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Voir, entre autres^ Bourguin, ourrage cité

croyance fataliste que la socialisation doit se faire toute seule — on ne sait à vrai dire comment — et être le résultat nécessaire d^une évolution nécessaire elle-même, ou encore dans cette considération que là où le nombre des individus à déposséder est plus grand il faut s'attendre à rencontrer des résistances plus fortes* )Slle vient aussi de ce qu'on conçoit la société comme capable seulement d'exploiter les industries très concentrées. On ne songe pas que la société peut reprendre des moyens de production, et se décharger de l'exploitation sur autrui, tout en imposant à l'exploitant une certaine direction f de certaines règles pour son exploitation, et en se réservant une part du produit.

§ 7. — Des mesures destinées a faciliter

LES socialisations FUTURES.

Ces socialisations, que le socialisme considère comme désirables, il n'est pas à espérer qu'elles pourront toutes être opérées de suite. En attendant que l'on puisse y procéder, il faut chercher à modifier le droit actuel de manière à rendre juridiquement possibles tels ou tels actes par lesquels elles seraient réalisées, partiellement tout au moins. Sans doute le législateur est souverain, et ainsi, quand il trouvera conforme à l'utilité générale de créer telle industrie d'Etat, d'exproprier tels ou tels producteurs, il lui sera toujours loisible de le faire. Mais il n'en est pas moins très important de mettre les règles du droit d'accord avec les aspirations de la majorité, avec les intérêts collectifs. Un principe juridique inscrit dans la loi peut être un obstacle sérieux à la réalisation de réformes désirées ; ces réformes auront plus

iag LS PROBLÈME ÉCONOMIQUE

de chances d'aboutir, si on fiait les rattacher à un principe nouveau qui se substituera à celui-là. Et un principe nouveau que l'on introduit dans la législation suggérera souvent des mesures auxquelles on ne pensait pas. Ajoutons que la législation a du moins ce pouvoir d'empêcher les initiatives socialistes ou à tendances socialistes des pouvoirs locaux. Ajoutons encore que souvent la nature même des questions oblige le législateur à se contenter de poser des principes, et que Tapplication plus ou nioins étendue de ces principes doit être laissée k Texécutif.

Tout d'abord, il serait nécessaire d'abroger toutes dispositions législatives qui s'opposeraient à des essais de socialisation partielle de la production. Nous faisons allusion ici à des textes comme celui qui proclame la liberté du commerce. Ces textes n'ont pas empêché l'État d'établir des monopoles à son profit ; ils n'ont pas empêché même la création de certains monopoles municipaux. Mais ils ont fourni plus d une fois un appui aux adversaires des monopoles d'État. Ils ont permis au pouvoir exécutif, aux tribunaux administratifs d'interdire l'établissement de certains monopoles communaux. Pis que cela : ces mêmes autorités se sont fondées sur ces textes pour interdire aux municipalités, par Une interprétation véritablement abusive, d'exercer des industries en concurrence avec les particuliers*. Le retour de pareils faits ne deviendra impossible que quand les textes en question auront été abrogés ; du moins faudrait-il à ces textes en ajouter d'autres qui en limiteraient l'application : il faudrait, par exemple, qu'une loi, analogue à la

1. Voir 'Mater, Le municipalisme et le Conseil d'État {Revue d'économie politique, 1903). ,

loi récemment votée eu Italie, permît expressément aux municipalités ces créations qui aujourd'hui ne sont pas possibles, ou qui se heurtent à tant de difficultés.

Parmi les dispositions juridiques qu'il y aurait lieu d'introduire, les plus importantes, sans doute, sont celles qui autoriseraient la reprise par la société des moyens de production de telle ou telle catégorie, ou encore des moyens de production en général dans tels et tels cas : car cette reprise est à Tordinaire la condition indispensable de la socialisation de la production.

L'expropriation des particuliers était admise déjà sousTÂncien régime. Elle est réglée aujourd'hui par la loi du 3 mai 1841. Cette loi n'autorise l'expropriation qu'au profit de l'État, du département et de la commune ou de leurs concessionnaires^. Elle ne permet d'exproprier que certaines catégories de biens. Elle exige, enfin, pour que l'expropriation ait lieu, une déclaration préalable d'utilité publique qui n'est prononcée que lorsqu'il s'agit d'établir des routes, de construire des chemins de fer ou des canaux, de créer des fortifications, ou d'exécuter des travaux analogues. Nous devons indiquer, toutefois, qu'une loi nouvelle, votée en 1902, permet également d'exproprier les maisons insalubres.

Mentionnons, à côté de l'expropriation, l'établissement possible sur la propriété de servitudes d'intérêt public. Nous n'énumérerons pas les diverses servitudes qui peuvent être établies. Mais il est intéressant de dire

1. Une loi de 1880 permet aux concessionnaires des mines et des carrières de procéder à des expropriations, quand elles sont nécessaires pour leur exploitation; des lois de 1854 et de 1865 permettent également aux associations syndicales de propriétaires, quand elle» sont autorisées, de procéder à des expropriatioBS pour Texécution des travaux d'utilité collective en vue desquels elles se sont constituées.

qu'elles ne donnent pas toutes lieu à indemnité : ainsi, quand il est procédé à Talignement d'une voie publique, les propriétaires des immeubles en saillie sur cet alignement perdent le droit de les réconforter et de les réparer, et le jour où ces immeubles tombent de vétusté, il ne leur est dû d'indemnité que pour le terrain qu'on leur prend.

On a dit de notre législation sur l'expropriation qu'elle permettait, sans qu'il fût nullement besoin d'introduire aucun principe nouveau, la socialisation générale de la propriété * , l'établissement du collectivisme intégral. Cette législation admet l'expropriation quand celle-ci est d'utilité publique : or l'utilité publique veut que les moyens de production cessent d'être détenus par un petit nombre. Notre droit met comme condition à l'expropriation le paiement d'une juste indemnité ? mais pour que l'indemnité soit juste, il n'est pas nécessaire qu'elle égale la valeur vénale des biens : car alors Topération de la socialisation risquerait d'être une duperie.

Cette interprétation, toutefois, du droit actuel se fera difficilement admettre de ceux qui ne sont pas gagnés au socialisme. Ce qu'il est possible de faire, c'est d'élargir progressivement la législation existante. On pourrait étendre la pratique de l'expropriation à des biens qui aujourd'hui ne sont pas susceptibles d'être expropriés. On pourrait créer des causes nouvelles d'expropriation. On pourrait enfin décider que, dans certains cas, l'indemnité allouée aux propriétaires dépossédés serait inférieure à la valeur marchande de leur propriété; un bon exemple nous est fourni par la loi anglaise sur les habitations

1. Voir Jaurès, Études socialistes^ De la propriété individuelle; lire encore du même le discours prononcé à la Chambre des députés au début de la législature de 1906.

ouvrières : cette loi, permettant aux autorités locales d'exproprier les maisons insalubres, édicté que Tindemnité à accorder aux propriétaires devra être calculée, non point d'après le revenu que ces maisons donnent, mais d'après celui qu'elles donneraient si les logements remplissaient les conditions requises par l'hygiène ^ .

§ 8. — Au PROFIT DE QUELLE COLLECTIVITE LA SOCIALISATION SE FERA-T-ELLE ?

Supposons qu'il soit possible d'opérer la socialisation de telle ou telle branche de la production, de tels ou tels moyens de production. Quelle est la collectivité qui assumera la direction de l'industrie en question, qui deviendra propriétaire de ces biens ?

Cette collectivité ne saurait être l'humanité tout entière. Il faut nous placer dans le temps présent. Or, s'il existe déjà des conventions internationales de toutes sortes, si l'on a pu signaler l'existence d'un budget international qu'il suffirait d'agrandir pour que la fédération universelle devînt une réalité ^, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui l'humanité est divisée en États, que ces États sont souverains, que c'est à l'intérieur de chacun d'eux tout d'abord que la socialisation de la production doit être opérée. La question est donc de savoir si cette socialisation substituera aux individus ou aux sociétés particulières l'État, ou bien des collectivités moins étendues, comme la région, le département, le canton, la commune.

i. Housing of the working classes Act (1890), art. 41. 2. Voir Tétude de Lafontaine, Budget inlemalional^ dans La paix et V enseignement pacifiste^ Paris, Alcan, 1904.

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)a fédération de syndicats, le syndicat, Tassociation des> travailleurs d'une entreprise.

Il y a des raisons très sérieuses de se prononcer ici, en principe tout au moins, en faveur dé TÉtat. Le socialisme — nous ne devons pas craindre de le répéter — poursuit la réalisation la plus parfaite possible des intérêts de tous; il demande, en conséquence, que la production ne soit pas conduite par des forces indépendantes et anarchiques, mais qu'elle soit au contraire réglée par des vues d'ensemble ; il exige, en d'autres termes, une centralisation de la production qui ne peut être réalisée que si celle-ci est mise sous la dépendance de l'État.

Ce n'est pas seulement pour harmoniser les forces productives qu'il convient d'étatiser la production. Il est à craindre, si celle-ci est abandonnée à de petites collectivités, que ces collectivités n'oublient les intérêts généraux, lesquels doivent toujours prédominer, pour s*inspirer de leurs intérêts particuliers. Qu'une commune soit rendue maîtresse d'un moyen de production propre à alimenter non seulement la consommation locale, mais une consommation plus étendue, si la possession de ce moyen de production confère à la commune un monopole, s'il s'agit par exemple d'une source minérale, ne pourrat-il pas arriver que notre commune règle le prix de vente de son eau de manière à s'assurer le gain le plus élevé possible, qu'elle limite sa vente pour avoir plus de bénéfice ? Et le même danger existera si un monopole est concédé à une association de producteurs.

A supposer même que les exploitations soient conduites toutes selon les principes de la productivité, c'est-à-dire conformément à l'intérêt général, ce qui arrivera, si on donne la propriété des moyens de production à d'autres qu'à l'État, ce sera que des. iaégaUtés

injustifiées se créeront entre les diverses collectivités à qui ces moyens de production seront attribués. Seraitce un bon moyen de remédier au mal, comme on Ta dit ^ que de proclamer que nos collectivités devraient demeurer ouvertes? Par là on empêcherait l'inégalité, maison diminuant la richesse générale. Soit deux communes, deux associations possédant deux territoires inégaux comme fertilité. Pour que le produit total fût aussi élevé que possible, il faudrait que les travailleurs se répartissent entre elles en telle manière que l'accroissement de produit, obtenu grâce au dernier travailleur, fût le même ici et là. Maisalors les conditions ne seraient pas égales dans les deux endroits ; et c'est pourquoi Ton ne verra pas la répartition des travailleurs s'établir de la sorte.

Est-il utile d'insister, maintenant, sur les dommages qu'entraînerait une trop grande centralisation ? Le mécanisme de la vie économique d'un État est à tel point compliqué qu'il n'est même pas concevable qu'une autorité unique puisse en diriger tout le fonctionnement. De plus, pour organiser au mieux la production, il est nécessaire de connaître dans le détail les besoins du public, et il faut connaître tout d'abord les conditions particulières des différents moyens de production : où cette connaissance se trouve-t-elle mieux que là où sont ces moyens de production, chez ceux qui en consommeront les produits sinon tout seuls, du moins les premiers, ou qui seront appelés à les mettre en valeur ?

Pour avoir la solution du problème qui nous occupe, nous nous reporterons à ce qui a été dit plus haut du

1. Voir l'utopie de Hertzka, Eine Reise nach Freiland (Leipzig, Reclam}. En Freiland, la production est assurée par des associOLtions de producteurs, qui toutes sont ouvertes.

caractère complexe de la propriété, et des modes infiniment variés selon lesquels le démembrement peut être opéré de ce faisceau de droits que la propriété représente en réalité. Ce qui est indispensable, c'est que rÉtat, qui a sur tous les moyens de production un droit éminent, se réserve la possibilité d'intervenir dans toute la vie économique de la nation et d'exercer un contrôle effectif sur la production. Mais dans bien des cas il abandonnera à des collectivités moins vastes des droits si étendus qu'ils équivaudront presque à la propriété complète.

Il ne les abandonnera pas aux associations de producteurs. C'est une question qui mérite d'être discutée — nous la retrouverons bientôt — de savoir s'il convient ou non de confier l'exploitation des moyens de production, ou tout au moins de certains d'entre eux, aux travailleurs. Mais on ne voit nullement pourquoi ceux-ci, remplissant cette fonction sociale de créer, avec l'aide de la nature, des utilités pour l'ensemble de la société, seraient faits maîtres des forces naturelles, des matériaux, des instruments qu'ils mettent en œuvre.

Quand il arrivera à l'État de déléguer à d'autres la presque totalité de ses droits sur tels ou tels moyens de production, ce sera à ces groupes qu'on nomme la région, le canton, la 'commune : groupes caractérisés, non plus par la spécialisation dans une fonction déterminée, mais par cette communauté d'intérêts que fait naître le voisinage; groupes de consommateurs, indépendants jusqu'à un certain 'pôlrit; 'et Jùsqu'frVii (ife'rtairi"|>t)înt aussi complets. Et il laissera une propriété presque entière aux groupes restreints que nous avons dits quand, en thème général; il s'agira de productions destinées à satisfaire uniquement les besoins de ces groupes.

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