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C'est ainsi qu'il est nommé en Suisse

nelle. Mais l'exemple de l'Angleterre nous montre que sa compétence peut s'étendre bien au delà de ce domaine étroit. En matière correctionnelle, en matière civile même, pourquoi cet organe autorisé de l'opinion publique]et du bon sens populaire n'aurait-il pas la parole ^ ? A une condition toutefois. Le jury, pour jouer un rôle utile, doit se borner à prononcer sur le fait. Il doit se borner à dire si, d'après les témoignages entendus, le fait contesté dont dépend Tissue du procès a eu lieu ou n'a pas eu lieu. L'admission des circonstances atténuantes doit être elle-même considérée comme la constatation d'un fait. Si le jury sort de ce rôle spécial qui lui est assigné, il en résulte les plus graves inconvénients. Veut-il faire acquitter un meurtrier? il ira jusqu'à déclarer que le meurtre n'a pas été commis, malgré des témoignages formels, malgré l'aveu môme du coupable. On le verra, dans deux départements voisins, prononcer, sur des faits semblables, des verdicts absolument opposés: nous savons, par exemple, que le jury parisien excuse volontiers les crimes dits passionnels, pour lesquels les jurys provinciaux se montrent sévères. De là des attaques très justifiées contre l'institution même du jury. Le jury juge du fait, le magistrat juge du droit et maître de l'application de la peine ; si ce partage d'attributions n'était pas respecté, l'extension de la compétence du jury risquerait d'être un mal plutôt qu'un bien^.

1. L'extension de la compétence du jury, proposée en 1848 par Crémieux, a fait récemment l'objet d'une intéressante proposition de M. Henri Gouion, relative au jury correctionnel.

2. Voir les intéressantes Notes d'un juré {Quinze jours à la Cour d'assises de la Seine) publiées par M. P. -F. Pécaut dans le bulletin de V Union pour la Vérité, et reproduites dans Papes libres, numéro du 16 février 1907.

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Juge unique, assesseurs élus à voix consultative ; jury connaissant exclusivement du fait, telle serait donc la composition des tribunaux à tous les degrés. On pourrait maintenir la distinction entre les tribunaux ordinaires et les tribunaux d'attribution^ compétents pour certaines matières seulement, qui doivent être déterminées par un texte de loi formel. Il est presque inutile d*ajouter qu'on ne pourrait sous aucun prétexte conserver ou instituer des tribunaux chargés spécialement de juger certaines catégories de personnes. Le dernier exemple d'une juridiction de ce genre — la juridiction des conseils de guerre — est sur le point de disparaître. Cette disparition, pour nous satisfaire, doit être absolue : les assesseurs militaires, le jury militaire, prévus par le projet qui doit venir en discussion devant la Chambre au cours de la présente session, sont un reste superflu de ce qu'on veut à jamais détruire. Croit-on les tribunaux ordinaires incapables de se prononcer sur un fait d'indiscipline ? Mais ils ont tous les jours à examiner des questions autrement délicates, sur lesquelles il est nécessaire, pour se faire une opinion, de posséder un ensemble de connaissances bien autrement difficiles à acquérir. Il ne doit y avoir, dans une société égalitaire, qu'une même justice pour tous ; rien ne peut prévaloir contre ce principe, dont la violation a toujours été la source des pires abus * .

L'action publique, à mesure que la société, mieux organisée, prendra d'elle-même une plus haute conscience, est appelée k jouer un rôle de plus en plus important.

1. On peut défendre, à la rigueur, le maintien des conseils disciplinaires, comme il en existe dans d'autres administrations, mais à condition qu'ils ne puissent infliger que des punitions, et non des pénalités.

Une fould de litiges qui sont aujourd'hui considérés comme d'ordre purement privé apparaîtront, aux yeux des socialistes, comme des aiFaires d'intérêt général, où le ministère public a le devoir d'intervenir. Mais ce redoublement de vigilance n'est nullement incompatible avec le respect des droits de l'individu, si brutalement foulés aux pieds par notre société individualiste.

L'arrestation des prévenus, malgré les formalités dont elle est entourée, se fait encore d'une manière qui sent l'ancien régime. Nous devons faire nôtre la proposition de loi déposée au Sénat par M. G. Clemenceau, et demander l'application, en France, de l'acte d'habeas corpus anglais : tout homme arrêté doit être, dans les vingtquatre heures, interrogé, et relâché ou incarcéré en vertu d'un jugement* — L'instruction est, récemment, devenue contradictoire, et les prévenus peuvent désormais se faire assister d^un avocat. Nous devons aller plus loin et exiger la publicité de l'instruction \ sauf lorsque le prévenu s'y oppose. — A l'audience, le ministère public, avocat de la société, doit de plus en plus cesser de se confondre avec l'accusation. Combien de générations de procureurs ont cru que leur devoir était d'obtenir une condamnation coûte que coûte et ont vu dans chaque acquittement un échec personnel, un obstacle à leur avancement 1 Cet état d'esprit s'est déjà modifié : il doit se transformer complètement. Le représentant de la société devant un tribunal quel qu'il soit a pour premier devoir l'impartialité.

Non seulement le rôle du ministère public n'est pas d'accuser toujours, mais il est parfois de défendre celui qu'on accuse. Même lorsqu'il doit charger un coupable.

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