On Act to consolidate and amend the Law with
Mais, dans les autres pays, les ouvriers agricoles restent sans protection, ou à peu près, contre des éventualités qui sont pour eux une menace permanente.
En Belgique, la loi sur les pensions de vieillesse leur accorde, il est vrai, une subvention s'ils font des versements à la Caisse de retraite, et, en tous cas, une allocation fixe de 18 centimes par jour à soixante-cinq ans. L'assurance contre les maladies n'est pas obligatoire et la loi sur la réparation des accidents de travail n'est applicable aux travailleurs de l'agriculture que s'ils travaillent dans une exploitation occupant plus de trois ouvriers.
En France, la loi sur les retraites ouvrières est encore à l'étude. Quant à la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, l'article Ier exclut les entreprises agricoles « à moins qu'il n'y soit fait usage d'une machine mue par une autre force que celle de l'homme ou des animaux ».
Encore cette disposition a-t-elle provoqué de la part des employeurs un tel mécontentement que par une loi, soi-disant interprétative, du 30 juin 1899, ^ a été décidé que la loi de 1898 ne serait pas applicable à tous les accidents qui auraient lieu dans ces entreprises, mais seulement à ceux qui se produisent dans
respect to compensation to workman for injuries suflered in the coifirseoftheir Employment», 2 décembre 1906, chapitre LV11I.
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le rayon immédiat de la machine et sont la conséquence directe de son emploi.
Nous saisissons ici, sur le vif, la tendance du législateur à sacrifier les intérêts du prolétariat agricole aux intérêts de la masse des exploitants, petits et grands, qui disposent d'une influence parlementaire considérable dans les pays de culture morcelée comme la France ou comme la Belgique.
Et, cependant, on ne peut pas dire qu'une loi spéciale sur la réparation des accidents soit moins utile aux travailleurs agricoles qu'aux travailleurs industriels.
Certes, les accidents sont moins nombreux dans l'agriculture que dans certaines industries comme l'exploitation des mines, la métallurgie ou l'industrie du bâtiment. Mais, si l'on compare l'ensemble des industries à l'agriculture, la différence, au point de vue des accidents, n'est pas très considérable.
En 1905, par exemple, les corporations industrielles, en Allemagne, ont dû intervenir pour la réparation de 8,34 accidents par 1.000 ouvriers assurés, tandis que les corporations agricoles intervenaient pour 5,93 accidents par 1.000 ouvriers (1).
L'assurance agricole contre les accidents est donc le complément indispensable de l'assurance des ouvriers industriels.
i.Statistiscben Jarbburcb fût das Deutscb. Reicb, p. 300. Berlin, 1907.
Et, de même, il n'y a aucun motif pour limiter aux seuls travailleurs de l'industrie le bénéfice des retraites ouvrières ou de l'asssurance contre les maladies.
Etant donnée, au contraire, l'insuffisance lamentable de l'assistance publique et du service sanitaire dans les campagnes, l'ouvrier rural, qui tombe malade ou que l'âge rend incapable de travailler, est généralement plus misérable encore que l'ouvrier des villes qui se trouve frappé d'incapacité de travail.
Aussi ne faut-il point s'étonner que, dès l'instant où les ouvriers ruraux prennent conscience de l'injustice qui leur est faite, en les excluant de la législation sociale, ils élèvent, contre cette injustice, de véhémentes et légitimes protestations.
C'est ainsi qu'au Congrès des bûcherons, qui eut lieu à Nérandes (Cher), en juin 1902, le délégué Hervier disait déjà :
« Camarades des campagnes, vous vous êtes demandé, sans nul doute, pourquoi vous étiez oubliés dans le fameux projet de loi sur les retraites ouvrières présenté par le Gouvernement, il y a bientôt deux ans, et qui fut, vous vous le rappelez, rejeté avec un ensemble superbe, par toutes les associations syndicales, outrées de la fumisterie.
ss Les législateurs n'ont point pensé à vous, dans la fabrication des diverses lois ouvrières, parce que vous ne pensez pas vous-mêmes. Ce sera à vous, syndicats bûcherons, unis dans votre Fédération, à réclamer énergiquement le bénéfice de ces lois.
«La loi de 1898 su ries accidents ne vous est pas non plus applicable. Les travaux des coupes de bois ne sont point considérés comme chantiers et, pourtant, n'êtes-vous point susceptibles, comme vos frères de misère des villes, d'être blessés dans vos rudes travaux? (1) ».
Malgré ces réclamations, les ouvriers agricoles continuent à être soumis, en cas d'accident, au régime du Code civil qui fait retomber sur eux le fardeau d'une preuve qui leur est, la plupart du temps, impossible.
Par contre, il semble que l'on ait compris que la loi sur les retraites ouvrières devra s'appliquer aussi bien aux travailleurs agricoles qu'aux travailleurs industriels. En décider autrement, ce serait refuser de venir en aide précisément à ceux qui sont les plus incapables de s'assurer, par leurs seules ressources, le pain de leurs vieux jours.
Les travailleurs de la terre, au surplus, paraissent résolus, cette fois, à ne plus se laisser oublier.
Au Congrès de Béziers, en août 1903, un des leurs s'exprimait en ces termes :
« Pourquoi le Gouvernement donne-t-il des retraites à des gendarmes, à des soldats, à des douaniers, qui, tous les jours, se promènent comme des seigneurs, en mangeant ce que nous, pauvres ouvriers cultivateurs, faisons sortir de cette terre qu'ils détestent tant (car, sans cela, ils ne demanderaient pas