Cité par Kautsky, op. cit., p
La âOClALtSAtlON toES CHÔSËâ â4^
régime des vents, sur celui des pluies, etc. ; bref, par elle rhomme peut agir sur les phénomènes qui semblent jusqu'ici les plus rebelles à sa volonté, les phénomènes météorologiques. Ce ne sont pas des particuliers qui peuvent disposer de la compétence, de la prudence et des ressources nécessaires pour diriger une telle entreprise.
Cependant, dans notre pays, à la suite de ventes répétées, au dernier siècle, par tous les régimes, pour faire face à des difficultés budgétaires, ce sont les particuliers qui possèdent la plus grande partie des forêts : 5.500.000 hectares environ, tandis que l'Etat n'en possède que 1.070.500, et les communes 1.900.000. On hésitera à priver les communes des ressources qu'elles tirent de leurs richesses forestières et qu'on peut évaluer annuellement à plus de 30.000.000 de francs. D'autant que le plus souvent les communes propriétaires de forêts se trouvent dans des pays montagneux et qu'on peut voir dans de tels revenus une légitime compensation à la pauvreté de leurs cultures. Mais on peut leur abandonner le profit, sans leur laisser diriger l'exploitation. Comme les particuliers, elles manquent de la science nécessaire et elles sont trop sujettes à céder à la tentation du déboisement. L'Etat seul convient à la tâche qui s'impose'ici. 11 n'y a jamais entièrement renoncé. Il y a des règlements — beaucoup plus hors de France que chez nous — réglant l'exploitation des forêts, môme des forêts particulières. Mais on s'est trop laissé arrêter par le préjugé de la propriété individuelle. Il n'y a place ici ni pour la propriété individuelle ni môme pour l'exploitation individuelle.
Nous en dirons autant des eauoc. L'État, dans notre pays, est propriétaire des rivières navigables. Mais il
a cru devoir abandonner aux particuliers la haute main sur les petits cours d'eau non navigables ni flottables. A vrai dire, il est, dès aujourd'hui, fort contesté que ceux-ci même soient soumis au régime de la propriété privée. Même de la récente loi de 1898, qui fait les riverains propriétaires du lit, on ne peut pas conclure qu'ils soient propriétaires de l'eau courante. « Il nous a paru impossible d'admettre, disait au Sénat le rapporteur de la loi, que les eaux courantes soient susceptibles de propriété privée, et nous adhérons formellement à cet axiome du droit romain : Naturalî jure communia sunt aer, aqua profluens. Par leur nature, en effet, les eaux courantes échappent à toute possession exclusive et individuelle et elles ne comportent que des droits dCusage^ dont l'intérêt public doit marquer la limite. » Cependant ce droit d'usage, à la faveur d'une jurisprudence complaisante, a fini par ne plus se distinguer beaucoup du droit de propriété. On a vu les riverains, non plus seulement se servir des eaux pour l'irrigation, mais céder à prix d'argent leur droit de riveraineté à des industriels ou à des spéculateurs; on en a vu d'autres s'opposer, en vertu de leur droit de riveraineté, à des entreprises qui, quoique privées, présentaient un véritable intérêt public. Bref, la nécessité est apparue de définir de nouveau, avec plus de précision, les limites exactes de leur droit.
C'est qu'en effet ces petits cours d'eau, dont l'État n'avait pas cru devoir se préoccuper, parce qu'ils ne pouvaient pas servir à la navigation, se sont révélés en ces dernières années comme présentant pour la collectivité une importance de premier ordre et contenant en eux d'inappréciables richesses. Ne sont-ce pas eux, petits torrents dévalant des montagnes, qui recèlent la
fameuse « houille blanche » et qui deviennent, avec les progrès de Télectricité, la grande source moderne d'énergie? N'est-ce pas grâce à eux qu'on fait marcher usines et chemins de fer? Ne sont-ils pas, comme les mines, par leur valeur éminente, partie inaliénable du patrimoine national?
Voici ce que votait à l'unanimité, le 24 février 1906, un Congrès de 13.000 personnes tenu à Zurich :
« Le Congrès, auquel ont participé des représentants de tous les partis et de toutes les confessions :
« 1" Vu que d'année en année des milliers de chevaux de force hydraulique, richesse nationale inestimable, deviennent la propriété de particuliers, sans que des réserves suffisantes soient faites pour garantir les intérêts de la communauté ;
« 2** Vu que, de même que pour les chemins de fer, l'exploitation privée ne peut à la longue fournir à notre économie nationale des avantages qui répondent à la valeur des forces hydrauliques et à leur caractère de bien public ;
« 3** Vu que la formation de trusts, d'entreprises particulières et l'exploitation des forces hydrauliques dans les pays voisins constituent un sérieux danger pour la Suisse ;
« 4° Vu qu'en tant que propriétaire des chemins de fer le Conseil fédéral est intéressé au suprême degré à une utilisation rationnelle des forces hydrauliques, répondant aux besoins de l'industrie, des arts et métiers, de l'agriculture. »
Le Congrès- exprime le vœu que l'Etat ne laisse pas prescrire ses droits sur les forces hydrauliques.
En France divers projets ont été présentés ^ Ils
1. Cf., sur ce point, André Hesse : la Houille blanche, dans la Vie socialiste des 20 février et 5 mars 1905.
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manifestent des tendances fort différentes. L'un doit servir cette politique d'affaires, ou plutôt d'hommes d'affaires, qui consiste à mettre en coupe réglée, au profit de quelques-uns, plus entreprenants ou moins scrupuleux, les richesses collectives. Il admet en principe, que les riverains sont propriétaires du courant. Seulement il permet aux industriels, dans les cas ou un arrangement amiable n'aurait pu intervenir, d'eocproprier le propriétaire foncier. Bref, il s'agit de favoriser à la fois les riverains et les industriels, en subordonnant toutefois les premiers aux seconds, mais en sacrifiant dans tous les cas l'intérêt public. Les autres projets affirment au contraire, en principe, que l'État est propriétaire des cours d'eau, navigables ou non. L'un, de M. Guillain, veut appliquer aux concessions des chutes d'eau les règles applicables aux concessions de mines ; l'autre plus radical, de MM . Millerand et Baudin, englobe simplement dans le domaine public les cours d'eau non navigables, et ne reconnaît au concessionnaire qu'une véritable concession de travaux publics, c'est-à-dire intransmissible et temporaire.
Nous pourrions ajouter que, dans plus d'un cas, l'exploitation de la houille blanche pourra être faite directement en régie, soit par l'État, soit plutôt par les communes. Il en pourra être ainsi chaque fois qu'il s'agit de fournir à une commune l'éclairage électrique, la traction mécanique ou la force motrice à domicile. Cependant, l'inexpérience actuelle de beaucoup d'administrateurs municipaux rendra souvent préférable le régime de la concession. Mais qu'au moins cette concession réserve entièrement les droits de la collectivité. C'est l'avantage du projet Millerand-Baudin. On sait trop que, si la société s'est une fois laissé ravir son
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bien, il est d'usage de lui faire payer très cher pour le racheter.
Nous terminons ici cette sommaire revue. Nous avons affirmé partout la propriété collective du sol. Nous faisons de V exploitation collective ou de V exploitation privée une question d'espèces. Le droit foncier d'aujourd'hui, en dépit de limitations de plus en plus nombreuses et dont nous avons signalé quelques-unes, repose toujours sur le monopole du propriétaire terrien. Nous substituons à cette idée l'idée inverse de l'inalîénabilité du sol, domaine public. Au-dessous de ce principe simple, nous cherchons dans des formes juridiques plus complexes les moyens d'atteindre notre but immuable : la justice dans la richesse. Nous n'avons voulu que faire pressentir et préparer dès maintenant cette législation de l'avenir.