‹ Le socialisme à l'œuvreChapitre 41 sur 56 · C. — m POUVOIR JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

C. — m POUVOIR JUDICIAIRE

La nécessité de réprimer les infractions à la loi et d'imposer une solution pacifique aux conflits entre les particuliers est la raison d'être des institutions judiciaires. Mais la puissance publique, lorsqu'elle s'élève au-dessus des individus, soit pour régler leurs différends, soit pour les rappeler au respect du droit commun, leur doit un jugement impartial, entouré de toutes les garanties propres à en assurer la valeur incontestable et à empêcher radicalement, sinon l'erreur, du moins Tiniquité.

§1.— L'indépendance de la magistrature

La théorie de la séparation des pouvoirs, telle que Montesquieu Ta faite, n'est pas à Tabri de toute critique. Nous avon9 eu Foocasion de montrer quels liens étroits .doivent rattacher le pouvoir exécutif au pouvoir législatif, représentant direct de la volonté populaire. Le pouvoir judiciaire, au contraire, ne pourra remplir dignement son devoir d'impartialité que s'il est vraiment indépendant, soustrait à toute iuQueace, à toute pression du dehors. Principe incontestable, que la société présente reconnaît et proclame ; mais il s'en faut qu'il soit appliqué.

L'indépendance de la magistrature, de notre temps, no^ trop Souvent qu'une noble fiction ou un souhait pla-

tonique. Recrutés arbitrairement parmi la foule des licenciés en droit, les juges doivent leur nomination au gouvernement; à chaque étape de leur carrière, c'est eneore vers le ministre qu'ils se tournent pour obtenir de l'avancement. Leur inamovibilité les protège contre la révocation; mais ce privilège, qui permet au magistrat le plus partial ou le plus incapable de conserver son siège envers et contre tous, atteint-il au résultat qui en légitimerait l'énormité ? Quel est donc le juge inamovible qui ne rêve pas, comme un autre fonctionnaire, de monter en grade ? et où est la garantie qu'il ne cherchera pas à plaire au pouvoir, même aux dépens de la justice ? Ainsi se forme une magistrature de parti, ou, à tout le moins, une magistrature de classe, d'autant plus dangereuse qu'elle est souvent de bonne foi dans les opinions que lui dictent ses intérêts, et qu'en les servant elle se persuade qu'elle fait son devoir.

Le moyen le plus radical de mettre l'administration de la justice à l'abri de toute ingérence gouvernementale, serait de faire élire les magistrats par le peuple. C'est, semble-t-il, le système démocratique par excellence, celui qu'avaient adopté la Constituante en 1791 et la Convention de 1793. Mais l'expérience qu'en ont faite les États- Unis, où la plupart des constitutions locales l'ont institué, est, il faut l'avouer, fort peu encourageante.

L'élection rend le juge dépendant de ceux à qui il doit rendre la justice; elle l'oblige à des compromissions qui le disqualifient. Dans l'État du Maine, où une partie de la population regimbe toujours contre la législation antialcoolique, certains juges ne sont nommés qu'à condition de ne pas appliquer la loi. Dans les États du Sud, où le juge est un blanc nommé par une majorité de blancs contre une minorité de nègres, les plaideurs

ont tort OU raison, non selon les arguments qu'ils font valoir, mais selon la couleur de leur peau. Qu'on se représente, avec nos mœurs électorales, peu supérieures à celles de l'Amérique, les injures, les calomnies, les marchandages de toute sorte, qui entoureraient la nomination d'un magistrat, et qu'on évalue d'avance la dignité, l'impartialité de l'élu. Il ne faudrait pas pourtant que la magistrature socialiste nous fît un jour regretter la magistrature bourgeoise ^ .

L'élection peut être employée, sans inconvénient, pour le recrutement de tribunaux spéciaux, auxquels est attribuée la connaissance exclusive de certaines questions techniques : comme les tribunaux de commerce, comme les conseils de prudhommes. Encore ceux-ci, avec leurs membres élus moitié par les patrons et moitié par les ouvriers et départagés, au besoin, par le juge de paix, ressemblent-ils plutôt à des conférences, où deux puissances en conflit sont représentées par leurs délégués, qu'à des tribunaux proprement dits. — Dans la plupart des cas, si on voulait soustraire les juges et à l'influence du gouvernement, et à celle du corps électoral, il faudrait les nommer, comme les administrateurs, à la suite d'examens entourés de toutes les garanties nécessaires ; on pourrait, en outre, exiger d'eux un stage dans certaines fonctions préparatoires, comme celles de greffiers, d'avocats, d'avoués, de notaires. Leur avancement se ferait ensuite, non selon le caprice ministériel, mais d'après des règles fixes, avec droit de re* cours au contentieux contre toute nomination illégale. Ce régime, en germe dans un décret récemment élaboré.

1. En Suisse, rélection.du Tribunal fédéral jt?ar les membres des deux assemblées paraît donner de bons résultats.

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mais dont la mise en vigueur se fait attendre, donnerait à la magistrature cette pleine indépendance, qui est le gage le plus sûr de Téquité de ses jugements.

Vinamomhilitë est un autre moyen de garantir Tindépendance des juges. C'est pourquoi il faudrait» malgré ses inconvénients évidents, n'y toucher qu'avec précaution. Elle pourrait être supprimée dans un petit nombre de cas bien définis : indignité, félonie, incapacité notoire. Il y aurait intérêt à ce que ces cas fussent constatés par un arrêt rendu selon les formes de la justice. Car les garanties données au magistrat, sont, en réalité, des garanties données au public.

§ 2. — COiMPOSITlON DES TRIBUNAUX I LE JUGE UNIQUE, LE JURY, LE MINISTÈRE PUBLIC.

Le juge doit être à Tabri de toute pression, soit du gouvernement, soit même de Topinion, qui a ses partis pris. Mais il est souhaitable, il est indispensable même qu'il ne se tienne pas à l'écart du mouvement des idées, qui peu à peu fait évoluer le droit. Rien de plus dangereux qu'une magistrature enfermée dans une sorte de tour d'ivoire juridique. C'est pourquoi, dans la composition des tribunaux, il y a lieu d'introduire, autour d'un petit nombre de juges de carrière, chargés de dire le droit, d'autres éléments, qui représenteront la conscience publique, toujours en mouvement vers un idéal qui se transforme avec la société elle-même.

Aux côtés du juge, nommé au concours et inamovible, pourraient siéger des assesseurs élus. Mais ici une nouvelle question se pose : un juge doit- il avoir des assesseurs ? Le système du juge unique^ tel qu'il fonctionne

en Angleterre, a beaucoup de partisans ^ Un seul juge a un sentiment plus net de sa responsabilité, examine les causes qui lui sont soumises avec plûfs d'attention et de scrupule. En outre, la suppression des assesseurs a pour conséquence, ou bien la diminution du personnel judiciaire, qui permet de payer mieux les magistrats, ou bieù l'augmentation du nombre des tribunaux, qui permet d'accélérer la marche des affaires, d'en finir avec ces interminables délais qui soût la ruine des plaideurs. On peut concevoir une solution mixte, qui tiendrait compte de ces arguments et donnerait en même temps Satisfaction à la tendance démocratique, qui veut introduire partout le principe de Félection et le contrôle populaire. Des assesseurs élus avec voix consultative", un juge obligé de les écouter, mais ayant seul le pouvoir de décider' et la responsabilité de ses décisions motivées, formeraient un tribunal en qui les citoyens pourraient avoir toute confiance.

La réforme la plus urgente, au point de vue socialiste, n'est pas celle-là. C'est la réforme dn |àry. Cette réforme sera double. Le recrutement du jury doit être modifié. Sa compétence doit être étendue au delà de séé limites actuelles, et en même temps définie de manière à éviter tout ce qui risquerait de diminuer son autorité.

Le Jury^ tel qu'il est composé en France à l'heure actuelle, est une institution de classe. Ce n'est pas le peuple qui juge le peuple, c'est ht bourgeoisie, c'est la propriété qui s'arroge le droit de prononcer des verdicts selon ses intérêts et ses préjugés. Le jury est tiré au sort sur une liste dressée annuellement dans chaque dépar-

4. Il a fait l'objet d^'une discussion intéressante au dernier Congrès de la Ligue des Droits de THomme.

tement par le premier président de la Cour d'appel ou le président du tribunal chef-lieu d'assises. Or, la loi du 21 novembre 1872, par une formule hypocrite, dispense des fonctions de juré ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier : il en résulte qu'on ne voit jamais leurs noms figurer sur la liste. La plus grande partie des criminelle sont des prolétaires, victimes de leur condition sociale : comment un jury recruté en entier et systématiquement dans une autre classe que la leur peut-il apprécier leur degré de culpabilité ? N'oublions pas en outre que la plupart des faits qualifiés délits ou crimes sont des attentats contre la propriété : est-ce à des propriétaires seuls qu'il appartient de les juger? On comprend mieux la condamnation impitoyable qui frappe le crime d'un braconnier, lorsqu'on sait que les jurés possèdent des terrains de chasse.

Un jur^ élu par le sufl^rage universel ^ — il en fut question en 1848 — pourrait subir l'influence de certaines préventions de parti, qui ne valent guère mieux que les préventions de classe. Mais rien ne serait plus facile que de supprimer la liste du jury, et de tirer les noms des jurés au sort, purement et simplement, sur les listes électorales du département, en stipulant, au besoin, une condition d'âge. Pour faire disparaître le prétexte invoqué par la loi de 1872, et permettre à tous de remplir sans inconvénient les fonctions de juré, il suffirait d'allouer aux membres du jury une indemnité journalière égale au salaire moyen de l'agriculture ou de l'industrie. Ainsi disparaîtrait un abus qu'on s'étonne de voir tolérer dans une démocratie.

Le jury, actuellement, ne siège qu'en matière crimi-

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