C'est le régime anglais
ne pourrait-on pas imaginer un autre ministère public qui lui répondrait en faisant appel à Tindulgence, à la pitié? Par l'assistance judiciaire, la société fournit déjà aux plaideurs indigents des avocats ; par le vieil usage de désigner un avocat d'office, lorsqu'un accusé n'a personne pour se défendre, elle reconnaît son devoir envers ceux qu'elle traduit à la barre de ses tribunaux. Ce devoir se confond avec son intérêt supérieur, qui est de faire régner l'équité parmi ses membres.
§ 3. — Les formes de la. justice. — Simplification
DE LA procédure; SUPPRESSION DE LA VENALITE DES OFFICES MINISTERIELS.
Les formes actuelles de la justice ont deux défauts graves : elles sont longues et coûteuses. Le but que nous devons viser avant tout, c'est la gratuité de la justice ; nous la rendrons en même temps plus expéditive, en abrégeant une procédure archaïque dont la complication souvent n'a pas d'autre raison d'être que les frais qu'elle entraîne.
Cette simplification de la procédure est depuis longtemps à l'ordre du jour. Il a été plusieurs fois question de remplacer l'inintelligible jargon des actes judiciaires, vestige encombrant du moyen âge, par des formules modernes que tout le monde pourrait comprendre : mais cette réforme si simple est encore à l'état de projet. On saift ce qu'il advint, en 1904, de la tentative d'un ministre pour reviser le tarif des frais de justice : il se trouva en fin de compte que le nouveau tarif, dont l'élaboration avait été confiée à une commisssion où les avoués, les huissiers, les notaires étaient en nombre, faisait aux justiciables
de pires conditions que l'ancien. Le seul moyen d'en finir avec la procédure compliquée et onéreuse que le passé nous a léguée, c'est de supprimer la classe des professionnels qui ont intérêt à la perpétuer.
La vénalité des offices ministériels est une fâcheuse survivance de Fancien régime au milieu de la France républicaine. Il n'est pas besoin d'être socialiste pour regarder comme inacceptables l'appropriation et l'exploitation privée d'une charge publique.
La propriété des offices est un vestige de la féodalité ^ . Ce qui distingue en effet l'organisation féodale, c'est la confusion de la souveraineté et de la propriété. La souveraineté y est attachée à la propriété : elle a donc un caractère domanial. Le seigneur, dans ces conditions, considère sa seigneurie comme une source de profits ; possédant le droit d'administrer, de rendre la justice, il peut vendre à telle ou telle personne l'exercice de ces droits 2.
Sous l'ancien régime, le nombre était grand des fonctions qui se transmettaient à prix d'argent : parmi ces fonctions se trouvaient beaucoup de fonctions judiciaires, et même des commandements militaires. La Constituante supprima, par une série de lois, cette vénalité des offices, et la constitution du 3 septembre 1791 put déclarer qu'il n'y avait plus ni vénalité, ni hérédité d'aucun office public. Mais l'institution abolie devait renaître bientôt ; reconnue dans une certaine mesure par une loi de 1816, tolérée par les pouvoirs publics, consacrée par la perception qui se fait de droits de mutation sur les
1. Sur cette question, lire V Exposé des motifs de la proposition de loi déposée par M. Clemenceau au Sénat, le 23 octobre '1902.
2. Gf, Tarbouriech, Essai sur la propriété, Paris, Giard et Brière, 1904, g 217.
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ventes d'offices, elle est aujourd'hui aussi solide que jamais.
Une loi de 1866 a supprimé les courtiers en marchandises. A cette heure, les offices vénaux sont ceux des notaires, avoués, huissiers, greffiers, avocats au conseil d'Etat et à la Cour de cassation^ commissaires* priseurs, agents de change, courtiers interprètes et conducteurs de navires, commissionnaires aux halles.
On se gardera d'assimiler les titulaires de cas offices auxi;ommerçants,aux médecins qui achètent leur fonds ou leur clientèle. Le commerce en effet est libre, et l'exercice de la médecine Test aussi, sous réserve de certaines conditions de capacité. Les notaires, au contraire, ou les avoués, sont nommés à leurs fonctions, et le nombre en est limité. Quand on achète un office ministériel, on n'achète pas seulement une clientèle que le vendeur s'est constituée par son travail, par son habileté professionnelle, on achète un privilège que ce vendeur détenait. C'est là que se trouve la particularité essentielle de l'institution, bien plutôt que dans la nature des fonctions ainsi obtenues.
Les avantages de la vénalité des offices sont faibles, pour ne pas dire nuls. On a invoqué principalement la garantie pécuniaire qu'offre aux clients de l'officier minis** tériel la fortune nécessaire à celui-ci pour l'acquisition de sa charge. L'expérience ne montre que trop combien cette garantie est illusoire.
En revanche, les raisons sont nombreuses de réclamer la suppression de la vénalité des offices. La première est que le prix élevé que ces offices se paient pousse les titulaires à exploiter le plus possible ceux qui sont obligés de recourir à eux. On sait assez combien il est fait d'actes judiciaires qui n'ont d'autre utilité que
d'élever, avec la note des frais, le gain des avoués ; et Ton connaît aussi ou Ton soupçonne quantité de pratiques analogues des notaires ou des agents de change.
Est-il besoin de parler, maintenant, de ces spéculations où les officiers ministériels sont entraînée souvent et qui sont la cause de tant de désastres et de malversations? Il y a chaque année quelque 20 notaires qui passent en cour d'assises, 130 contre qui des poursuites disciplinaires sont exercées, et d'autres qui sont contraints de vendre leur charge pour éviter des poursuites ; et la proportion est à peu près la même chez les avoués et les huissiers.
Enfin, il ne faut pas oublier que la vénalité des offices doit être rendue responsable, pour partie tout au moins, de l'élévation excessive des frais de justice, des frais qu'entraînent les ventes aux enchères et les opérations de Bourse. Ce qui empêche que ces frais soient réduits, c'est, entre autres choses, qu'on ne veut pas faire subir une dépréciation à des offices qui ont été achetés, et dont le prix d'achat a été déterminé par l'attente d'un certain revenu.
Quel régime y a-t-il donc lieu de substituer au régime de la vénalité ? Des greffiers, huissiers, notaires, il y a lieu de faire des fonctionnaires ^ : car ce sont de véritables fonctions publiques que les greffiers et huissiers remplissent; et il en est de même pour les notaires, en tant du moins que ceux-ci reçoivent les actes et contrats auxquels les parties veulent donner le caractère d'authenticité, conservent le dépôt de ces actes et en délivrent des expéditions. Pour ce qui est des autres
1. En Suisse, les préposés aux poursuites sont déjà des fonctionnaires.
offices, lesquels sont à la vérité des professions et non des fonctions publiques, c'est le régime de la liberté qu'il convient d'établir, sauf à exiger de ceux qui voudraient exercer ces professions telles garanties de capacité et de moralité que Ton jugerait nécessaires.
La suppression delà vénalité des offices ne pourrait se faire qu'à la condition d'indemniser les titulaires ; même en remboursant à ces titulaires la valeur intégrale de leur charge, l'opération serait très avantageuse pour la collectivité. Le revenu des offices judiciaires représente 15 0/0 de leur valeur, d'après l'évaluation du ministère de la justice ; peut-être faut-il élever ce taux à 25 0/0. Il y a là un phénomène économique du même ordre que le profit de l'entrepreneur : comme l'entrepreneur, l'officier ministériel gagne beaucoup plus que la somme des intérêts de ses capitaux et de ce traitement ou de ces honoraires que son savoir et son travail lui procureraient s'il n'avait pas de capitaux. De là, la possibilité pour l'État de réaliser un gain, même par le remboursement intégral des charges.
Dans sa proposition de loi d'octobre 1902, M. Clemenceau demandait le rachat des seuls offices de greffiers, d'huissiers, de notaires, d'avoués, d'avocats au conseil d'Etat et à, la Cour de cassation. Ces offices, au nombre de 20.375 en 1895, donnaient un revenu de plus de 177 millions, et valaient environ 951 millions. Si Ton augmente le traitement des greffiers, si l'on transforme les huissiers et les notaires en fonctionnaires et qu'on leur donne un traitement raisonnable, si Ton supprime les commissaires priseurs, dont le rôle serait rempli sans inconvénient par les greffiers, huissiers et notaires, si enfin on déclare libres les professions d'avoué et d'avocat à la Cour de cassation, le bilan de l'opération sera
le suivant : 30 millions seront nécessaires annuellement pour les intérêts des sommes employées à racheter les offices, 63 millions seraient exigés par les augmentations et les créations de traitements, au total, 93 millions. Ces 93 millions, retranchés des revenus totalisés des charges de greffiers, d'huissiers, de notaires et de commissaires priseurs — revenus dont TÉtat désormais bénéficierait — laissent encore un excédent de 52 millions, qui ne serait pas diminué dans une mesure très forte par les retraites à donner aux nouveaux fonctionnaires, par les dépenses d'installation, par la disparition des patentes des huissiers, notaires et commissaires priseurs et par la diminution des bénéfices de ces officiers ministériels, réduits désormais à Fexercice de leurs fonctions *.
Les officiers ministériels deviendraient donc, pour la plupart, des fonctionnaires nommés de la même manière que les magistrats, et payés par l'État. Les frais de procédure, réduits au minimum, reviendraient aux caisses de l'Etat. Peut-être irait-on jusqu'à les supprimer, à moins qu'on ne veuille s'en servir comme d'une barrière pour contenir l'humeur processive des particuliers, et éviter des litiges sans objet sérieux.
En même temps que la vénalité des offices, disparaîtra le privilège de l'ordre des avocats, si souvent et si justement attaqué. Le jour où chacun fera choix du défenseur qu'il voudra, et pourra, s'il croit en être capable.
1. M. Clemenceau ne s'est occupé dans sa proposition de loi que des officiers ministériels. Pour que TÉtat trouvât un avantage pécuniaire à rembourser des charges comme celles des agents de change, il suffirait de mettre à la place de ces agents de change des fonctionnaires qui percevraient les mêmes courtages qu'eux, mais pour le compte de l'État ; cela du moins pendant le temps qui serait nécessaire pour amortir les sommes avancées, après quoi la profession deviendrait libre.
plaider lui-même sa propre cause, une nouvelle source de frais se trouvera presque tarie, au grand bénéfice du public. Le budget de la justice — c'est-à-dire ce que rÉtat dépense pour l'entretien des tribunaux — ne depasse pas une trentaine de millions. Mais on peut évaluer à six cents millions l'impôt supplémentaire levé sur les justiciables par le fisc à l'occasion des actes de procédure, par les avoués qui les dressent, par les huissiers qui les signifient, par les avocats, par les notaires, par les experts. La gratuité de la justice n'est possible qu'à condition de briser tous les privilèges qui s'y opposent.
L'institution de l'assistance judiciaire, qui date de la deuxième République, est un expédient boiteux, par lequel la gratuité, réalisée au profit des indigents, apparaît comme une sorte d'aumône. La manière dont elle est accordée ou refusée montre bien qu'il s'agit d'une mesure gracieuse à l'égard de malheureux, et non d'un droit exercé par des citoyens égaux à tous les autres citoyens. Car les commissions chargées d'examiner les demandes d'assistance judiciaire prennent en considération non seulement la situation pécuniaire du solliciteur, mais la nature du procès qu'il veut soutenir : de sorte qu'elles émettent, sans avoir aucun titre ppur cela, une sorte de jugement préalable sur le fond même de l'affaire. On a vu telle de ces commissions refuser systématiquement l'assistance judiciaire pour les procès en divorce, parce que la majorité de ses membres conservaient contre le divorce certains préjugés d'origine religieuse ! — Ce n'est pas pour ks indigents et par faveur, c'est pour toufi et de plein droit, que la justice doit être gratuite.
Mais faut-il attendre une refonte totale dé notre système judiciaire pour obtenir ufie proeadvire simple ei peu coûteuse? Pour y parvenir, il suffiirait, semble-t-ii^
de développer certains principes que notre droit actuel reconnaît. La justice de paix, avec le rôle de conciliation que la loi lui attribue, rend déjà de grands gervices : il serait facile d'étendre sa compétence, comme on Ta déjà fait d'ailleurs. Les frais, en justice de paix, sont environ dix 'fois moindres que devant les tribunaux de première instance. Une institution peu connue, quoi qu'elle soit inscrite,-depuis cent ans, dans notre code de procédure civile, permet de régler, en dehors des tribunaux^ un litige quelconque, lorsque la conciliation, devant la justice de paix, a échoué. Noua voulong parler de l'arbitrage.
L'arbitrage amiable, tel qu'il est défini par les artieles 1003 et suivants du code de procédure civile, institue une juridiction fondée sur le consentement mutuel des parties. Celles-ci choisissent elles-mêmes les arbitres parmi Les personnes ks plus compétentes : elles conviennent elles-mêmes, s'il y a lieu, de la rétribution accordée à ces arbitres. Pour donner à la sentence de ce tribunal volontairement accepté la valeur d'un jugement, il suffît de signer un compromis^ qui définit exactement l'objet du litige, nomme l'arbitre ou les arbitres, et contient l'engagement réciproque des parties de se soumettre sans appel à leur décision. Ce compromis une fois établi sur papier timbré à 60 centimes, et revêtu de la signature des deux adversaires, le procès a lieu sans formalités, sans délais d'aucune sorte. La décision rendue est présentée au président du tribunal, qui rend une ordonnance d'homologation : elle prend immédiatement la force exécutoire d'un arrêt de justice. Voilà la procédure de l'avenir. Dès maintenant nous pouvons et devons nous en servir : c'est le plus sûr moyen de préparer son triomphe. L'obscurité où ont eu soin de la
tenir les gens de loi montre assez combien ils craignent ■ de la voir prévaloir, et quels profits sa désuétude leur assure aux dépens du public.
§ 4. — La justice criminelle et les* peines.
Nous ne pouvons nous étendre longuement, dans cet exposé sommaire, sur la justice criminelle. Les principes et les efforts du socialisme sont, sur ce point, assez connus pour qu'il suffise de les rappeler en quelques mots.
Le socialisme s'inspire, dans sa doctrine pénale, de la psychologie déterministe. La peine ne saurait être autre chose qu'un moyen d'action sur le criminel, en vue de la défense sociale. Elle ne punit pas une faute au sens moral du mot : quel est l'homme qui pourrait vraiment juger là conduite d'un autre homme? Elle s'efforce d'empêcher, par des procédés empiriques, les actes nuisibles aux individus et à la collectivité. C'est pourquoi l'application des pénalités est étroitement subordonnée àPexpérience : elle doit se régler sur les résultats obtenus. Ainsi seulement peut se justifier ce terrible droit d'infliger des châtiments que la société s'arroge : dès que l'intérêt social ne le soutient pas, il tombe de lui-même.
11 est probable que les générations élevées au milieu des institutions socialistes seront moins criminelles que les précédentes. Que d'occasions de délits et de crimes la transformation de la propriété, l'éducation égale pour tous, l'extinction radicale du paupérisme, ne feront-elles pas disparaître? Mais il serait un peu naïf d'espérer exterminer à jamais toutes les formes du crime. Il y aura toujours des passions, des vices, rebelles au frein de la
loi; il y aura toujours de» natures brutales, attardées aii milieu d'unef civilisation adoucie.
11 serait facile de montrer qu'à mesure que certains crimes ou délits disparaissent d'autres se manifestent, en opposition avec des tendances nouvelles. Il est possible qu*un jour les manquements à certaines règles imposées au nom de Thygiène deviennent des contraventions, des délits mêmes. L'action de répandre la tuberculose en crachant par terre sera punie comme un attentat contre la santé publique. L'échelle des infractions à la loi, an lieu dese raccourcir, pourrait s'allonger, à mesure que notre idée du devoir envers les autres s'enrichirait de conceptions nouvelles, deviendrait plus large à la fois et plus impérieuse.
Mais la loi pénale de l'avenir, si elle se montre, sur certains points, plus exigeante que jamais, sera aussi plus humaine. Elle adoucira la répression, parce que l'efficacité des châtiments n'est pas en raison de leur cruauté. Les socialistes ont toujours réclamé l'abolition de la peine de mort que la France, après l'Italie, la Belgique et certains cantons Suisses, va enfin faire disparaître de son code. Ils ont applaudi à l'institution de la loi de sursis, qui fait crédit au délinquant après une première faute et lui permet de s'amender. La société qu'ils veulent établir est une société fraternelle, qui renoncerait d'elle-même à son haut idéal, si elle se résignait à employer les moyens de répression barbares qui défendent depuis des siècles le monde des préjugés et des privilèges. Elle ne détruira pas les anciennes Bastilles pour en édifier de nouvelles.
La peine n'est que le moyen d'empêcher le retour des faits délictueux — directement, en mettant le coupable, pendant un temps plus ou moins long, dans l'impuis^
sance de nuire — indirectement, en agissant par l'exemple sur sa conduite future, et sur la conduite de ceux qui seraient tentés de Timiter. Toute rigueur qui n'est pas strictement indispensable pour atteindre ce double but doit être prohibée. Ne savons-nous pas, d'ailleurs, qu'un grand nombre de criminels, victimes de l'hérédité, de l'éducation, du milieu, ne sont point ou ne sont qu'en partie responsables de leurs crimes ? La prison-modèle ressemblerait à un hôpital où Ton soignerait les infirmités mentales, à une école où l'on essaierait, par une méthode éducative appropriée, de relever de leur déchéance des hommes parfois meilleurs que leurs actions. Au lieu de faire tomber de plus en plus bas celui qu'elle frappe, de lui interdire presque de se réhabiliter, tant elle l'humilie et l'accable, la société doit l'aider à racheter sa faute, à redevenir un citoyen utile et estimable. Œuvre difficile, où il ne faut point espérer un succès immédiat, mais d'autant plus urgente et méritoire. Qui l'entreprendra avec plus de confiance que le socialisme, dont la devise originelle fut : Fraternité ?