PROJET DE LOI
Le Ministre des Travaux publics est autorisé à approuver les statuts d’une société constituée à Paris sous la dénomination de société nationale de production et de distribution d'énergie électrique, tels qu’ils sont annexés à la présente loi.
Seront concédés, à la société nationale, les travaux d'établissement 19 . . . R .
d'usines thermiques ou d’usines hydrauliques sur les cours d’eau de
toute catégorie, ainsi que les installations de transport et de distribution qui en dépendent lorsque la puissance maximum mise en jeu (produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation) excèdera cinq cents kilowats et que la force produite sera destinée au commerce de l'énergie.
Les autorisations ou concessions pour une puissance inférieure ou pour d’autres objets pourront être accordés à des particuliers ou à des sociétés privées, mais sous la réserve expresse que les barrages ou usines ainsi édifiés ne pourront jamais faire obstacle à l'extension du réseau de la société nationale.
ARTICLE 3 La concession est instituée par décret rendu en Conseil d'Etat. ARTICLE 4
Pour l'exécution des travaux (octroi des servitudes, comme à l’article 4 du projet).
(Expropriation comme à l’article 5 du projet). ARTICLE 6
Eviction des riverainetés, comme à l’article 6 du projet. ARTICLE 7
Pour l'établissement des lignes de transport et de distribution, la société nationale bénéficie des facilités prévues aux articles ro, 11 et 12 de la loi du 15 juin r906.
Les concessions ne sont accordées à la société nationale que s’il est justifié de la souscription d’un nombre d'actions suffisant pour assurer l’exécution des travaux et l’exploitation de la ligne projetée.
Les concessions sont accordées à la société nationale pour la durée de la société et aux autres sociétés et aux particuliers pour la durée à fixer par le cahier des charges sans que celle-ci puisse dépasser 75% ans.
( j ARTICLE 10
Le cahier des charges de chaque concession consentie à la société nationale détermine notamment :
1) L'objet principal de l’entreprise ;
2) Le règlement d’eau (comme au 2° du projet) ;
3) Le délai d’exécution des travaux ;
h) Les réserves en eau (comme au 6° du projet) ;
5) La contribution de l'Etat, des départements et des communes sous formes de souscription d’actions de la société nationale, sans que cette contribution puisse dépasser le tiers du capital nominal de chaque ligne, à moins qu'une loi n’en ait autrement disposé.
Éventuellement, les conditions dans lesquelles l'Etat garantit envers les tiers l'intérêt et l'amortissement des obligations émises par la société nationale pour la partie correspondant aux annuités dues par les communes, les provinces et l'Etat.
7) Les tarifs maxima de l’entreprise.
8) Et suivants : préciser ce qui se passera à l'expiration des 99 ans, durée de la société, ou au cas de liquidation anticipée.
La société ne peut être assujettie par les communes à aucune redevance du chef des concessions qu'elle a obtenues ; elle est exempte du droit de patente. Elle est affranchic de toute imposition, taxe ou redevance au profit des départements et des communes en ce qui concerne les immeubles ou objets affectés directement à la constitution ou à l’exploitation des usines et des réseaux de distribution.
Sont exempts de tous droits fiscaux l’acte constitutif de la société et les expéditions ou extraits de cet acte.
Chaque année, le Ministre des Travaux publics dépose: sur le bureau des Chambres un rapport du Conseil d'administration faisant connaître la situation des affaires de la société ; il y joint l’état des concessions accordées et le dernier bilan.
ARTICLE 14 La présente loi ne s'applique pas aux distributions urbaines qui demeureront régies par la loi du 16 juin 1906. k
Au point de vue de l’exploitation, le territoire de la France est divisé en 4 régions correspondant aux quatre grands bassins : Rhône, Garonne, Loire et Seine, Escaut-Rhin.
Dans chaque région est instituée une commission composée de : 30 membres dont 1/3 sont des représentants de l'Etat ou de la Société, 1/3 des représentants des conseils généraux et des conseils mu- : t nicipaux et 1/3 des représentants qualifiés de l’industrie, de l'agriculture et de la navigation. Ces commissions seront appelées à se $ æprononcer, à titre consultatif, sur tous projets les intéressant, à émet- ‘tre’des vœux sur le développement économique de la région et à proposer une. répartition de la participation financière incombant aux collectivités locales dans les travaux concernant le bassin auquel elles appartiennent.
Projet de Statuts - Sir TITRE I Constitution — Siège — Objet — Durée de la Société Se
ARTICLE Ï ‘rie
Il c° fondé une société anonyme sous la dénomination de « So : ciélé nationale de production et de distribution d'énergie électri- 7 que ».
Son siège. et son domicile légal sont établis à Paris. ARTICLE 2
La Société à pour objet
1) La création, la construction, la mise en exploitation de stations centrales de production d'énergie électrique par l'utilisation complète et rationnelle des cours d’eau français et de toutes autres sources d'énergie, la jonction des centrales hydro-électriques existantes ou à créer entre elles et leur mise en parallèle avec les usines thermiques de secours judicieusement réparties.
2) Le transport, la distribution et la vente soit à des particuliers, soit à des services publics, de l'énergie produite, la construction, la: mise en exploitation en France de lignes de transport de forces et de distribution.
3) L'étude et la réalisatiôn de toutes mesures concernant la navigation en tant que ces mesures peuvent être considérées comme la. condition ow la conséquence de l’aménagement des cours d’eaù au point de vue industriel : construction de canaux, création et installation de ports, organisation de services de remorquage ou de halage, l'exploitation même indépendante de ces organismes accessoires et généralement toutes opérations commerciales industrielles financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus.
La durée de la Société est illimitée. Sa dissolution ne peut être prononcée qu'en vertu d’une loi qui règlera en même temps le mode et les conditions de sa liquidation.
SC ATTRE TN LÉ Fonds — Apports — Actions
Ici serait énuméré et décrit l'actif que les sociétés existantes de production d'énergie seraient tenues d’apporter à la société nationale qui, naturellement, prendrait à sa charge le passif correspondant.
L'obligation d'apport devrait s'étendre à toutes les entreprises qui,
soit directement, soit filiales, desservent plus de 100 km.,de lignes et
porterait uniquement sur les stations centrales thermiques ou hydrauliques et les lignes de transport à l'exclusion des réseaux de distribution. En représentation de leur apport, les actionnaires des sociétés e: istantes recevraient pour une valeur égale des actions privilégiées
de la Société nationale.
: k ARTICLE D
Le capital social est fixé à (montant des apports), divisé en .… actions de cinq cents francs. Il sera augmenté au fur et à mesure du développement de la Société par fractions égales au montant des dépenses de premier établissement des usines et des lignes à construire et de Jeur matériel d'exploitation. À chaque division territoriale (Sei-
ne, Loire, Garonne, Rhône) correspondra une série d’actions. Cha-
que série d'actions a droit aux bénéfices produits par le réseau au-
quel elle se rapporte mais seulement dans les limites ci-après fixées. Le tiers, au moins, des actions de chaque série doit être souscrit :
par l'Etat, les départements et les communes,
Les actionnaires ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société nationale.
Toutes les actions sont de cinq cents francs.
Les versements se font aux dates fixées par le Conseil d’administration. L'Etat et les départements peuvent se libérer par annuités, *en quatre-vingt-dix ans. Il en est de même des communes si elles justifient des ressources nécessaires. Les annuités sont fixées de manière telle que les obligations représentatives à créer conformément à l’article ro soient amorties en quatre-vingt-dix ans. Les titres des annuités souscrites sont immédiatement remis à la Société. Il sont inaliénables,
Tout versement en retard portera de plein droit intérêt au profit de la Société au taux de 6 % l’an.
Après un double avertissement donné à deux mois d'intervalle, le Conseil d'administration pourra prononcer la déchéance des actionnaires en retard et dans ce cas les versements faits et les annui-: tés déjà payées demeureront néanmoins acquis à la Société.
SX
Les actions appartenant à l'Etat, aux départements et aux communes sont nominatives. :
Les départements et les communes ne peuvent les aliéner qu'avec“ l'autorisation des ministres de l'Intérieur et des Travaux publics.
Les actions appartenant aux particuliers sont nôminatives ou au porteur. Toutefois elles demeurent nominatives jusqu’à leur entière libération.
Les actions au porteur et les certificats nominatifs d'inscription sont signés par deux administrateurs. L'une des signatures peut être apposé: au moyen d’une griffe.
La société peut émettre des obligations pour une valeur doublé de celle des annuités qui Jui sont dues.
La forme et les conditions de cette émission doivent être approuvées par les ministres des Finances et des Travaux publics.