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naît à la fois et les concessions et les monopoles de disribution de gaz et d'électricité et qui oriente l'organisalion du service de l'énergie. Pourtant celte. reconnaissance par le Conseil d'Etat non seulement est contraire aux idées exprimées par le Parlement mais encore se déclarait contre les textes de la loi municipale et contre le désir des municipalités.
— Nous allons faire une rapide étude des Jligitiges qui fixeront la jurisprudence. Les premières contestations portées devant les tribunaux administratifs furent celles intéressant les villes de Limoces et de SAINT-ETiENNE. La plus ancienne en date est l'affaire introduite par la Société anonyme d'éclairage au gaz contre la ville de Limoces devant le Conseil de Préfecture de la Haute-Vienne. L'arrêté pris le 24 juillet 1887 déboutait la Société anonyme d’éclairage au gaz et marque le point de départ où.élait placée naturellement la question : « Considérant, disait-il, que, aux termes de l’article r du traité du 3 octobre 1857, la ville de Limoces concède à la Société requérante le droit exclusif de conserver et d'établir les tuyaux nécessaires pour la conduite du gaz d’éclairage et de chauffage sous les voies publiques de la commune ; considérant qu'il n’est pas nécessaire, quant à présent, des intérêts contraires ne se trouvant pas en lutte sur ce point, d'examiner la validité de cette clause : (Nous voyons par là, que le Conseil hésite sur ce point de savoir si la commune avait le droit de délivrer une telle concession exclusive) mais que plusieurs motifs d'ordre public s'opposent à ce qu'elle soit étendue par voie d’analogie à des Cas autres que celui qui y est spécifié ; considérant que s’il était nécessaire de les indiquer, on pourrait dire que le domaine public étant commun à tous, il ne saurait être permis à l’autorité qui en a la police,
la surveillance et la garde, dans cet intérêt commun, d'en attribuer tout ou partie de la jouissance à une personne au détriment des autres ; qu’en outre, il ne saurait être permis à une municipalité de créer indirectement un monopole qui aurait pour résultat d'obliger ses habitants au profit d’une personne déterminée ; que c’est en prévision du cas où une municipalité ferait un usage non fondé sur l'intérêt gé- . néral de son droit de police sur la voie publique que le législateur a édicté les dispositions de l’article 98 de la loi du 5 avril 1884 ; considérant, dès lors, qu’en accordant aux sieurs LAROUDIE et ROUGERIE, la per. mission de voirie dont se plaint la compagnie du gaz, la municipalité de Limoces, non seulement n’a fait que remplir une obligation qui lui est imposée par tous les principes qui régissent la matière mais encore n'apportait aucune atteinte aux conventions intervenues entre elle et la compagnie du gaz, lesquelles ne visent que le sous-sol et nullement la partie aérienne de la voie publique ; considérant que par suite des principes ci-dessus rappelés il est à peine besoin d'ajouter que la Ville de Limoces a fait du reste droit à la Compagnie du Gaz quand elle l'a mise en demeure, par application de l’article 12 du traité dont s’agit, de se substituer à conditions égales aux sieurs LAROUDIE et ROUGERIE, pour fournir l’éclairage électrique aux particuliers qui l’ont réclamé... » : L'affaire Compagnie anonyme d'éclairage et de chauffage par le gaz de SAINT-ETIENNE, contre la ville de SaiNT-ETIENNE ne fut introduite que le 13 mai 1887, alors, toutefois, que l’arrêté du Conseil de Préittture de la Haute-Vienne ne pouvait pas encore laisser préjuger les dispositions des tribunaux administratifs. Il est intéressant de bien noter quelle était la prétention de la compagnie du gaz, car on verra
— Ho —
par la suite que la jurisprudence est allée plus loin que les prétentions des premiers demandeurs. La Compagnie estime que ses traités de 1851 et 1857
ont constitué en sa faveur un double privilège : « 1°
Le droit exclusif à l'éclairage public de la ville ; 2° le droit exclusif de canaliser sous les voies et places publiques pour distribuer aux particuliers l'éclairage... » Les compagnies du gaz agissent alors avee prudence. Comme pour l'affaire du gaz de Limoces,
le Conseil de Préfecture de SAINT-ETIENNE, dans son
arrêté du 13 février 1888, rejette la requête de la Société Gazière en s'appuyant sur les considérations suivantes : « Considérant que pas n’est besoin de faire en la cause application des principes généraux en matière d’inaliénabilité du sol et du sous-sol des voies urbaines, qu'il ne s’agit, en effet, en l’espèce du chef de l'éclairage public que d’une simple concession de travaux publics... ; considérant qu'admettant même que la ville eût concédé à la compagnie du gaz le monopole de la canalisation par le gaz à destination d'éclairage public et eût, en outre, entendu leur concéder par voie de conséquence — ce qui n'était pas dans son pouvoir — le monopole de l'éclairage aux particuliers, on ne saurait en déduire que la ville a voulu s’interdire, pour l'avenir, d’autres concessions (concession se confond alors avec permission de voirie) de canalisations pour des objets différents et en vue de servir l'intérêt public ou même privé de ses habitants ; que pareille réserve en faveur de la Compagnie eût été d’ailleurs contraire à la destination pour la circulation publique du sol et du sous-sol des voies urbaïnes ; que l’intention de la ville n’a pu être en effet de se priver pendant le laps de temps pour lequel elle a traité avec la compagnie des découvertes de la science et de s’in-
terdire pour l'avenir, de placer sous ses rues, soit des fils télégraphiques ou téléphoniques, soit des tubes pneumatiques, soit des canalisations à tout autre usage que la circulation du gaz et même suivant les besoins du temps et la marche du progrès, d’installer des voies souterraines pour la circulation des véhicules ou des habitants ; considérant que les conventions qui confèrent pour un temps donné un privilège ou un monopole et surtout pour l’usage de partie de la voie publique, doivent être interprétés comme contrat de droit étroit, et dont les termes ne sauraient être étendus au-delà de leur objet spécial et de la signification précise dont ils sont l’expression... »
On voit par ce qui précède que les positions prises étaient nettement défavorables dans ces premiers arrêtés aux prétentions des compagnies du gaz. Toutefois, dans son arrêté, par des aperçus dogmatiques d’ailleurs très intéressants, en ce qu'ils montraient le danger qu'il y aurait eu à suivre, jusqu'au bout,
les prétentions illimitées qu'auraient pu tirer les | q
compagnies gazières de leur droit prétendu exclusif À canaliser des voies publiques, le Conseil de préfecture de St-Etienne allait un peu loin, et dépassait de beaucoup le but de la requête des gaziers. Cette exagération ne pouvait rester inaperçue. De plus, l’arrêté du Conseil portait un début de considérant qui ne pouvait manquer de retenir l'attention et de donner lieu à une méditation utile pour une modification de la jurisprudence. Il disait : « ... que l'intenlion de la ville n’a pu être, en effet... » et il ar enait ainsi à se poser la question de connaître quelles
étaient les intentions des parties au moment de la
conclusion des contrats. Quoiqu'il en soit, que les demandeurs nouveaux aient su tirer parti de celte
dernière suggestion, ou que les juges aient été arrêtés par le désir de limiter à des prétentions raisonnables celles dont le Conseil avait fait entrevoir des exagérations, à partir de l'arrêté du Conseil de Préfecture de SAINT-ETIENNE la jurisprudence de ces tribunaux semble hésiter et se partager.”
L'arrêté que prend le Conseil de Préfecture de l'Allier dans l'affaire Compagnie anonyme d’éclairage par le gaz de Montluçon contre la ville de Montluçon et la Société d'éclairage électrique de la même ville dont la requête a été introduite en son greffe, le 26 janvier 1889, est particulièrement significatif. Il marque le renversement complet de la jurisprudence. Plus hardie que la Compagnie du gaz de Saint-Etienne, la Compagnie du gaz de Montluçon, sans s'arrêter à ce que le texte de son contrat qui parle de « tuyaux destinés à l'éclairage public » semble, par là, très nettement indiquer que seules les canalisations souterraines sont à envisager, tire argument de ce que le texte ne mentionne pas : « Sous les voies » mais « dans les rues et terrains dépendant de la voie urbaine. » pour entendre se réserver le privilège exclusif de l’éclairage aux particuliers quel que soit le genre de canalisations, que ces canalisations soient aériennes ou souterraines. Dans un considérant qui est particulièrement à retenir, la demanderesse estime « que son droit (à l'éclairage) ne saurait être contesté, qu'il ressort du contrat intervenu et des règles de l'équité. » C'est alors faire appel dans le jugement de la question à cet examen des intentions des parties sur lequel nous nous sommes précédemment arrêtés. La compagnie du gaz quitte par là le térrain exclusif des textes.
Le Conseil de Préfecture admet et pousse même
l'argumentation du gaz. Les intentions des parus étaient bien, lui semble-t-il, à l’époque où les contrats sont intervenus, d'accorder un privilège pour l'éclairage, puisqu'on envisageait tous les ‘modes alors connus de l'éclairage au gaz et à l'huile el que l'on avait prévu le cas de découverte sérieuse et incontestée. Il était impossible, à cette époque, d'envisager nommément l'éclairage par voie élecrique. Or, c'est sur ces intentions que la Compagnie du gaz a consenti les frais de son installalion. C'est sur ce privilège étendu à l'éclairage que la Compagnie du gaz a fait bénéficier la Ville d'un prix de faveur pour l'éclairage publie au gaz. “ Considérant, dit l’arrêté, que la ville de MonrLu- ÇoN en concédant à la Compagnie du gaz, dans un intérêt général, et dans la limite de ses droits, le privilège exclusif de placer dans les rues et places dépendantes de la voirie urbaine des tuyaux destinés à l'éclairage s’est, par'là même, interdite toute faculté d'autoriser ou de favoriser même indirectement, l’établissement sur sa propriété de toute Société rivale pouvant blesser les intérêts du concessionnaire et faire échec au privilège déterminé par le contrat ; qu'autrement interprété, le privilège concédé serait lettre morte puisque chaque habitant pourrait faire sur la voie urbaine, une canalisation spéciale ou une installation particulière pour son usage, ce qui enlèverait une rémunération sérieuse sur laquelle le concessionnaire était en droit de compter d’après l'esprit et les termes des conventions ». Le Conseil de Préfecture de l'Allier, si les autres Conseils sont allés trop loin dans un sens, semble maintenant exagéreren sens inverseet ses considérants dépassent alors certainement tous les espoirs que pouvaient concevoir les distributeurs gle
gaz. Non seulement, au vu de leurs contrats, il refuse, en effet, le droit aux municipalités d’accorder des permissions de voirie pour une distribution d'éclairage intéressant l’ensemble de la population, mais encore il estime que les particuliers, pour leur usage propre et sans en faire commerce, ne sauraient obtenir d’une municipalité le droit d’établir une canalisation sur le domaine vicinal de la commune. L'arrêté qui porte la date du 2 avril r8go est extrêmement important, surtout par ce qu'il semble avoir été la source où le Conseil d'Etat a puisé ses décisions. :
Il ne paraît pas, d’ailleurs, que l'unité se fasse sur les points de vue du Conseil de Préfecture de l'Allier. Les contestations nées à la ROCHELLE (26 avril 1890), à NEVERS (0 juillet 18g1), à SAINT: AMAND (8 juin 1891), à ARGENTAN (13 février 1891), sont jugées suivant les principes qui l'ont emporté à SAINT-ÉTIENNE et à LimoGes. Nous relevons cependant un arrêt pris par le Conseil de Préfecture des ARDENNES sur la demande Gaz de SEDAN (12 août 1891), qui s'inspire de la solution adoptée pour MONTLUÇON.
Jusqu’alors, le Conseil d'Etat n'avait pas donné son mot. Il semblait attendre de s’être fait une opinion très nette. À la suite du pourvoi engagé devant lui pour l'affaire de MonTLUuçon, il arrête brusquement sa jurisprudence et conclut, le 26 décembre 1897, à la fois contre l'arrêté intervenu dans la Haute-Vienne, contre l’arrêté du Conseil de Préfecture de la LOIRE pour SAINT-ETIENNE pendant depuis 1888 et pour l'arrêté du Conseil de Préfecture de l’ALLIER, en adoptant la solution de ce dernier tribunal du moins quant à ses conclusions. Le Conseil d'Etat quitte délibérément toute argumentation de détails des textes.
s'élève au-dessus des droits à reconnaître aux municipalités sans s'inquiéter qu'elles les aient dépassés lors de la signature des contrats avec les sociétés gazières. Il ne veut voir que l'intention et l'engagement moral auxquels les villes ont souscrit et plus jaloux de leur signature que les villes elles-mêmes, il donne à leur engagement moral force de loi contre la loi en se plaçant au point de vue des intentions qu'avaient, au moment de la conclusion des actes, villes et sociétés contractantes ; « Considérant, dit-il, que si les communes ne peuvent constituer au profit d'un tiers, le monopole de l'éclairage privé, il leur appartient pour assurer en leur territoire le service de l'éclairage tant public que particulier, de s’interdire d'autoriser ou de favorier sur son domaine municipal tout établissement pouvant faire concurrence à leur concessionnaire ». Le Conseil d'Etat recon-. naît le monopole de fait qui découle des engagements de concessions souscrits par les municipalités.
Malgré l'autorité du Conseil d'Etat une telle décision paraissait si contraire à ce que l’on pouvait conclure des textes de la loi et aux espoirs que l’on avait fondés sur la libre concurrence des intérêts particuliers dans l’industrie de la distribution de l’électricité qu'un grand nombre des contestations au premier degré de juridiction reçurent longtemps encore des * jugements contraires à ce que le Conseil d'Etat venait d'indiquer comme étant son interprétation. Au surplus, on ne pouvait assurer que la jurisprudence serait définitivement fixée et on pouvait encore espérer la modifier. L'esprit public porté au Parlement vers de tous autres points de vue pouvait intervenir différemment dans une législation toujours en attente.
Nous relevons encore, en 1894, la résistance à la
jurisprudence du Conseil d'Etat dans l'affaire de BAR-LE-DUuC, arrêté du 21 septembre, et en 1896, pour PONT-AUDEMER, arrêté du 23 mars. Non seulement la jurisprudence du Conseil d'Etat resta invariable dans le principe, mais elle se figea sans la moindre modification sur la forinule adoptée le 26 décembre 1891.
La rigidité avec laquelle le Conseil d'Etaf avait admis la constitution du monopole d'éclairage communal fut battue en brèche, pourtant adroitement, par le Conseil de Préfecture de l'Yonne, en 1892, dans l'affaire d'AUXERRE, où il essaye tout en la maintenant de tourner la formule jurisprudentielle. « S'il appartient aux communes, considérait ce tribunal, pour assurer sur leur territoire le service de l’éclairage, tant public que privé, de s’interdire d'autoriser ou de favoriser sur le domaine municipal tout établissement pouvant faire concurrence à leurs concessionnaires, il est nécessaire que cette interdiction restrictive des droits de la commune soit expressément stipulée... » Les Conseils de Préfecture avec cette interprétation avaient beau jeu pour faire pièce au point,de vue inébranlable du Conseil d'Etat. L'arrêté d'AUXERRE fut annulé. Le Conseil de Préture de la Meuse, dans l'affaire de Bar-LE-Duc, le 21 septembre 1894, émit la même prétention de discuter le caractère trop absolu de la formule du Conseil d'Etat ». «...Considérant que le Conseil de Préfecture doit avant tout se pénétrer du principe essentiel aux termes duquel les concessions en monopole sont de stricte interprétation et ne sauraient en aucun cas, conférer d'autres droits utiles que ceux qu’elles stipulent expressément au profit du concessionnaire dans les clausés dont les termes ne peuvent être étendus au-delà de leur signification précise et littéra-
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le ». Le Conseil d’Elat ne transigea pas et annula, par son arrêl du 26 novembre 1897, L'arrêté du Conseil de Préfecture de la Meuse récalcitrant. Presque 2 ans après Bar-LE-Duc, le Conseil de Préfecture de l'Eure récidivait encore le 23 mars 1896 dans l'affaire Com- pagnie du gaz, la NORMANDIE, contre la ville de Ponr- AUDEMER, utilisant les mêmes moyens pour conclure contre la requérante. Il semblait difficile que le Conseil d'Etat admît sans variations et sans essayer d'en restreindre les effets en réclamant une stipulation explicite qu'une municipalité pouvait avoir à la fois le devoir de ne pas créer de monopole puisqu'on lui en méconnaissait le droit, et le droit d’en établir un par l'interdiction de faire concurrence à un commerçant établi par elle. Le Conseil d'Etat par son arrêt, Omnibus, qu'il donna le 23 décembre 1898, supprima la critique que le Conseil de Préfecture de l'Eure après les autres faisait ainsi de sa formule.
Il faut avouer que la contradiction était vraiment frappante. Le Conseil d'Etat se défendait pour rester dans la légalité d'autoriser les communes à donner un monopole et il accordait force de loi à celui qu'elles pouvaient avoir consenti. Il est vrai qu'il réglait ainsi une situation passée. Mais ses décisions avaient une portée bien autrement grande car en étendant à l'électricité le monopole illégal, qu’il approuvait ain-
si, il intervenait dans un domaine tout à fait neuf où le législateur avait donné et continuait à donner son mot contraire et où, lui, Conseil d'Etat, paraissait engager presque définitivement l'avenir.
En se décidant si Donne en 1891, sur celte question de monopole d'une façon qui mettait sa logique en défaut, le Conseil d'Etat ne suivait pas seulement les indications retirées de l'arrêté du Conseil de Préfecture de l'Allier dans l'affaire de Montluçon,
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il mettait certainement à profil, après un certain temps de réflexion, le jugement rendu sur une question analogue par un des premiers tribunaux de Belgique.
Dès le 26 avril 1887, ayant à juger dans l'affaire venue à son tribunal, ville d'Anvers contre la Corpagnie Impériale et Continentale du gaz, doublée de l'affaire Compagnie Générale d'Electricité contre la même Compagnie Impériale et Continentale du gaz, la Cour d'Appel de Bruxelles avait déjà déclaré qu'il y avait lieu de s'arrêter à la commune intention des parties et qu’en s’y arrêtant, c'était bien une concession d'éclairage en général et non d'éclairage par le gaz, que la-commune avait donné avec privilège au concessionnairé gazier : « attendu que la situation de la concessionnaire étant ainsi nettement établie : ‘à la charge de f’éclairage public, correspondait le droit de faire sur l'éclairage privé, dans les limites de prix fixées au contrat, des bénéfices légitimes ; à la possibilité de se voir déposséder par suite d'une invention correspondait d'autre part le droit d'opter pour l’entreprise nouvelle, d'utiliser à cette fin, autant que possible, ses installations anciennes et de conserver la préférence sur toute autre personne qui se présenterait pour obtenir la concession. »
Malgré la position délicate qu'il avait prise, le Conseil d'Etat y restait parce qu'il estimait que si, ne se laissant plus guider par les intentions primitives des parties contractantes, lesquelles reconnaissaient au concessionnaire le droit de tirer par les bénéfices sur l'éclairage particulier les légitimes avantages espérés par les capitaux engagés dans l’entreprise et dont une partie était déjà abandonnée grâce aux faveurs faites pour l'éclairage public ou les services communaux, il écartait l'attrait que présentait
pour les capitalistes la sécurité d'assurer un service municipal en exclusivité, -et il allait contre l'intérêt même des municipalités et des populations. Il lui semblait qu'il fallait écarter, voire dans le silence des textes, au sujet de la concurrence d’une intervention nouvelle applicable collectivement à l'éclairage, la menace qu'auraient eu dorénavant toutes les entreprises, sollicitées pour des services communaux, même autres que ceux dont les contestations en cours faisaient état, de sentir leur équilibre financier faillir brusquement au gré d’un imprévision naturelle. Les électriciens, en particulier, qui introduisent dans leurs pourparlers avec les municipalités le souci ‘de l'avenir de leurs immobilisations à côté du désir de conclure des affaires peuvent-ils manquer de se poser le problème de l’imprévision ? C'était par le souci de l'avenir des services publics que le Conseil d'Etat était amené à reconnaître, à la fois, le bien fondé des concessions de monopole et l'extension du monopole du gaz à l'électricité au titre d’imprévision.
— Si l’on veut permettre toutefois quelques critiques, il semble que le Conseil d'Ftat aurait été bien inspiré en examinant de suite la possibilité de réprimer certains abus auxquels ne pouvait manquer d'aboutir parfois l'application sans variations d’une formule trop rigide.
1° Le concessionnaire a le monopole de l'éclairage et il reste libre, sous certaines réserves, si compliquées qu'il est assez difficile d’en sortir en pratique, de faire application de l'électricité entrant spontanément dans son monopole. Le souci de ses intérêts est respectable même au point de vue général. Mais, comment éviter de voir léser les intérêts tout aussi respectables des habitants du lieu qui se verront long-
temps privés des avantages d'une distribution d'énergie que leur concessionnaire gazier, soit par mauvais calcul, soit par crainte d'initiative nouvelle, se refuserait à établir. La question ne pouvait manquer de se poser dès le début. N'était-il pas prudent alors d'envisager de suite la possibilité laissée aux villes de permettre l'octroi dela concurrence quitte à indemniser annuellement le concessionnaire et cela au prorata des imimobilisalions avancées par lui non encore amorties. Cette indemnité aurait été calculée sur les effets réels dus à la concurrence, et arrêtée, au vu d’une part des immobilisations non couvertes, et d'autre part d’un intérêt honnête des capitaux. Elle aurait pu être, par exemple, correspondante à la diminufian des bénéfices résultant de la diminution de "mètres cubes vendus par suite de l'installation faite de la distribution électrique. Les villes auraient étè alors libres soit de capitaliser l'indemnité par un rachat forfaitaire du droït reconnu légitimement au concessionnaire gazier, soit mieux encore de retrouver sur le prix de vente de l'électricité elle-même lannuité d'indemnisation à verser au concessionnaire primitif. Cette solution aurait permis un honnête équilibre entre iles intérêts de la population et les intérêts des proprpiétaires de la distribution du gaz. | à |
2° Il faut reconnaître, au surplus, qu'à vouloir défendre des intérêts très légitimes, on risque, dans certains cas, de dohner une situation vraiment trop priviléoiée aux capitaux engagés dans certaines concessions gazières et cela aux dépens du public tributaire du courant électrique. Le droit de ne pas subir de concurrence devrait être limité à celui de ne pas subir de pertes du fait de cette concurrence et de trouver une loyale rétribution en rméme temps qu’un
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amorlissement des capitaux. Le cas fut fréquent où les capitaux engagés dans les concessions gazières avaient reçu der dividentes antérieurs qui depuis longtemps les avaient amortis. La concurrence du nouveau mode d'éclairage n'était gênante alors que sous les deux points de vue suivants. Elle pouvait diminuer les bénéfices annuels de l’entreprise existante. Mais ces bénéfices, les capitaux pouvant être con sidérés comme remboursés, ne correspondaient-ils pas à une plus-value inespérée. De toute façon, ils ne répondaient plus à un véritable service de capital. Elle pouvait encore altérer l'accroissement des affaires. Avec le développement du chauffage au gaz et les habitudes toujours grandissantes de confort, il a été reconnu d'une façon assez générale, que la concurrence électrique n'est plus sensible dans les agglomérations, qui méritent évidemment l’installation de deux distributions, au bout de deux à trois ans d'exploitations communes, et cela non pas méme dans la vente, mais dans le développement de Ja vente des usines à gaz. ;
En retenant le cas défavorable,. qui serait celui d'un arrêt dans le développement de l'exploitation gazière, l'accroissement de vente du gaz qui nécessiterait l'accroissement de capitaux à immobiliser ne semble pas répondre à un intérêt public bien sensible et le non accroissement ne lèse pas, en tous cas, les intérêts particuliers déjà investis dans l’af’aire. La jurisprudence rigide du Conseil d'Etat, aboutit alors à ce résultat, c’est que dans les cas favorables, qui sont la règle pour les distributions du gaz dans les villes d’une certaine importance, où justement le Conseil d'Etat avait à juger, les sociétés gazières firent payer au public une dîme n’équivalant à aucune perte de leur part ou à aucune charge néces-
À saire. [l arriva et c'était là le point d'aboutissement forcé d’une lutte où les électriciens n'avaient plus aucune chance de l'emporter, qu’elles cédèrent leur monopole pour l'électricité moyennant un pourcentage sur les ventes au kilowatt heure lumière et mème au kilowatt heure force effectuées par le concessionnaire de la distribution d'énergie électrique avec lequel elles s'étaient entendues, Il est arrivé même souvent que le contrat conclu entre les deux adversaires de la veille avait une durée se prolongeant sur toute celle de la nouvelle concession électrique. Ces concessions ayant alors une durée plus longue que celle accordée antérieurement aux gaziers dont plusieurs concessions venaient à brève échéance, ül en est résulté que les Sociétés gazières sont appelées à toucher une rente s'étendant bien au-delà de lépoque où elles pouvaient légitimement escompter des bénéfices. De plus, tout en empruntant au contrat administratif les longs termes en vigueur, les ententes ainsi conçues entre les deux concessionnaires ont gardé l'indépendance et l’intangibilité des contrats de droits civils. H est indubitable que la situation ainsi créée sous l'égide de la jurisprudence du Conseil d'Etat est absolument anormale et quelque peu injuste. |
Le Conseil d'Etat, dans la formule impitoyable de sa jurisprudence, ne laissait place à aucune atténuaüon. Pourtant, certains arrêtés en conseil de Préfecture sont intéressants en se plaçant aux points de vue que nous venons d'exposer et ils ouvraient des possibilités dont il aurait pu être fait état. à
Nous retrouvons la question de l'indemnité forfaitaire dans les deux arrêtés du Conseil de Préfecture du Calvados et du Conseil de Préfecture du Lotct-Garonne. Ce dernier dans l'affaire CnENEUsAG,
contre la ville de VILLENEUVE-SUR-LOT, par son arrêté du 27 décembre 1892, indiquait comme suit le travail des experts chargés de fixer une indemnité : « Article 2. Les experts auront à déterminer : 1° Le préjudice causé au sieur CHENEUSAC jusqu’au jour de l'expertise pour l'autorisation donnée à la Société l'électricité sur les dépendances de la petite voirie, 2° L'indemnité définitive à allouer au dit sieur Cne- NEUSAC dans le cas où la Ville de VILLENEUVE ne ferait pas cesser la cause du dommage... » Par son arrèté du ro mars 1893 dans l'affaire GaurieR et Cie, contre la ville de Vire et la Cempagnie départementale d'électricité rendu d’ailleurs sur la formule jurisprudentielle du Conseil d'Etat, le Conseil de Préfecture du Calvados indiquait la même fonction aux experts que celui du LOT-ET-GARONNE. «..,2° L'indemnité définitive à allouer à la compagnie du gaz dans le cas où la ville ne ferait pas cesser la cause du dommage. En
La suite donnée par la préfecture de ja Nièvre à une décision du Conseil d'Etat annulant l'arrêté pris par le Conseil de Préfecture dans l'affaire Compagnie du gaz contre la ville de NEVERS est également très instructive et aurait mérité plus d’attention. Afin de complèter la décision du Conseil d'Etat, M. le maire. de Nevers, par arrêté du 7 novembre 1895, retirait l’autorisation de poser des fils en ville qui avait été accordée à MM. PEcarp frères, en 1890 et 1891. Ces derniers se pourvurent contre l’arrêté du Maire et le Préfet annula cet arrêté le 18 janvier 1896, dans les termes suivants : « Considérant que les arrêtés des 15 décembre 1890 et 7 janvier 1891, par lesquels le maire de Nevers a autorisé les frères PECARD à. poser des fils conducteurs d'électricité sur les rues et places dépendant de la