‹ Le Service Public de la Distribution de l'ÉnergieChapitre 18 sur 64 · STD · texte numérisé non relu

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voirie urbaine sans autres réserves que celles des droits des tiers en ce qui concerne la pose d'appui sur les murs de façade, constituent de simples permissions de voirie ; considérant qu'aux termes des articles gr et suivants de la loi du 5 avril 1884 le Maire seul a qualité pour accorder les permissions. de voirie ; considérant qu'il est de jurisprudence que les permissions de la nature de celles accordées sont précaires et révocables, et que leur retrait ne peut être prononcé qu'autant qu'il est démontré que l'exercice de la permission est devenu inconciliable avec le service ou la conservation du domaine public, nuisible à la sécurité des habitants ou contraire à la salubrité générale ; considérant qu'aucun de ces molifs ne se trouve invoqué dans l'arrêté sus-visé du 7 novembre 1895 ; qu'au contraire, le Maire ne base sa décision que sur les conséquences onéreuses qui résultent pour la ville de Nevers de l'établissement de l'industrie des frères PECARD, en concurrence avec le monopole de l'éclairage concédé par cette même ville à la compapgnie du gaz ; considérant qu'aucun des services du domaine public ne paraît souffrir de l’exercice de la permission de voirie accordée aux frères PEcAR» el qu’en retirant cette permission, en vue de ménager les intérêts privés de la ville, le Maire de Nevers a fait de ses pouvoirs un usage étranger au but de la loi qui les lui confère, etc... » Le ministre de l'Intérieur, le 9 avril 1896, ordonnait le rapport de cet arrêté préfectoral. : On voit qu’il aboutissait finalement à faire expertiser les dommages que pouvaient être appelées à deiander les sociétés gazières et que les municipalités auraient eu à payer soit en une fois, soit en annuités échelonnées.

— De toute la lutte entre villes, gaziers et électri-

ciens, le principale d'un monopoledesdistributions gaz et électricité réunies, sortait intangible et sans qu'il fût possible de lui trouver des atténuations pouvant le plier aux diverses circonstances, cela malgré tout ce qui pouvait être dit au Parlement contre les monopoles et sur les excès de pouvoir des communes.

Le monopole de l'électricité contre la loi même était donc ainsi reconnu au titre particulier dans toutes les villes où existaient des compagnies gazières et son régime se trouvait déterminé par ce qui avait été l'existence pour le gaz : permission de voirie en tant qu'occupation du domaine public, cette permission de voirie portant concession d’un monopole avec ‘cahier des charges s'imposant au concessionnaire el aux abonnés.

Dans les agglomérations où n’existaient pas de concessions gazières, pouvait-0n refuser aux nouveaux industriels qui mettaient des capitaux dans une distribution d'énergie électrique, les bénéfices que l'on regardait comme des bénéfices accessoires des anciens concessionnaires de la distribution du gaz ?.... La chose n’était guère admissible. Leurs capitaux méritaient la même sécurité et la concession d'un monopole s’imposait à fortiori. Dans ce cas la circulaire de 1893 du ministère de l'Intérieur pouvait s'appuyer fortement sur la jurisprudence du Conseil d'Etat.

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