L'AUTONOMIE- DU PERSONNEL
sont, depuis 1906, officiellement reconnues par le Gouvernement,
Dans une circulaire du postmaster général, du i4 avril 1910 (Officiai récognition of Post Office SerVant's Trade-Unions), on lit ce qui suit :
La circulaire du Post Office, en date du i3 février 1906, annonçait que le postmaster général était prêt à reconnaître toute association ou fédération d'agents des Postes dûment constituée et qu'il était disposé à recevoir les représentations des membres ou délégués de ces associations, ou de leur secrétaire (en service ou non), sur toutes les matières relatives soit à l'administration générale, soit aux intérêts des diverses catégorie» représentées par l'association. Cette reconnaissance était admise par M. Buxton à titre d'expérience seulement. *
Le postmaster général est heureux de constater que l'expérience de quatre ans qui vient d'être faite justifie l'extension des limites dans lesquelles toute association reconnue doit être admise à faire des représentations.
Nous avons eu la préoccupation de rechercher si la satisfaction du postmaster général était partagée par son personnel et nous nous sommes adressé pour le savoir au secrétaire de The Postmen's Fédération, M. Stuart. Ce dernier a fait à nos questions les réponses suivantes :
« i° Les agents des Postes peuvent-ils se syndiquer librement ?
« — Oui, tout à fait librement. Ce droit leur était légalement reconnu depuis de longues années,
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mais ne leur a été accordé pratiquement que depuis 1890. Des unions avaient déjà été créées antérieurement, mais leur formation avait été sévèrement découragée et, fréquemment, on avait fait des victimes parmi leurs leaders. En 1890, le postmaster général, feu Cecil Raikes, déclara : t II n'y a aucun « règlement défendant aux agents des Postes de t s'organiser pour la défense de leurs intérêts et le « redressement de leurs griefs. » Peu de temps après, des dispositions réglementaires exigeant que les réunions des agents soient notifiées aux autorités et permettant au postmaster général de s'y faire représenter furent abolies. Depuis lors, aucune atteinte n'a été portée à nos droits. En 1893, cependant, deux postiers furent congédiés sous prétexte d'indiscipline, mais, en réalité, à raison de leur activité syndicale. Mais ce sont les seuls cas qui se soient présentés depuis 1890, et nous n'avons aucune raison de croire que des interventions de ce genre puissent encore se produire ;
« 2 Les. syndicats des agents des Postes bénéficient-ils de la législation de droit commun ?
« — Pratiquement, la réponse est affirmative. Légalement la question est douteuse. La jurisprudence n'est pas fixée à cgt égard. En fait, les associations de postiers ont tous les privilèges des unions ordinaires, et un ou deux avantages que celles-ci ne possèdent pas. C'est ainsi, par exemple, que les unions postales ne tombent pas sous l'application du jugement dit Osborne, défendant aux
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unions de consacrer des fonds à leur représentation parlementaire ;
« 3° Les agents des Postes peuvent-ils se mettre en grève aussi librement que les mineurs ?
t Légalement, il n'y a aucune différence. Il y a eu, du reste, une ou deux grèves partielles de peu d'importance au Post Office* Mais il est peu probable qu'une grève générale s'y produise, étajit donnée la facilité avec laquelle les leaders des associations peuvent approcher le postmaster général et les autres ^autorités du Post Office. »
§ 4 — Résumé et conclusions
On voit qu'il y a un monde entre la liberté d'association reconnue aux agents de l'État en Angleterre et même en France — ou en Suisse, en Hollande, dans les pays Scandinaves — et le système restrictif de la liberté syndicale qui existe encore en Belgique. Le Gouvernement belge, certes, reconnaît, en principe, la légitimité et Futilité des unions professionnelles des G. P. T. T., mais il prétend se réserver le droit de délimiter leur champ d'action et leur champ de recrutement, de les fractionner en autant de groupes qu'il y a, parmi les G. P. T. T., .de catégories et de spécialités distinctes, d'empêcher la fédération des groupes ainsi fractionnés, de restreindre leur activité à la seule défense des intérêts professionnels au sens le plus strict.
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Pour justifier ces dérogations au droit commun, on dit que, si les associations dites professionnelles des agents de l'État venaient à comprendre' les catégories les plus diverses d'agents ou même tous les agents relevant d'une administration de l'État, de telles associations ou une telle association générale n'aurait plus rien de professionnel, puisque toutes les professions, toutes les situations y seraient confondues : « Ce ne serait plus qu'une cohue du personnel administratif, rassemblée en vue d'exercer par le nombre une pression sur les membres du Parlement et sur* l'autorité administrative ('). »
Nul ne le contestera. Mais il est absurde de supposer que, le jour où les agents de l'État viendraient à jouir de la liberté syndicale au même titre que les travailleurs de l'industrie privée, ils feraient de cette liberté un usage qui en serait la négation même. Ne voit-on pas, en effet, que si les facteurs des postes, les télégraphistes, les téléphonistes et les cheminots, par exemple, se confondaient dans la même association, ils se mettraient, par le fait, dans l'impossibilité absolue de défendre leurs intérêts professionnels propres ? Ainsi que le disait fort justement M. Paul-Boncour, ancien ministre du Travail : « La solidarité la plus proche, c'est celle qui unit ceux qui exercent la même profession : celle-là, c'est le syndicat qui l'exprime ; ce qui nous
(i) Projet de loi (n° lai). Séance du n mars 1910, « sur les associations constituées entre les agents du département des Chemins de fer, Postes et Télégraphes, p. 7. »
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intéresse le plus, c'est de protéger le travail qui nous assure là vie : cela, c'est le syndicat qui le permet. »
Rien ne laisse donc prévoir que, si les agents de l'État étaient libres, ils se confondraient dans une même association. Ce qui est vrai, c'est qu'ils mettraient fin au régime d'émiettement, de fractionnement indéfini que, pour les rendre impuissants, l'Administration aujourd'hui leur impose. Les facteurs, par exemple, reconstitueraient leur unité corporative. Les hommes de métier des voies et travaux ne formeraient peut-être qu'une seule association. Et, sans doute, les diverses unions professionnelles des C. P. T. T., ou des chemins de fer, d'une part, et des P. T. T. de l'autre, se grouperaient, pour la défense de leurs intérêts communs, en une seule fédération.
Mais c'est là précisément ce que le Gouvernement belge redoute. Le « syndicalisme des fono tionnaires » lui inspire une méfiance profonde. Ce n'est rien moins qu'une tentative de substitution des associations professionnelles à l'Administration elle-même :
Ce ne seraient plus des associations composées d'agents de l'Administration ; ce seraient des fractions de l'Administration. Leur ensemble constituerait l'Admit nistration elle-même. Elles seraient « autonomes ». Ce programme ne pourrait être réalisé sur l'heure, mais ses partisans espèrent le réaliser dans le plus bref délai possible. Ces idées n'existent, en général, qu'à l'état
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confus chez nos agents. Encore faut-il les signaler, car elles se sont manifestées, en certaines occasions, par une immixtion directe, quoique peu réfléchie, de certaines associations dans les attributions propres de T Administration .
Dans d'autres pays, le syndicalisme des fonctionnaires constitue une véritable doctrine qui tend à « désétablir » l'État, à donner la poste aux postiers, le télégraphe aux télégraphistes, la marine aux marins, le chemin de fer aux agents du chemin de fer. Les services publics seraient traités comme des industries privées, ou le métier serait organisé au profit de ceux qui l'exercent.
Les fonctionnaires se recrutant par cooptation, sans intervention d'aucune autorité, géreraient à leur guise les services administratifs qui seraient constitués en régies intéressées.
Le Gouvernement manquerait à tous ses devoirs s'il ne combattait semblables doctrines. Si Ton peut songer à un régime où les travailleurs seraient propriétaires de l'usine — et tous ceux qui ont essayé de créer des coopératives de production savent à quelles difficultés énormes se heurte l'application de cette idée si séduisante — il est contraire à toute conception de l'État de livrer l'Administration au fonctionnaire, car, ici, la fonction n'est pas créée pour le plus grand profit de celui qui l'exerce, mais uniquement pour le service de la nation, dans l'intérêt général.
Le syndicalisme des fonctionnaires, tel que certains l'entendent, renverse cette conception, la seule admissible, de la fonction publique; nul ne peut donc l'admettre sans vouloir la ruine du pays (').
Disons-le de suite, si ce qu'on appelle le t syn-
(i) Projet de loi n° iai, p. 8.
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dicalisme des fonctionnaires », alors qu'il s'agit, en réalité, du syndicalisme des agents qui ne sont pas des fonctionnaires, avait de telles visées et tendait à de telles conséquences, les sociaîistes ne seraient pas les derniers à le combattre. Nous ne' voulons pas plus du chemin de fer aux cheminots ou de la poste aux postiers, que de la mine aux mineurs ou du tissage aux tisserands. Pour reprendre un mot de M. Briand, Aous admettons que le domaine et l'outillage publics sont « institués pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui ils sont confiés ( x ) ».
Aussi ne saurait-il être question de laisser les agents de l'État « gérer à leur guise » les chemins de fer, les postes, les télégraphes ou les téléphones. Ils doivent avoir, d'après nous, le droit de s'organiser librement pour la défense de leurs intérêts professionnels, mais nous n'entendons pas sacrifier à ces intérêts l'intérêt général, et, nous le disons très haut, le chef d'une régie nationale, s'il se trouvait en présence de revendications, de prétentions excessives, n'aurait pas seulement le droit, mais le devoir de leur opposer, au nom de cet intérêt général, une résistance énergique ( a ).
(i) Chambre des Députés. Session de 1910, n° 126. Projet de loi sur le statut des employés de chemins de fer, p. 5.
(a) Il est bien entendu que nous nous plaçons ici dans l'hypothèse d'un État démocratique, où les droits au personnel des régies nationales seraient pleinement consacrés, sans essayer pour le moment de prévoir ce que pourrait être un régime socialiste d'organisation du travail collectif.
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En somme , le type vers lequel doit, selon nous, évoluer l'organisation des industries socialisées, ce n'est pas la coopération de production, dont les membres « n'étant associés qu'entre eux, sont associés contre tout le monde », mais la société de consommation, dans laquelle le dernier mot appartient non pas au personnel, mais à l'assemblée générale des coopérateurs. ,
Dans la grande coopérative qu'est, ou du moins que devrait être, par exemple, l'exploitation des chemins de fer, tous les citoyens, consommateurs de transports, sont représentés par le directeur de la régie, et celui-ci doit diriger l'entreprise, avec la collaboration du personnel, tout comme dans nos coopératives socialistes l'administrateur élu par l'assemblée générale et tenant d'elle ses pouvoirs de direction, dirige l'entreprise avec la collaboration du personnel des ouvriers et des employés. Mais si, dans l'un comme dans l'autre cas, le pouvoir directeur doit émaner des consommateurs, de la collectivité, la collectivité ou les consommateurs, dont le personnel fait d'ailleurs partie, ont pour devoir d'être des patrons modèles, et le premier exemple que leur patronat collectif doit donner aux autres patrons, c'est de reconnaître à ceux qu'ils emploient la liberté pleine et entière de s'associer pour la défense de leurs intérêts professionnels.
On objecte encore, il est vrai, que l'industrie des chemins de fer — ou des postes, des télégraphes, des téléphones — n'est pas une industrie comme
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une autre, qu'elle est un « service public » dont l'interruption a, pour la communauté, les plus redoutables conséquences, et que, pour ce motif, rien ne 'serait plus dangereux que de reconnaître aux travailleurs employés dans ces branches d'industries le « droit au syndicat », parce que le droit au syndicat a pour^ complément logique le t droit de grève ». C'est pour ce motif qu'en 1898, à la Chambre belge, M. Begerem, ministre de la Justice, refusait d'accorder la personnification civile aux unions professionnelles pouvant se constituer entre agents des administrations publiques : selon lui, l'union professionnelle ne se comprenait point sans le droit de grève ; or, des considérations de principe et d'intérêt public s'opposent à ce que pareil droit soit reconnu aux agents de l'État.
Cette thèse, au surplus, n'est pas admise par le Gouvernement actuel. Dans les développements de son projet de loi sur les associations constituées entre agents des G. P. T. T., il déclare le contraire :
On a considéré trop exclusivement — dit-il • — le syndicat comme une école de grèves. Il est exact que la grève ne peut se produire efficacement sans organisation des travailleurs, mais celle-ci peut exister sans engendrer celle-là, et l'union professionnelle peut se donner, au grand profit des travailleurs, une autre mission que celle de préparer et de provoquer la lutte.
On ne saurait douter cependant que, si le Gouvernement belge refuse la liberté syndicale à ses agents, s'il impose à leurs unions professionnelles
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le régime de l'autorisation préalable, s'il prend à leur égard toutes sortes de précautions qui ont pour effet, sinon pour but, d'entraver leur développement normal, c'est en grande partie parce qu'il craint que des associations fortes ne soient tentées, quelque jour, de recourir à la grève pour faire triompher leurs revendications.
Nous n'irions pas, d'ailleurs, au bout de notre pensée, si nous n'admettions pas qu'en effet la liberté syndicale a pour corollaire le droit de recourir à la grève. Aussi combattrions-nous avec la dernière vigueur des mesures d'exception qui tendraient, pour ce qui concerne les travailleurs des industries socialisées, à ériger en délit le fait de grève.
Mais s'ensuit-il que sous le régime actuel du droit commun, la collectivité se trouve sans défense viskà-vis des agents de l'État — cheminots ou postiers, par exemple — qui tenteraient d'abuser de ce qu'ils sont indispensables pour exercer, par la cessation concertée du travail, une pression injustifiée sur les Pouvoirs publics ?
Ici encore, la comparaison avec les coopératives va nous aider à faire comprendre notre pensée. II peut arriver, et il arrive que des conflits se produisent entre les administrateurs d'une coopérative — fût-elle socialiste — et les membres du personnel. Ces conflits, certes, sont relativement rares. On s'efforce, de part et d'autre, de les prévenir, ou, s'ils éclatent, de les aplanir, dans un esprit de large
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conciliation. Mais s'ils persistent, quelle est la situation? Le personnel, qui appartient généralement au syndicat de sa corporation, se met en grève. C'est son droit incontestable. Seulement les administrateurs de la coopérative, appuyés sur leur assemblée générale, ont le droit de remplacer les grévistes, et, naturellement, ce moyen de défense est d'autant plus efficace que les conditions du personnel sont plus favorables.
Or, ce qui se passe actuellement dans nos coopératives, est une image de ce qui se passe, ou se passerait, dans un État démocratique, nous ne disons pas; bien entendu j dans un État socialiste, où les travailleurs des industries socialisées jouiraient pleinement du droit d'association et de coalition. Ils constitueraient, certes, une véritable puissance. Ils seraient en mesure d'obtenir, dans l'organisation du travail, toutes les réformes compatibles avec la bonne marche des services et les ressources de la communauté. Ils cesseraient d'être comme aujourd'hui les serviteurs d'une bureaucratie autoritaire et despotique. Mais s'ils étaient tentés de faire un usage abusif de leur force, si après avoir tout fait pour rendre inutile et injustifiable le recoursà la grève — en assurant à ses agents un statut, une représentation, une participation effective à l'administration — la collectivité était mise par eux dans l'obligation de se défendre, rien ne serait plus légitime, et en même temps plus efficace, que d'user, vis-à-vis de ceux qui se mettraient en grève, du
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droit qui appartient à tout chef d'entreprise : le droit de ne plus les employer.
Il faudrait, en effet, adopter systématiquement l'unilatéralisme de certains syndicalistes, et être totalement incapable de comprendre le point de vue de ceux qui sont c de l'autre côté de la barricade i, pour méconnaître qu'à un moment donné, le chef responsable d'un service public, ayant à défendre les intérêts généraux de la communauté, puisse rester désarmé vis-à-vis d'une grève de son personnel. Mais, ainsi que le fait observer M. Millerand, dans son rapport sur le projet de loi Briand contre le droit de grève des travailleurs des services publics, pas n'est besoin, pour cela, de porter atteinte au droit de coalition, d'ériger le fait de grève en délit.
Quelles que soient, d'ailleurs, les pénalités que Ton puisse imaginer... il va de soi que ces peines sont toujours beaucoup moins graves que la sanction civile dont peuvent être punis les grévistes, à savoir la révocation. L'administration d'un réseau, obligée d'assurer le service public, responsable moralement et pécuniairement de sa gestion, a, est-il besoin de le dire, le droit formel de révoquer des agents qui ont volontairement abandonné leur service. Elle peut user de clémence quand l'heure de l'oubli a sonné, mais si les agents entendent, ajuste titre, garder la liberté de leurs actes, ce ne peut être qu'à la condition d'en assumer la responsabilité.
Nous ne saurions, certes, être d'accord avec M. Millerand, lorsqu'il voit dans l'usage du droit
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de légitime défense de l'État contre des revendications excessives, ou extravagantes, une punition, une pénalité civile. Nous ne retenons ses paroles qu'afin de montrer que la reconnaissance du droit de grève des agents de l'État ne laisse pas ce dernier désarmé contre des coalitions contraires à l'intérêt général. Mais, est-il besoin de l'ajouter, dans les conflits qui se sont produits, depuis quelques années, en France, en Hollande, en Italie et ailleurs, entre l'État et son personnel, ce n'était pas l'intérêt général qui était en cause, mais l'intérêt des classes dirigeantes, et, résolument, nous eussions été du côté des grévistes.