‹ Le socialisme contre lE̓tatChapitre 58 sur 64 · L AUTONOMIE DU PERSONNEL I · texte numérisé non relu

L AUTONOMIE DU PERSONNEL I

vembre 1891, M. Jules Roche, ministre du Commerce, disait 'encore :

Je ne reconnais pas du tout aux agents du Gouvernement le droit de mettre à exécution la loi sur les syndicats professionnels, parce que cette loi ne s'applique pas à eux, parce que, s'ils se syndiquaient, ce serait contre la représentation nationale elle-même qu'ils organiseraient les syndicats. La loi sur les syndicats professionnels a donné aux ouvriers cette liberté, parce que, deux intérêts privés étant en présence, l'intérêt des patrons, d'une part, et l'intérêt des ouvriers, d'autre part, il a fallu attribuer à tous les intéressés le droit d'user de la liberté naturelle de faire prévaloir leurs intérêts.

Les employés de l'État, eux, ne sont pas en présence d'un intérêt privé, mais bien d'un intérêt général, le plus haut de tous : l'intérêt de l'État lui-même, représenté par les Pouvoirs publics, par la Chambre et par le Gouvernement ; par conséquent, s'ils pouvaient exécuter à leur profit la loi sur les syndicats professionnels, ce serait contre la nation elle-même, contre l'intérêt général du pays, contre la souveraineté nationale qu'ils organiseraient la lutte ( 1 ).

Pareille thèse, cependant, tenait trop peu compte des réalités pour avoir chance de résister longtemps à l'effort des travailleurs de l'État, en vue de conquérir la liberté d'association et la liberté syndicale.

On pouvait, certes, en vertu du droit commun d'ailleurs, empêcher les coalitions des fonction- Ci) Barthou, L'Action syndicale, p. 137. Paris, Rousseau, 1904.

naires de l'État-Gouvernement ; mais interdire aux cheminots, aux ouvriers des manufactures de tabacs ou d'allumettes, aux métallurgistes des arsenaux, voire aux facteurs ou aux télégraphistes, de former des associations syndicales, c'était créer contre toute extension, même nécessaire, des fonctions économiques de l'État, un argument formidable, puisque, dans cette hypothèse, tout passage de l'exploitation privée à l'exploitation d'Etat eût eu pour conséquence une diminution des libertés et des droits fondamentaux de la classe ouvrière.

Aussi vit-on bientôt, sous la pression des intéressés, qui réclamaient énergiquement les mêmes droits pour tous les travailleurs, publics ou privés, les juristes appliquer à cette espèce nouvelle la distinction classique entre les actes d'autorité, de puissance publique, et les actes de gestion.

« Ces derniers — dit M. Laferrière — sont ceux que l'Administration accomplit en qualité de gérant et d'intendant des services publics, et non comme dépositaire d'une portion de souveraineté ( x ). »

Or, au point de vue du droit d'association, de la liberté syndicale, il parait logique de traiter autrement les agents d'autorité, détenant une portion de la puissance publique, et les agents de gestion, n'ayant aucune participation à la puissance publique :

(i) Cf. Paul Errera, Traité de Droit public belge, 1909, p. 3 18 et suiv.

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