‹ Le siècle de la renaissanceChapitre 40 sur 51 · LE SIECLE DE L V HEN \I · texte numérisé non relu

LE SIECLE DE L V HEN \I

fil date aussi de Lou - XII , constitué de ta velours bleu à fleurs <1<- 1 quaod le i

imposer l'enregistrement d'un édif quelconque dans <:•• <\ . appelle un lit de justice, il- ront parce qu'en la

du souverain la puissance des magistrats, »impl< mal A droite «lu le ban

Laïques du royaume, à gauche celui des pairs eccl et au-dessous le banc des présidents; puii i ,1ers

sur des gradins aux trois autres côtés. Les au rdi-

naires ont lieu le matin de huit heures à dix h< lement d«' Paris siège sc.ul aussi l'après midi, i la de deux heures a cinq. Après rapporta et plaidoiries, les juges décideront à la pluralité de- voix, chacun opinant par ancienneté, celui qui est de l'avis du précédent se bornant à dire « idem (de môme) », ou à « soulever son bonne d'où est venu le mot « opiner du bonnet ». Chaque au le parlement va en vacances de la Sainte-Croix, 14 septeml au lendemain de la Saint-Martin, 12 novembre, juste r< d'un labeur assidu pour lequel les magistrats sont médiocrement payés, car ils ont des gages fixes assez ordinaires, plus « les épices », honoraires que fixent les présidents d chaque affaire pour les rapporteurs et que doivent sold r les parties.

Enfin, comme compléments indispensables de toute cour, voici « le nombre effréné » des avocats dont « on pourroit faire plusieurs régiments, voire même une médiocre armée », divisés en : écoutants, — nos stagiaires, — plaidants, consultants, — les vieux, — « trois palissades du jardin de la justice », a feuilles, fleurs et fruits », ■ bourgeon, brin, bois parfait ». On leur recommande de parler i peu et à propos », d'être « pertinents et brefs. » Ils suivent mal le conseil. Voici ensuite la nuée terrible des procureurs. « pieds du parlement », mais « provigneurs de procès ». Ni roi, ni manant ne peuvent s'en passer, car nul n'est légitimement défendu s'il n'est « ouï par procureur ». Mais quelle engeance processive ! Sans eux « il y aurait fort peu de procès ». II»

en vivent et en abusent. Voici enfin la multitude des huissiers, audienciers et autres qui font la police des audiences, puis exécutent, saisissent, signifient arrêts ou assignations. C'est tout un vaste peuple noir et grouillant.

Au-dessous des parlements, la juridiction de toute ancienneté inférieure dans les provinces est celle des baillis et des sénéchaux. Le royaume étant divisé en gouvernements et les gouvernements en bailliages et sénéchaussées, — bailliages au nord, sénéchaussées dans le midi, — le bailli ou le sénéchal est le juge représentant le roi : il Test depuis une origine se perdant dans la nuit des temps. Jadis, seul officier du roi, il avait toutes les attributions administratives, judiciaires, militaires ; avec le temps, une à une, ces attributions lui ont été lentement retirées. Il doit être gentilhomme; il est donc juge « de robe courte ». L'assistent alors pour rendre la justice, et même la rendent en son lieu et place, un lieutenant civil dit dérobe longue, celuilà vrai magistrat, et un lieutenant criminel, pour les crimes et délits. On appelle de leurs jugements aux parlements. Afin de soulager les prétoires des bailliages et les rôles des parlements, Henri II a créé au milieu du xvie siècle, en 1551, un tribunal intermédiaire dit présidial. Il y a un présidial par siège de bailliage et de sénéchaussée et « aux meilleures villes » ; il est composé de six juges dont les mêmes que ceux du tribunal du bailli, avec un président à robe rouge; mais la compétence est plus étendue : un présidial décide en dernier ressort de toute matière civile jusqu'à concurrence de 1 000 livres. Les justiciables se trouvent bien d'une juridiction qui diminue les frais et les distances.

Au-dessous des baillis et sénéchaux, dispersés dans les moindres villes ou les bourgs, sont de petits juges royaux en nombre, s'appelant, suivant les pays, prévôts, viguiers, châtelains, vicomtes; ils jugent aussi causes civiles et criminelles, mais d'importance réduite; surtout ils reçoivent les appels des juges seigneuriaux, car au-dessous d'eux encore

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domaine. C'est d'ailleurs une lutte p lini-

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droit de justice seigneuriale des particuli<- BD reu

l'exercice impossible.

Ainsi d'un bou! i France à l'autre le royaume est cou-

vert de juges. Il existe même encore tout»- I • juri-

dictions spéciales : les affaires militaires, dés • des soldats, malversations des tn a deconi|

traitées par la juridiction de la maréchaussée; les affa maritimes, navigation, pèche.-, p par l'amirauté; tout

délit concernant les eaux et les forêts, par le grand ma des eaux et forêts, qui a sous ses ordres un maître particulier dans chaque province escorté d'une armée d gruyers et verdiers, ces trois juridictions b' appelant à Paris la Table de marbre; Paris .est jugé par le prévôt de Paris, ou du moins son lieutenant, qui siège au Châtelet (le prévôt est comme le bailli de Paris) ; la cour du roi, pour ce qui est des crimes qui peuvent s'y commettre, du ressort d'une juridiction spéciale dite la prévôté de l'Hôtel, le prévôt de l'Hôtel ayant deux lieutenants, comme un bailli et en plus 50 archers avec lesquels il fait la police à six lieues autour de la cour quand celle-ci voyage ; enfin, par surcroît, les parlements de temps à autre envoient o provinces plus lointaines » des commissions qui rendent exceptionnellement la justice sous le nom de « Grands jours » ; et nous ne parlons pas de juridictions municipales de simple police. Tout ce qui détient une parcelle d'autorité en France juge. En retour, toutes les cours, sous prétexte de police, font des règlements administratifs qu'elles appliquent contre pénalités : universelle confusion du judiciaire et de l'admi-

LE ROYAUME DE FRANCE VER8 1600 :i89

nistralif aboutissant à une énoime et lourde machine qui agit partout d'elle-même automatiquement sans que le roi pui-s<la diriger, tandis qu'avec la prétention des parlements qu'aucun édit royal ne soit réputé valable s'il n'a été enregistré par eux, elle est en mesure d'opposer au souverain une force d'inertie exaspérante. Le roi n'a même pas prise sur elle par la législation parce que tout ce monde de magistrats ne juge qu'en s' inspirant du droit romain, du droit canonique, du droit coutumier, des us et coutumes, « usances et observances », de l'équité et tient peu compte des édits ou ordonnances. Avec « sa pleine puissance et autorité royale » le roi est paralysé dans tout le royaume par cette frondaison immense d'une organisation judiciaire se ramifiant jusqu'à des infiniment petits presque indépendants, cohésionnés, adhérant au sol et d'une immobilité passive. Il ne l'est pas moins par la seconde branche de l'administration aussi minutieusement organisée, les finances.

Si de rendre la justice afin de maintenir l'ordre public a toujours paru la première nécessité de l'Etat, se procurer de l'argent pour vivre a semblé la seconde. Dans d'ingénieuses comparaisons de l'Etat avec le corps humain, les contemporains assimilent l'argent aux nerfs. De Paris jusqu'au dernier des villages de France toute une hiérarchie se propage pour assurer la rentrée de l'impôt.

Le point d'aboutissement du système près du roi est la caisse centrale du trésor, appelée l'Epargne, la recette générale de l'Epargne, la trésorerie de l'Epargne, administrée par des trésoriers dits de l'Epargne. C'est là que les receveurs du royaume, une fois payé ce qu'ils ont à régler sur place, envoient leurs reliquats. Autrefoisil y avait au Louvre, pour conserver cet argent, des coffres de bois fermés de deux clefs confiées à des officiers différents. Mais, vers 1600, où l'argent est dépensé avant d'arriver, les coffres sont inutiles. Cependant, après huit ans de règne ménager, Sully parviendra à mettre à la tour du trésor de la Bastille 13 millions de

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h\ res contenus dam 8 000 270 i i [u

Chaque année, sous la direction du surintendant des fin les trésoriers de l'iij if i 1 •

mation » des recettes nécessaû r l'ami

notre ■ projet de l>u<l^<jt » « L'éî

finances et Bigné du roi, doit être maintenant appfi ; I-<

France financière es! divisée en un certain nombre de

conscriptions spéciales, dites généralités, «lu vieut mot « receveur général des finance^ » al n i général

finances ». Il y a, en 1607, 21 généralités dan dont 16 grandes qui sont, par ordre d'im] r le

rendement de l'impôt: Rouen, Poitiers, Tours, L Caen, Orléans, Riom, Rordeaux, Lyon, Moulina, Bourg i, Amiens, Châlons, Soissons et Grenoble. Le conseil des finances répartit l'impôt à percevoir entre toutes ces généralités, suivant les moyens de chacune qu'indiquent les « états particuliers » de prévision adressés à Paris par les agents financiers de ces généralités. Les généralités ellesmêmes sont sectionnées en circonscriptions plus petites d élections, mot qui rappelle Ve temps où lesrépartiteur^ étaient élus par les sujets; mais ils ne le sont plus depuis Louis XI. étant nommés par le roi et même héréditaires. Au-dessous de l'élection, il y a la paroisse. On compte en France, sous Henri IV, 149 élections, et 23159 paroisses dans les seize généralités énumérées plus haut.

A la tète de chaque généralité il y a un « bureau général » composé d'une dizaine à peu près de personnages app « trésoriers de France » et « généraux des finances », en tout, dans le royaume, 197 trésoriers. Ce sont eux qui dressent tous les ans et envoient à Paris les « états par estimation » ou budget de leur généralité. Ils ont à leur côté un receveur général des finances qui centralise les reliquats des recettes inférieures. Ils répartissent les impôts à percevoir entre le* élections. Trois mois par an, chacun leur tour, ils s'en vont à cheval inspecter la circonscription, examiner la comptabilité de* arents inférieurs, surveiller les malversations, les

LK ROYAUME DE FRANCE VI. lis IGOO 391

abus et les fautes. Ils peuvent suspendre les comptables et les remplacer provisoirement Ils envoient le rapporl de leurs « chevauchées » à Paris.

Dans chaque élection, il y a de même « un bureau » de 8 à 10 agents appelés « élus » : « Monsieur l'élu »; — pour les 149 élections de France, 1340 élus, qui répartissent l'impôt entre les paroisses et ont près d'eux un receveur particulier des finances chargé de centraliser leproduil de l'impôt. Nous voici maintenant aux paroisses, le plus bas degré de l'échelle administrative. Les élus ont fait leur répartition dans la quinzaine qui a suivi la réception de la « commission »; ils l'ont faite « avec égalité, justice, sans passion », informés des moyens de chaque paroisse par les chevauchées qu'ils font, eux aussi, chaque année, afin de s'enquérir des facultés des habitants en interrogeant les notables des villages et dont ils consignent le résultat dans des rapports écrits. Le dimanche, au prône de la grand'messe, le curé a annoncé l'arrivée du chiffre de la taxe de la paroisse. A l'issue de la messe ou des vêpres, les hommes s'assemblent dans l'église et désignent deux d'entre eux, si la paroisse est taxée à moins de 300 écus de grande taille, sinon quatre, pour « asseoir » l'impôt et le percevoir : ce sont les collecteurs, les « asséeurs» de paroisses. La répartition que font ceux-ci ne va pas naturellement sans objections et récriminations de la part des contribuables, cela s'appelle « désavouer l'assiette » de l'impôt. On s'adresse alors aux élus qui tranchent sans appel toute réclamation ne dépassant pas cent sols tournois. Le rôle des contribuables, « des cotisés » comme on dit, a été dressé par les collecteurs — s'ils ne savent pas écrire un greffier les aide — et contresigné par les élus. Les collecteurs s'en vont alors de porte en porte réclamer l'argent, « croisant » (rayant) les noms de ceux qui payent et les « endossant » (mettant leur nom au dos), ce qui les rend responsables des deniers recueillis, lesquels ils adressent intégralement au receveur particulier de l'élection. C'est un dur métier que celui de collecteur, pénible, fâcheux, avec des

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ponsabilités el <l<s ennuii nombre M

doit lï-liv ;'i BOD tOUP.

Tel est, pour 16 généralités, 1er \ appelle

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té, les pays dits «l'rjat. comprenant cinq Nantes, Toulouse, Montpellier, Dijon el Aix [ci i sont laites par des Etats élus de la province vincialeSj restes de I d'indépenda

ni appelées à disparattre, les E ata dis utanl a \ c I ce qu'ils jugent possible de lui donner, pitoyable sujéti

i circonscriptions inférieures y varient de nom; la B tagne a 17 recettes particulières, dites re< parce que les impositions se lèvenl par feux: à Toulouse et à Montpellier, les i 1 recettes particulières sont apj

s et se confondent avec ceux-ci ; en Bourgogne et Provence il n'y a munie pas de recette particulière et seulement une recette générale; la perception de l'impôt, en Las. se fait de même.

Mais quel est cet impôt, quelles sont les contributions qu'ont à payer les sujets d'Henri IV, de quelles ressources dispose le roi de France ? Elle sont infinies, compliquées et difficiles; au fond, le roi de France vit d'expédients et fait argent de tout.

Il a d'abord les revenus du domaine royal, revenus du roi comme propriétaire et ses revenus comme seigneur féodal, fermages, blés, vins, volailles, cens, rentes, quints et requints, lods, ventes, épaves, aubaines, amendes, confiscations, sceaux, tabellionnages et le reste, ce qui lui donne, en i 600, un bénéfice net de 89 307 livres. Il y a ensuite deux sortes d'impôts, ceux que lèvent directement les agents du roi et que nous appellerions impôts directs; ceux qui sont levés par l'intermédiaire de fermiers, diverses recettes variées; enfin ce qu'on nomme « les deniers extraordinaires ». Les premiers, les impôts directs, ceux qui sont centralisés par les officiers du roi, consistent essentiellement dans la taille. C'est la contribution dont nous venons de voir le mécanisme. La

taille est réelle, c'est-à-dire un impôt foncier que paie toute terre, même celle du roi, ceci en Provence et en Languedoc; ou personnelle, c'est-à-dire payée partout individu non privilégié en proportion de ses biens ; ou mixte, combinaison des deux systèmes. D'avance le conseil du roi a donc fixé ce que devra lui fournir la taille dans tout le royaume et la somme est répartie entre les généralités, par breveta expédiés aux trésoriers généraux. Si cette somme est insuffisante ou quelle n'ait pas assez rendu, le roi décide de lever un supplément qu'il appelle « crue extraordinaire » ou « grande crue ». La taille a donné net, en 1600, 10 843 544 livres, dont 893 545 livres pour les pays d'Etat, le reste pour les pays d'élection. Les rentrées, comme on imagine, se font mal, les contribuables payant médiocrement : les collecteurs de paroisses, qui peuvent faire régler par quart tous les trois mois, ont beau être persécutés par les receveurs particuliers et ceux-ci par les receveurs généraux qui ont à payer des assignations, la recette n'est pas toujours facile.

Après la taille, principal revenu de l'Etat, les fermes générales et particulières sont le second, variétés de revenus qu'on donne au plus offrant et dernier enchérisseur pour un nombre d'années divers : le fermier paie une annuité fixe et perçoit l'impôt à ses risques et périls. Il y a ainsi une trentaine de droits affermés, tels que : le produit de la vente du sel ou gabelle, les aides, — impôts sur les denrées et les marchandises qui se vendent dans le royaume, — les traites foraines, — nos douanes, — les péages, les cartes et tarots, etc. ; les fermes donnent au roi, en 4600, 3 millions de livres Comme les receveurs, les fermiers paient les dépenses qu'on assigne sur leurs recettes et versent le surplus de leur fermage à l'Epargne de trois mois en trois mois.

Aut: ^sources de revenus, par exemple, le taillon : lorsque la répartition de la taille a été faite, on ajoute un supplément « réglé sur le même pied et au sol la livre », manière de centime additionnel ; ce taillon adonné, en 1600, 500238 livres; il est exclusivement affecté aux dépenses de l'entre-

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ou cela, dont le total atteint en

du clergé : le clergé ne pa i«- pu d'impôt el à la p

senl à donner une somme.

Pour l'ensemble, les recettes de l'année 16< net au roi à Paris, B'élèventau chiffre final de 1 6 - Cette somme a été Insuffisante pour- payer les dépenses : il a fallu user d'autres moyens et trouver ce qu'on appelle deniers extraordinaires, créations de nouveau! inventions fiscales, subtilités ingénieuses de lité qui ont permis de réunir ainsi tant bien que' 4 3.13 994 livres de plus : ensemble pour le bud:: recettes de cette année 20 542 817 livres

Comment se dépense l'argent? De deux manièi D'abord toutes les dépenses de l'iitat dans les provinces, gages des officiers du roi, charges du domaine, réparati< fiais de justice, se paient sur place. Contrairement à nos principes modernes de comptabilité, on assigne telle dép sur telle recette : le receveur solde en tenant soigneusement état, rôles, quittances, registres, le tout signé et paraphé. Il y a d'ailleurs des quantités de receveurs : receveurs des parties casuelles, receveurs des greniers à sel, receveurs des fermes. Tous envoient ce qui leur reste a la recette générale de la généralité avec bordereaux explicatifs, et ils expédient exactement les espèces qu'ils ont reçues; passé certains délais, s'ils tardent à expédier leurs « revenans* bons », ils paient une amende ou doivent l'intérêt des sommes qu'ils conservent sur le pied du denier douze. A son tour le receveur général expédie à l'Epargne, tous les trois mois, ce qui lui reste, ses dépenses réglées ; il l'envoie dans des sacs scellés, emportés par un clerc, avec un bordereau indiquant les sommes envoyées, leurs espèces, le jour du départ, le nombre de voitures chargées, le tout adressé au surintendant des finances; et, à la fin de l'année,

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il donne à la chambre des comptes un double de sa comptabilité.

C'est avec ce qui lui revient ainsi de plus-value des provinces que vit le gouvernement central. On calcule que la cour et les provinces doivent se partager à peu près pai moitié les recettes générales de l'iitat. Le gouvernement, bien entendu, a fixé d'avance ce que les provinces gaule ront; chaque généralité a reçu un rôle approuvé du roi « avec menu et détail par élection » de toutes les natures de deniers à payer et ce qui doit revenir de net à Sa Majesté. En réalité, ce qui revient de net à Sa Majesté varie assez en raison de la bonne ou mauvaise rentrée des impôts.

A elle seule, la vie de la cour coûte, en 1600, 23G8 899 livres, car « il faut faire apparaître et reluire, comme il est bien convenable, la splendeur et majesté de la maison du roi et de sa suite ». Les sommes sont dépensées avec une comptabilité rigoureuse, des receveurs et trésoriers distincts étant préposés à chaque partie de la maison ; il y a un maître de la chambre aux deniers pour les dépenses de nourriture, un « argentier » pour les costumes, un receveur pour récurie, un autre pour les ofiiciers de la maison, et tout est payé suivant états signés, quittances, registres, écrous. Le budget des dépenses du gouvernement central comprend en outre une vingtaine d'articles parmi lesquels les pensions : 1812 787 livres; la garde du roi, 243 322 livres; l'annuité fournie aux ligues suisses, 1038 000 livres; les frais des ambassades, 201 666 livres; les fortifications. 478 727 livres; les bâtiments, 558 352 livres; les intérêts des dettes de la couronne, 7067 685 livres, lourde charge, même accablante; l'ordinaire et l'extraordinaire des guerres — notre budget de l'armée — 4 946 363 livres : il y a des trésoriers ordinaires des guerres qui répartissent aux payeurs des compagnies les deniers de ce budget. Les trésoriers de l'Epargne ne paient rien que sur états, rôles et mandements signés du roi, scellés du grand sceau, contrôlés par un intendant des

LE SIECLE DE LA RKNAlh

fipances, toutes opérations qu asuite r la

chambre des compte

Car il v a une chanojbre des 1 1 m| faut apporter une pape]

cédules de debenti rtificats d etc. Cette

chambre, second grand corps de l'administration du est composée de plusieurs bureaux; le g i —

10 présidents et 62 mattres des comptes — 2 bur (jui closent les comptes, un bureau de con • lit à

la chambre rapport i\c* comptes clo>, un quatrième bui dit des auditeurs qui fait les rapports des comptes a sans parler du procureur général, de l'avocat général ht tout ce monde épluche la comptabilité publique, t'ait opposition, rend responsable du moindre manquen les receveurs ou trésoriers qui tremblent ; la Chambre doit lire et vérifier les édits, ordonnances concernant les :es,

exemptions, privilèges ou rabais ; elle décharge par ;< les comptables de leurs comptes, sinon ils en sont res} sables sur leurs biens personnels. Pratiquement sa juridiction est loin d'être nominale; elle est effective et Tireuse ; les agents des finances ont de perpétuels ennuis a elle, et le roi surtout ne fait pas ce qu'il veut.

A côté de la chambre des comptes est la cour des aides, qui a deux présidents et deux chambres, chacune de 26 conseillers, un procureur général, 2 avocats généraux ; elle juge les procès auxquels donnent lieu la perception des impôts, les oppositions, les amendes dont on appelle, les contrats discutés entre fermiers ; puis la cour des monnaies — 4 présidents, 20 conseillers maîtres ou généraux — qui connaît de toutes contestations que peuvent faire naître la frappe des monnaies et par extension le commerce ou l'industrie des métaux précieux.

Justice et finances sont donc organisées à la fin du xvie siècle avec précision, même minutie, institutions séculaires formées lentement à travers les âges, conservées.

étendues, compliquées avec le temps (la comptabilité publique est déjà plus rigoureuse qu'on ne le croit au

xm° siècle), demeurées intactes, la tourmente des guerres civiles passée, et après les désordres inévitables d'un fonctionnement momentanément faussé. L'administration proprement dite, c'est-à-dire l'action administrative directe du pouvoir central sur la province est beaucoup plus embryonnaire du fait de la persistance de libertés municipales vivaces et religieusement respectées.

La France, administrativement, est divisée en 14 gouvernements à la tête desquels on met de grands seigneurs pour gouverneurs qu'assistent et remplacent quand ils s'absentent,

qui leur arrive souvent, des lieutenants généraux, anciens conseillers de cours souveraines. Le gouverneur n'a d'autre attribution que de maintenir la paix publique, « tenir son pays en sûreté, dit une ordonnance de 1579, le garder de pillerics, visiter les places tories » et prévenir le roi s'il se passe quelque événement grave. Le gouverneur n'est au fond qu'un chef militaire qui surveille; il lui est interdit de se mêler de justice sinon pour prêter main -forte aux exécutions des arrêts des juges; il s'occupe des garnisons et de leurs subsistances, du remparement des places et de leurs munitions. Sous ses ordres directs, des gouverneurs particuliers ou capitaines, remplissent les mêmes fonctions dans beaucoup de villes, dans les forts et citadelles du royaume, surtout aux frontières. En somme, le gouverneur serait plutôt un militaire. Mais — souvent duc et pair, grand baron du royaume — il représente le roi et. pinson autorité, la plus grande de la province, a l'éclat du pouvoir royal dont il est le délégué, en même temps qu'il en a la force matérielle en main.

Jadis, au-dessous de lui, le véritable agent eut été le bailli ou le sénéchal. Lui aussi, le bailli, ne veille qu'au repos public; il est une manière de militaire, mais davanl « garde national ». « En faisant des chevauchées il a l'œil à tenir la main forte à la justice » ; il a été d'ailleurs capi-

LE - DE LA RBfAI

taine ou lieutenant de gêna d'armes; c'eal un gentilhomme nommé par le roi but une liste de camli<; par

gouverneur Ses lieutenants de robe - loi ont ;

justice; il n'a plus qu'a surveiller et, au cas ou !■ serait en danger, convoquer le ban ei l'arrière ban.

Pour assurer effectivement la pais du « piaf paj repos et sûreté des gens de bien », il y a la maréchaussée, i posée de prévôts des maréchaux de France, gén'nux ei particuliers, avec des lieutenants et des archers : c'est la force publique chargée d'arrêter « voleurs, assassinateurs, guetteur- de chemins, fainéants, vagabonds et autres gens sans aveu ni domicile, » qu'ils conduisent aux prisons du bailliage ou du présidial — nos gendarmes. A Paris la police est faite par 240 archers — dont 32 à cheval — du chevalier du guet, commandés par 4 lieutenants avec l'assistance de commissaires — anciens commissaires examinateurs du Chàtelet qui deviendront les commissaires de police. De par un édit de juin 1586, il y a une quarantaine de commit;* à Paris, 4 aux villes où il va parlement, 2 aux siègi sidiaux et un en tous bailliages et prévôtés.

L'administration ne fait donc guère que de la police ou à peu près. C'est que les villes, bourgs et paroisses sont encore très maîtres de leur vie locale. Il existe une extrême variété d'administrations municipales, variété due aux origines, aux traditions, aux usages. Paris, par exemple, a un prévôt des marchands comme maire, 4 échevins, en charge pour deux ans, 26 conseillers ; ses 16 quartiers ont chacun à leur tête un quartenier avec des cinquanteniers et des dizeniers, et toute une garde municipale. A Bordeaux, il y a un maire et 6 jurats ; à Périgueux un maire et 6 consuls ; à Poitiers un maire, 25 échevins et un conseil de 75 bourgeois; ici ce sont des maïeurs, là des capitouls comme à Toulouse, autre part des jurés, des consuls, des syndics de ville. Elus par les habitants avec des façons diverses, beaucoup pour un an seulement, ces officiers municipaux veillent à la police de la ville, à la propreté des rues, au bon état

des remparts; ils font fermer les portes le soir, sonner Le couvre -feu, s'assurent que les approvisionnements sont suffisants, que les gens de métier font consciencieusement leur ouvrage, que les poids et mesures sont justes. Des taxes municipales leur donnent les fonds nécessaires; quand il y a des travaux à entreprendre ils demandent au conseil d'État de les autoriser par arrêt à établir une nouvelle contribution. En beaucoup d'endroits les officiers municipaux rendent la justice — tribunal de simple police ou juges de paix; on appelle de leurs sentences aux juges royaux subalternes.. Attachant spectacle que celui de ces grandes et petites villes, bourgs ou villages, discutant et traitant eux-mêmes de leurs intérêts, posément, paisiblement, en personnes majeures et prudentes. C'est une vie variée et pittoresque. Mais déjà par instant, aux provinces frontières, en cas de complication et afin d'assurer une unité d'action momentanément rigoureuse, le gouvernement envoie des maîtres des requêtes avec « commissions extraordinaires » pour être les maîtres provisoires « de la justice, police et finances » ; ce sont les intendants, futurs instruments du nivellement, de la centralisation dominatrice et desséchante.

Il reste à parler de l'armée et de la marine; il y a très peu d'armée et de marine permanentes. Le principe en ce temps est que lorsqu'on a besoin de troupes pour faire la guerre, on lève des régiments ; il y a de par le monde des individus sans feu et sans grande moralité dont le métier est de s'enrôler contre argent; on en trouve toujours autant qu'on en veut. Mais depuis les dangers d'enlèvement que les rois ont courus dans la seconde moitié du xvi° siècle, la cour a tendance maintenant à conserver en permanence sur pied des troupes armées ; puis les garnisons sont nécessaires aux places fortes. Ce qui est surtout permanent, ce sont les grands chefs : le connétable, d'abord, grand officier de la couronne, manière de généralissime, ayant le haut commandement des armées même par-dessus les princes du sang ;

LE -il il. DR I.\ RENAIS

finis le- maréchaux de France, commai

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renées ; le colonel général <!<■ l'infantei o directeur de l'arme . I

par des mestres et maréchaux de camp Comin . le

premier noyau Btable est celui de la du ro

corps aux costumes brillant- : voici d'abord les au pagnies à cheval des

par compagnie, chacune divisée en 6 I" . en tout

1440 hommes et 83 officiers, tous habillés aux coul du roi, les couleurs de la maison de Bourbon, bleu, I»! rouge; elles datent de loin, de Charles VII, de L iris XJ de François Ier; puis la compagnie des ch* de la garde du roi, 2()0 hommes, créée par Henri IV ; le régiment des gardes françaises suriout, institué après la tentative d'enlèvement du roi à V : 2 om

nies, qui devraient comprendre, à effectifs compte cune 500 hommes et qui n'en présentent en 1 jue 80,

portés à 300 pour la guerre de Savoie ; c'est te premier en date et en gloire des régiments d'infanterie; enfin tes Suisses. Le régiment des gardes suisses ne sera créé qu'en 1616 par Louis XIII ; sous Henri IV le souverain dans sa garde n'a qu'une compagnie dite des Cent-Sui^ses, datant de Louis XII, aux costumes multicolores et à crevés: ils sont employés au service d'honneur.

En fait d'autres troupes permanentes, il y a d'abord des Suisses. Depuis Louis XI, les rois de France louent des Suisses aux Cantons, les uns, avoués et reconnus des autorités montagnardes, les autres recrutés par des capitaines; d'après les traités on ne peut en louer plus de 16 000 et moins de 6 000; ils ont un colonel-général qui est M. de Harlav de Sancy et sont groupés par compagnies de 200 hommes, tous admirables de discipline et de fidélité. Il n'y a guère ensuite de permanents que quatre régiments d'infanterie, Picardie, Piémont, Champagne et îNavarre, le cinquième, Normandie, datant de 1G16 ou 1617.

Le mot régiment était employé par Monluc et désignait des groupements de compagnies ou enseignes qui, avec le temps, sont devenus ainsi stables. A la paix de Vervins en 1598, Henri IV a cassé ou réformé tous les régiments qu'il avait sur pied, sauf les quatre en question au nombre de compagnies variable, 10, 12, à effectifs nominaux de 300 hommes, en réalité beaucoup moindres; ce sont de rudes soldats, vigoureux, résistants, mais des chenapans, picoreurs et insolents, difficiles à tenir. Divisés en piquiers et mousquetaires, suivant l'arme qu'ils portent, les seconds encadrant les premiers, ils défilent précédés de leurs fifres et tambours, escortés de leurs officiers, capitaines, lieutenants, enseignes, de leurs bas officiers, sergents, caporaux, anspessades ; ils font l'exercice, ne portent pas d'uniforme et cantonnent chez l'habitant. Quand le roi voudra lever d'autres troupes il donnera des commissions signées à des capitaines, lesquels recruteront des hommes au son du tambour, en offrant prime et solde. Gomme cavalerie, il y a des compagnies de chevau-légers casqués, cuirassés, de 50 « maîtres » environ, chacune, cantonnant dans les petites villes et changeant souvent de garnison : c'est la cavalerie légère; la grosse cavalerie est celle des compagnies dites d'ordonnance ou de gens d'armes, de 100 lances, levées en cas de guerre par les princes, gouverneurs et autres personnages; elles sont composéas de gentilshommes bien montés et équipés; mais on a tendance à les remplacer par les chevaulégers. Les régiments de cavalerie ne seront formés que sous Louis XIII. Quant à l'artillerie elle est encore plus simple. Le grand maître de l'artillerie, M. de Rosny, entasse à l'Arsenal de Paris, canons et munitions en barriques; au moment d'une guerre, des individus ayant charrois sont loués pour transporter le tout à tant par jour. Il n'y a [jus encore de corps spécial d'artillerie.

Et si le royaume est brusquement envahi, qu'un danger grave et imminent menace, le roi a recours alors au vieil usage féodal de l'appel du ban et de l' arrière-ban, manier*»

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Quant A lu marine, elle se réduit à rien. Il y . un

amiral, personnage ayant la haute main sur toutes a(T;; de mer et de côtes. Cet amiral I officier de la i

ronne, n'est pas un marin — ■ ainsi l'amiral de C —

C'est une sorte d'administrateur justicier, obéi ai les villes maritimes, ayant juridiction sur tous délits commis à la mer « et grèves d'icelle », tout fait de navigation,, pèches, affrètements, ventes et bris de navi surance ; il est aidé d'officiers dits de l'amirauté, lieutenants généraux et particuliers, conseillers, procureurs; il nom des vice-amiraux, des eommissair - capitaines et

des côtes, des capitaines et contrôleurs de la marine. Mais comme bâtiments c'est une misère ; avec le malheur des temps on a laissé tout dépérir. A peine y a-t-il quelques galères sur lesquelles vont ramer les condamnés et que commande en chef le général des galères. Lorsque Henri IV voudra faire escorter d'une petite escadre le navire amenant de Florence Marie de Médicis en 1600. il sera obligé d'emprunter des vaisseaux à l'ordre de Malte et au pape.

Telles sont brièvement les institutions avec lesquelles la France est gouvernée à la fin du xvie siècle et au début du xviie. C'est bien l'arbre touffu qu'avait annoncé Charles de Figon — et nous n'avons pas parlé des compétitions d'attributions, enchevêtrements des autorités, disputes et empiétements. Les grosses branches maîtresses se dessinent assez bien. Partout circule une sève vivace qui donne une originalité laquelle différencie l'organisation de ce temps Je l'automatique mécanisme d'institutions uniformes postérieures. Assurément il y a nombre d'inconvénients, rouages

qui grincent, parties qui ne marchent pas ou marchent mal, doubles emplois, déperditions, injustices et violences. Mais l'ensemble a de la couleur, du pittoresque, une extrême solidité et surtout la vie : c'est un mérite. Comment dans ce cadre vit le peuple de France?

Le peuple de France est socialement parqué en trois grands états. Tout individu ou a embrassé l'état ecclésiastique, ou appartient soit à l'état de noble, soit à l'état de roturier, qu'on nomme le tiers-état. L'assemblée politique des députés de ces trois états s'appelle les Etats généraux. Il faut être d'un de ces trois états, et on l'est forcément. Le premier, par ordre de préséance, est l'état ecclésiastique.

Le clergé en 1600 est un grand corps formant pour ainsi dire un Etat dans l'Etat. Il est savamment hiérarchisé; par ses revenus considérables il est indépendant; il se juge luimôme, possédant des tribunaux spéciaux qui s'étagent les uns au-dessus des autres, — officiai i tés diocésaine, métropolitaine, appels à Rome, — que l'Etat est obligé de reconnaître (ces tribunaux jugent de toute espèce de procès pourvu qu'il s'agisse d'ecclésiastiques) ; il a sa législation, le droit canonique, que lui seul peut modifier. Il ne paie pas d'impôts ; il n'est astreint à aucune des charges que subissent les sujets comme de loger des gens de guerre. Il forme une société complète et fermée, respectueuse à l'égard du roi, mais en dehors de son action, bien que le roi cherche à mettre tout de môme un peu la main sur elle en nommant aux évôchéset aux abbayes, droit extraordinaire que lui accorde le concordat. Longtemps, même, par ses tribunaux, l'Eglise a cherché à sortir de son cercle purement ecclésiastique et sous Henri IV encore ses juges réclament, à l'exclusion des magistrats laïques, la connaissance de toutes affaires concernant les séparations, nullités de mariages, divorces, sous prétexte qu'il s'agit de matières de sacrements. Mais les officiers royaux luttent pour restreindre les privilèges de l'église et ramener les

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