Rural England, II, p
2. Winfrey. The progress 0/ the small holdings movement. The Economie Journal. June 1906, p. 223.
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pouvoir d'acheter ou de prendre en location des terres qu'il louerait aux tenanciers cultivateurs dont il a été parlé. Dans le cas où le Conseil de Comté se refuserait à entreprendre cette tâche, le Département de l'Agriculture aurait qualité pour se substituer à lui dans cet objet, et ce aux frais du conseil récalcitrant. Les conseils de paroisse auraient la fonction d'attribuer les terres. — Par allotmenis, il faut entendre des parcelles ne dépassant pas une superficie de 5 acres — environ 2 hectares — et par small holdings des terres de 5 à 50 acres, ou plus de 50 acres, si elles n'ont qu'une valeur de location inférieure à 30 livres sterling par an.
En principe, et sous réserve des questions de détail, nous n'avons rien à objectera cette proposition. Mais il est au moins douteux que ce commencement de nationalisation du sol, combiné avec l'exploitation individuelle des terres, soit de nature à satisfaire ceux qui veulent créer des propriétés paysannes dans le but de consolider l'appropriation individuelle du sol.
De même, ils ne peuvent guère se faire d'illusions sur les résultats à attendre, au point de vue de l'extension ou de la reconstitution des propriétés paysannes, de la législation prussienne des Rentengùter.
On ne saurait, en effet, assimiler à de véritables propriétaires des tenanciers soumis, pendant de longues années, à l'obligation de payer une rente, dont
le quart peut n'être stipulé rachetable que du consentement des deux parties.
DansuncEtude sur la réforme agraire en Prusse (i), Lefébure décrit en ces termes la situation de l'acquéreur d'un Rentengut :
« D'abord, et surtout, il doit payer tous les trois mois et d'avance une rente, et cette rente, il la verse entre les mains de fonctionnaires.
« En outre, il sait que cette rente doit être fournie pendant soixante ans et demi. Ni lui, ni ses fils ne verront l'extinction de cette lourde dette; le petit-fils, enfin, sera pleinement propriétaire. Et encore, cela n'est pas exact : il y a une véritable glebœ adscriptio ; un quart de la rente peut être stipulé rachetable seulement du consentement des deux parties. Certes, le grand propriétaire n'a guère à se plaindre : il a des ouvriers agricoles dépendant de lui seul, qui ne peuvent émigrervers la ville, car ils sont attachés au sol; mais le malheureux emphytéote.lié à son maître, rivé à la terre qu'il occupe par la nécessité de payer pendant soixante ans et demi une forte annuité et éternellement un quart de la rente, ne se trouve pas dans une situation bien enviable. En outre, le Reniengutsnebmer est obligé d'emprunter pour mettre en train son exploitation ; il est rapidement surchargé de dettes énormes dont il ne pourra jamais s'acquit-
1 . Lefébure. La Réforme agraire en Prusse, p. 202. Paris, Pedone, 1902,
3 l6 LE SOCIALISME AGRAIRE
ter. Cela est si vrai que plus de 30 millions de marks de dettes pèsent actuellement sur les colons, représentant 90,5 0/0 de la valeur des biens. »
Il est de toute évidence que pareille législation est bien plutôt faite pour consolider la grande propriété que pour développer la petite.
Quant aux lois et aux propositions de loi qui ont réellement pour but de créer des propriétés paysannes, ou de maintenir celles qui existent, les unes, absolument anodines, se bornent à accorder quelques privilèges fiscaux aux acquéreurs de petits domaines ; c'est le cas, par exemple, de la loi belge du 2\ mai 1897 ou de la loi française du 12 avril 1906; les autres, qui ont un caractère conservatoire, appliquent aux propriétés existantes des mesures exceptionnelles, comme l'inaliénabilité, l'insaisissabilité et l'indivisibilité successorale des petits héritages.
L'inaliénabilité ou l'insaisissabilité, c'est, par exemple, le système du homestead, la création de majorais démocratiques, la mise hors la loi commune des biens de faible importance, que l'exploitant ne pourra pas vendre, que les créanciers de l'exploitant ne pourront pas saisir, que les membres de la famille conserveront dans leur patrimoine, quelle que soit la négligence, l'impéritie, l'incapacité de leur auteur.
L'indivisibilité successorale, c'est Yanerbeurecht, le droit d'aînesse rétabli pour les petits héritages, le privilège accordé à l'un des enfants de garder la terre, à l'exclusion de ses sœurs ou frères moins âgés ; c'est,
tout au moins, la liberté testamentaire du père de famille, le droit accordé à ce dernier de réagir contre l'égalité des partages, de favoriser l'un de ses héritiers aux dépens des autres, de lui transmettre intégralement le bien de famille.
Ce n'est pas la place, évidemment, de discuter ici, avec quelque détail, les lois ou les projets de loi qui se rattachent plus ou moins directement à ces idées fondamentales.
Il nous suffira de constater que l'inaliénabilité ou l'insaisissabilité de la propriété paysanne ont pour effet de réduire le crédit des paysans, de leur rendre plus difficile les avances à la terre, et d'accorder une protection artificielle à des cultivateurs incapables, au préjudice des intérêts de l'agriculture et de la collectivité en général.
Ainsi que le dit fort bien Vlieberg, « on ne peut pas sauver les hommes qui se perdent par leur incapacité, leur négligence, leurs vices. Quant aux autres causes d'endettement, il faut tâcher de les faire disparaître, notamment par l'assurance; lorsque des crises surviennent, le meilleur moyen de les surmonter est le crédit, fait par des institutions adaptées aux besoins de l'emprunteur» (i).
Pour ce qui est des mesures comme 1' 'Anerbenrecht. ou le droit d'exhérédation accordé aux pères de famille, ces retours à d'anciennes coutumes su( sorales ne prêtent pas seulement à cette objection d'aller directement à ['encontre de l'évolution législa-
3 l8 LE SOCIALISME AGRAIR2
tive de tous les pays démocratiques. On doit encore leur reprocher, en se plaçant au point de vue même de leurs promoteurs, de n'empêcher la prolétarisation de la propriété paysanne, qu'en prolétarisant la majeure partie des paysans.
Qu'arrive-t-il, en effet, dans les pays où existe X Anerbenrecht? Qu'arriverait-il, le jour où les idées de Leplay sur la liberté testamentaire viendraient à triompher dans la loi et dans les mœurs, du principe de l'égalité des partages ?
La propriété tout entière passant aux mains d'un héritier unique — que l'obligation de payer des soultes priverait d'ailleurs d'un capital d'exploitation suffisant — les autres enfants, privés de tout capital foncier, n'ayant droit qu'à des parts en argent peu considérables, n'ont ou n'auraient d'autre alternative que de devenir les domestiques de l'aîné ou d'aller grossir le nombre des prolétaires industriels ou agricoles.
Mais à quoi bon insister sur des propositions de ce genre ?
Elles n'ont que bien peu de chances de succès, et encore, sous des formes tellement atténuées, que leur influence réelle sur l'évolution économique serait, en tous cas, presque négligeable.
Aussi le socialisme doit-il les combattre, moins parce qu'elles pourraient entraver son triomphe, que parce