‹ Le socialisme à l'œuvreChapitre 36 sur 56 · En 1903, 993.388.833 francs, sur 4.913.092.114 frftlics · texte numérisé non relu

En 1903, 993.388.833 francs, sur 4.913.092.114 frftlics

menls. En sorte que le profit retiré par la collectivité se réduirait à peu près à rien.

A quoi arriverait-on, d'autre part, en élevant les droits qui frappent aujourd'hui les successions^ ? Ces droits, en France, vont de i 0/0 à 20,5 0/0, et sur un total de valeurs taxées qui se monte pour une année à quelque 5 milliards, ils rapportent à TÉtat dans les 230 millions, soit 1/1 5 environ des recettes du budget. Imaginons que ces droits soient remplacés par un droit proportionnel de i/3 des valeurs taxées : un tel droit serait, à coup sûr, jugé très fort par tous ceux qui possèdent. Il y a lieu de croire que Tintervalle moyen entre deux transmissions héréditaires est de vingt-cinq ans environ : car, s'il y a des transmissions qui se font au profit d'héritiers plus âgés que les défunts, ou d'héritiers plus jeunes de quelques années seulement — les transmissions aux ascendants, au conjoint survivant, aux frères et sœurs — , la plupart des transmissions se font des parents aux enfants ; et la différence d'âge moyenne entre deux générations successives est d'environ trente et un ans^. Appliquant le taux de 1/3, la société aurait prélevé 1/3 des capitaux actuels après la première transmission, qui se ferait en moyenne dans 12,5 ans ; 5/9 après la deuxième, qui se ferait en moyenne dans 37,5 ans; 19/27 après la troisième, qui se ferait en moyenne dans 62,5 ans ; et ainsi de suite. Le procès de la socialisation serait assez lent.

i. Godin, dans sa République du travail (Paris, Guillaumin, 1889), préconisait rétablissement du droit d'hérédité de TÉtat. U réclamait une sorte d'impôt progressif sur les successions allant de 25 à 50 0/0. Mais cet impôt pour lui devait servir à remplacer les impôts actuels, non pas à agrandir la propriété collective.

2. Il y a aussi des transmissions qui se font des grands-parents aux petits-enfants, des grands-oncles aux petits-neveux ; mais elles ont peu d'importance.

Et il serait beaucoup plus lent encore si, comme il faudrait faire de toute nécessité, on renonçait à frapper les petits héritages ; à moins d'établir sur les héritages frappés une progression qui devrait aboutir pour les grosses fortunes à une expropriation presque complète des héritiers ^ .

Il nous faut signaler, maintenant, la très intéressante proposition faite récemment par Berget*^. Elle consiste à demander que l'Etat soit érigé en succe3seur régulier protégé par la réserve légale et qu'il soit appelé dans toutes les successions pour une part d'enfant légitime. Les dispositions du Code civil, pour le reste, subsisteraient dans leur ensemble ; les particuliers, par exemple, conserveraient la faculté de disposer de cette quotité de leur fortune que la loi détermine. D'autre part, l'auteur delà proposition accepte, comme amendement à son texte, que l'État renonce à exercer son droit d'héritier, quand les successions ne dépasseraient pas la valeur prévue dans les projets d'institution en France du homestead (bien de famille). Il consent aussi que l'on laisse aux frères et sœurs, voire aux neveux et nièces, un usufruit partiel analogue à celui qui a été concédé au conjoint survivant.

L'idée qui a inspiré ce projet n'est pas celle de l'extension de la propriété collective, de l'établissement progres-

1. Sur une valeur totale de 4.923.948.060 francs, les successions ne dépassant pas 50.000 francs représentaient, en 1903, 1.581.291.297 francs. On n'oubliera pas que la plupart des successions se fractionnent en plusieurs parts successorales, et qu'ainsi l'importance des petits héritages est plus grande que ne le donnerait à croire la comparaison des deux nombres que nous venons d'indiquer.

2. Pour frapper en haut^ lettre ouverte à M. Piot, dans les Pages libres, 20 anvier 1906.

sif du régime socialiste. Les desseins de son auteur sont autres. 11 veut faire disparaître ces impôts qui sont des entraves à la production. Il veut rendre possible l'amortissement régulier et rapide de notre lourde dette d'État. Avant tout, il veut déjouer le calcul, si général chez les propriétaires, et surtout chez les propriétaires fonciers, qui consiste à limiter la progéniture pour éviter le partage du patrimoine, ou du moins son fractionnement en parcelles trop petites; il veut paralyser la concentration indéfinie des fortunes, provoquer une reproduction plus large des classes aisées, et du même coup susciter un réveil bienfaisant de leur activité économique, remédier enfin, par la vente des lots qu'il rendrait nécessaire, au morcellement de la propriété rurale. Ce n'est que d'une manière accessoire qu'il parle des cas où l'État trouverait un avantage certain à gérer lui-même les biens tombés en sa possession. Rien n'empêche, cependant, de faire servir la réforme proposée par Berget à la socialisation de la propriété ^ .

La proposition Berget se recommande à nous par des mérites très sérieux. Elle a pour elle, tout d'abord, son

1, Si l'on ne se préoctupait que de combattre la décroissance de la natalité, il faudrait sans doute préférer à la proposition de Berget celle du commandant Toutée. Cette proposition, publiée il y a quelques années, demande que, lorsqu'une succession se partage entre les enfants du défunt, chacun de ces enfants prenne autant de parts que la branche dont il est le chef — lui-même et ses descendants — comprend d'individus. La proposition Berget diminue l'avantage que les gens peuvent trouver à restreindre leur progéniture ; elle leur fait redouter, s'ils ont très peu d'enfants, que l'État ne prenne une part très forte de leur avoir ; mais elle ne les encourage pas directement à se reproduire, et à se reproduire le plus possible.

La proposition Toutée, qui paraît fournir une excellente solution de la question tant agitée de la <' dépopulation », ne tend aucunement à procurer à l'État des ressources. Elle ne serait pas cependant, si on l'adoptait, sans avoir des conséquences sociales très

extrême simplicité, qui permet à tout le monde d'en comprendre immédiatement la teneur, comme la portée, et qui permet de la rédiger en une brève formule. Elle a pour elle, encore, de répondre à des préoccupations qui sont très répandues aujourd'hui. Il faut remarquer, toutefois, que les deux fins auxquelles où peut la faire servir sont opposées : plus elle sera efficace, en effet, pour enrayer la diminution de la natalité, moins vite elle contribuera à Textension de la propriété collective.

§ 4. — Le projet DB RtGNANO^

Il nous reste, enfin, à parler du projet de Rignano.

L'idée de ce projet est la suivante : sur les capitaux actuellement possédés par les particuliers, la société prélèverait, à chaque transmission héréditaire qui en serait faite, une certaine portion, en sorte qu'au bout d'un certain nombre de générations cette richesse, qui est présentement propriété privée, devint propriété sociale.

considérables : car elle conduirait très vite à la division des fortunes, à la disparition de la grande propriété.

C'est une destinée curieuse que celle que cette proposition a eue. L'Académie des sciences morales et politiques lui a consacré une discussion toute « académique » ; puis on a cessé d'en parler. C'est là un bel exemple de la prédominance, chez les théoriciens, chez les hommes politiques, chez tous, des intérêts de classe et des intérêts particuliers. Les intérêts généraux pour lesquels on affecte de se passionner sont bien vite sacrifiés, quand ils apparaissent comme opposés à ces intérêts particuliers.

1. Voir de cet auteur son livre Un socialisme en harmonie avec la doctrine économique libérale (Paris, Giard et tiriêre, Bibliothèque sociologique internationale ^ 1904) ; voir aussi sa brochure La question de l'héritage (Paris, Société nouvelle de librairie et d'édition. Bibliothèque socialiste, n* ^7, 1905).

Prenons un exemple.

Un individu A meurt aujourd'hui, laissant à son fils 6, qui est son unique héritier, une fortune de 100.000 francs. Là*dessus,la société opère un prélèvement de 100.000/3 ou 33.333 francs, nous supposons. B, qui vient d'hériter ainsi, le prélèvement social déduit, de 66.666 francs, laisse à son fils C, quand il meurt, une fortune de 100.000 francs ; de cette fortune il est fait deux parts : sur ce que B a reçu de A, soit 66.666 francs, la société prélève les 2/3, soit 44.444 francs, tandis qu'elle ne prélève que 1/3 sur ce que B a ajouté, par son économie, par son industrie, au patrimoine hérité. Quand C viendra à mourir, on distinguera encore dans sa succession ce qui lui sera venu de A, ce qu'il aura dû aux acquisitions de B et ce qu'il aura acquis personnellement : la première somme sera prise tout entière par la société, tandis que la seconde subira un prélèvement de 2/3, et la troisième un prélèvement de 1/3.

Ce qu'il faut retenir de l'exemple ci-dessus, c'est le principe dont il donne une illustration. Ce principe, c'est que la société suivra les capitaux actuellement existants, qu'elle les reconnaîtra, dans chacune des transmissions héréditaires où ils figureront, en opérant au besoin une division des patrimoines, et qu'elle prendra ces capitaux, morceau par morceau, pour en faire sa propriété.

Mais dans l'application, il est clair que ce principe comporte des modalités infiniment variées et peut recevoir toutes sortes d'amendements. On peut fixer comme on voudra le nombre des transmissions héréditaires sur lesquelles les prélèvements sociaux devront être opérés pour qu'un capital soit absorbé complètement par la société, ou encore le taux des prélèvements successifs.

2â0 LE PROBLÈME* ÉCONOMIQUE

On peut exempter de tout prélèvement les petits héritages» et établir une progression pour les prélèvements que les autres subiront. On peut tenir compte, enfin, de la parenté existant entre le défunt et ses héritiers, et aussi du temps qui se sera écoulé entre la transmission héréditaire qui donne lieu au prélèvement et celle qui Ta précédée.

Le projet de Rignano n'a pas manqué de soulever des objections. Mais ces objections, en tant qu'elles s'attaquent à ce que le projet présente de particulier par rapport aux autres projets de réforme de l'héritage, ou bien indiquent qu'on n'a pas pris la peine de comprendre Rignano, ou sont de très peu de valeur.

On a objecté, par exemple, qu'il n'était pas possible de séparer, parmi les biens qu'un individu laisse en mourant, ceux qui lui sont venus par héritage et ceux qu'il a acquis lui-même. Mais Rignano n'a pas demandé le moins du monde que la division des patrimoines, pour l'application des taux divers de prélèvements, fût une division « qualitative ». Ce que la société doit suivre à travers la succession des transmissions héréditaires, ce ne sont pas les capitaux considérés dans leur individualité physique, se sont les capitaux considérés dans leur valeur. J'ai hérité de biens valant 50.000 francs ; quand ma succession s'ouvrira, on isolera, pour y appliquer le taux de prélèvement de la deuxième transmission, des biens valant 50.000 francs; peu importera que ces biens soient ceux-là mêmes qui me sont venus par héritage, ou d'autres. Et ainsi rien ne sera plus aisé que cette division du patrimoine que le projet de Rignano réclame.

On a dit aussi qu'avec les prélèvements « progressifs dans le temps » on verra des successions égales frappées inégalement. Deux individus héritent simultané-

LA SOCIALISATION DBS CHOSES 29i

ment de 100.000 francs ; mais les 100.000 francs de Tun seront le reste d'une fortune constituée deux générations auparavant, et les 100.000 francs de l'autre lui viendront de son père : le premier, dans ces conditions, se verra enlever les 2/3 de son héritage, et l'autre seulement 1/3; cette différence de traitement, demandet-on, est-elle admissible? A cela on peut répondre que, si la société voit son intérêt à établir des prélèvements successoraux « progressifs dans le temps », la considératijon des inégalités de traitement que cela entraînera pour les successions simultanément ouvertes ne saurait prévaloir contre cet intérêt ; qu'au reste — puisqu'on est obligé de se préoccuper de ne pas heurter les conceptions courantes — le sentiment égalitaire ne sera pas beaucoup plus choqué par ces inégalités, que le projet de Rignano introduit, que par les taxes inégales qui aujourd'hui déjà frappent les successions en ligne directe et les successions collatérales.

Nous n'avons pas besoin, maintenant, d'examiner le cas d'un individu qui, ayant hérité d'une certaine somme, aurait laissé son patrimoine décroître. 11 est trop clair que sa fortune, après sa mort, devra subir dans son intégralité le traitement des fortunes transmises pour la deuxième fois. Mais que dire de celui qui, ayant hérité d'une fortune, l'a ensuite perdue, totalement ou en partie, puis l'a reconstituée, et cela peut-être plusieurs fois de suite? Dans l'industrie, notamment, et dans le commerce la chose arrive très souvent.

Cette difficulté n'est nullement insurmontable. Elle peut même être résolue de deux manières. On peut décider qu'il ne sera tenu aucun compte de ce qui se sera passé entre deux transmissions héréditaires successives : si un individu qui a hérité de 100.000 francs laisse à sa

292 LE PROBLÈME ÉeONOBfIQUB

mort 150.000 francs, il sera supposé que les 100.000 francs hérités jadis sont dans les 150.000 francs laissés. Et on peut aussi se borner à établir une présomption dans ce sens, en permettant aux héritiers de prouver que, dans les 150.000 francs laissés par notre individu, il ne reste plus rien des 100.000 francsqu'il avait hérités. Sid'ailleurs on s'arrêtait à ce deuxième parti, il conviendrait de définir sérieusement les cas où Fallégation des héritiers serait recevable : on ne permettrait pas à ces héritiers, par exemple, d'invoquer ces fluctuations qui se produisent fatalement dans les bilans industriels ou commerciaux ; on exigerait que le défunt, après avoir perdu son patrimoine, Teût reconstitué ensuite dans une entreprise véritablement nouvelle.

Dira-t-on, enfin, qu'avec les prélèvements « progressifs dans le temps » on verra des individus entraînés à consommer entièrement leurs capitaux avant leur mort? Un pareil cas ne se présentera que très rarement. Car seuls ces capitaux seront destinés à être repris entièrement par la société qui déjà auront été transmis par exemple deux fois : et ces capitaux-là seront presque toujours mêlés à des capitaux que leur propriétaire présent, ou ceux dont il aura hérité^ y aura ajoutés, en sorte que ce propriétaire présent, s'il ne veut pas diminuer pai" trop ce qui reviendra à ses héritiers, devra se garder de manger, comme on dit, sa fortune.

Les objections écartées, ou ramenées à leur juste valeur, il ne sera pas besoin d'insister longuement sur ce qui fait l'intérêt propre de la proposition de Rignano.

Cette proposition est une proposition socialiste, puisqu'elle vise à opérer une socialisation rapide et très étendue des moyens de production. Et en même temps elle est conforme, comnie son auteur l'a montré, aux

tu 80CIAUSAT10N DE» CHOSES 293

principes de Técole économique libérale. Écartons tonte « métaphysique » ; plaçons-nous au point de vue utilitaire : ce qui justifie la propriété individuelle, c'est le stimulant qu'elle constitue pour le travail de Tbomme, pour autant qu'elle est acquise par le travail, qu'elle en est la récompense. Et cette même considération '— la nécessité d'intéresser les individus à utiliser leurs capacités, à produire — justifie aussi l'hérédité de la propriété. Si les individus travaillent, c'est pour leurs enfants autant que pour eux-mêmes. Empêchez-les de laisser leur fortune à ces enfants, ils travailleront beaucoup moins ; ou encore, comme nous l'avons vu, ils consommeront tout le produit de leur activité avant de quitter la vie, ce qui causera une régression terrible de l'économie. Mais la sollicitude des hommes ne s'étend pas à toute la suite des générations qui sortiront d'eux. Les hommes veulent assurer le bien-être de leurs enfants, qui sont la chair de leur chair; ils veulent assurer aussi celui de leurs petits-enfants ; ils veulent savoir ce que deviendront ces biens qu'ils ont possédés, pendant la durée de la vie de ceux qu'ils ont vus naître ; comment se préoccuperaient-ils d'une manière bien vive du sort de descendants qu'ils ne connaîtront pas, delà destinée réservée à leurs biens dans une époque lointaine où leur imagination ne pénètre pas ? Ainsi il est nécessaire qu'une partie tout au moins des fortunes constituées par les individus aille à leurs enfanta, à leurs petits-enfants ; mais point n'est besoin, pour stimuler leur activité, de prolonger davantage la transmission de ces fortunes, Le système de Rignano étant appliqué, on ne travaillera pas moins — pour autant du moins que les capitaux n'auront pas encore été socialisés — ; on travaillera même davantage, car les gens qui auront reçu des richesses par héritage

devront accroître ces richesses, s'ils veulent que leurs successeurs jouissent d'une condition point trop inférieure à la leur.

En somme, Rignano généralise le principe qui régit aujourd'hui déjà la propriété littéraire et la propriété des brevets d'invention. L'établissement de cette propriété a été jugé nécessaire pour encourager les auteurs, les inventeurs ; mais on s'est rendu compte, en même temps, qu'il suffisait d'accorder à cette propriété une durée limitée. Rignano veut que l'on institue, à côté des brevets d'invention, ce qu'il se risque à appeler des brevets de capitalisation.

Non seulement le projet de Rignano se justifie d'une manière parfaite en théorie, mais il comporte sur les autres projets de réforme de l'héritage des avantages d'ordre pratique appréciables. Supposons qu'il s'agisse, soit d'instituer une taxe successorale uniforme d'un tiers des valeurs transmises, soit d'appliquer le projet de Rignano en choisissant la formule quantitative indiquée plus haut à titre d'exemple. Le projet de Rignano ne se fera pas moins facilement accepter que l'institution de la taxe. Et la différence serait grande, d'autre part, dans les effets. Avec la taxe, la société aurait après 37,5 ans les 5/9 des capitaux que possèdent aujourd'hui les particuliers ; elle en aurait les 19/27 après 62,5 ans, les 65/81 après 87,5 ans, et ainsi de suite ; tandis qu'avec la méthode de Rignano les capitaux actuels seraient socialisés, après 37,5 ans en moyenne pour les 7/9, et après 62,5 ans en moyenne totalement.

Il y a cependant, à l'adoption du projet de Rignano, une difficulté réelle, dont il est impossible de ne pas reconnaître la gravité. C'est une difficulté qui, à la différence de celles que nous avons examinées plus haut,

n'est pas propre à ce projet; tous les projets de réforme de rhéritage, tous les projets de socialisation générale delà propriété s'y heurtent. Elle résulte de ce que, mettant ce projet en pratique dans un pays, on doit s'attendre à des dissimulations et à une émigration des capitaux. Contre les dissimulations de capitaux, il y a sans doute des moyens de lutter : on peut par exemple rendre nominatives toutes les valeurs mobilières ; on peut établir des pénalités sévères ; ' et ces pénalités ne manqueront pas d'être efficaces dans une grande mesure, car ilarrive très fréquemment que la dissimulation d'actif dont on se rend coupable au moment de l'ouverture des successions soit révélée ultérieurement par des actes que l'on est amené à passer. Mais l'émigration des capitaux, pour ce qui est tout au moins de ces valeurs mobilières qui sont des créances sur l'étranger ou des titres de propriété de biens situés à l'étranger, pour ce qui est encore des biens transportables, comme l'argent, ne pourrait être empêchée que par une entente des États, décidés à se préserver mutuellement contre les fraudes de leurs nationaux. Et une entente de cette sorte laisserait encore à nos capitalistes la ressource de changer de nationalité. En définitive, l'adoption d'une méthode — celle de Rignano, ou toute autre — tendant à opérer une socialisation générale et suffisamment rapide delà propriété, n'est guère possible pour un pays que si les autres pays entrent simultanément dans la même voie. Des tentatives sérieuses de réalisation du programme socialiste ne sauraient réussir qu'à la suite d'ententes internationales; elles ont pour condition, du moins, des progrès parallèles du socialisme dans tous les pays.

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