point de vue économique
Se Liens
que le service de l'énergie à l'initiative de l'industrie privée sans faire le moindre effort gouvernemental pour un ensemble collectif, il ne pouvait en être autrement, il fallait bien que l’on se contentàt de mettre entre les mains de ces particuliers, des textes donnant caractère légal à leur organisation.
* — Toutefois, à côté des documents législatifs il ne faut jamais perdre de vue les tendances des Adiministrations qui ont à appliquer les lois. Dans fa circulaire BARTHOU un texte est à retenir qui rap: pelle toutes les préoccupations émises dans la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 15 août 1893. Combien une loi est peu de chose, en face de nécessités qu'elle n'a pas comprises ! « Si l'occupation est autorisée par permission de voirie, elle constitue au profit des occupants, un monopole de fait sans obligations connexes. Si, au contraire, elle est autorisée par la concession fixant les tarifs et les conditions de l'exploitation, le public est garanti contre les exigences des entrepreneurs de la distribution et la collectivité est desservie dans les meilleures conditions. Ainsi, dans toutes les communes qui soit par leur importance, soit par leur association syndicale, avec d'autres communes, comportent l'établissement d'une ou plusieurs distributions collectives, il est désirable que les distributions soient autorisées par concession et non par simple permission de voirie ». Ces lignes semblent bien-nous reporter au leit-motiv qui avait inspiré le Conseil d'Etat lorsque, dans le projet de loi de 1897, il réclamait l'obligation de la concession. « Toutefois, continue la circulaire, lorsqu’il ne se présente pas de demandeurs en concessions ou lorsque les concessionnaires sont incapables de livrer l’énergie réclamée, des permissions de voirie peuvent être délivrées pour assurer aux habi-
ER
lants, dans de bonnes conditions, la fourniture du courant dont ils ont besoin ». Ainsi, malgré sa soumission respectueuse aux idées qui ont guidé le législateur et qui ont donné le pas, semble-t-il, à la permission de voirie, la circulaire administrative donne déjà très nettement le pas à la concession. L'ordre des facteurs est interverti. Ce n’est que dans le cas d'un pis aller qu’elle indique l'accord d’une permission de voirie. Bien mieux, par le terme « peuvent », elle semble rendre les fonctionnaires qui seront chargés de l’application de la loi entièrement maîtres de juger la demande qui leur est faite par le distributeur. |
Au surplus, ces fonctionnaires étaient tout particulièrement inclinés à jouer le rôle que semble déjà vouloir leur donner la circulaire du 3 août 1908. I} n’est pas, en effet, une Administration qui paraisse laisser plus de personnalité et d'initiative à ses rouages régionaux que l'Administration des travaux publics. Les ingénieurs en chef-départementaux qui seront chargés de l’application de la loi de 1906 sont, et ordinairement à juste titre, très jaloux de leur autorité. Les instructions d’ailleurs se renouvellent qui veulent faire de la loi non plus un instrument entre les mains du distributeur mais un instrument entre celles de l'Administration.
Cette réaction immédiate de ceux qui avaient à appliquer la loi contre la loi elle-même était très significative. La loi ne répondait pas aux nécessités de la situation. Mais fallait-il attendre de l’'Administration qu'elle suppléât à la loi ? qu'elle trouvât même dans ses instructions la voie exactement désirable ? Nous ne le croyons pas. L'Administration est agent d'exécution, seul le législateur peut vratment faire œuvre de construction.
or
Les services administratifs pouvaient avoir limpression très nette qu'un programme élait à dresser el qu'une intervention organisatrice de la loi était nécessaire. Entre la loi qui n'organisail tient, 1e sentiment qu'ils avaient de cette nécessité, ils ne pouvaient vraiment intervenir que par des mesures en quelque sorte de garanties réservant l'avenir, donc à des mesures de gène des libres initiatives, et à des déformations de textes inactives. Tous les arrêtés réglementaires accompagnant la loi de 1906 sont en déformation de son espri.
Ayant à appliquer la loi, l'Administration des travaux publics montra alors les deux tendances suivantes
1° Diriger les initiatives privées vers l'organisation d’un secteur cohérent sur lequel un jour ou l’autre, l’état pourrait être en mesure de mettre la main.
2° Exercer immédiatement un contrôle commercial sur l'exploitation des industries librement constituées. Combien avec ces tendances nous nous éloionons des principes qui avaient guidé les législa-
teurs des lois de 1895 et 1906. Sur un point cepen-
dant l'Administration avait gardé un contact avec les idées antérieures. C'était lorsqu'elle pensait qu'il fallait à tout prix préserver les tributaires de la dis-
tribution des prétentions exagérées que pouvait
avoir le distributeur et c'était peut-être justement sur le point où l'Ecole libérale, s’'écartant de ses principés de liberté, s'était trompée, Ce que l'Ecole libérale attendait de la concurrence, — prix les plus bas, — l'administration tenait à l'imposer ellemême aux industriels auxquels elle accordait: des concessions.
Mais il est nécessaire d'appuyer de quelques développements ces deux tendances qui n'ont cessé d'inspirer l'Administration.
° En ce qui concerne l’organisation d'un secteur
é ble nous ne croyons mieux faire qu'en cilant le texte suivant extrait de la circulaire adressée
le 20 mai 1910 par le Ministre des Travaux Publics, aux administrations préfectorales : « Les ingénieurs du contrôle ne devront pas perdre de vue que le nombre des canalisations qu'il est possible d’ins-taller sur ou sous la voie publique est limité par le peu de place disponible et que l'occupation autori- sée par permission de voirie peut constituer au profit des occupants sans obligations corrélatives, un monopole de fait susceptible de gêner, dans l'avenir, la création de nouvelles entreprises même sous le régime de la concession. Ils doivent, en conséquence, proposer le refus des permissions de voirie pour les lignes de distribution à grande distance toutes les fois que l'établissement de ces lignes.consüitue un obstacle pour la création ultérieure ou le développement de réseaux présentant un caractère d'intérêt général. Il convient, d’ailleurs, de remar. quer que dans Fhypothèse de l'opposition de certaines Communes il y aura lieu, dans la plupart des cas, de passer outre en raison du caractère d'intérêt gé- néral » des concessions d'état que la circulaire don-nait comme concessions type à imposer en quelque sorte à tous les grands ouvrages de distribution. Une circulaire du 1° octobre 1912, concernant l’établissement par permission de voirie de canalisations et ouvrages de distribution ou de transports d'énergie électrique est encore plus caractéristique. Elle marque nettement à quel point en était arri-. vée l'Administration des travaux publics peu de
temps avant la guerre, dans son apprécialion sur l'organisation du service de la distribution de l’éner-
‘ gie. « L'Administraton supérieure, dit-elle, qui a la
charge de veiller à l'application de la loi de 1906 ne saurait se désintéresser des conditions d’établissement et d'organisation de l'ensemble du réseau français des distributions d'énergie qui est déjà intimement lié et le sera Chaque jour davantage au développement industriel et économique du pays ». Les nouveaux modèles d'arrêtés de permissions de. voirié-qui étaient envoyés en mûme temps que cette circulaire ministérielle pour les cas, à réduire autant que possible, où les permissions de voirie ne pourraient malgré tout être refusées, prévoyaient une clause extrêmement intéressante de renoncement par
le permissionnaire à son autorisation sur préavis
de deux ans s’il en était requis par l’Administra- Uion au cas où une distribution publique viendrait à être concédée sous les auspices de l'Etat. Il faut, au surplus, remarquer que toutes les concessions accordées soit par les communes, soit par l'Etat, prévoient, en fin de concession le retour aux autorités concédentes de tous les ouvrages et du matériel de la distribution en bon état d'entretien. Le cahier des charges type du 30 novembre 1909 pour la concession par l'Etat d’une distribution d'énergie électrique contient à ce sujet un article qui est tout à citer : Article 24. — Remise des ouvrages en cas de rachat ou en cas de reprise à l'expiration de la con-
cession. Le concessionnaire sera tenu de remettre à
l'Etat tous les ouvrages et le matériel de la distribution en bon état d'entretien. L'Etat pourra retenir, s’il y a lieu, sur les indemnités dues aux concessionnaires, les sommes nécessaires pour mettre en bon élat toutes les installations (il s’agit d’une reprise
avant fin de concession). Lorsque l'Etat usera de la faculté à lui réservée de reprendre les installations en fin de concession, il pourra se faire remettre les revenus de la distribution dans les deux dernières années qui précèderont le terme de la concession et les employer à rétablir en bon élat les installations si le concessionnaire ne se met pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à celte obligation et si le montant de l'indemnité à prévoir en raison de la reprise de la distribution par l'Etat joint au cautionnement n’est pas jugé suffisant pour couvrir les dépenses des travaux-reconnus nécessaires ». Gel article doit être complété par l’article 22. « À Tépoque fixée par l'expiration de la concession, l'Etat aura, moyennant un préavis de deux ans, la faculté de se subroger aux droits du concessionnaire et de pren: dre possession de tous les immeubles et ouvrages de la distribution et de ses dépendances. Si l'Etat use de cette faculté, les usines, sous-stations et postes de transformation, le matériel électrique et mécanique ainsi que les canalisations et branchements faisant partie de la concession lui serant remis gratuitement et il ne sera attribué d’indemnité au concessionnaire que pour la portion du coût de ces installations qui sera considérée comme non amortie..… » [Comme cet amortissement est calculé forfaitairement d'après le nombre d'années, le distributeur ne peut espérer, en fin de concession, faire état de non amortissements réels.]
Ainsi, avec une prudence que l’on ne saurait trop admirer, à défaut d'une organisation par l'Etat, l'administration espérait, en maniant à son gré les textes qu'elle avait greffés sur la loi de 1906, dans un esprit si opposé à celui de la loi elle-même (choix entre les distributeurs, obligations à la concession,
ri
orgie
reprise des concessions en bon état, dans un délal d'ailleurs aussi rapproché que possible) arriver à doter le pays d’un « réseau français » rentrant gratuitement, exploitation et biens, dans le domaine public.
2° Sa tendance à régenter le côté commercial ne
fut pas moindre ‘que celle qu'elle ne cessa de montrer à régenter le côté technique dans le sens de ses fins.
Quand on est dans le champ d'une activité que l'on reconnaît acquise au monopole de fait et auquel au surplus on impose les obligations d’un monopole de droit, parler de concurrence semble un non sens. La concurrence commerciale ne joue pas alors, celle qui limite à chaque instant, suivant les conditions économiques du marché, le bénéfice remporté par l'offre sur la demande. Si’une certaine concurrence Joue, c'est donc plutôt une surenchère d'avant établissement et d'avant pleine conscience des condilions exactes du marché futur, et cette concurrence est d'autant plus dangereuse qu’elle arrive à conclure pour un long terme, et que les prix fixés par sa surenchère sont définitifs.
Non seulement l'administration n’abandonna pas l’idée de la concurrence nécessaire ramenée à cet aspect extrêmement dangereux dans le cas de la distribution de l'énergie, elle ne cessa de lexagérer en multipliant les instructions concernant la défense des intérêts collectifs contre les intérêts individuels des distributeurs, en homologuant sans cesse des tarifs à la baisse, en laissant pencher la balance des décisions dont elle se fit maîtresse en faveur de ceux qui pouvaient présenter les conditions les plus réduites-et en favorisant ainsi l’exécution de leurs projets, enfin en suivant cette pente fatale dans tous les servi-
ces publics qui conduit à une unification vers les niveaux les plus bas admis.
Les deux sortes de tendances de ladministration sont extrêmement intéressantes. Mais il convient maintenant d'examiner leur valeur.
Dans le domaine spéculatif elles valent comme réaction du milieu contre une législation étrangère aux nécessités, el elles marquaient combien il pouvait être utile de refaire la législation.
Dans le deinaine des réalisations elles ne valent qu'autant qu'elles rencontrent des partenaires, et n'agissent qu'à très longue échéance. En effet, elles ne sont pas d’elles-mêmes actives, elles sont passives. Elles se traduisent en sonime par des exigences. Pour que l'Administration les fasse admettre, il faut qu'elle se trouve en face de personnes voulant bien les accepter. Or, on doit reconnaître que les exigences de l'Administration de plus en plus grandes au ar et à mesure que l’on se rend davantage compte de l’importance économique et sociale du service de la dis-tribution de l'énergie au vu de l'insuffisance des résultats obtenus par l'initiative privée, suivent une route diamétralement opposée à celle du nombre des intérêts privés disposés à les admettre. Elles perdent donc sans cesse de leur efficacité.
4 Conclusions de l’Historique précédent et coup d'œil sur les législations étrangères
Nous avons ainsi terminé l'historique rapide des rapports qu'ont eu avant-gucrre l'Etat el ses rouages avec la distribution de l'énergie, en nous popant au point de vue des doctrines.
Nous pourrions le résumer de la manière suivante
UN — qui donne bien toute la mesure des contradictions auxquelles on était parvenu.
1°. — Tout le monde proclame l'intérêt général de premier ordre que l'on doit accorder au développement de la distribution de l'énergie, et l’appellation de service public ne lui est pas refusée. L'école libérale qui inspire nos lois, après l'avoir la première reconnu, abandonne le soin de satisfaire les besoins de la collectivité à la pleine concurrence des intérêts particuliers, et se refusant à interpréter les faits, elle donne à ces intérêts la réglementation qu'ils désirent, sans un seul instant vouloir critiquer leurs demandes et la légitimité de leurs aspirations. Nos législateurs ont eu à entrevoir au début la possibilité d'un monopole d'Etat. Ils se sont appliqués immédiatement à la détruire entièrement. Au cours des débats, ils ont eu la suggestion d'une intervention des pouvoirs publics et de la collectivité analogue à celle qui intervint dans l’organisation du réseau ferré. Bien des points d'assimilation rapprochaient réseau ferré et réseau électrique. Ils ne s'y sont pas arrêtés. Nous devrons donc assister à l'organisation spontanée d’un service pubiie laissé aux appétits individuels.
2°. — Toute contraire à l'inspiration parlementaire était l'inspiration administrative. L'administration estime que le rôle de l'Etat est en l'occurence d’intervenir afin de diriger la distribution de l'énergie vers ses fins. Par les caractères naturels de service public, auxquels l’organisation même privée aboutit, le service de la distribution de l'énergie réclame son acton. Il y a constitution d’un monopole à régler. Ayant à appliquer une loi de non intervention, elle intervient alors par tous les moyens dont elle dispo-
—riguées
se, qui sont indirects, accessoires el qui agissent en limitation de cette liberté individuelle, dont les bienfaits sont escomptés d'autre part.
Il est fort à craindre que de cette concurrence enire deux points de vue si opposés chacun perde en fait la part de ce qu'il contenait de vérité et sa qualité efficiente. ,:
—— La France dans les aperçus originaux tient habituellement une des premières places parmi les nations, et c’est elle qui d'ordinaire inspire ou du moins qui inspirait jusqu’à ces derniers temps les constructions des législations étrangères. Devant la défaillance d'esprit d'organisation qu’elle a montrée en face du problème de la distribution de l'énergie il ne faut donc pas s'attendre à trouver dans le même temps des vues très originales chez les législateurs des autres nations.
La Grande-Bretagne qui fut une des premières à s'occuper d’une réglementation de l'électricité par sa loi du 18 août 1882, a prévu toutefois la possibilité du rachat des entreprises privées moyennant le paiement de la valeur qu'elles auraient au jour de la reprise et cela au bout de 21 ans, délai qui fut ensuite prolongé à 42 ans sur la demande des autorités locales. On peut trouver là le point de départ des prétentions de nos services administratifs relatives à la reprise de la concession aux échéances avec toutefois dela part de nos voisins une plus respectueuse apprécialion des droits de la propriété privée. Mais on ne voit dans la législation anglaise aucune perception sur l'organisation d’un vaste réseau de distribution.
L'Italie, par sa loi du 7 juin 1894, bien que n'ayant pas en vue non plus la constitution d’un secteur d’allure nationale, édicte l'organisation d’une servitude spéciale sur les fonds traversés qui est de nature à
faciliter la constitution des secteurs et à diminuer d’une façon très intéressante pour l'ensemble de ja collectivité les charges financières que les distributeurs doivent assumer, Cette initiative aurait paru trop attentatoire aux droits de propriété pour notre législation timorée.
Au Congrès international des applications de l'électricité, en 1908, à Marseille, la section d'études chargée de faire des rapports sur la réglementation de l'électricité est certainement très pauvre en aperçus originaux et n’insiste même pas sur les deux points que nous venons de relever. Dans son rapport, sur la comparaison de la législation française avec les lois similaires des pays étrangers, M. Ducreux, avocat à la Cour d'Appel de Paris, arrive aux conclusions suivantes par l'étude comparée de ce qui existe : « On voit par le rapide exposé des lois étrangères qu'il n'y a pour ainsi dire rien qui puisse leur être emprunté. Notre loi de 1906 paraît complète ; elle a fait sienne des dispositions utiles et intéressantes que nous trouvons dans les législations étrangères. » Or, cette étude de législations étrangères porte sur la : Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Suède, les Etats-Unis, les Indes-Anglaises, le Ghili, l'Espagne, la Finlande le Canada, la Pensyivanie, l'Uruguay, l'Italie et la Suisse. La seule chose qui attire l’attention du rapporteur et qui entraîne à une discussion à la séance de la Section, c'est que notre loi du 15 juin 1906 est muette au sujet du vol et du détournement d'énergie qui sont punis par plusieurs législations étrangères. La section émet un vœu « pour qu'il soit recherché une solution pratique par le Comité d'électricité afin que les industrieis trouvent dans la législation française un mode rapide et simple pour arriver à la constatation immédiate
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du vol d'énergie ». Tout cela est évidemmnet un peu pauvre comme conclusions tirées d’une étude comparée de la distribution d'énergie dans les différents pays en 1908, mais est dicté par la pauvreté même des différentes législations.
Les membres de la section, en ce qui concerne l'avenir, ne font pas montre davantage de richesses en idées neuves. Mais nous sommes en face des représentants de l’industrie, imaîtresse de la situation et forcément éloignée de nouveautés.
Nous trouvons un rapport d'ordre presque exclusivement technique de M. Voisenat sur les dispositions de différentes traversées de travaux existants par les lignes électriques industrielles, puis un rapport de M. Bougault, avocat à la Cour d'Appel de Lyon, sur le nouveau projet de loi relatif aux patentes des Usines prenant en dehors d'elles la force moirice nécessaire à leur fonctionnement, enfin un rapport succinct de M. Fernand Payen,:avocat à la Cour d'Appel de Paris, sur les conséquence de la nouvelle législation sur les concessions d’autorisations antérieures. Et rien de plus. En résumé, nous continuons à ne voir que l'intérêt particulier en cause sans suggestions d'ordre général.
HISTORIQUE DE L'ÉVOLUTION ET DE L'ORGANISATION ACTUELLE DU SERVICE PUBLIC DE LA DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE
1° Gaz et électricité : la concession avec monopole et cahiers des charges acquiert existence reconnue, puis légale.
2° Développement spontané des secteurs.
8° Action du service du contrôle départemental.
4 Détails sur les difficuités inhérentes à une organisation commerciale aboutissant à un arrêt de développement.