LES SERVICES INDUSTRIELS DE LA COMMUNE
§ i. — Région, département, canton, commune. — Répartition des tâches entre ces divers organismes. — Importance économique de la commune. — Obstacles opposes par le droit français au développement DE ses fonctions INDUSTRIELLES.
Réserver à la collectivité les bénéfices d'une industrie particulièrement lucrative, assurer gratuitement ou à prix de revient les services indispensables au développement moral ou matériel du pays, empêcher toute exploitation du consommateur par les détenteurs d'un monopole naturel et d'un monopole de fait, ces justifications multiples et diverses des entreprises industrielles de rÉtat justifient également celles des conimunautés inférieures, région, département, canton ou commune.
Quant à dire dans quel cas une industrie, étant admis qu'elle doit faire l'objet d'une exploitation publique, doit être attribuée à l'un ou à l'autre de ces organismes, cela dépend évidemment et de la nature de cette industrie et des besoins qu'il s'agit de satisfaire. Il arrivera souvent qu'une même industrie sera rattachée à la fois à des collectivités plus ou moins étendues, comme nous avons aujourd'hui nos chemins de fer d'intérêt général et d'intérêt local, nos routes départemen-
taies et nos chemins vicinaux. Ainsi encore, quand nous voulons débarrasser le service des assurances des gains réalisés par les grandes compagnies, nous n'entendons point rattacher toutes les sortes d'assurances à une seule et même caisse d'État; telle espèce d'assurance, comme l'assurance maladie, tant à cause des difficultés du contrôle sur les assurés que de la nécessité d'apporter promptement les secours, sera supérieurement exercée, au moins pour les maladies de durée limitée, par une caisse locale. Il suffit au socialisme que toute idée de profit commercial soit bannie d'un service qui doit être exploité à prix de revient. Le reste est affaire d'opportunité, d'expérience et de science.
Cela dit, il existe, dans la France actuelle, deux circonscriptions territoriales qui jouissent de la personnalité civile, et sont appelées dans certains cas à devenir le centre d'uneactivité économique, ce sont le département et la commune. Nous ferons ailleurs les critiques que provoque notre organisation administrative. Qu'il nous suffise de dire ici que, au point de vue économique comme au point de vue politique, le département apparaît dans bien des cas comme une circonscription trop restreinte.
La loi du 10 août 1871, en autorisant dans son article 7 les conférences interdépartementales, a ouvert la voie aux modifications nécessaires. Déjà on a vu, après 1870, la commission interdépartementale des cinq départements de l'Est (Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges, et Haute-Saône) commencer l'œuvre, reprise depuis par l'État, du rétablissement de notre système de canaux désorganisé par l'annexion. Plus récemment, les départements du Pas-de-Calais, du Nord, de la Somme et de l'Aisne, ont entrepris une œuvre analogue. Complétée de cette manière, notre organisation dépar-
tementale pourra fo^mer un cadre suffisant pour une exploitation rationnelle des richesses nationales.
Des observations du même genre s'imposent en ce qui concerne la commune. La plupart des communes sont trop petites et jouissent de trop modestes ressources pour se charger d'œuvres économiques sérieuses. C'est pour cette raison que beaucoup de réformateurSf à commencer par les républicains de 1848 ^^ s'inspirant d'idées un instant mises en pratique sous la Révolution, proposèrent de remplacer la commune par le canton. Mais le canton constituerait lui-même, dans bien des cas» une uiiité factice. Mieux vaut aller, semblet-il, dans la direction indiquée par la loi du 22 mars 1890, qui permet à des communes appartenant à des cantons ou même à des départements différents de mettre en commun leurs ressources pour les travaux les plus coûteux (drainage, irrigation, écoles, etc.). Rappelons encore que, suivant la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale, le conseil général a la tâche de grouper les communes en circonscriptions médicales', désigne les médecins, pharmaciens, sages-femmes, qui doivent délivrer les secours, indique les hospices auxquels sont rattachées les communes privées d'établissements, etc. Il y a là des indications à retenir. Mais, dans bien des cas, la commune restera le cadre le meilleur pour l'accomplissement des tâches nouvelles.
N'a-t-elle pas derrière elle de longues traditions de vie économique? Qu'il s'agisse de la commune urbaine ou de la commune rurale, c'est un groupement écono-
1. Auxquels se joignirent au reste des Légitimistes et des Orléanistes de l'ancienne opposition libérale. — Voir Georges Renard, la République de 1848, p. 107 (Collection de VHistotre socialiste).
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mique beaucoup plus que politique qu'elle fut dès ses origines, et tout au cours de sa longue histoire. La commune urbaine ne fut d'abord pas autre chose qu'un groupement corporatif d'artisans, où la séparation entre ouvriers et patrons ne s'était pas encore produite, et qui exigeaient du seigneur des garanties pour l'exercice paisible de leur industrie. Quant à la commune rurale, ou, comme on disait avant 1789, la communauté d'habitants, si elle revêtit au moyen âge un caractère religieux, Fassociation d'intérêts se constitua de bonne heure à l'abri de l'organisation paroissiale, et, favorisée par l'esprit pratique des paysans, devint rapidement l'essentiel. C'est ainsi que la paroisse entreprit à frais communs certaines œuvres d'intérêt collectif, chemins, ponts, églises, battues contre les loups ou défense contre les incendies; elle avait son domaine, dont la jouissance à caractère communiste (affouages, pâturages) s'est conservée jusqu'en notre temps, et elle exerce encore en plus d'un endroit diverses sortes d'exploitations collectives (pâtre communal, étalon communal, etc.), dont le Conseil d'Etat n'a pas songé à s'effaroucher.
C'est pourtant du Conseil d'État, en dépit de ces traditions antiques, qu'est venue chez nous la résistance la plus tenace aux divers essais d'industrialisme municipal. Toute la question repose sur l'interprétation à donner à l'article 61 de la loi du 5 avril 1884 : « le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » Or, le Conseil d'Etat s'est constamment prononcé pour l'interprétation la plus restrictive. On connaît son fameux arrêt du 17 juillet 1894, qui refusa à la ville de Roubaix le droit d'organiser une pharmacie municipale et motiva à la Chambre des députés une retentissante intervention de Jules Guesde. Depuis lors sa
jurisprudence ne s'est pas modifiée. Dans son scrupuleux souci de ne rien tolérer qui semblât porter atteinte à « la liberté de l'industrie, » il interdit même, en 1901, à la ville de Poitiers, de subventionner une boulangerie coopérative. Sans doute, cette jurisprudence a été plus d'une fois démentie par les faits ; l'industrialisme municipal existe, même en France ; plus d'une ville a pris à sa charge le service des eaux, de l'électricité, ou du gaz, pour ne citer que ceux-là, et la cité la plus voisine de Koubaix, Tourcoing, qui depuis 1879 exploite ellemême son gaz avec le plus grand succès, offrait un éclatant démenti à toute généralisation téméraire. Il n'en est pas moins vrai qu'en un pays où les vieilles doctrines du libéralisme orthodoxe ont eu plus qu'ailleurs la vie tenace, une telle jurisprudence semble mettre à leur service l'autorité delà loi, et cela n'est pas sans inconvénients. N'est-ce pas tout récemment encore, à propos du gaz parisien, le 2 février 1905, que M. Prevet, adjurant le Sénat de ne pas tolérer l'exploitation industrielle administrative, tirait argument des arrêts du Conseil d'Etat et des grands principes de notre législation. Il s'agissait de savoir, selon lui, si « ce que vous avez toujours refusé, ce que le Conseil d'État a toujours empêché, les pouvoirs publics allaient le permettre... »
Ainsi une modification de notre législation sur ce point s'impose. Il est temps que les pouvoirs de l'État cessent de paralyser l'initiative économique des communes.
L'Italie vient de nous donner ici un exemple qui peut être suivi. En 1903, sur l'initiative de M. Giolitti, une loi fut votée pour favoriser « la régie directe des services publics par les municipalités ». Sur plus d'un point, sans doute, cette loi ne faisait que légitimer un état de fait. Déjà, suivant une statistique de Bachi, avant 1902, 153 mn-
nicipalités avaient organisé elles-mêmes le service des eaux; 14, celui du gaz; 14, celui de F électricité ; 14, celui de la force motrice hydraulique. Cependant la loi mettait fin aussi à certaines prohibitions, comme celle de la municipalisation des tramways, inscrite dans une loi de 1880; et c'est seulement depuis la loi nouvelle que Milan put avoir ses tramways municipaux ; surtout, précaution nécessaire dans un pays où des villes avaient signé des contrats de quatre-vingt-dix ans, le législateur prévoyait des mesures permettant aux municipalités de dissoudre les concessions antérieures, et de reprendre, moyennant indemnité, tout le matériel de l'entreprise.
Qu'une loi de ce genre soit votée en France, et les communes françaises sauront trouver dans la municipalisation des services publics, les avantages dont jouissent tant de villes étrangères. Les exemples heureux ne leur manqueront pas. Nous nous proposons d'en citer quelques-uns.
§ 2. — Assistance. -7- Hygiène. — Alimentation.
Les services qui peuvent faire l'objet d'une exploitation municipale sont extrêmement nombreux. La liste en est en quelque sorte indéfinie. Nous n'en tenterons donc ni une énumération complète ni même une classification rationnelle. Ceux que nous réunissons dans ce paragraphe ont ceci de particulier qu'ils comprennent des fonctions placées depuis longtemps, à des degrés divers, par la tradition ou la législation, sous la dépendance de l'autorité municipale. Nous y pourrions joindre l'habitation. Nous aimons mieux en traiter à part, tant à cause de l'importance de l'hygiène du logement, que de la question toute spéciale de propriété soulevée à ce sujet.
iÙ tfe i»kOBLÈM6 ÉCONOMtQtË
Pour nous en tenir aux trois question» qui précèdent, il n'est pas indifférent de voir comment les municipalités aocialistea ont su dépasser les principes admis, par le seul fait qu'elles en tiraient toutes les conséquenoea sociales.
Asaiatanoe. — Nous pouvons être bref sur la question d'assistance.
Dans la cité socialiste, tout individu adulte et valide doit pouvoir vivre du fruit de son travail. Le pauvre, pierre angulaire de la société du moyen âge, objet prédestiné des chrétiennes vertus de pitié et dei charité, misérable par habitude et en quelque sorte par état, et sans autres moyens réguliers d'existence que la mendicité dégradante, le pauvre dans la cité socialiste n'existera pas. Quant à ceux que l'âge ou la maladie met accidentellement ou provisoirement dans l'impossibilité de travailler, quant aux incurables et aux anormaux, c'est leur droit à l'assistance que les municipalités socialistes comme Dijon, Roubaix ou Lyon affirmèrent, longtemps avant qu'il fut inscrit dans la législation française. A l'idée ancienne de charité, elles substituaient ainsi l'idée moderne, à la fois égalitaire et scientifique, de solidarité.
Hospices pour les vieillards ou les invalides du travail, crèches, maternités, la liste serait longue des initiatives qu'elles ont prises en ces matières. Insistons seulement sur quelques institutions, qui sont d'une importance particulière pour le prolétariat ou qui furent pour lui l'occasion d'affirmer ses principes.
Cantines scolaires. — L'éducation nationale, disait un décret de 1793, instruction et entretien, est la dette de la République ! La République a réalisé enfin, pour l'instruction primaire au moins, la première partie du
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programme. Reste Faulre. Il y a quelque ironie pourtant à offrir le savoir à qui manque peut-être de pain. « Ventre affamé n'a pas d'oreilles. » Les enquêtes faites sur ce point, encore qu'elles ne puissent guère aspirer à la préoision de documents scientifiques, ne laissent pas de nous fournir d'instructives indications. En 1894, dans une école de Bruxelles, sur 850 enfants, on constata que 239 arrivaient sans une nourriture suffisante. La même année, une autre enquête faite dans la même ville de Bruxelles donnait :
2.442 enfants venant à Técole mal chaussés, soit i7,89 O/o 3.649 — mal vêtus, soit 25,04 0/0