‹ Le socialisme d'état et la réforme sociale; (volume 2)Chapitre 10 sur 45 · V. Les classes moyennes dans les sociétés modernes · texte numérisé non relu

V. Les classes moyennes dans les sociétés modernes

VI. Les conditions historiques de la réforme sociale en Allemagne et en France.— -VII. La Souveraineté et les réformes.

Nous avons dit l'importance qu'avaient prise dans l'Allemagne contemporaine les Associations rurales formées spontanément (II, § 8). Nous voulons faire connaître maintenant celle qui a servi de type à la plupartd'entre elles: le Wesiphalischer Bauern Verein.

La Westphalie, à la différence des provinces orientales de la Prusse, où la grande propriété domine à peu près exclusivement, a une constitution rurale assez semblable à la nôtre. Les grands domaines, les moyens et les petits sont entremêlés sur son territoire. Plus heureuse que la France, la Westphalie n'a pas éprouvé les secousses de la Révolution, et grâce à des coutumes qui rendent possible la transmission intégrale dans la famille des petits domaines aussi bien que des grands, elle a conservé une admirable race de paysans. Cependant, le rachat des rede-

vances perpétuelles, qui étaient le dernier reste de l'ancien régime seigneurial, avait eu pour résultat d'interrompre les rapports permanents entre les grands et les petits possesseurs, de créer souvent entre eux des difficultés aboutissant à des procès. Puis, à partir de 18S0, l'Allemagne du Nord est entrée dans le grand mouvement industriel du siècle. Au milieu de ce développement manufacturier, le monde des agriculteurs a perdu, par comparaison, quelque chose de sa prééminence sociale.

La législation qui a dû être élaborée pour répondre aux besoins des nouvelles branches du travail humain, la liberté du taux de l'intérêt, la faculté de s'engager par lettre de change, la liberté de domicile ont amené des conséquences fâcheuses pour l'agriculture, à qui la nature des choses crée des besoins différents. Enfin M. de Bismarck, pendant la période où il s'est fait l'instrument de la franc -maçonnerie et des lanceurs d'affaires juifs, a fait voter par le Landtag plusieurs lois qui ont imprudemment facilité l'engagement pour dettes de la propriété immobilière. Dans certains cas, pour les terrains urbains notamment, la mobilité plus grande donnée au crédit hypothécaire est un avantage; mais elle constitue un grand danger pour les petits et les moyens propriétaires. La liberté d'aliéner et d'hypothéquer est relativement récente dans cette partie de l'Allemagne; elle a été désastreuse pour beaucoup de paysans qui n'ont pas su résister aux tentations de l'emprunt. Leurs propriétés ont passé aux mains des grands propriétaires voisins, plus souvent dans celles des banquiers et industriels des villes, qui, dans l'acquisition d'un domaine, voient seulement un placement avantageux à faire.

C'est alors qu'un grand propriétaire du cercle de Burgsteinfurst, un ancien officier de cavalerie, le baron de Scliorlenier-Alst;, réunit autour de lui, en juin 1862, sept de ses voisins, propriétaires et fermiers, et forma avec eux une union pour la défense des intérêts agricoles. Peu de temps après, un homme de grande intel-^ ligence, appartenant à la classe des propriétaires moyens, un bauer, M. Breuker, formait une seconde association dans le cercle de Recklinghauser. De l'emarquables brochures du baron de Schorlemer-Alst sur la situation de la propriété foncière et la réforme des lois de succession aux biens des paysans excitèrent dans la population westphalienne un mouvement qui se traduisit par la fondation sur tous les points d'associations semblables à celles de Burgstcinfurst et de Recklinghauser. En 1867, elles se réunirent en une association centrale, dont M. Schorlemer-Alst fut le président et M. Breuker le vice-président.

Le \\ estphallschcr Bauern Verein compte actuellement plus de 20.000 membres et s'étend sur toute la province de Westphalie, ainsi que sur quelques cantons voisins du Hanovre, du duché d'Oldenbourg, de la province Rhénane.

M. de Bismarck vit d'abord avec défiance ce mouvement. Enjuillet 1871, unordre ministériel interdisait toute réunion commune aux associations locales. Mais des hommes comme M. de Schorlemer-Alst ne se laissent pas intimider si facilement; ils remanièrent la forme extérieure de leur association, en sorte que son développement croissant ne fut pas le moins du monde entravé.

i.es articles 2, 4 et 5 des statuts indiquent les traits essentiels de sa constitution.

Art. 2. — Le but de rassociation est d'unir en une société les possesseurs fonciers de la Westphalie pour les relever raoralemenf, intellectuellement et matériellement, pour les constituer en une puissante corporation rurale, qui puisse défendre les intérêts de la possession foncière.

Art. 4. — Pour faire partie de l'association, il faut : 1° appartenir à une des deux confessions chrétiennes, en remplir les devoirs, mener une vie morale et être tempérant; — 2« être majeur et jouir de ses droits civils; — 3° avoir une possession foncière en propre et exercer l'agriculture. Les fermiers, les usufruitiers et les intendants d'un domaine, ainsi que les frères et fils d'un propriétaire dont ils cultivent l'héritage et dont on peut attendre du zèle pour les intérêts de l'Union, peuvent aussi en faire partie aux conditions susdites.

Le Verein a à sn. ièle un comité directeur [Vor stand), renouvelé tous les trois ans et choisi par l'assemblée générale. Il se compose d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et de soixante à quatre-vingl conseillers.

A côté du comité directeur, il y a un conseil [Ausschuss) choisi par l'assemblée générale à raison d'un conseiller par vingt-cinq membres. 11 est consulté par le comité directeur dans les circonstances plus importantes et il permet à celui-ci d'exercer une action locale.

Les membres du conseil, quand ils assistent aux séances du comité directeur y ont voix délibérative. Ils tiennent à jour le relevé des membres, font les enquêtes préalables sur ceux qui demandent leur admission, enfin perçoivent la contribution annuelle de chaque membre.

Le comité directeur et le conseil se réunissent au moins une fois par an; ils peuvent être convoqués en outre toutes les fois qu'un tiers de leurs membres le demande. L'assemblée générale se réunit une fois par an au moins et de droit sur la demande de trente membres.

Des assemblées locales sont tenues toutes les fois qu'il en est besoin, par l'initiative des membres du Conseil.

M. de Schorlemer-Alst a été, depuis la fondation du Verein, constamment réélu président.

V Union des paysans de Westphalie groupe tous

LES ASSOCIATIONS RURALES EiN ALLEMAGNE 161

ceux qui, par la propriété foncière, par un droit de tenancier ou par la famille, sont attachés à la terre d'une façon permanente. Les valets de ferme seuls n'en font pas partie ; mais le plus petit propriétaire, le moindre fermier en est membre au même titre et avec les mêmes droits que le plus grand propriétaire.

Voilà la base économique solide de l'association.

Son principe moral est non moins remarquable. H faut être chrétien et en remplir les devoirs pour en faire partie. Quoique ses fondateurs soient des catholiques profondément dévoués, ils y appellent également les protestants. Les adhérents des deux confessions sont, en effet, entremêlés dans toute la province; il y a là une nécessité locale que le clergé a parfaitement reconnue. En 1869, les évêques allemands réunis à Fulda ont autorisé des associations ouvrières fondées dans le même esprit, les Christlich socialen Arbeitervereine, à recevoir également les catholiques et les protestants croyants.

Le Protestantisme, on le sait, subit une crise profonde en Allemagne. Les hommes sincèrement chrétiens qu'il compte dans son sein luttent énergiquement contre la libre pensée, qui envahit un trop grand nombre de laïques et de pasteurs; ils interdisent à ceux-ci l'entrée des loges maçonniques; surtout ils s'élèvent en toute occasion contre la théorie fondamentale du libéralisme, à savoir, la séparation de la vie sociale d'avec la Religion. En luttant en commun avec les catholiques contre la grande erreur actuelle, cette fraction des protestants se rapproche de la véritable Église. Des associations, comme le Westphalischer Dauern- Verein, où ils se rencontrent, sans traiter les questions exclusivement religieuses, doivent peu

à peu préparer leur retour à la vérité complète.

C'est donc un exemple de foi religieuse et non d'indifférentisme que nous avons à recueillir dans la constitution de la grand association westplialienne. La question s'est, du reste, nettement posée dans l'assemblée générale de 1873, lors de la rédaction des statuts. Un membre demanda la suppression de la condition d'appartenir à une des deux confessions chrétiennes comme n'ayant pas de raison d'être pour le but spécial de l'association-, mais au moment du vote, il fut seul à voter pour sa motion !

M. de Schorlemer-Alst disait un jour avec beaucoup de raison :

La question agricole n'est pas uniquement une question de progrès techniques à réaliser ; elle réside essentiellement dans la situation de la propriété. Le propriétaire et la propriété, ce sont là les supports de l'agriculture : c'est d'eux que dépend une agriculture florissante. C'est la source qu'il faut entretenir, si l'on veut jouir plus loin des eaux du fleuve.

Or, cette solide constitution de la propriété agricole, ces énergiques Westphaliens, ces hommes de la Terre rouge, comme ils aiment à s'appeler, ils ne la comprennent pas en dehors du principe chrétien. Yoici comment s'exprimait, en 1870, M. Breuker;, dans l'organe officiel de l'Association :

Notre point de vue est le point de vue chrélien; notre Lut est la représentation des intérêts de la propriété foncière; nos moyens, la discussion et l'élucidation de toutes les questions relatives à ces intérêts.

Personne ne doute que notre société ne soit gravement malade. L'évolution moderne renverse ses fondements. Elle anéantit la famille en substituant le mariage civil au

mariage religieux. Elle prétend déraciner le Christianisme en établissant Técole non confessionnelle, c'est-à-dire sans religion, à la place des écoles confessionnelles, c'est-àdire chrétiennes. Elle détruit tout équilibre en sacrifiant la moyenne propriété à la puissance du capital, qui a déjà dévoré les métiers et le travail libre.

Nous entendons résister de toutes nos forces à cette évolution et maintenir par-dessus tout notre ordre de paysans westplialiens, qui est la gloire et la force de notre province, le solide rempart de la société et de TÉtat.

Un ordre de paysans chrétien, libres indépendant sous tous les rapports, éclairé, jouissant du bien-être, mais compacte et fidèle aux mœurs de ses pères : voilà le programme que nous inscrivons sur notre bannière!

Telle est la cons:itution de l'Association. Voyons maintenant les moyens d'action qu'elle emploie et les résultats qu'elle a obtenus.

Avant tout, elle a agi sur ses membres réunis fréquemment dans des assemblées, où toutes les questions touchant à leurs intérêts spéciaux sont débattues, puis sur l'opinion publique, qui a été peu à peu influencée par les idées formulées dans ces réunions.

Un organe spécial, le Westphalischer Baiier, paraît mensuellement depuis 18 ans, et est envoyé gratuitement à tous les membres moyennant leur cotisation, qui est de un marc par an seulement ! Outre les actes du Verein, il publie des articles remarquables par leur portée morale autant que par leur valeur technique. La vie de famille, le rôle de la femme au loyer, les principes de l'éducation, les inconvénients du luxe et du déclassement, la nécessité de tenir une comptabilité agricole, les dangers de la Bourse démontrés par

des chiffres attestant la déginngolade de certaines valeurs, Yoilà Jes thèmes que M. Breuker, et depuis sa mort le D'" Martin Fassbender, son rédacteur actuel, traitent habituellement. Une correspondance très développée avec les abonnés fait que le journal leur sert de conseiller à la fois juridique et agricole. La publication d'un almanach complète celle du journal.

Les résultats pratiques et positifs sont venus couronner cette intelligente propagande, après dix ans d'efforts, qui représentent la période de formation indispensable aux œuvres sociales.

Le Wesfphaliscker Bauern-Vereln a eu une part considérable dans le mouvement qui, ^ partir de 1873, a fortifié peu à peu le parti conservateur au I>andtag prussien, puis au Reichstag, et qui, enfin, a amené le grand revirement de la politique allemande. Le Verein ne se proposait pas directement une action électorale; il ne l'en a pas moins puissamment servie. Les paysans de la Westphalie avaient fini par ne plus rien comprendre à toutes ces classifications de conservateur s j de parti de V Empire, de libéraux nationaux, de conservateurs libéraux, qui semblaient faites uniquement pour déguiser la pensée des habiles de la politique. L'isolement social aidant, ils cédaient à l'impulsion gouvernementale et nommaient parfois des hbéraux. Le jour oia, dans les réunions du Bauern-Verein, ils ont pu apprécier la valeur réelle des hommes et juger ceux qui étaient les plus capables de défendre leurs intérêts, les préventions se sont dissipées et leurs suffrages se sont portés sur des hommes comme M. de Schorlemer-Alst. Aux élections de 1881, il a eu plusieurs nominations, et c'est sur son nom que d'importantes minorités se sont

groupées dans bien des circonscriptions. Depuis lors, la Westphalie a envoyé au Heichstag un groupe compacte de députés qui a changé la balance politique. Voilà comment la représentation des intérêts positifs, substituée comme base électorale aux programmes généraux et passionnés des partis, a, en cet heureux pays, rétabli l'ordre dans la vie pohtique, remis chacun à sa place, envoyé à la Chambre les grands propriétaires et renvoyé à leurs boutiques les banquiers juifs avec les avocats libéraux.

Les pétitions, dont le Bauern-Verein a pris l'initiative, ont amené la réforme de plusieurs lois contraires aux intérêts fonciers. C'est ainsi que, sans rétablir les limitations surannées du taux de l'intérêt, la loi du 24 mai 188) a frappé l'usurier qui abuse des besoins, de la faiblesse d'esprit ou de l'inexpérience de l'emprunteur, pour stipuler des profits hors de proportion avec le service rendu et le taux courant de l'intérêt.

Les pétitions du Bauern-Verein ont contribué puissamment à l'établissement d'un régime douanier protecteur. On lui doit la loi qui a établi un régime successoral, moyennant lequel les agriculteurs peuvent assurer la transmission intégrale de leurs domaines. C'est grâce à l'influence de ses assemblées et de ses publications que cette loi, dont le fonctionnement dépend exclusivement de la volonté des chefs de famille, a été appliquée sur une très grande échelle (IV, § 4).

Les groupes locaux exercent sur les écoles de leur voisinage, en vertu de leurs droits de pères de famille, une surveillance active au pointde vue de l'enseignement chrétien, ils veillent en outre à ce que l'éducation donnée par les instituteurs ne détourne

pas les jeunes gens et les jeunes filles de l'agriculture, n'en lasse pas des déclassés. Une école ménagère où les filles des Bauern peuvent apprendre la tenue d'une maison, les soins; à donner aux malades, la cuisine, a été récemment fondée par les soins du Verein.

Indépendamment de cette intervention auprès des pouvoirs publics, le Westphalischer Bauern-Verein ?i, par sa propre intiative, par le seul fait du groupement de vingt mille chefs de famille, procuré à ses membres des avantages matériels très appréciables.

En 1873, le comité directeur a conclu un traité avec une compagnie d'assurances contre l'incendie présentant toutes les garanties désirables, la Gladbacher- \ F euer-Versicherung- Gesellscliaft, aux termes duquel j des faveurs spéciales sont stipulées au profit des membres de l'association.

Les primes annuelles sont réduites dans ces proportions-ci : pour une assurance de cinq ans, la prime est iupprimée pendant une année; pour une assurance de septans, assurance gratuite pendant une année, plus un rabais de 10 pour 100 sur les primes des six autres années; pour une assurance de dix ans, deux années d'assurance gratuite, plus un rabais de 10 pour 100 sur les primes des huit autres années. Les clauses ordinaires des polices, les déchéances dont elles sont hérissées, sont largement modifiées en faveur de l'assuré. Enfin , en cas de contestation pour le règlement des sinistres, le comité directeur de l'association intervient dans la désignation des experts. Outre ces avantages acquis aux assurés, la caisse de l'association reçoit 10 peur 100 des bénéfices réalisés par la compagnie sur les assurances faites avec ses membres. Cette par-

ticipation lui procure ses principales ressources; grâce à elle, elle avait un patrimoine de 132.000 marcs au !•'' mai 1888. Le traité, conclu d'abord pour dix ans, a été renouvelé pour une deuxième période décennale.

La compagnie s'engage à ne faire cfavantages semblables à aucune personne étrangère à V Association. Le comité directeur de l'Association, de son côté, s'engage uniquement : 1^ à ne pas traiter avec une autre compagnie d'assurances et à ne pas en fonder lui-même pendant la durée du traité ; 2<^ à user de son influence morale pour amener les membres de l'association à s'assurer à la Gladbacher Gesellschaft plutôt qu'à une autre compagnie. 11 n'encourt aucune responsabilité. L'assurance n'est pas obligatoire pour les membres de l'association. Seulement, le comité directeur leur recommande vivement de ne pas se laisser séduire par les offres perfides des compagnies rivales qui veulent rompre ce faisceau. C'est, en effet, à la condition de faire un corps compacte que le W.B,- Verein peut amener à composition les compagnies d'assurances, tandis que le propriétaire isolé est à leur merci.

Le comité directeur surveille de très près les agents locaux de la compagnie, et, à la veille du renouvellement du traité décennal, il a une position très forte vis-à-vis d'elle. Vingt mille propriétaires sont en effet une matière assurable fort recherchée, d'autant que leur moralité et leur discipline intérieure garantissent complètement les compagnies contre les incendies volontaires dont, dans les conditions ordinaires, elles doivent malheureusement tenir compte pour la fixation de leurs primes,

Un traité semblable a été conclu en 1879 avec une compagnie d'assurances contre la grêle et fonctionne à la parfaite satisfaction des membres du Verein. La compagnie a inauguré récemment 'pour les petits propriétaires des assurances communales collectives qui réussissent très bien.

Enfin, en 188) le W. B.- Verein a traité avec une grande compagnie d'assurances sur la vie, la Lebensversiclienmr/sund Ersparnhsbank de Stuttgart, qui accorde aux membres du Verein, à leurs femmes et à leurs enfants, des réductions rapprochant sensiblement la prime brute de la prime nette. La direction du Verein s'efforce sans relâche do faire comprendre aux propriétaires et aux fermiers l'utilité de l'assurance de capitaux payables après décès. Cette assurance en effet garantit pratiquement la transmission intégrale de leurs domaines en mettant aux mains de l'héritier associé la somme nécessaire lors du décès du père pour payer les soultes dues à ses frères et sœurs et le douaire de la mère (IV, § 3). Elle est aussi pour l'assuré lui-même durant sa vie un puissant moyen de crédit.

Après avoir obtenu du gouvernement à peu près toutes les réformes législatives possibles, le W. Baiiern-Vereindi, à partir de 1882, tourné son activité vers les institutions capables de soutenir l'agriculteur dans sa lutte contre les bas prix (X, § 1). Il groupe les commandes de ses membres de manière à leur permettre d'acheter à des maisons de premier ordre, moyennant de fortes réductionsdeprix etle paiement aucomptant, des semences, des engrais, des provendes pour les bestiaux, des machines et instruments. Un bureau de vérification pour les engrais et les semences a été créé à Munster. Le W. B. -Verein provoque de

tout son pouvoir la formation parmi ses membres de sociétés coopératives de consommation ; il a essayé de créer des sociétés pour la vente en commun des produits agricoles, mais il ne paraît pas avoir jusqu'à présent réussi. 11 est au moins parvenu, par la force de l'association, à apporter quelques améliorations pratiques au commerce des bestiaux et il a aidé aux paysans à se défendre contre l'exploitation dont, en Westphalie comme ailleurs, ils sont trop souvent victimes de la part des marchands.

M. de Schorlemer-Alst s'est de bonne heure préoccupé des questions de crédit. Le petit journal de l'association|servait d'intermédiaire aux offres efdemandes de capitaux et a pu ainsi faire faire des emprunts au 4 O/o à plusieurs de ses membres. En 1883, les sommes prêtées par son intermédiaire se sont élevées à 58.590 marcs. Ces prêts sont faits avec des clauses favorables à l'emprunteur pour le remboursement, car l'agriculteur est ruiné fatalement par l'emprunt exigible à date fixe et sans amortissement graduel (1). En 1877, sous l'influence du Verein, la diète provinciale a établi une banque de crédit foncier {Landschaft) sur le modèle des meilleures institutions de ce genre (IV, § 1). Quant au crédit agricole à court terme, on a recours aux caisses de prêt mutuel du type Raiffeisen (II, § 8). 145 Sparunddarlehnscassen Vereine^

(1) Les cultivateurs étaient mieux traités par l'ancien système de crédit à long terme : le contrat de constitution de rente qui s'était développé dans les pays chrétiens par suite de la prohibition du prêt à intérêt, et dans lequel le capital n'est jamais exigible parle créancier, mais esttoujours remboursable à la volonté du débiteur. Les institutions de crédit foncier, qui font des prêts remboursables par annuité, sont l'application moderne et perfectionnée de ce contrat.

i70 LE SOCIALISME DETAÏ

avec plus de 12.0C0 membres^ se sont constituées dans la province et se groupaient en 1887 autour d'une banque centrale établie à Munster, qui les surveille et les soutient à la fois.

Empêcher le fisc et la procédwe de dévorer les petits héritages est un des buts que le \erein, dès sa fondation , avait inscrits sur son programme. Il a d'abord créé des bureaux d'assistance judiciaire, composés d'hommes de loi expérimentés, qui aident les propriétaires à faire leur testament et leurs affaires d'argent. Puis, en 1886, M. de Schorlemer-Alst a pris une féconde initiative pour éviter les procès entre les membres de l'association. Il les invite, en cas de difficulté, à recourir d'abord à des conciliateurs ( Fergleicksamter) pris parmi par leurs voisins. Si ceux-ci ne parviennent pas à arranger amiableraent le différend, ils doivent amener les parties à constituer un tribunal > arbitral {Schiedsgerickt), qui juge conformément à la ' loi et dont les sentences ont la même force que celles des tribunaux ordinaires. Pour faire entrer cette institution dans les mœurs, la caisse centrale du Verein prend à sa charge les frais du tribunal arbitral. Son intervention évite aux associés de lourdes dépenses et surtout des animosités contraires à l'esprit chrétien.

L'exemple du Bauern-Verein westphalien a provoqué la fondation dans toute l'Allemagne d'associations rurales qui reproduisent plus ou moins ses pratiques.

Une des principales est \ Association patriotique des paysans bavarois. Elle a été ainsi décrite par feu Ar-

noid de Bonghars, le rédacteur des Chrisilich Sociale BlœLter :

Cetle association existe déjà depuis 1871, et nous ne croyons pas nous tromper en attribuant son origine au plan formé dans la réunion de llgelheim, en 1868. Ce plan consistait à établir pour toute la Bavière une compagnie d'assurances contre la grêle, fondée sur la réciprocité. L'organisation projetée de cette compagnie avait déjà beaucoup de ressemblance avec VAssoclation patriotique bavaroise des paysans. Celle-ci compte 8 à 9.000 membres qui se partagent en réunions locales sous la conduite de 300 membres du Conseil.

Depuis le commencement, le président est le député bien connu au Landiag et au Reichstag, le baron François- Xavier Hafenbrsedl, propriétaire à Schedlhof, près Deggendorf, en qui la Bavière a trouvé son Schorlemer-Alst.

V Association patriotique bavaroise des paysans difïère essentiellement de celle de Westphalie en ce qu'elle est politique et que ce caractère est très accentué.

Une des conditions d'admission est d'avoir des sentiments non équivoques de patriotisme bavarois. Les autres conditions sont à peu près les mêmes que pour l'Association westphalienne, avec laquelle du reste elle n'a jamais eu aucun rapport.

Le but de VAssocialion patriotique bavaroise est :

1° l'avancement de l'instruction agricole par la communication réciproque des expériences, par l'enseignement et par les conférences;

2° la connaissance et l'explication des lois concernant l'économie rurale et l'ordre social;

3° la discussion des questions sociales et politiques du jour sur le droit constitutionnel, ayant pour but de remettre en vigueur chez les bourgeois et les paysans la conscience de leurs droits et de leur état.

Citons parmi les œuvres de l'Association : la fondation d'une assurance mutuelle contre la grêle , une assurance pour le bétail; de plus, une assistance contre les dommages causés par l'incendie et des secours en nature donnés aux membres. L'Association possède son imprimerie et sa

presse à Deggendorf, plus un organe hebdomadaire : le Journal des Paysans, qui est actuellement rédigé par le président (1).

lûdépendamment de ces associations, qui ont pour principal objet la défense des intérêts professionnels communs, les catholiques allemands se sont appropriés les remarquables institutions coopératives dont M. Schultze Delitsch a été le puissant initiateur^ mais que le parti libéral avait d'abord accaparées au profit de sa politique.

D'après un relevé que nous empruntons encore à M. de Bongliars, les catholiques avaient, dès 1866, sous leur direction: dans le royaume de Prusse, 3 associations de crédit mutuel, 9 caisses d'épargne, 8 caisses de prêts et avances, 9 banques populaires comprenant en tout 4.229 membres. Dans la Bavière, le Wurtemberg et la Hesse, 16 sociétés de crédit mutuel, 17 caisses d'épargne, 4 caisses d'avances groupaient 3.222 adhérents.

Ces chiffres sont bien dépassés aujourd'hui (1888) parce que les Bauern-Vereine, qui se sont constitués depuis sur le modèle de l'association westphahenne , ont poussé de plus en plus au développement de ces sociétés.

Nous nous bornerons à mentionner les Bauern- Vereine de la Silésie (8.500 membres), de Nassau (3.000 membres), de l'Eichsfeld (1.450 membres), de la Hesse (1,400), du pays de Bade (4.000 membres). Chacune de ces associations a sa petite feuille pour les

(1) Les différents courants politiques de la fraction catholique bavaroise n'ont pas épargné lAssociation des paysans dans ces derniers temps et ont grandement nui à son activité.

LES ASSOCIATIONS RURALES EN ALLEMAGNE 173 paysans, ses caisses Raiffeisen et ses sociétés de consommation (1).

La grande province Rhénane, si industrieuse et si active, est entrée aussi dans ce mouvement. Beaucoup plus avancée que le reste de l'Allemagne, avant 1789, dans le sens de l'évolution économique moderne, elle a conservé après 1815 le Gode civil et le régime industriel français. Les restes, si vivaces encore au delà du Rhin, de l'organisation rurale du moyen âge, qui ont été le point de départ du Wesiphallscker Bauern-Vcrein, y font complètement défaut. Aussi bien les besoins économiques des deux pays ne sont pas complètement identi(|ues. Cependant on y a compris la nécessité du groupement des forces sociales homogènes au milieu du régime de la libre concurrence. En 1877, deux cents catholiques réunis à Neuss fondèrent une Association d'économie populaire, sous la direction du baron Félix de Loë. D'après ses statuts, elle avait pour but de protéger les intérêts matériels de la population rhénane, en tout ce qui touche les assurances, le commerce, l'éducation du peuple, l'économie rurale. V Associatio7i d'économie populaire cherchait à atteindre ce but en provoquant la fondation et en patronant des institutions économiques spéciales, telles qu'écoles d'arts et métiers, sociétés d'assurances mutuelles, etc., qui fonctionnent ensuite d'une manière indépendante sous la direction des intéressés.

(1) Le Bauern-Verein est devenu si bien une institution allemande que les émigrants en ont fondé aux Etats-Unis. Le Wesphalischer-Bauer, dans son numéro de mars 1882, publie une très intéressante correspondance où est décrit le fonctionnement d'un Bauern-Verein à Indianopolis. 11 avait été créé en 1868 et comptait alors 300 membres.

En 1882 , cette association s'est transformée dans le Rheinischer Bauern-Vereln, qui compte en mai 1888 plus de 29.000 membres. Il a imité le plus possible l'association westplialienne : contrats avec des compagnies d'assurance contre l'incendie et contre la grêle , concours à l'institution d'un Crédit Foncier provincial, bureaux d'assistance judiciaire, constitution de caisses locales de crédit mutuel groupées autour d'une caisse centrale, création d'une station d'essai pour les engrais. Le Rheinischer Bauern- Verein paraît avoir encore mieux réussi à créer des sociétés coopératives de consommation et de vente en commun des produits agricoles.

Parmi les associations de ce genre, les plus intéressantes sont assurément les Associations de vignerons qui remontent à une dizaine d'années. Nous traduisons ce qu'en disait M. deBonghars en 1882 :

Depuis quelque temps, les conditions de l'industrie des vignerons ont changé. Autrefois le consommateur de vin s'adressait directement au vigneron et faisait sa provision; mais maintenant les grands industriels achètent les raisins en gros et ne vendent que le vin travaillé par eux. Cette manière de faire le commerce milles petits vignerons dans une situation précaire; car ils furent ohligés, pour soutenir la concurrence, de vendre au mêaie prix. En outre, des vins rouges étrangers furent importés et la falsification augmenta beaucoup. 11 en résulta que ni la qualité ni la rareté des vins allemands ne furent considérés pour la vente.

Les choses en étaient là, lorsque les vignerons résolurent de se réunir et de faire en commun ce qu'ils ne pouvaient faire isolément. L'association fit construire et aménager des locaux et des caves pouvant recevoir immédiatement après les vendanges tous les raisins des associés. Le vin y est beaucoup mieux surveillé et soigné que chez les vigne-

rons isolés. La vente des produits est confiée à un comité choisi par l'association qui traite directement avec les acheteurs. Le vin jouit maintenant d'une bonne réputation quant à la qualité et aux prix, et les petits vignerons, dont la situation s'est améliorée, ont repris courage.

Les premières de ces associalions se sont formées sur TAr; on en compte maintenant 9 renfermant 546 membres. Sur le Rhin, il y en a 3 avec 35 membres ; sur la Moselle, 2 avec 153 membres. J'otal : 15 associations contenant 734 membres (1).

Le Bauern-Verein ou psiy s de Trêves, qui s'est fondé en 1885 et comptait en 1888 10.298 membres, a surtout pour objet de défendre les paysans contre les usuriers de village et les fraudes commises à leur détriment par les marchands de bestiaux. La situation est la même sous ce rapport qu'en Alsace et en Lorraine. Le Ferem a soutenu avec succès un certain nombre de procès contre les usuriers pour le compte de ses membres, de façon à intimider ces odieux exploiteurs de peuple. Il a fondé une banque agricole qui fait des avances sur les bestiaux et en même temps, ce qui était indispensable pour que ce fût un gage sûr des sociétés locales d'assurance mutuelle contre la mortalité du bétail.

On travaille à fonder àes Baitem-Vereine dans le grand-duché de Posen, dans la Poméranie, dans la Saxe-Altenbourg. Il y a quelques années, les grands propriétaires protestants de la Prusse occidentale, les Agrarians, comme ils s'appellent, ont essayé de créer

(1) Depuis lors, ces \Yinzervereine se sont encore développés. Le Nassauische-Baîiernrerein les propage activement. V. D' Martin Fassbonder Die Baiiernvereine (Paderborn, 1888), p. 164. Dans le pays d'Oldenbourg, il y a de très intéressantes fruitières ou sociétés fromagéros.

une institution de ce genre; mais ils ont médiocrement réussi. Cette province est, après la Poméranie et le Mecklembourg, celle sur laquelle l'émigration exerce son action avec le plus d'intensité. La moyenne et la petite propriété lui t'ont d'ailleurs défaut, et avec elle cet élément de solidarité et ce souffle populaire puissant qui sont la force de la grande association westphalienne.

Dans le pays de Bade, qui est un pays de petite culture, ce sont au contraire les grands propriétaires nobles qui se tiennent à l'écart du Bauern-Verein, Mais ce sont là des traits particuliers à certaines provinces.

Toutes ces associations unissent heureusement le principe du Selfheipa.\ec la solidarité sociale, (r J'étais pauvre, abandonné, dit Henri Heine avec sa mordante ironie; personne ne prenait garde à moi. Heureusement je rencontrai dans ma détresse quelqu'un qui s'intéressa à moi, qui me dit de reprendre courage, qui me soutint. C'est à lui que je dois de m'être relevé! Oh! le bon ami que j'ai eu là! Jamais il n'en fut et ne se rencontra de meilleur... Cet ami, c'était moimême! »

Cette aide individuelle, cet cflort sur soi-même complété par la mutuahté dans laquelle tous s'entr'aident proportionnellement à leur mise : voilà l'idée-mère des sociétés coopératives de toute sorte. Il y a assurément du vrai dans leur donnée première : Aide-toi et le ciel f aidera, dit le vieux proverbe. On ne peut rien faire de durable dans l'ordre économique sans l'effort pro-

pre des intéressés; mais ce n'est là que la moitié de la vérité sociale. Les classes que leur position de fortune, leur éducation ont mises au-dessus des autres, ont vis-à-vis de leurs semblables des devoirs proportionnels à leur situation. Parce qu'elles n'ont pas besoin du secours d'autrui ou plutôt en ont un moindre besoin, — on a souvent besoin d'un plus petit que soi, — elles n'ont pas le droit de se renfermer dans un individualisme égoïste. Les formes extérieures de la constitution des sociétés ont chaLgé et leur ont enlevé les pouvoirs de direction qu'elles avaient autrefois ; leurs devoirs ne peuvent donc plus être sanctionnés par les lois positives comme dans les anciennes législations. Mais l'essence de ces devoirs, leur proportionnalité à la position sociale, voilà ce qui demeure toujours .

Le Westphalischer Bauern- Verein nous paraît le type des institutions libres, reposant uniquement sur la bonne volonté de leurs membres, qui doivent désormais unir les personnes de position différente, mais rapprochées par la communauté des intérêts professionnels. Chacun s'y aide soi-même et a sa part dans le ménage des intérêts communs; mais l'impulsion première est donnée par des hommes pénétrés de l'idée que leur position les oblige à se dévouer et qui, en se faisant ainsi volontairement les serviteurs du peuple^ croient remplir, dans l'ordre social, un devoir imposé par Dieu.

C'est la pensée qu'exprime en toute occasion le baron de Schorlemer-Alst. Quelques passages d'un discours qu'il prononçait à Berlin, le 18 février 1880, au Congrès des agriculteurs allemands, la mettent magnifiquement en relief:

Le devoir dn grand propriétaire consiste essentiellement à se montrer un véritable chrétien dans ses rapports avec sa confession et son Eglise, dans sa famille, dans toute sa conduite personnelle... Il doit vivre en chrétien, non seulement au milieu du peuple, mais dans le peuple. Nous devons nous distinguer de ceux qui considèrent une grande propriété seulement comme un placement avantageux de leur Ciipital,ou comme un moyen agréable d'échapper aux chaleurs de l'été. Nous devons partager les souffrances et les joies du peuple. Alors on trouvera facilement un lien entre la grande, la petite et la moyenne propriété... Sur ce terrain l'unité se fera, le jour où touS; y compris le dernier des jo'urnaliers, auront le sentiment qu'il y a un point de vue auquel nous sommes tous sur le même rang : c'est que, devant Dieu, n ous sommes tous des serviteurs inutiles. C'est là la véritable égalité ; nous verrons alors la véritable hiérarchie sociale se rétablir d'elle-même par la volonté spontanée des autres classes avec ses plus heureux résultats.

M. de Schorlemer-Alst, après avoir signalé la faute commise par les grands propriétaires, qui pendant quelques années ne se sont pas occupés des classes intérieures et les-ont ainsi laissées devenir la proie du parti libéral, donne à ses auditeurs des conseils éminemment pratiques :

La grande propriété doit,'^avant tout, reconnaître son devoir, qui consiste à aller au-devant de la petite et de la moyenne propriété et à faire pour cela des sacrifices, même importants. Si elle se heurte à des préventions ou à des antagonismes, eh bien ! elle doit en triompher par son exemple et sa conduite pratique !

En allant ainsi au-devant des petits et des moyens propriétaires, je le dis bien haut, 77 ne faut pas y apporter les prétentions d'un patronage orgueilleux, mais cette bienveillance réelle qui fait que l'on sympathise avec les autres, que l'on partage leurs souffrances, que l'on est prêt, si l'on

est malériellement en situation de les aider, à le vouloir et à le faire de bon cœur. ,

Mon sentiment est que si les grands propriétaires remplissaient les devoirs que je puis seulement esquisser à grands traits, il ne serait pas, en réalité, si difficile de créer sur le terrain social une étroile alliance avec la petite et la moyenne propriété.

J'en suis convaincu, les privilèges dont on regrette l'abolition, mais qui sont impossibles à rétablir, seront volontairement accordés et spontanément offerts par les petits et les moyens propriétaires au grand propriétaire qui vit au milieu d'eux, si celui-ci remplit exactement de celte manière ses devoirs vis-à-vis d'eux. Mais une chose est essentielle. A mon avis, s'il veut avoir de l'influence, le grand propriétaire doit, dans toute son existence, être le type d'un homme libre et indépendant. Or, c'est précisément pour remplir ses devoirs que le don inappréciable de l'indépendance, qui est attaché à la grande propriété, lui a été fait par la Providence. La chasse et le sport et toutes les choses de ce genre sont assurément de belles choses ; je sais apprécier leur valeur ; mais ce n'est pas en cela, messieurs, que consistent les devoirs du grand propriétaire : ils sont d'un ordre plus relevé ! Ce n'est pas dans notre temps surtout qu'on en peut méconnaître la gravité et l'urgence. Il y a un mal considérable à réparer et un danger imminent à écarter. Tous les grands et riches propriétaires doivent en être bien persuadés : nous pouvons, en un moment, tomber dans un gouffre, essuyer une tempête formidable. Or, le vieux proverbe est toujours vrai : Oti ne peut s'appuyer que sur ce qui résiste. C'est pourquoi le rôle de la grande propriété est de demeurer comme le ferme appui de l'autel, du troue, de la patrie, et de veiller constamment au bien de ses concitoyens.

Et dans une autre circonstance, en 1887 :

Quand les premiers Bauern-Vereine vinrent à la vie, ils trouvèrent partout des opposants. Surtout ce mot de Baùer (paysan) soulevait des objections dans maints cercles. On proposait tout de suite d'autres dénomina-

lions Personne ne voulait être un paysan, et ce n'est

pas un des moindres services des Bauern-Vereine que d'avoir remis en honneur cette honorable appellation allemande de paysan. A mon sens, rien ne nous convient mieux à nous tous ici, depuis le prince jusqu'au dernier journalier, que le nom de paysan, et si nous agissons tous de concert, comme de loyaux paysans, pour le bien de la patrie, nous pouvons porter ce nom avec honneur.

Le peuple Westphalien a admirablement compris ce langage et apprécié ce dévouement. Des fêtes popu laires touchantes ont célébré à Munster le soixantième anniversaire de la naissance de celui qu'on appelle dans tout le pays le Roi des paysans.

On a reproché au Bauern-Verein d'avoir mis à sa tête un noble, comme s'il voulait faire servir les paysans aux buts de la noblesse, écrivait à cette occasion le docteur Fassbender. Le baron de Schorlemer-Alst n'est pas seulement le fonditeur de l'Association, il en est le président librement choisi et indéfiniment réélu conformément aux statuts Ceux qui cherchent à opposer la noblesse et la bourgeoisie oublient que , dans notre développement économique actuel, les intérêts du grand propriétaire et du paysan sont solidaires. Nous nous réjouissons que les paysans s'affranchissent de ces vues étroites. Ils choisissent leur président, sans se préoccuper qu'il soit noble ou bourgeois; mais ils mettent à leur tête l'homme qui réalise l'idéal du caractère westphalien : la droiture, la fermeté, la loyauté, le dévouement infatigable au bien. Voilà les traits qui forment le diadème radieux du caractère de Schorlemer- Alst.

Une pensée préoccupe vivement en ce moment les hommes émincnts qui dirigent, en Allemagne, ce tra-

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yail de reconstitution des associations professionnelles, destinées, dans leurs espérances, à remplir plus tard un rôle analogue à celui des anciens ordres (stœnde) (II, § 7). C'est qu'il faut avant tout consolider les classes moyennes et que l'avenir de la société dépend de ce qu'elles seront. La Germania de Berlin s'exprimait ainsi en avril 1882:

La question sociale embrasse les deux points suivants ; empêcher de se poursuivre la séparation de la société en riches et en pauvres, et pour cela conserver une robuste classe moyenne de cultivateurs et d'artisans; puis créer à la classe inférieure, qui gagne sa vie au jour le jour, une position meilleure et lui assurer l'avenir dans la mesure nécessaire.

Sous le nom de question sociale, il ne s'est agi, pendant longtemps que de cette classe de prolétaires, parce qu'elle se présentait dangereuse et menaçante. Mais depuis une dizaine d'années, de perspicaces observateurs voyaient que la classe moyenne marchait à sa ruine. Celte situation fait aujourd'hui la préoccupation des penseurs et des politiques.

Nous croyons cette vue très juste, non seulement pour l'Allemagne, mais pour tous les pays.

Les classes moyennes vont dans ce siècle en grandissant, par suite du mouvement économique (XII, § 2). Le centre de gravi té de la société sedéplace à leurprofit. Il ne s'agit pas ici de la prétendue aptitude politique supérieure des classes moyennes dont, aux jours passés du parlementarisme, l'école doctrinaire avait fait une de ses thèses, qu'elle appuyait doctement sur un texte d'Aristote. Ce qu'on veut dire, c'est que dans une société démocratique, les hommes dans des positions moyennes, en contact immédiat avec les classes populaires, font les opinions de celles-ci, beaucoup plus

que les personnes placées dans une position supérieure. L'influence directe des hautes classes est forcément très diminuée (1, § 6); elle est à peu près réduite à la propagation des idées, et tout dépend du talent avec lequel elles font cette propagande.

Si l'Angleterre échappe jusqu'à présent aux agitations sociales, malgré son grand développement manufacturier et son prolétariat, c'est parce qu'elle a des familles solides, de condition moyenne, dans le commerce et l'industrie. Les sociétés coopératives tendent à développer ces classes: voilà pourquoi les Trade's- Unions les combattent sourdement, et pourquoi d'autre part l'aristocratie se montre si favorable à leur extension .

C'est l'absence d'une classe moyenne de propriétaires ou de fermiers stables qui est en grande partie cause des soufl"rances de l'Irlande. Tous les efforts des ministères conservateurs comme des libéraux tendent, depuis le Land-Act de 1870, à constituer cette classe.

En France, c'est sur les couches moyennes que Gambetta cherchait à asseoir sa puissance. Les marchands de vin, classe fort importante à Paris, les patrons des chambres syndicales de la petite industrie, les commis-voyageurs, voilà les forces qu'il groupait et avec lesquelles il bravait les répugnances que sa dictature inspirait aux ouvriers.

Nous sommes justement fiers de l'extension qu'a chez nous la petite et la moyenne propriété. Elle remonte bien au delà de 1789, jusqu'au moyen âge, quoi qu'en disent les harangueurs révolutionnaires. L'histoire y voit le résultat de la direction donnée au mouvement économique dès le douzième siècle par la Royauté capétienne, et la preuve vivante des bons rapports sociaux qui, pendant de longs siècles,

ont régné en France entre les hautes classes et les cultivateurs du sol.

Cependant, il ne faudrait pas trop se fier aux apparences et aux statistiques sur la division du sol. Les familles rurales de moyens et de petits propriétaires manquent chez nous de stabilité. Sans doute le morcellement ne fait plus les mêmes progrès que dans la première moitié de ce siècle : en Normandie môme la grande propriété regagne du terrain. Cela tient à la dépopulation des campagnes , à l'émigration dans les villes, à la stérilité systématique des mariages. Mais dans les départements où les familles rurales sont encore fécondes, le morcellement prend des proportions menaçantes pour la moyenne propriété. Ce sont les toutes petites propriétés qui se multiplient au détriment des domaines moyens (X, § 9).

Là même où la composition de la propriété semble demeurer identique, les domaines sont dans un état perpétuel de formation, de division et de reconstitu tion, par l'ellet du partage égal et en nature, aggravé par la procédure fiscale qui sévit à chaque succession. Les familles rurales se font et se défont; elles n'ont plus de racines dans le sol et dans la coirimune; elles ne peuvent plus conserver ces traditions, ces forces morales et physiques accumulées qu'avaient jadis les petits propriétaires normands, les ménagers de Provence, la Yeomanry anglaise.

La supériorité de l'Allemagne consiste en ce qu3 , dans beaucoup de provinces et notamment dans la Westphalie^ d'admirables races de paysans se sont maintenues grâce à des coutumes successorales, remontant au vieux droit saxon. Les paysans les ont conservées soigneusement au milieu des transformations

législatives auxquelles l'abolition du régime seigneurial a donné lieu. Ils forment des familles de petits et de moyens propriétaires, ayant leur ancienneté, leur tradition, en un mot, ce qui constitue la vraie noblesse, au même titre que les possesseurs de biens équestres garantis par les fidéicommis de famille ou majorats.

Quel contraste avec la situation faite à notre petite et moyenne propriété!

On commence à s'en apercevoir, du moins en Allemagne, dans les pays qui avaient conservé le code civil français. En 1861, plusieurs cercles de la province Rhénane ont obtenu d'être soustraits à son application en ce qui touche les lois de succession, pour adopter le code général prussien plus favorable à la liberté de disposer du père. En 1881, la Diète a demandé l'extension à la province entière des nouvelles lois successorales qui, en Hanovre et en Westphalie, j ont restauré et affermi les coutumes de la famille- ' souche (IV, § 3).

Dans les remarquables brochures de M. de Schorlemer- Alst, dans les revendications que lui et ses amis portent devant les pouvoirs publics, il est certaines idées qui répondent aux conditions historiques du développement social de l'Allemagne et qu'on ne saurait transporter dans notre pays.

Dans le discours au Congrès des agriculteurs allemands que nous citions plus haut, l'éloquent orateur a attribué une bonne partie des maux dont souffre

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actuellement la classe agricole, à l'introduction du droit romain en Allemagne, à la fin du moyen âge! (Il, § 5.) Chez nous, les Pandectcs et le Gode n'ont jamais mérité ni cet excès d'honneur ni cette indignité. Les provinces du Midi, où le droit romain était appliqué, étaient celles où les familles rurales faisaient le plus intelligent usage du testament (1) !

L'abandon de la discipline communale, la liberté de changer de domicile sont regardés par les paysans westphaliens comme des choses fort dangereuses; la liberté d'aliéner la terre leur paraît devoir être limitée; enlin nous les soupçonnons fort de voir de mauvais œil le développement des relations commerciales entre les nations. Ils attribuent une influence considérable aux sociétés par actions et demandent des mesures législatives énergiques contre elles.

Tout cela peut être fort bon pour l'Allemagne, mais n'est d'aucune application chez nous. La liberté économique, elle aussi, eât ancienne en France. Depuis l'abolition du servage, c'est-à-dire depuis le xii^ ou le xiv^ siècle, selon les provinces, le paysan jouit de la plénitude de la liberté civile. La propriété foncière a pu s'ahéner librement sans que nos paysans normands ou picards devinssent la proie de l'usure, comme les paysans allemands et slaves. Le commerce en gros a été affranchi du régime corporatif depuis le xvi® siècle; la grande industrie manufacturière s'exerçait à peu près ibrement sous Louis XVI.

Dans les campagnes et les bourgs, les arts et métiers étaient pratiqués librement depuis l'abolition

(1) V. de Ribbes,Lec<r familles et la Société en France avant la Révolution, 4« édit. Marne, 1879.

de la féodalité; des confréries ouvertes groupaient les artisans. Les jurandes et les maîtrises n'existaient que dans; les villes d'une certaine importance; malgré leurs inconvénients, elles avaient au moins l'avantage de modérer l'émigration des campagnes. Le principe dangereux de l'assistance publique obligatoire n'avait jamais pu prendre pied chez nous; jamais non plus nous n'avons connu ces odieuses restrictions au mariage des ouvriers, qui existaient à cette époque en Angleterre et qui viennent à peine de disparaître en Allemagne. Cette liberté dans les rapports sociaux, son contraste avec les régimes de contrainte pratiqués alors partout ailleurs, faisaient dire avant la Révolution que la France était le pays le plus plaisant du monde.

Cette précieuse tradition de notre génie national doit demeurer intacte. La situation économique, les précédents sociaux de la France ne ressemblent pas à ceux de l'Allemagne. Ils se rapprochent beaucoup plus de ceux de l'Angleterre et des États-Unis. C'est avec les mœurs économiques de ces pays que les nôtres tendent de plus en plus à s'assimiler : voilà le fait contre lequel on ne peut réagir, qu'on le trouve bon ou mauvais.

La liberté des professions et des procédés du travail est d'ailleurs la base de ce régime économique moderne que les développements des voies de communication rendent inattaquable. L'équilibre entre la production et la consommation^ cette pierre philosophale de l'économie politique, ne sera pas plus trouvé par le Conseil économique de i Empire qu'il n'a été piutiquement réalisé autrefois (I, § 2, 7).

Il n'en est que plus nécessaire de s'attacher fortement aux bases essentielles de l'organisation des so-

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ciétés. Pour que la démocratie moderne soit viable, il faut que les familles aient les moyens de se perpétuer, de former et de conserver des traditions. Il ne faut pas qu'une législation anti-économique détruise à chaque génération le patrimoine à peine formé.

Au milieu des oscillations inévitables de la concurrence industrielle et des conflits d'intérêts qu'elle amène, il faut plus encore qu'autrefois que les hommes ayant les mêmes intérêts professionnels se groupent pour défendre ces intérêts^ se soutiennent mutuellement et se solidarisent malgré la différence de fortune et de condition. Il y a là pour des corporations libres et ouvertes une grande fonction à remplir. La fondalion de patrimoines corporatifs, placés en dehors des vicissitudes financières qui atteignent les familles , remplira les buts auxquels répondaient autrefois les biens communaux et assurera des bienfaits analogues aux populations manufacturières (I, § 12).

Yoilà ce dont \ Union des paysans weslphaliens nous donne par sa pratique, plus encore que par ses théories, un magnifique exemple. C'est une institution essentiellement spontanée, n'empruntant au passé que cette tradition morale supérieure, dont on ne peut impunément briser la chaîne. Elle répond à la fois aux besoins économiques du temps et à l'état d'esprit des hommes modernes qui ne veulent pas recevoir des classes supérieures un patronage orgueilleux^ mais seulement une collaboration dévouée et une initiation intelligente. Du reste, ces institutions ne font que débuter. Le temps développera sans doute leur action encore au delà des prévisions que nous pourrions former.

L'exemple qui nous vient de l'Allemagne nous éclaire sur une condition essentielle de la réforme sociale. Dans toutes les manifestations publiques faites par V Union des paysans westphaliens^ les protestations de fidélité à la couronne et de dévouement à l'empereur tiennent une large place. Sans doute M. de Bismarck a essayé de la dissoudre (§ 1). Ce n'est pas la première fois que des gouvernements légitimes commettent de mauvaises actions ; mais le remède se trouve dans leur principe môme, dans leur intérêt qui est toujours identique à celui du pays. Aussi, les mesures auxquelles nous faisons allusion n'ont été qu'une erreur administrative passagère.

Les hommes de bien qui voulaient servir le pays par la fondation de ces institutions ont toujours eu la conscience qu'ils agissaient en accord avec les vrais intérêts de la monarchie. Les petits et moyens propriétaires qui se groupaient autour d'eux avaient la même conviction, malgré les rescrits du ministre de l'intérieur et les arrêtés des présidents de cercle. L'événement leur a donné raison.

Sur un terrain plus vaste, le Kulturkampf a été le résultat néfaste d'une action ministériellemauvaise. La souveraineté est restée en dehors de ces fautes, et c'est l'action de l'empereur et de la famille impériale, beaucoup plus que les lumières de sa conscience, qui a obligé le Chancelier de fer à s'arrêter dans la voie funeste où il engageait l'Empire.

Au contraire, là où le pouvoir a pour origine une

violation du droit, là oii il repose surun principe faux comme la souveraineté du peuple et le droit à l'insurrection, sa seule existence est une provocation incessante aux passions anarcliiques et à la désorganisation sociale. Quelle famille peut compter sur le temps, quelle institution nouvelle peut se fonder, quand le pouvoir est livré par son principe à l'instabilité et quand la fatalité de son origine l'oblige à avoir pour ennemis les citoyens qui apportent précisément à la société les éléments de conservation les plus solides? La souveraineté est la clef de voiàte de l'ordre social. Elle est non seulement la pierre qui couronne l'édifice, mais encore celle qui, par son action, maintient toutes les autres en leur place. Aucune réforme sociale n'est possible contre elle et sans elle. Sa constitution sur les bases de la justice et du droit, tel que la déterminent les conditions historiques de chaque nation, est partout le premier et le plus grand intérêt des peuples. Là où la Révolution règne à la place du gouvernement légitime, le désordre et l'anarchie sociale ne peuvent qu'aller en se propageant. Les plus grandes bonnes volontés sont impuissantes à l'arrêter si elles bornent leur action à l'ordre économique (1).

(1) Il faut aussi remarquer' que le peuple allemand trouve de puissantes ressources dans la constitution de ses provinces qu'il a eu la sagesse de conserver. La Westphalie, sur laquelle s'étend l'action du W. Bauernverein, de la Landschaft ou banque de Crédit foncier, et des sociétés de crédit mutuel groupées autour de la Landliche Centralkasse, est une unité territoriale de 20.200 kilomètres carrés, qui, au recensement de 1885, avait 2.202.736 habitants. Gomme territoire et comme population elle a quatre fois plus d'importance qu'un départementfrançais moyen.

Les diètes provinciales peuvent entreprendre, sur le terrain économique, des œuvres (assurances, défrichements, colonisa-

lion, opérations de crédit foncier) qui sans cela tombent aux mains des grandes sociétés financières ou del'iitat. La Révolution, en détruisant en France les provinces, a privé la vie nationale d'un organe fort utile. Il serait à souhaiter, comme le voulait Le Play, que l'on pût le rétablir tout en conservant le département qui est indispensable comme groupement subordonné.

I. Comment en Allemagne la propriété rurale lutte contre la concurence des pays neufs. — II. Les lois de succession depuis la fin du xviii" siècle jusqu'en 1874. — III. L'institution du Hoeferolle et la transmission intégrale des domaines. — IV. Adaptation de cette réforme aux conditions économiques de la société moderne.

L'agriculture souffre en Allemagne comme dans toute l'Europe occidentale. La principale cause est certainement la concurrence que les produits de l'Inde, de l'Amérique, de l'Australie font auxsiens. Certaines améliorations foncières, dont on avait cru l'effet perpétuel, comme le marnage, i-'ont duré qu'un certain nombre d'années. La diminutionde la valeur des terres résultant de la baisse du prix de vente des produits a fait sentir beaucoup plus le poids de la dette hypothécaire et, comme le nombre des enfants est généralement élevé dans les familles rurales, l'endettement de la terre a pris des proportions inquiétantes depuis une quinzaine d'années. Enfin la substitution d'un ordre économique nouveau à l'ancien état social, qui s'était conservé intact jusqu'en 1870 dans

certaines provinces, a fortement ébranlé la classe des paysans. Une société d'économistes, le Verein fur social PolUik, a fait, en 1883, sur la situation des paysans, une vaste enquête sous la forme de monographies de provinces confiées à des personnes habitant les localités (1). Les études publiées dans ces trois volumes contiennent des observations du plus haut intérêt sur les institutions des différentes parties de l'Allemagne qui sont, en réalité, fort différentes (2). Mais il est plus utile de voir comment les propriétaires allemands luttent contre des maux dont nous souffrons autant qu'eux.

Avant tout, ils réclament des droits protecteurs : ils les ont obtenus depuis 1879 et les ont fait successivementporter à des taux très élevés -, mais, pour les causes

(1) Bauerliche Zustœnde in Deutschland, 3 voL in-8, Duncker et Humblot, Leipsick. Nous en avons présenté un résumé dans la Réforme sociale des 13 août et 15 décembre 1884.

(2) Ainsi le Mecklemburg-Schwerin offre actuellement un tableau de l'état social de la majeure partie de l'Allemagne à la fin du xviii" siècle, au moins au nord et au centre; car, sur les bords du Rhin, dans les principautés ecclésiastiques surtout, les institutions se rapprochaient beaucoup plus du type français et étaient en voie de s'y assimiler. Dans le Mecklemburg-Schwerin, la majeure partie du sol est possédée par le domaine grand-ducal, par la noblesse (R2Y/e?T/ia/'^), et par trois grands établissements ecclésiastiques, anciens monastères cathohques devenus protestants au xvi« siècle. Les cultivateurs sont de simples tenanciers à terme, à vie ou héréditaires. Sur le domaine grand-ducal, on leur aassuré cette dernière condition et la législation travaille progressivement, mais lentement, à les transformer en propriétaires libres. Même les plus favorisés sont encore entravés par une foule de restrictions civiles et administratives dans la disposition et la jouissance de leurs domaines. Par contre, le Palatinat de Bavière et le pays de Bade ont absolument la constitution sociale de nos campagnes. Sauf la langue, ils ressemblent beaucoup plus à la France qu'au reste de l'Allemagne.

générales que nous indiquons plus loin (X), ces mesures n'ont pas suffi à relever la situation de l'agriculture. Heureusement tout en continuant à demander un tarif douanier de plus en plus prohibitif, et le rétablissement du monnayage illimitéde l'argent, les agriculteurs allemands se sont aidés eux-mêmes et ont créé soit par leur seule initiative, soit avec l'aide de la législation, des institutions qui permettront aux familles de lutter, de s'enraciner dans le sol et de laisser passer la tourmente déchaînée sur elles.

Dans l'étude précédente on a vu l'importance des services économiques rendus par les Associations de paysans. Le crédit agricole est assuré en Allemagne sous toutes ses formes aux cultivateurs qui offrent des garanties. S'agit-il du crédit à court terme? ils ont les caisses créées par M. Raiffeisen, les banques populaires du système Schultze-Delitsch dans certains districts, enfin, les caisses d'épargne qui emploient sur place les économies populaires (11 §8). Un écrivain officieux des provinces annexées apu,à bon droit, comparerles facilités de crédit, qui en résultent pour le paysan allemand, à la condition du paysan lorrain, qui en est encore réduit à emprunter pour deux ans, par acte notarié, avec des frais montant à 10 ou 15 0/0 pour des prêts de 200 à 300 francs, quand son crédit est intact; sinon il est obligé de s'adresser aux usuriers juifs, le fléau du pays (1).

S'agit-il du crédit à long terme, les agriculteurs allemands trouvent des institutions dont les plus anciennes remontent à Frédéric II et qui leur font des

(1) M. Gerdolle, dans le tome III de VEnquête citée ci-dessus, r. les mêmes constatations dans l'intéressante brochure de l'abbé Getty, Le Paysan alsacien, Rixheim, 1884.

prêts remboursables par annuités. Les plus remarquables sont les Landschaften, associations mutuelles de propriétaires qui fonctionnent sous la surveillance des Provinces. Elles prêtent au 4 0/0, quelquefois au 3 1/2 0/0 avecune prime d'amortissement de 0,50 0/0, ce qui leur permet d'éteindre les prêts 52, 53 ans au plus tard, quelques-unes même plus tôt, quand elles peuvent réduire leurs frais d'administration (1). Ce sont des conditions sensiblementplus favorables que celles faites à nos agriculteurs par \g Crédit foncier de France (X, § 6).

Depuis un demi-siècle, des opérations de réunion de parcelles pratiquées dans la plupart des États du centre de l'Allemagne ont substitué des domaines agglomérés aux banlieues morcelées des anciens villages. Cette organisation est très supérieure au point de vue de la culture et surtout de l'élevage du bétail. C'est le gouvernement de Louis XV qui a donné en Lorraine le premier exemple de ces réunions de parcelles et, tandis que nous les avons abandonnées, oubliées même, chaque année, grâce à la paix qui règne chez nos voisins dans ces premières assises de l'édifice social (2)^ de nouvelles communes allemandes se soumettent volontairement à ce qu'on appelle la commassation , en

(i) La Landschaft, fondée en 1877 par la diète provinciale de "Westphalie, prête au 3 1/20/0 plus 0,50 0/0 pour l'amortissement, et 0,25 0/0 pour frais d'administration. Le paiement d'une annuité de 4,25 0/0 éteint la dette entre 40 et 50 ans, suivant que la Landschaft reconstitue plus ou moins rapidement ses capitaux par l'intérêt composé.

(2) En Hongrie, où les Magyars et les Juifs oppriment les Slaves, l'application de la loi sur les réunions de parcelles suscite on ce moment beaucoup de conflits. On ne saurait y songer en France. Tout ce qu'on pourrait faire serait de faciliter et de développer les abornements généraux.

RÉFORiME DES LOIS DE SUCCESSION EN ALLEMAGNE 19o

sorte que peu à peu tout le territoire agricole de certaines provinces se redistribue sur des bases scientifiques (1).

Mais les Allemands se sont aperçus que la véritable source de l'accroissement de la dette hypothécaire et de l'expropriation des paysans était le partage égal des successions. Supposer qu'à chaque génération le patrimoine d'une famille rurale puisse s'accroître autant que le nombre des enfants est une aberration économique. Or, comme les Allemands ont généralement en horreur ce qu'ils appellent le Franzosische Zweikindersystem [(2), ils ont, depuis 1874, modifié la loi du Vpartage égal dans un grand nombre de provinces^ sur l'initiative des diètes locales. Nous allons esquisser l'histoire de ce mouvement législatif.

Le Code général de Prusse (Allgemeines Landrecht) de Frédéric II, promulgué en 1794, qui forme encore

(1) Sur les réunions de parcelles et leur importance, V. un rapport de M. Tisserand dans le Bulletin de la Société d'économie sociale, t. IV, p. 521; une notice de M. Jobbé-Duval dans V Annuaire de législation étrangère. 13* année, p. 176, et les statistiques reproduites dans le Bulletin du Ministère des Finances, 1883, t. II, p. 607; 1884, t. II, p. 492; 1885, t. II, p. 616; 1887, t. I, p. 81; 1888, t. II, p. 95.

(2) Ondoitconstaterunereprise trèsaccentuée en Allemagne, au point de vue scientifique des théories de Malthus. Les socialistes et les libres-penseurs en propagent l'application pratique Mais la grande majorité du peuple les réprouve et la population allemande s'acroît avec une rapidité qui contraste douloureusement avec l'état â peu près stationnaire où la France est arrivée. En même temps elle fournit â une émigration considérable.

la base de la législation du royaume, a établi comme droit commun l'égalité des partages ab intestat. La liberté de disposition du père de famille est restreinte par des droits de légitime, au profit des enfants. Ainsi que dans le droit romain ces légitimes sont calculées suivant leur nombre et constituent un droit de créance à prélever sur la succession en valeur, et non pas en nature comme la réserve du droit civil français. Une exception était faite pour les biens équestres, apanage delà noblesse. Quant aux biens des paysans, ils formaient généralement des tenures soumises aux obligations dérivant du régime seigneurial, c'està-dire à des prestations, à des redevances au profit des seigneurs. Ces tenures étaient transmissibles aux enfants des paysans, mais inaliénables et indivisibles, de façon à ce que les services et redevances dus au seigneur ne fussent pas compromis (1). Souvent elles étaient exploitées par des communautés de famille.

(1) Nous signalons ici le trait général qui caractérise l'ancien j mode de possession des paysans. Pour plus de détails, F. Rosf cher. National OEkonomik des Ackerbaues und der verwandten Urproductionen, 1873, Stuttgart, et Morier, The agrarian législation ofPrussia during the présent century, dans le volume édité par le Gobden club, Systems of Land tenure in varions countries, London, 1870.

A côté de ces tenures, ilexistait, en Allemagne, des biens possédés par les paysans à titre d'alleu, dont le régime a plus tard servi de type à la législation moderne et inspiré Stein dans sa réforme. Tocqueville l'a décrit et a fait ressortir son importance dans une note de V Ancien Régime et la Révolution : « On rencontrait fréquemment parmi les paysans des familles qui, non seulement étaient libres et propriétaires, mais dont les biens formaient une espèce de majorât perpétuel. La terre possédée par ceux-là était indivisible : un fils en héritait seul : c'était d'ordinaire le fils le plus jeune, comme dans certaines coutumes d'Angleterre. Celui-là devait seulement payer une dot à ses frères et sœurs. Les Ergbiiter des paysans étaient plus ou moins répandus dans toute l'AUema-

RÉFORME DES LOIS DE SUCCESSION EN ALLEiMAGNE 197

La grande réforme inaugurée par Stein et Hardenberg en 1807, continuée par cedernieren 1811etl8l6, eut pour objet de transformer ces tenures en pleines propriétés, en propriétés allodiales moyennant lerachat parles paysans des anciennes redevances. Elles furent soumises alors au Gode général prussien ou même au Code Napoléon dans quelques provinces, qui, comme lepays rhénan et la Westphalie, avaientétéoccupées p3r les Français. Cette législation devint générale en ISqO, par son extension aux petites exploitations inférieures à 25 ares, qui n'avaient pas d'abord été comprises dans la transformation des tenures.

Les paysans acquéraient avec la libre disposition de leurs propriétés le droit de les morceller. Le partage égal était, à défaut de testament, la règle générale, et dans le cas d'un acte de dernière volonté, cette disposition était limitée par les légitimes des enfants.]

Cette législation souleva d'abord des critiques au point de vue du morcellement des domaines. Après avoir été avantageux dans certaines circonstanciés où l'étendue des cultures était trop grande, il fut désastreux sur certains points. Stein, poursuivi par la haine de Napoléon^ n'avait pu diriger la réforme

gne; car nulle part on n'y voyait toute la terre englobée dans le système féodal. En Silésie, où la noblesse a conseK.vé jusqu'à nosjours des domaines immenses, dont la plupart des villages faisaient partie, il se rencontrait cependant des \^illages qui étaient possédés entièrement par les habitants-et entièrement libres. Dans certaines parties de l'Allemagije, comme dans le Tyrol et dans la Frise, le fait dominant était que les paysans possédaient la terre par Erghuter ; mais, dahs la grande majorité des contrées de l'Allemagne, ce genre, de propriété n'était qu'une exception plus ou moins fréquente. Dans les villages où elle se rencontrait, les petits propriétaires de cette espèce formaient une sorte d'aristocratie parmi les paysans. *

qu'il avait commencée. Il eût voulu, en faisant des paysans des propriétaires libres et indépendants, assurera leurs domaines, dans cette nouvelle condition, les bénéfices de la transmission intégrale dont ils jouissaient auparavant, en donnant au père une liberté de tester complète et, à défaut de testament, en soumettant les biens de paysans au droit d'aînesse. Ses successeurs dans le ministèreprussien s'inspirèrent d'autres idées. Mais Stein, jusqu'à la fm de sa vie, ne cessa de signaler le funeste ébranlement que le Code Napoléon et VAllgemeines Landrecht avaient occasionné dans la classe rurale moyenne (1).

L'attention des législateurs se tourna bientôt de ce côté. Stein, dans un écrit publié en 1830, précisément au sujet delaWestphalie, demandait, outre la réforme desloisde succession, que les domaines de paysans fussent indivisibles en principe, et que le chef de famille ne pût les morceler qu'avec l'approbation des autorités de la commune et du cercle. En Hanovre, une loi de ce genre avait été rendue dès 1823 pour certains districts.

Dans l'Allemagne du Sud, où les inconvénients du partage égal s'étaient d'abord révélés par un paupérisme rural menaçant, la législation fixa un minimum d'étendue au delà duquel le morcellement n'était pas permis. Des lois de ce genre furent édictées en Bavière en 1825, dans le royaume de Saxe en 1843, en Hongrie de 1848 à 1871, dans le duché de Weimar en 1862. En Prusse, une loi du 24 mai 1853 décidait que tout contrat ayant pour objet le démembrement

(1) Roscher, Geschichte der National Œkonomiein Deutschland (Stuttgard, 1875, in-8*), consacre de longues pages à l'exposé des travaux de Stein, p. 712 et suiv.

OU l'aliénation partielle d'un domaine ne serait valable qu'autant qu'il aurait été approuvé par le magistrat chargé de la tenue des Grundbllcher, qui avait ainsi à exercer une sorte de contrôle administratif. Maisceslois étaientà la fois gênantes pourla liberté des familles et inefficaces dans la pratique (1). Aussi, dans tout le royaume de Prusse, elles ont été abrogées par la loi du 5 mai 187^ sur les Grundbûcher qui a réglé complètement le régime hypothécaire (2).

On essaya aussi de permettre aux paysans d'établir des fidéicommis de famille, des substitutions, jusqu'à concurrence de la quotité disponible. Le Wurtemberg, la Bavière, la Hesse-Darmstadt recoururent, vers 1855, à cette législation, qui était calquée sur la fameuse loi française de 1825. Elle ne donna pas de meilleurs résultats. Ces deux expérimentations législatives avaient l'inconvénient de reproduire purement et simplement des institutions anciennes sans les adapter à l'esprit du temps.

Les nouvelles lois, dont nous allons retracer le développement, ont eu un succès tout différent, parce qu'elles n'ont pas méconnu cette condition indispensable de toute réforme.

On comprit que, de môme qu'il y avait un droit spécial sur les lettres de change au profit des commer-

(1) V. un article de M. Rau, professeur â Heidelberg, de la divisibilité et de l'indivisibilité de^ bien^ ruraux en Allem'xg'ie, traduit par M. Anaédée Lefèvre-Pontalis, dans la Revue critique de législation de 1835. C'est un exposé très complet de la législation des Etats allemands sur cette matière.

(2) V. Annuaire de législation étrangère, 2» année, p. 264.

çants, il fallait restaurer le droit propre aux paysans pour la transmission de leurs biens. Ce fut la Westphalie qui donna le signal.

Elle avait conservé après 1815 le Code Napoléon. Le passage des Français avait émancipé partout les personnes et les terres. Mais ce pays, fidèle à ses antiques traditions , avait pratiquement conservé ses coutumes successorales. A partir de 1836, sur les réclamations de la Diète, le Code français fut supprimé et on lui substitua le Code prussien, moins restrictif ,de la liberté de ^disposer, nous l'avons vu. C'était déjà un premier pas de fait. Puis une série de lois intervinrent, qui facilitèrent la transmission intégrale, en rendant plus équitable la fixation des légitimes. Celle du 4 juin 1856 a une grande importance comme point de départ de la réforme opérée ultérieurement (§ 4). Tout domaine rural d'un revenu cadastral de 25 thalers(80 fr.) dut être estimé, non pas à sa valeur marchande, mais d'après son revenu, qui, comme les évaluations de notre cadastre en France, est plus ou moins au-dessous de la réalité. Pour avoir la valeur légale du domaine, on multiplie ce revenu par 16. C'est donc sur cette évaluation, au-dessous de la valeur marchande, que sont calculées les légitimes. La 'loi de 1856 ne touchait pas à la succession ab intestat ; mais elle étendait considérablement le pouvoir de disposition du père, par la diminution effective des légitimes mises à la charge de l'héritier (1).

(1) V. ces dernières lois analysées ou traduites dans V Annuaire

de législation étrangère, 3« année, p. 135, 4" année, p. 436, et

surtout 11" année, p. 168 et suivantes. On y trouvera une

excellente notice sur les lois allemandes relatives à la propriété

foncière par M. Jobbé-Duval.

Lorsque, après 1870, la Prusse s'annexa le Lauenbourg, le Hanovre, la Hesse, elle se trouva en présence d'un état de choses assez semblable à celui qui existait danslesÉtatsdela maison de Hohenzollern avant la réforme agraire deStein. Les tenures des paysans étaient encore plus ou moins soumises au régime seigneurial.

Le gouvernement prussien dut, avant tout, faire prévaloir dans ses nouvelles provinces les principes généraux sur l'affranchissement des terres des redevances et services qu'elles devaient, sur leur transformation en biens allodiaux et leur aliénabilité; car ces principes tiennent autant au droit constitutionnel qu'au droit civil et doivent être réglés uniformément dans toutes les parties du pays. Ce fut notamment l'objet de la loi du 28 mai 1873 relative au Hanovre et de la loi du 22]mai 1874, qui supprima les derniers restes du droit dit de Magdehourg^ apporté jadis en Allemagne parles colons flamands. Déjà la loi hypothécaire de 1872 avait été appliquée à toute la monarchie et avait supprimé virtuellement les obstacles à l'aliénation des biens immobiliers et à leur morcellement.

Mais les dispositions protectrices de la famille, base du régime des tenures seigneuriales, n'allaient-elles pas disparaître? Les bienfaits incontestables du nouveau régime foncier n'allaient-ils pas être annihilés par l'atteinte portée aux coutumes de transmission intégrale par l'introduction du Gode général prussien (1)?

(1) L'article de Rau cité plus haut décrit les coutumes locales qui s'étaient formées dans beaucoup de districts pour lutter contre le partage égal. La principale consistait à évaluer au-dessous de sa valeur le domaine attribué à l'héritier associé ( Vortheilsgerechtsgkeit ), de manière à ce que les soultes à payer à ses frères et sœurs

C'est alors que se passa un fait d'une portée considérable. Les paysans du Hanovre, ces paysans dont Le Play avait, en 186i, décrit avec prédilection l'admirable organisation sociale, s'orgmisèrent pour résister à la loi prussienne. Leur opposition fut lelle, leur énergie si tenace, que le gouvernement dut revenir en arrière et leur accorder une loi successorale spéciale à la province. Nous allons analyser les dispositions de cette loi du 2 juin 1874 imposée au toutpuissant Ghancelieret à la majorité libérale et progressiste alors des chambres prussiennes par l'énergie des Bauern hanovriens :

« L'indivisibilité du Hof, disait le rapporteur du projet de loi , M. Bening, est le vœu général des paysans du Hanovre. Le principe d'égalité entre les enfints les cho [ue à tel point qu'il leur paraît une injustice. Quand le vœu des populations est si manifeste, le législateur ne saurait mieux faire que de s'y conformer. Il est peu sage de vouloir faire le bonheur des gens malgré eux. »

Le domaine aggloméré, c'est-à-dire le domaine cultivé par la famille, lui fournissant les ressources dont elle a besoin et étant en quelque sorte la base de sa vie, le Bauerhof, est reconnu comme devant bénéficier d'un droit de transmission spécial. Le Bauerhof doit être inscrit au cadastre pour un revenu d'au moins 75 marcs (93 francs 75). Les terres au-dessous de ce revenu ne sont pas considérées comme pouvant former une exploitation distincte et nourrir une famille. Elles sont, ainsi que les parcelles détachées, soumises au droit civil commun.

ne dépassassent pas ses moyens. La réforme législative contemporaine que nous décrivjas au texte s'est inspirée de cette pratique spontanée des populations.

La manière dont la loi définit le domaine aggloméré est remarquable.

Article 10. Font partie du domaine les immeubles inscrits dans le HoèferoUe sur la demande du propriétaire. A défaut d'une mention insérée au HoèferoUe^ le domaine comprend toutes les parcelles appartenant au propriétaire qui relèvent traditionnellement du domaine ou qui en dépendent au point de vue de la culture. En cas de doute, tous les biens cultivés par les habitants de la maison d'habitation doivent être considérés comme dépendant du domaine. JNe cessent pas de dépendre du domaine au point de vue de la culture les parcelles qui sont l'objet d'un contrat de bail temporaire ou qui sont soumises à un droit analogue de jouissance, par exemple, à un douaire.

Font partie du domaine les immeubles loués à des personnes qui se sont obligées à fournir des prestations en nature, dans l'intérêt de la culture du domaine (bordiers).

f' Article 11. Sont traités comme parties accessoires du domaine : 1° les droits de servitude appartenant au domaine ou à quelques-uns des biens qui le composent , 2° les maisons existant sur le domaine, les dépendances, les bois et les arbres ; 3"^ les objets qui figurent dans l'inventaire du domaine; ce terme comprend le bétail existant sur le domaine dans l'intérêt de la culture, les instruments aratoires, le mobilier, y compris le linge et la literie, les engrais et les provisions ou fruits et autres produits, qui sont destinés à être employés à la culture jusqu'à la prochaine récolte (1).

(1) Cette définition du domaine aggloméré est une définition parfaitement précise, telle que les comportent les législations modernes. Elle laisse à la décision du juge uniquement des questions de fait faciles à trancher. Le Play, Réforme sociale, chap. xxn, § 12, avait affirmé la possibilité d'une définition juridique du domaine aggloméré : « Je me suis as- « sure de ce fait, disait-il, en essayant de définir les biens des a famill s-souches avec le concours de savants jurisconsultes « du M di, ayant un sentiment très vif des faits et des prin- « cipc que je signale. Je dois même à l'un d'entre eux, grand

Le chef de famille, qui veut bénéficier de cette loi, doit faire inscrire son bien au Hoeferolle; et, quoiqu'il conserve toujours le droit de le faire rayer, sauf à l'inscrire à nouveau, si à sa mort le domaine figure au Hoeferolle, on lui applique les dispositions spéciales de la loi.

La loi hanovrienne donne au père un droit de disposition très étendu. Il peut désigner son héritier {Anerbe) parmi ses enfants, par conséquent choisir le plus capable; cet héritier succède à l'intégralité du domaine et doit seulement à ses frères et sœurs des légitimes en argent. Ces légitimes elles-mêmes sont évaluées d'après des bases spéciales. Le revenu annuel moyen, déduction faite des charges et dettes, est multiplié par 20. On ne doit pas estimer séparément les maisons et les dépendances nécessaires à l'habitation et à l'administration du domaine, mais seulement les faire entrer en ligne de compte pour le montant du revenu qu'on en pourrait tirer en les louant.

Les deux tiers de la valeur ainsi obtenue sont partagés par les héritiers, et dans ces deux tiers l'héritier principal {Anei^be) prend sa part au même titre que les autres. Le troisième tiers lui appartient à titre de préciput. Le père, dans 'son acte de dernière volonté, peut changer les proportions du partage et évaluer à un autre taux la valeur du domaine, mais seulement dans de certaines limites. Il peut enfin prendre des dis-

« propriétaire foncier, aujourd'hui président d'une Cour impé- « riale, l'ébauche d'une loi ab intestat, conforme aux vues « que je viens d'exposer. » Ce qui vient de se passer en Allemagne confirme une fois de plus l'exactitude et le caractère éminemment pratique des idées de Le Play.

RÉFORME DES LOIS DE SUCCESSION EN ALLEMAGNE 20o

positions protectrices de la famille et de nature à fortifier l'autorité de la mère qui reste veuve (1).

La haute situation faite au foyer à la mère après la mort de son mari, l'autorité qu'elle garde sur ses enfants est un des traits qui distinguent la constitution traditionnelle de la famille en Westphalie (2) et la placent bien au-dessus de la constitution actuelle de la famille anglo-saxonne.

Pour étendre encore cette liberté testamentaire, la loi permet au père et à la mère de tester en commun : réforme d'une grande importance pratique et qui a été souvent réclamée en France.

Il se peut que le père, tout en ayant inscrit son do-

(1) Art. 18. Ne peuvent pas êtreattaquées commeentamant la légitime :

1» les dispositions du "défunt, par lesquelles le père et la mère de l'héritier privilégié (Anerbe), à l'exclusion des père et mère adoptifs, reçoivent, le père pour toute sa vie, la mère jusqu'à, la majorité de l'héritier privilégié, le droit de jouir du bien de paysan et de l'administration en leur nom personnel après la mort du disposant, sous la condition d'élever d'une façon convenable et de nourrir sur le domaine, en cas d'indigence, l'héritier privilégié et ses cohéritiers, au moins en ce qui concerne ces derniers, jusqu'au moment où ils seront mis en possession de leur part héréditaire ;

2° les dispositions du défunt par lesquelles le droit de réclamer leur part héréditaire est reculé pour les cohéritiers de l'héritier privilégié (^inerôe) jusqu'à l'époque de leur majorité, à la charge pour celui-ci de les élever d'une façon convenable et de les nourrir sur le fonds en cas d'indigence.

(2) Les vieilles coutumes domestiques de la Westphalie ont été décrites avec autant d'exactitude que de charme par le baron de Schorlemer-Alst : Die Lage des Bauernstandes in Westfalen vnd was ihm Noth thut (Munster, 1864), et par son digne collaborateur M. Breuker, Die Vererbung der Bauernhoefe im alten Munsterlande, in-8°, et Rechte iind Pflichte der Bauernstandes oder was muss Bauer sein und bleiben (Dulmen, in-18 .

mamesiU Hoefpj^oUe n'ait pas testé. Mais cette seule inscription soumet le domaine à un droit ab intestat spécial. Le fils aîné succède au domaine et à son défaut les autres enfants suivant leur ordre de naissance, les fils étant préférés aux filles. Les légitimes sont réglées sur les bases du calcul ci-dessus.

Remarquons en passant la grande importance qu'a la loi ab intestat, là même où la liberté de tester existe. Elle est généralement regardée comme \e type de la justice, comme le modèle recommandé par le législateur, et à la longue, alors même, qu'elle est à l'origine contraire aux coutumes, elle finit par les modifier dans son sens ainsi que c'a été le cas dans une grande partie de la France qui pratiquait jadis la transmission intégrale et qui, depuis le Gode civil^ a graduellement adopté le partage égal.

Les législateurs allemands, en créant cette loi ab intestat FACULTATIVE à côté de la loi ab intestat de droit commun, inscrite .dans VAllgemeiyies Landrecht, ont donné évidemment aux paysans une direction fort importante. Pratiquement, on évite au père de famille la peine de faire un testament, de choisir un héritier. Il lui suffit d'avoir fait inscrire son domainesur le Hoeferolle, ou de savoir qu'il est inscrit précédemment, pour être assuré que le domaine ne sera pas détruit.

La loi de 1874 était spéciale à quelques cercles du Hanovre, à ceux dans lesquels ces coutumes de transmission intégrale existaient de temps immémorial. Les autres cercles de la province, oii ces coutumes ne s'étaient pas conservées, voyant les heureux résultats de la loi de 1874, en ont réclamé l'extension à tout l'ancien royaume de Hanovre et l'ont obtenue par la loi du 24 février 1880.

L'exemple donné par les paysans hanovriens s'est propagé rapidement.

En Westplialie, le Westphalischer Bauem-Verein a obtenu par la loi du 30 avril 1882 une législation analogue à celle du Hanovre. Les biens ruraux, sans distinction entre les biens équestres et les biens de paysans (1), peuvent êtreinscrits au Hoeferolle et sont alors traités en domaines agglomérés. Le procédé d'évaluation seul diffère de celui de la loi relative au Hanovre. Il est basé, comme nous l'avons vu, sur la multiplication du revenu cadastral : la valeur légale du domaine est diminuée, ce qui réduit d'autant les légitimes à payer. De plus, le droit successoral spécial aux Hoefe inscrits s''applique en cas de succession collatérale, tandis que d'après la loi hanovrienne il ne s'applique qu'aux successions dévolues à des descendants.

Les provinces de Hesse-Cassel, de Lauenbourg, de Brandebourg, de Silésie,de Schleswig-Holstein ont été à leur tour l'objet d'une législation semblable (2).

Après la constitution de l'Empire, le grand-duché de Oldenburg avait dû adapter sa législation civile aux principes constitutionnels généraux sur l'aliénation des terres; mais en môme temps une loi du

(1) Cette distinction subsiste au contraire encore en Hanovre, dans le Lauenbourg et d'autres provinces de la monarchie. Les biens équestres sont soumis à un régime de succession fondé sur le droit d'aînesse. Mais une loi de 1884 a permis d'appliquer aux biens équestres en Hanovre [Landtagfahige Rittergueier) le bénéfice de la transmission intégrale par une procédure analogue à celle des Bauernhofe.

(2) V. Annuaire de législation étrangère, 11« année, p. 168, 13« année, p. 175, 44« année, p. 181. Suivant les provinces, les expressions de Hof et de Hoeferolle sont remplacées par celles de Landgut et de LandgueterroUe.

24 avril 1873 créait un droit de succession pour les biens des paysans, analogue à la loi hanovrienne; il s'en distingue seulement en ce que, dans certains districts, il maintient, à défaut de testament, le droit du plus jeune fils à être héritier. Cette coutume était autrefois très répandue en Allemagne pour les tenures de paysans dites de Meierrecht, comme en Angleterre pour les copyholds (1).

Le trait commun à toutes ces lois est de maintenir la famille étroitement unie au domaine patrimonial et non de chercher à faire de riches héritiers. Aussi, lorsqu'un chef de famille possède plusieurs domaines distincts, la loi ne les réunit pas sur la têle d'un seul héritier, mais chacun des enfants succède à l'un des domaines, suivant le testament paternel ou son ordre de naissance.

Ces lois complètent et assurent un résultat permanent aux mesures prises par le gouvernement prussien pour constituer la moyenne propriété paysanne. Ces mesures consistent dans la vente par parcelles de vastes domaines que la Couronne possède dans certaines provinces et dans des lois qui tendent à transformer graduellement les fiefs en propriétés allôdiales libres ou en fidéicommis de famille (2).

(1) La loi du 28 juin 1886, relative à l'institution du Landgûterrolle dans le Schlewsig-Holstein, se sépare des précédentes en distinguant dans cette province les districts où Vanerbenrecht était restée la coutume reconnue, de ceux où elle avait disparue. Dans les premiers, V inscription n'est pas requise et la transmission intégrale au profit de VAnerhe se fait de plein droit; dans les seconds, au contraire, l'inscription par le père de famille est nécessaire.

(2) V. la loi du 4 mars 1867 sur les fiefs en Poméranie et la loi du 24 juillet 4875 sur la libération des fiefs dans la Marche de Brandebourg, Annuaire de législation étrangère^ 5* année.

Ce mouvement se propage en Allemagne avec une force très grande. La province rhénane, nous l'avons dit, réclame par l'organe de sa diète une législation analogue (III, § 5). Le congrès des économistes de V Ecole de lapolitique sociale, réuni en 1882 à Francfort, a demandé que ces nouvelles lois soient étendues à tout l'Empire et en deviennent le droit commun (1).

Les mêmes idées se propagent aussi en Autriche (i). On n'a pas du reste dans ce pays à remonter bien loin en arrière. Le Gode civil autrichien de 1812 fixe la quotité disponible à la moitié du patrimoine, quel que soit le nombre des enfants. Ceux-ci ont un droit de légitime, qui se règle en valeur et non pas en nature. De plus on a continué à appliquer spécialement aux biens de paysans une patente impériale de 179o, d'après laquelle les tribunaux devaient ne pas les évaluer dansles partages à une valeur qui ne permît pas à l'un des héritiers de les garder en son entier avec tous les capitaux d'exploitation. Cette disposition protectrice des petits domaines a été abolie seulement par une loi du 27 juin 181)8. Mais le Tyrol, ce vieux pays de liberté, où la propriété allodiale du paysan est la

p. 301, et les lois dos 3 mai et 19 juin 1876, relatives au mên.j objet dans la Westphalic, cei'tains cercles de la province Rh'nane, en Lusace, en Silésic. Annuaire de législation élrungèrc, 6« année, p. 174.

(1) V. l'ouvrage de von Miaskowski, Bas Erbrecht und Gruudeigenthumavertheilung im Deixtschen Reiche (Leipsig, 1882-84;, et du même un article, Da.ç Anerbenrecht und das Reichescivilgesetzbuch dans les Jahrbiicher fur National Œkonomie und Statistik d'Hildebrand et Conrad. Jéna, juin 1886.

(2) V. Die Erlassung eines Agrarrechtes fur das Herzogtfium Satzburg, fascicule in4°, Salzburg, 1882, contenant des rapports présentés à la diète locale et dos vœux en ce sens émis par elle dans sa session de 1881.

base de la constitution, a repoussé l'application de la loi de 1868 et a conservé sur ce point les anciennes coutumes (1). Ce que le Hanovre a été pour l'empire allemand, le Tyrol le sera pour la monarchie des Habsbourg, et il montrera ainsi le rôle utile que peuvent remplir dans le monde les petits États ou au moins les provinces autonomes, quand elles restent fidèles à leurs traditions.

Ces nouvelles lois présentent plusieurs caractères que nous allons résumer pour en déterminer la portée

réelle.

1° Elles s'appliquent exclusivement aux biens ruraux, et non aux valeurs mobilières ou autres, ni aux maisons urbaines, aux campagnes d'agrément, auxparcelles détachées. Elles n'ont nullement pour objet de favoriser l'accumulation sur une seule tête d'une fortune territoriale considérable. C'est ainsi, nous l'avons dit, que quand il y a dans une famille plusieurs domaines ruraux distincts, ils sont attribués chacun à un enfant. Ce qu'on veut en effet, uniquement, c'est assurer leur foyer au plus grand nombre de cultivateurs possible, c'est leur éviter des liquidations ruineuses, le morcellement des biens, qui amène la destruction des exploitations et la décadence de la famille. On leur épargne de voir le lise prélever, comme il arrive dans les petites successions en France, une part bien plus importante que celle dont les enfants seraient privés

(1) F. Rudolf Meyer : Die lleimstatten und andere Wirthschaft Geselze (in-8«, Berlin, 1883), p. 360 et suiv.

dans le cas d'une institution d'héritier sur les bases de la loi allemande. Les paysans hanovriens l'ont si bien compris que sur 100.128 biens de paysans, QO.dQl ont été inscrits dès les premières années. En Westphalie, on comptait en 1883 35.215 biens ruraux inscrits àulloeferolle. D'après des renseignements que veut bien nous communiquer M. de Schorlemer-Alst, en 1888, en Hanovre les deux tiers des biens remplissant les conditions voulues par la loi avaient été inscrits au Hoeferolle et en Westphaliejla moitié.

2° La plupart des domaines qui ont été inscrits au Hoeferolle sont des domaines moyens. Le résultat de ces lois est donc la reconstitution d'une classe moyenne de propriétaires cultivateurs indépendants, classe que l'observation a toujours montrée comme la force d'un pays et le pouvoir pondérateur qui l'empêche de tomber dans l'anarchie ou le despotisme (III, § 5).

3° Les lois sur le Hoeferolle ne portent à l'égalité des enfants aucune atteinte sérieuse. En effet le droit des enfants, autres que VAnerbe, qui ne sont pas chargés de maintenir l'exploitation rurale, étant un droit de créance, ils prennent leur part en argent et non en nature. — (La règle rigoureuse posée dans lesart. 826 et 832 de notre Code civil sera bientôt un fait à peu près exceptionnel dans les législations des peuples civilisés.) — Or une somme en numéraire leur est souvent plus avantageuse. Loin de les sacrifier, ces lois leur évitent souvent une perte supérieure à celle qu'ils semblent éprouver. Le procédé employé pour l'évaluation des légitimes sauvegarde leur droit réel et non un droit de convention, comme l'est celui qui résulte de la fixation de la valeur vénale d'un domaine par des experts judiciaires intéressés à grossir les chiffres.

C'est pour cette raison que la plupart des nouvelles lois allemandes ont écarté l'intervention des experts. Le bien rural est évalué à ssivaleur de famille^ à sa valeur réelle, basée sur sa productivité, et non au taux arbitraire auquel le feu des enchères et les divers procédés que pratiquent les marckands de biens peuvent le porter. Le revenu moyen net, multiplié par un chiffre fixe, en donne le montant (l).

Il y a là un point fort important et qui devra un jour préoccuper le législateur français. L'exagération du taux de capitalisation du revenu foncier, en haussant encore la valeur de la terre, rend impraticables les combinaisons par lesquelles un des héritiers se charge moyennant une soulte du domaine patrimonial (X, § 4, et XI, § 4).

4° Un dernier et important caractère des lois allemandes est de respecter entièrement la liberté du père de famille. Tout repose sur sa libre disposition, sur sa responsabilité. La loi ne met non plus aucun obstacle à l'aliénabilité des terres. Cette dernière liberté, nous devons le dire, est l'objet do certaines critiques. Quelques publicistes en Allemagne et en Autriche voudraient limiter le droit d'hypothéquer à une certaine somme , afin de sauver et d'assurer la subsistance de la famille, et charger les autorités de la commune ou du canton de déterminer cette somme d^ns chaque cas particulier. C'est ce qu'on a appelé V incorporai ion du Crédit foncier. D'autres mieux inspirés demandent

(1) C'est par des atténuations dans les partages de la valeur des terres que les paysans du Tyrol et du pays de Salzbourg parviennent, malgré la loi écrite, à assurer encore la transmission intégrale de leurs domaines. V. art. de M. Walter Kampfe dans la Réforme sociale du 1" août 1887.

RÉFORME DES LOIS DE SUCCESSION EN ALLEiMAGNE 213

que la vente du domaine ne puisse avoir lieu qu'avec le consentement de la femme, afin que le bien de famille, le foyer, ne soit pas dispersé par un caprice ou par l'incapacité du propriétaire.

Le développement énorme des dettes hypothécaires dans toutes les parties de l'Allemagne, le nombre des ventes forcées qu'elle entraîne, est un des traits caractéristiques de la situation de ce pays(i). En France, il n'y a guère que l'Alsace oii la môme situation se produise à cause de la présence des juifs au milieu des populations rurales. Voilàce qui donne tantd'intérêtàcette imitation de la législation des États-Unis et du Canada sur le Homestead (2) (X, § iO) à laquelle ces deux pays doivent une bonne part de leur prospérité.

Pour en revenir aux lois de succession allemandes, nous ferons remarquer que ces lois, dans leur partie ab intestat, ne gênent pas la liberté du père de famille. Elles la] complètent seulement en lui offrant un modèle de testament tout fait, qui lui permet de sauver par une inscription sur le Hoeferolle le bien de famille du morcellement et de la dispersion,

(1) V. notamment la brochure publiée en 1868 par le baron von Schorlmer-Alst, en 1868, à Munster, UieLage des landlichen Griindbesitzes in Westphalen bezugliche der Verduldung und Kreditnoth. Le nombre des expropriations forcées, cependant, a diminué en Prusse depuis huit ans, tandis qu'il augmente toujours en France (X, | 9).

(2) Cette pensée a été déjà indiquée dans plusieurs des brochures du baron von Schorlemer-Alst, ainsi que dans le remarquable exposé des motifs qui précède les vœux de la diète du pays de Salzbourg et que nous avons cité plus haut. En février 1883 le comte Wilhclm de Rismark, fds du chancelier, a fait une proposition à la Chambre des députés de Prusse tendant à introduire un système d'exemption de saisie pour les petites propriétés analogue aux lois à. homestead.

s'il vient à mourir prématurément, sans avoir pu désigner un héritier.

Il ressort de cet exposé que des réformes sont possibles..., puisque les Allemands en font.

Le nouveau système de lois de succession qui s'établit peu à peu dans les diverses provinces, à la demande des populations, reproduit l'esprit des anciennes coutumes qui ont fait la force de la race, mais sous une forme essentiellement appropriée aux besoins de la société moderne.

La codification est nécessaire de notre temps : la coutume ne peut plus rester à l'état flottant de droit populaire, de droit non écrit : elle doit être fixée dans des textes précis, qui posent les principes juridiques et ne laissent au juge que des appréciations de fait. Ces lois elles-mêmes ne doivent pas être la reproduction pure et simple de celles des siècles passés. Le mouvement législatif dont nous venons d'esquisser les principaux traits n'a rétabli ni le droit d'aînesse, ni l'inaliénabilité, ni l'indivisibilité absolue des domaines qui étaient les procédés par lesquels l'ancienne législation assurait la conservation du foyer et la perpétuité de la famille. Ce grand intérêt peut être atteint de nos jours par des moyens fort dittérents, on vient de le voir. Leur trait dominant est de faire appel surtout à la responsabilité de chaque chef de famille, d'assurer une liberté plus grande à une autorité dont la légitimité est heureusement indiscutée et qui, par son origine , offre des garanties incontestables de son bon usage.

Dans la province de Westphalie, les anciennes distinctions sur la nature des biens ont disparu. La loi du 3 mai 1876 a converti tous les biens équestres en

alleux, c'est-à-dire en propriété libre, sans admettre les restes de l'ancien régime des biens nobles (fidéicommis de famille) qui sont encore maintenus dans les provinces de l'Est. Il n'est plus question de Bauergut, ni de Riltergut. La loi emploie des termes qui ne peuvent en rien choquer les préoccupations modernes : Landgut (bien rural)^ HoeferoUe, rôle des domaines. Au point de vue de l'égalité civile des biens et des personne»s, la vieille terre allemande en est au même point que la France : seulement c'est l'égalité pour la conservation de la famille et du foyer, au lieu d'être l'égalité dans la destruction (1) !

(1) Le grand Conseil du canton de Lucerne a élaboré un projet de loi pour introduire la législation du Hoeferolle. V. un article très intéressant de M. d'Amman-Weck dans la Revue de la Suisse Catholique de juin 1885.

I. Les assurances ouvrières. — II, La question des accident» du travail. — La responsabilité de la faute commise d'après le Code civil. — III. Le système de l'assurance du risque professionnel d'après la nouvelle législation allemande. — IV. Propositions de loi en ce sens faites à la Chambre des députés.— V. L'assurance obligatoire contrôla maladie en Allemagne. — VI. Les sociétés de secours mutuels et les caisses patronales de secours en France. — VII. La discussion du projet de loi sur les caisses de secours et de retraites des mineurs à la Chambre des députés. — VJII. La pension de retraite universelle. — IX. Le projet de loi allemand sur l'assurance obligatoire contre la vieillesse et l'invalidité. — X. Des charges que la triple assurance contre les accidents, la maladie et la vieillesse ferait peser sur l'industrie. — XL L'intervention financière de l'État et ses conséquences politiques. — XII. Absorption des capitaux disponibles par la dette flottante. — XIII. Dans quelles conditions des caisses corporatives d'assurances pourraient gérer librement leurs fonds et les faire fructifier. — XIV. Conséquences sur l'état social de l'assurance générale et obligatoire. — XV. Une nouvelle loi des pauvres.

Le législateur ne pourrait-il pas, en créant un système général d'assurances, mettre les classes laborieuses à l'abri des principaux risques de leur existence, des causes fatales pour elles de la pauvreté, à savoir : les accidents du travail, la maladie, l'incapacité de tra-

218 LE SOCIALISME DETAT

vailler résultant de l'invalidité ou de la vieillesse, la mort prématurée d'un chef de famille laissant sans ressource une veuve et des orphelins?

Cette idée avait déjà été longuement discutée en 1848 et elle est maintenant de nouveau à l'ordre du jour des Parlements de plusieurs grands pays.

Les calamités que nous venons d'énumérer sont vieilles comme l'humanité. C'est pour cela qu'indépendamment de l'imprévoyance et des vices auxquels les travailleurs sont sujets comme les autres classes de la société, il y aura toujours des pauvres parmi nous; mais elles amènent de nos jours des souffrances plus aiguës et plus étendues que dans le passé. Les populations ouvrières sont en effet plusnombreuses; elles sontagglomérées dans des villes ou des centres man u facturiers dans lesquels la possession de l'habitation et toutes les subventions que comporte la vie rurale leur font défaut (I, §9). Danscesgrands centres, la charité semble impuissante plus encore par le défaut de rapprochement entre les classes que par l'insuffisance de ses ressources! Les patrimoines que les confréries d'autrefois devaient à la générosité et à l'épargne de longues générations, les fondations spéciales que la piété des siècles avait / accumulées ont été détruits par la Révolution et sont / bien loin d'avoir été remplacés par les secours dispen- / ses administrativement dans les bureaux de bienfai-

sance et à l'hôpital. A cette situation nouvelle on se demande s'il n'y a pas lieu de pourvoir par des institutions nouvelles aussi, dans lesquelles la solidarité des membres du corps social se réaliserait. L'humanité marche, et si^ aux yeux du philosophe, la somme des biens et des maux s'équilibre plus ou moins dans tous les temps, l'économiste se glorifie des mécanismes finan-

ciers perfectionnés dont le progrès scientifique lui permet de disposer.

L'assurance est au premier rang de ces mécanismes. Après en avoir fait un si fécond usage pour neutraliser les conséquences des sinistres maritimes ou des incendies et pour constituer un patrimoine aux classes moyennes, ne devrait-on pas en faire bénéficier à leur tour les classes ouvrières, et, puisque leur position même les a empêchées jusqu'à présent d'en profiter autant qu'au pourrait le souhaiter, n'y a-t-il pas lieu de faire intervenir l'État?

L'Empire allemand est entré résolument dans cette voie, et comme la contrainte légale y est fort en honneur, une série do lois, rendues de 1883 à 1887, ont organisé pour tous les travailleurs un système général d'assurance obligatoire contre les accidents du travail €t les maladies. Les bases d'un projet établissant des pensions de retraite ou d'invalidité pour près de quatorze millions d'ouvriers ont été adoptées par le Bun~ desrath, en juin 1888. L'Autriche^ qui suit pas à pas l'impulsion donnée par l'Allemagne, a organisé un système d'assurance obligatoire contre les accidents par la loi du 28 décembre 1887 et établi aussi l'assurance contre la maladie (1).

En Belgique la Commission du travail s'est occupée de ces questions et le gouvernement annonce des propositions de loi sur le caractère desquelles il ne s'est pas encore expliqué (2).

(4) Nous signalerons particulièrement une série d'études excellentes de M. Gruner, ingénieur des mines, sur les nouvelles lois allemandes et autrichiennes, publiées en 1887 et en 1888 chez Ghaix et chez Warnier.

(2) M. Dejace, dans un remarquable rapport à la Commission du travail, concluait à mettre à la charge des patrons

En France, la Chambre des députés a discuté, en mars 1888, un projet de loi sur les caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs, oii toutes ces questions ont été passées en revue. Socialistes, membres de la droite, grands industriels sont venus exposer des thèses sociales ou au moins protester de leur bonne volonté pour les ouvriers. Quant aux difficultés pratiques, on les a renvoyées à la seconde lecture; au besoin on les a réservées au Sénat, qui, plusieurs fois déjà, a sagement amendé les délibérations trop hâtives de nos députés en matière économique. Les mêmes procédés de discussion ont caractérisé les deux délibérations, qui ont eu lieu, en mai et en juillet 1888, sur un projet de loi relatif aux accidents du travail.

Nous voudrions indiquer ici les principaux éléments en jeu dans ces graves débats et les conséquences que l'adoption des mesures préconisées doit avoir sur la constitution générale de la société.

Le travail expose l'ouvrier à des accidents. Le maçon , le couvreur de toits, le vigneron auprès de ses cuves courent des dangers sérieux. Les marins sont décimés

la réparation des accidents dus à des causes fortuites ou inconnues, mais en tarifant strictement le montant des indemnités et en laissant l'assurance absolument libre. La commission, d'après le Journal de Bruxelles du 22 mai 1887, aurait adopté un projet semblable dans ses traits principaux âla législation allemande. Il a été combattu avec beaucoup de compétence par M. F-G, Adan, docteur en droit : La question des assurances contre les accidents, Bruxelles 1888, in-8*.

comme ne l'est aucune autre profession. Le nombre des veuves dans tous ies ports de nos côtes est tristement significatif! Mais, hélas! on pense peu aux marins! Quant aux salaires des artisans, ils se sont, de temps immémorial, fixés en tenant compte des risques spéciaux afférant aux diiïérentes professions.

L'emploi des moteurs mécaniques, de la vapeur surtout et des substances explosibles, a multiplié notablement les accidents du travaifî En Allemagne, en 1886, sur 3.400.435 ouvriers, il y a eu un total de 10.o40 victimes, sur lesquelles 2.716 sont morts et 7.834 ont été atteints de blessures graves. En France, les chemins de fer tuent ou blessent tous les ans un millier d'agents. En 1885, sur 229.663 ouvriers des mines et carrières de toute sorte, il y a eu 325 morts et 990 blessés. En 1886, le nombre des morts a été de 259. Dans cette même année, il y a eu 33 personnes tuées et 24 blessées par des explosions de chaudières à vapeur.

\ Ces chiffres sont douloureux, quoiqu'ils marquent comparativement au passé une notable amélioration due à des perfectionnements techniques et à la vigilance plus grande des chefs d'industrie. Les accidents dans les mines françaises sont notablement moins fréquents que dans celles de l'Allemagne et de l'Angleterre (1).

Quelle est la situation de l'ouvrier mutilé, frappé

(1) D'après un travail de M. Arthur Desjardins, Les minea et les mineurs, dans la Revue des Deux-Mondes du 45 avril 1885, voici, sur 10.000 mineurs, le chiffre de ceux qui sont morts à la suite d'accidents en 1882 : — en Saxe, 33, 9; — en Prusse, 29, 0; — en Hainaut, 23, 8 ; — en Angleterre, 24,8; — en Autriche, 21, 1 ; — en France, 20, 9. En 1886, en France, cette proportion s'est abaissée à 11, 5.

d'invalidité ou d'une incapacité partielle de travail permanente? Quelle est, s'il a péri, celle de sa veuve et de ses jeunes enfants? La législation anglaise avant 1880 et la législation allemande avant 1871 ne venaient en rien à leur secours. A ces deux dates, nos voisins ont modifié leurs lois civiles dans le sens de la nôtre. La loi française était, en effet, jusqu'à ces dernières années , de beaucoup la plus favorable à l'ouvrier. Aux termes du Gode civil, tel qu'il est interprété par la jurisprudence, le patron est tenu de réparer dans toute son étendue le préjudice causé à l'ouvrier blessé ou à sa veuve et à ses enfants, si l'accident provient du vice des installations, de l'imprudence ou de la négligence même la plus légère de tout contremaître ou de tout autre ouvrier employé dans la même exploitation (1). Seulement c'est à l'ouvrier à prouver ce vice des installations ou cette négligence, en vertu de la maxime

(1) La Chambre des communes a voté, en 1888, un nouvel acte sur la responsabilité des entrepreneurs, aux termes duquel ils sont responsables, contrairement à l'interprétation donnée par la jurisprudence à la Common lavj, des accidents arrivés à leurs ouvriers par le fait d'un de leurs camarades, f'ellow servants, quand ceux-ci sont des contremaîtres, nonobstant les conventions contraires. De telles conventions ne sont valables qu'à la condition que les ouvriers soient assurés contre les accidents et que l'entrepreneur y ait participé. Il reste responsable de la solvabilité de la compagnie. M. Broadhurst et les radicaux demandent comme une grande concession qu'on étende cette disposition aux accidents causés par tous les camarades de l'ouvrier sans distinction, conformément à l'article 1384 de notre Code civil.

Aux Etats-Unis, les statuts de la plupart des Etats ont modifié dans ce sens la Commoalaw; mais ils y ont ajouté généralement une limitation des indemnités accordées pour les divers genres d'accidents, quand ils sont causés par une simple imprudence.

fondamentale de droit que quiconque réclame l'exécution d'une obligation doit en faire la preuve. Au cas oii il ne fait pas cette preuve, le patron ne doit rien. Il en est de même quand l'accident provient d'une cause purement accidendelle ou inconnue, — ce sont les cas fortuits, — ou encore, ce qui est très fréquent, d'une inobservation des règlements, d'une imprudence commise par la victime elle même (1).

Les tribunaux se montrent, en fait, très faciles à admettre, dans les cas douteux, la responsabilité du patron, et ils accordent des indemnités généralement fort larges et basées sur la situation individuelle de la victime. Le père d'une nombreuse famille vientil à être frappé, l'indemnité est calculée d'après le nombre des enfants. Mais si les parties ne s'entendent pas à l'amiable, un procès a lieu, et les agents d'affaires exploitent d'autant plus ces situations que le recours à la justice est absolument gratuit pour l'ouvrier français, grâce à l'institution si libérale de l'Assistance judiciaire. Même au cas oii il perd un procès absolument mauvais, il ne supporte pratiquement aucuns frais. Du reste, quand l'ouvrier a été victime d'un cas fortuit ou de son imprudence, les patrons delà grande industrie lui accordent généralement des secours, ou lui donnent des postes de surveillant en rapport avec sa situation. C'est le cas dans les mines, dans les che-

(1) D'après des statistiques étrangères, citées par M. Duché dans son rapport à la Chambre des députés, sur 100 accidents 42 seraient le résultat d'une faute du patron 20 d'une faute de l'ouvrier, 68 d'un cas fortuit ou d'une cause inconnue. Il n'y a aucune statistique semblable pour la France. La pratique judiciaire nous pai^ait modifier cette proportion de manière à assurer plus fréquemment des indemnités aui ouvriers.

mins de fer, dans toutes les grandes usines. Aussi le nombre des ouvriers blessés restant absolument sans secours est peu nombreux relativement; mais il suffit que ces cas se présentent pour qu'un sentiment pénible soit éveillé; car, quelque grande qu'ait été son imprudence, quand un malheureux s'est laissé prendre dans un engrenage, la faute juridique disparaît au point de vue de l'humanité. Ces imprudences même sont inévitables pour qui passe sa vie au milieu du danger.

Pour être complétait faut ajouter que l'intervention des compagnies d'assurance contre les accidents entraîne parfois, dans Vétat actuel de la législation, des débats irritants. Le patron, en s'assurant contre les conséquences de sa responsabilité civile, subroge forcément les compagnies à tous les moyens de défense qu'il peut avoir, et les compagnies font valoir ces moyens avec plus de rigueur que le patron lui-même, quand il est face à face avec la victime {}).

Malgré ces situations douloureuses, il n'eût sans doute pas été question de modifier notre législation ,si la Suisse et l'Allemagne, dont les lois étaient d'abord beaucoup moins favorables à l'ouvrier, ne les avaient changées radicalement dans ces dernières années. La Suisse a donné le signal par une loi du l''" juillet 1875,

(1) Les compagnies font remarquer, pour excuser leurs procédés, qu'elles sont souvent victimes de décisions judiciaires accordant des indemnités excessives quand la responsabilité du patron estengagée. Elles fontgénéralement deux assurances: l'une collective, garantissant des indemnités fixes à tous les ouvriers quelle que soit la cause de l'accident; l'autre, au profit du patron et le garantissant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité. Les pertes auxquelles les compagnies'sont exposées par suite de cette seconde assurance les portent à relever beaucoup les primes couvrant la première.

L'ASSURANCE OBLIGATOIRE 22a

qui a interverti Tobligation de la preuve et déclaré en principe le patron responsable de tous les accidents, à moins qu'il ne prouvât qu'ils étaient dus à la faute de l'ouvrier. Puis, comme les conséquences de cette responsabilité imposée aux industriels menaçaient d'être désastreuses, une loi du 25 juin 1881 a limité les indemnités que les tribunaux pourraient allouer à six fois le salaire annuel de l'ouvrier, avec un maximum de 6.000 francs. Ce n'est là toutefois qu'une étape et il est question d'introduire en Suisse la nouvelle législation allemande.

L'idée mère de cette législation est de considérer tous^Tés accidents qui~ârrïvèrrt aux ouvriers, sans qu'ils soient le résultat de la volonté délibérée du patfon ou d'eux-mêmes (un crime ou un suicide), comme des risques inhérents à l'exercice même de l'industrie, des risques professionnels, dont la réparation doit être prélevée sur les produits de l'industrie comme tous les autres frais généraux. Cette réparation est alors strictement limitée, de manière à ne pas trop grever les prix de revient. Après des débats, qui ont duré quatre années, le Centre a fait rejeter la contribution de l'État à cette assurance et en a imposé exclusivement la charge aux patrons.

En conséquence, une loi du 6 juillet 1884 a obligé tous les patrons et tous les ouvriers de l'industrie manufacturière ne gagnant pas plus de 2.000 marcs par an (2 460 fr.) à faire partie de corporations spéciales comprenant des professions semblables et s'étendant

la

soit à tout l'Empire, soit à des régions déterminées (1). Les autorités de Incorporation prélèvent chaque année, par voie de cotisation, les sommes nécessaires à l'indemnisation des victimes des accidents tant, que leur vie se prolonge, ou de leur famille, en y ajoutant les frais d'administration. La corporation est administrée par un comité central et par des délégués locaux (Fertrauensmœnner), élus par les patrons, et qui doivent obligatoirement accepter ces fonctions. Deux délégués, élus par les ouvriers, sont adjoints au Comité directeur avec voix délibérative (2). Les autorités de la corporation sont chargées : 1° de ranger les établissements industriels de leur ressort dans une classe de

(1) Ces corporations se divisent, pour leurs besoins administratifs, en sections régionales. Elles ne présentent que des ana- 1 ogies lointaines avec les anciennes corporations d'arts et métiers, qui étaient essentiellement locales et reflétaient par leur multiplicité la spécialisation des professions. Pour les constituer, on a pris comme base les sociétés (vereine) que les grands industriels avaient formées spontanément pour défendre leurs intérêts au point de vue fiscal et douanier. A la fin ded887, 63 corporations embrassant près de quatre millions d'ouvriers avaient été formées. 24 s'étendent sur plus d'un État et 26 à l'Empire tout entier. Cette étendue des corporations était une nécessité à cause de l'énorme responsabilité financière qui leur incombe par le fait de la loi ; mais il n'est pas étonnant que la bureaucratie ait pris un grand dévelop-

1 pement dans des corps aussi vastes. Ces corporations sont un puissant instrument de centralisation et d'unification des peuples allemands au profit de l'Empire prussien.

(2) On n'a pu songer à instituer des corporations pour les agriculteurs. Ils sont trop nombreux. Ceux que la loi d'Empire de 1886 a soumis en principe à l'assurance ne sont pas moins de 6.978.579 ! Des lois propres à chacun des Etats ont dû régler le fonctionnement pratique de l'assurance contre les maladies et les accidents pour les travailleurs de l'agriculture et des forêts. En Prusse, on doit créer des caisses provinciales d'assurances, qui seront administrées par des délégués des cercles et des communes.

risques en rapport avec les probabilités d'accidents; 2° d'édicter les règlements techniques de nature à les éviter. L'intervention des tribunaux ordinaires est supprimée. Des tribunaux d'arbitrage élus mi-partie par les patrons, mi-partie par les ouvriers, et présidés par un fonctionnaire, statuent sur les difficultés que peut présenter l'application de la loi. Mais l'appel est toujours ouvert à rO/'/?'ce impérial des assurances, composé presqu'exclusivement de fonctionnaires, et qui est le grand régulateur de tout cet appareil. Le taux des indemnités est strictement limité. Il est des deux tiers du salaire en cas d'invalidité totale et permanente. La victime d'un accident n'a droit à des indemnités plus considérables que quand il a été causé par une faute intentionnelle du patron assez grave pour avoir entraîné une condamnation pénale.

La loi autrichienne a établi sur des bases identiques l'assurance contre les accidents (1) ; seulement elle a réparti les établissements industriels non pas par corporations professionnelles, mais par corporations régionales comprenant des établissements divers. On a craint que, dans des corporations s'étendant à toute la Monarchie, les petits industriels des provinces slaves fussent placés sous la main des grands industriels allemands qui les auraient opprimés. C'est là en effet le danger du groupement des industries en corporations imposées à tous par la loi. Les Autrichiens, qui ont rétabli les corporations obligatoires pour les métiers (I, § 11), ont compris lesdangersd'unepareilleinstitution pour la grande industrie et ont évité que leur loi d'as-

(1) Les indemnités sont un peu plus élevées dans la loi autrichienne; mais aussi les ouvriers contribuent à l'assurance pour 10 pour 100.

surance y fût un acheminement. Ils ont été surtout plus sages que les Allemands en imposant à tous les membres de la corporation le versement, quand un accident se produit, du capital nécessaire, d'après les tarifs usités en matière d'assurance, pour garantir le paiement de l'indemnité due aux ayants droit pendant tout le temps de leur existence. C'est le système de la capitalisation, tel qu'il est pratiqué par les compagnies, par opposition au système de la cotisation ou de la répartition annuelle. Ce second système ne peut s'appliquer qu'à des sociétés mutuelles perpétuelles dont la loi garantit la solvabilité.

La capitalisation a l'avantage de faire supporter à chaque année ses charges réelles. Les industriels existant l'annéeoù s'est produit un accident exceptionnellement grave en doivent la réparation complète au lieu d'en faire supporter les conséquences à ceux qui leur su?xéderont.La cotisation, au contraire, n'impose aux premières annéesde la mise en vigueur du système que des charges très faibles, puisque les pensions à servir aux victimes sont peu nombreuses; mais elles vont en s'accroissant jusqu'à ce que la société soit arrivée à son fonctionnement normal, c'est-à-dire à l'époque où toute la génération d'ouvriers susceptibles d'être indemnisés en cas d'accident se sera écoulée et aura par conséquent fourni ie contingent normal d'indemnités, de pensions à servir aux veuves et aux orphelins survivants.

En 1886, l'application de la loi a entrahié un paiement de 1.7M.699 marks en secours et en indemnités et a coûté une autre somme de 2.324.294 marks de frais d'administration, soit 135 pour 100 des secours efïoctivement donnés!

En 1887, les indemnités sont montées à 5.829.226 marks, sans compter les frais d'administration. Le mécanisme bureaucratique de ces grandes corporations, la juridiction des tribunaux arbitraux et {Office impérial des assurances sont, on le voit, extrêmement coûteux (1). Quant aux indemnités, elles iront toujours en croissant jusqu'à la soixante et quinzième année. Grâce à un fonds de réserve que, pendant onze ans, les patrons auront dû constituer en payant des surcotisations très considérables (2), on espère que le

(1) En 1886, les 62 corporations fonctionnant durant cette année ont occupé 742 membres des comités, 2.356 membres des sections, 6.501 hommes de confiance, 2.445 représentants d'ouvriers, 39 fonctionnaires salariés, 404 tribunaux d'arbitrage, 1.616 assesseurs, 3.232 suppléants, indépendamment des fonctionnaires présidents des tribunaux d'arbitrage. Aussi, pour chaque accident, tandis que les frais de secours et pension se sont élevés à 173 marks 50 pf., les frais d'administration, dans leur ensemble, y compris les frais d'enquête et du tribunal arbitral, sont montés à 256 marks 46. Que pense-t-on, eu présence de ces chilïres, des plaintes élevées contre la cherté des frais de justice devant nos tribunaux français?

(2) Pour atténuer les inconvénients du système de la cotisation annuelle, l'art. 18 de la loi ordonne la constitution d'un fonds de réserve spécial formé par un premier versement immédiat, égal à trois fois le montant de la cotisation annuelle, puis, la seconde année, par un versement égal à deux fois le même montant, la troisième à une fois et demie, la quatrième à une fois, la cinquième à 80 pour 100, la sixième â 60 pour 100, puis à chaque répartition de 10 pour 100 jusqu'à la onzième. Après onze années, suivant les calculs de MM. Boehm et Boediker, le fonds de réserve peut cesser d'être alimenté en capital et doit se compléter au moyen des intérêts des sommes précédemment versées jusqu'à ce qu'il atteigne le double du fonds de réserve. Une fois ce chitîre atteint, les intérêts de ce fonds peuvent être employés à couvrir les frais d'administration. Lors de la discussion de la loi, on a soutenu que les nouvelles corporations se constitueraient ainsi un patrimoine collectif avec lequel elles pourraient plus tard pourvoir en partie à l'indemnisation des accidents survenus à leurs membres. Or,

taux des cotisations annuelles cessera de croître à partir de la trentième année. Elles seront alors huit fois plus considérables et monteraient à 17 fr. 69 par 1000 francs de salaire en moyenne, selon les calculs mêmes de MM. Boehm et Boediker chargés par M. de Bismarck de préparer la loi; mais l'expérience des deux premières années de son fonctionnement montre que cette charge s'élèvera bien plus haut. D'ailleurs, si, pour quelques industries, la cotisation est moins forte, elle l'est beaucoup plus pour d'autres.

La charge relativement légère des premières années a contribué à faire accepter facilement par les industriels l'assurance obligatoire; mais ce sentiment cessera quand on en sentira tout le poids. Déjà des protestations très vives se font^ jour. Au cas où une corporation serait impuissante à remplir les engagements résultant pour elle des accidents réalisés, l'État doit prendre la suite de ses engagements. Au lieu d'être l'assureur direct universel, selon le plan proposé d'abord par M. de Bismarck, mais que le Centre a fait rejeter, il est le garant, l'assureur, si l'on veut, des

ainsi que le fait justement remarquer M. Beziat d'Audibert (Jans son étude sur la Responsabilité des accidents (Paris, 1888, Warnier), pour que la constitution des rentes fût complète, il faudrait qu'après les premiers onze ans, les intérêts du fonds de réserve fussent encore cumulés pendant 63 ans. Ce n'est qu'au bout de 7a ans, après l'origine de l'opération, que l'équilibre serait obtenu et que le patrimoine corporatif serait sufjQsant, Mais compter sur une capitalisation à intérêts composés pour une si longue période, c'est s'exposer dans la réalité à des mécomptes de toute sorte. En attendant, l6s industriels allemands ont versé pour ce fonds de réserve en 1886 une somme de 5.401.878 marks, en 1887, de 11.658.452 m. Les prévisions, lors de la présentation du projet de loi, avaient été de 2.064.000 marcs et de 3.416.000 marks !

L'ASSUHANGE OBLlGATOltta 231

corporations d'assurance. Cette éventualité se produira certainement dans la suite.

Une fois posé le principe de l'indemnisation sociale des accidents d,i travail, on ne s'est pas arrêté en Allemagne auK accidents de la grande industrie. Dans les études préliminaires , le gouvernement indiquait des chiffras de 1.700.000 à 1.800.000 ouvriers. Au i""" janvier 1887 le nombre des ouvriers assurés montait à 3.421.836. Beaucoup de corporations ont profité de la faculté que leur laissait la loi de soumettre à l'assurance les ouvriers et employés gagnant plus de 2000 marcs. De nouvelles lois ont étendu l'assurance obligatoire aux employés des industries de transport, aux ouvriers des exploitations de l'État, aux ouvriers agricoles et foivstiers, aux employés de commerce et aux domestiques, aux marins, aux travailleurs de la petite industrie domestique; eu sorte qu'on estime actuellement à 10 millions le nombre des individus soumis à l'assurance; on sera bientôt à 12 et à 14 millions.

L'engouement pour tout ce qui est allemand a sans doate contribué à incliner bien des esprits en France à l'adoption d'une législation calquéa plus ou moins sur celle qu3 nous venons d'esquisser. Quelques patrons de la grande industrie y poussent au moins autant que les ouvriers. Ils y trouveraient l'avantage d'échapper aux condamnations souvent fort lourdes que les tribunaux leur imposent actuellement, quand l'accident est causé par une difectuosité des macliines ou l'imprudence d'un de leurs agents. Il leur! vaudrait

232 LE SOCIALISME DÉTAT

mieuxavoir à supporter des indemnités Strictement tarifées dans un plus grand nombre de cas. Ils pourraient alors les évaluer avec assez de certitude pour les faire figurer régulièrement dans leurs frais généraux. Cette limitation des indemnités, qui est inhérente au système allemand^ l'espérance d être débarrassés de procès désagréables, voilà les vraies causes de sa popularité dans le monde industriel.

Puis comme, en fait, tous nos grands industriels ont organisé des caisses de secours pour les accidents ou en secourent volontairement les victimes , ils ne demandent pas mieux que de voir ces charges étendues à tous les établissements, sans se préoccuper de savoir si les petites et les moyennes entreprises les supporteront aussi facilement. Or, il faut se garder de croire que l'industrie puisse porter tous les fardeaux qu'il plairait au législateur de lui imposer. La majorité des manufacturiers n'équilibre ses affaires qu'à grand'peine .

La discussion du projet qu'après huit années d'études une commission de la Chambre des députés est parvenue à élaborer, a présenté , surtout lors de la première lecture, le spectacle d'un entraînement presqu'inconscient de la part des députés des nuances les plus opposées vers les conséquences extrêmes de certains principes posés, sans qu'on en ait évidemment mesuré la portée.

On eût pu, en conservant le système du Code civil, se borner à organiser la réparation des accidents produits parles moteurs hydrauliques, les.machines à vapeur, les substances explosibles, quand ils résultent d'un cas fortuit indépendant soit de la faute de l'ouvrier, soit de celle du patron ou de ses agents. Au lieu

de cela, la Chambre a voulu faire grand, et, après une série de voles contradictoires, elle a fini par appliquer son nouveau système à la grande majorité des ouvriers, en sorte que ceux laissés en dehors par son texte, c'est-à-dire les ouvriers des ateliers de la petite industrie, des métiers et des exploitations agricoles, paraissent victimes dune inégalité.

Ce qui ajoute à ce vice du projet voté par la Chambre, c'est que le patron sera tenu de réparer tous les accidents survenus aux ouvriers des industries dénommées daïis leur travail ou à Voccasion de leur travail, et non pas seulement par le fait de ces forces qui échappent, par moments,,! la direction de l'homme et constituent un risque nouveau dans l'industrie.

Quelques députés auraient voulu que les ouvriers contribuassent pour une part quelconque, sous forme de prime d'assurance, à la réparation des accidents; mais c'était une naïveté de croire qu'une loi votée par la République française imposerait à l'ouvrier une part d'une charge que la loi allemande, le grand modèle, fait peser exclusivement sur les patrons. C'est l'entreprise qui doit supporter les charges de la production, a dit un député; c'est la profession, a repris un autre; c'estla société, a conclu un troisième au nom de la logique.

Les patrons seront donc exclusivement tenus de la réparation de tous les accidents survenus dans leurs ateliers, de ceux occasionnés par la faute ou par l'imprudence de l'ouvrier, aussi bien que de ceux provenant de cas fortuits.

Ici le projet de la loi voté par la Chambre devient aussi inique qu'illogique, et après avoir suivi servilement le système allemand, il la abandonné juste au

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point OÙ il présente des avantages. Ce système, a-t-on dit judicieusement, est un forfait ; il met à la charge du patron des accidents dont, en bonne règle, il ne devrait pas être responsable (ceux provenant du cas fortuit ou de lafautede l'ouvrier). Gomme compensation, il eût été de toute justice de limiter pour lui les conséquences pécuniaires des imprudences et des négligences de ses agents, dont il est naturellement responsable, quoiqu'on fait elles soient aussi inévitables que la témérité et la distraction le sont chez l'ouvrier. Toutes les personnes ayant une compétence dans ces matières ont réclamé la taritication stricte des indemnités à accorder à l'ouvrier, à sa veuve, à ses enfants pour les divers accidents dont il peut être victime. Ce n'est pas seulement le système allemand, c'est aussi celui qui tend à prévaloir aux Élatî-Unis. Son grand avantage est de supprimer les procès et de permettre un fonctionnement sûr des assurances. Au lieu décela, leprojetde loi fait varier les indemnités, en cas d'incapacité totale et permanente de travail, du tiersaux deux tiers du salaire annuel de l'ouvrier, selon les circonstances, c'est-à-dire selon l'appréciation du tribunal. C'est un procès forcé. En outre, dans la grande majorité des cas, la faute la plus lourde de l'ouvrier, la violation des règlements la plus coupable ne lui enlève aucunement son droit à l'indemnité (1),

(1) Le projet de loi n'exclut que le cas où l'ouvrier victime d'un accident l'aurait causé intentionnellement. Toutes les personnes qui ont la pratique des ateliers ont vainement insisté sur la nécessité de priver d'indemnité l'ouvrier victime d'un accident qu'il a occasionné par son état d'ivresse ou par la violation délibérée des règlements malgré des avertissements.

quand môme il aurait encouru une condamnation correctionnelle. Au contraire lepatron^ condamné pour imprudence à plus de huit jours de prison en vertu de l'article 320 du Gode pénal, perd le bénéfice de la responsabilité restreinte posée par la loi. En faisant condamner le patron, on pourra l'accabler sous des responsabilités civiles indéfinies.

Au lieu de limiter aux ouvriers gagnant des salaires ordinaires l'application de son système, la Chambre française l'étend à tous les ouvriers et employés des industries même gagnant plus de 4.000 francs, et se borne à limiter le calcul des indemnités jusqu'à concurrence de cette somme. C'est très exagéré : les ouvriers qui touchent des salaires aussi élevés sont à même de s'assurer individuellement.

L'assurance est le corrollaire du système du risque professionnel. Toutefois, la loi votée par la Chambre n'impose pas aux patron s l'obligation do s'assurer. Sa ns doute l'immense majorité sera amenée à le faire; mais il est toujours bon que l'assurance ne soit pas obligatoire. Gela permet aux caisses d'assurance établies par les compagnies de chemins de fer, par les mines et les houillères de [^continuer à fonctionner. Il serait même utile d'entrer plus avant dans cette voie et de favoriser les combinaisons volontaires, qui, par une contribution de l'ouvrier, lui assureraient une pension supérieure à celle déterminée par la loi. C'est le cas de la plupart des caisses de secours des mines françaises, et il est contraire au bon sens [de détruire les institutions spéciales dont profitent des groupes d'ouvriers déterminés pour construire un édifice législatif plus symétrique.

Les très grands industriels pourront être leurs pro-

près assureurs et indemniser eux-mêmes leurs ouvriers. Ceux-ci gagneront souvent à avoir affaire directement avec leurs patrons. D'autres pourront traiter avec des compagnies d'assurance offrant des garanties à déterminer par un règlement d'administration publique. Il faudrait seulement, comme le demande ï Association de Vindustrie française, interdire aux compagnies de discuter les causes de l'accident, sauf au cas où il donnerait lieu contre le patron ou l'ouvrier à une poursuite correctionnelle.

Les inconvénients attachés à l'intervention des compagnies que nous avons signalés plus haut (§ 2) disparaîtraient dès que les indemnités seraient tarifées d'une manière fixe.

Le projet de loi autorise en outre la constitution entre les industriels de sociétés d'assurance mutuelle qui seraient particulièrement utiles aux petits et aux moyens établissements. Il y a évidemment beaucoup à faire dans cette voie. Les sociétés libres d'assurance mutuelle pourront s'appuyer sur des associations qui se sont déjà formées pour prévenir les accidents. Telle a été, à iMulhouse, \di Société industrielle qui depuis sa fondation, en 1867, a réduit les accidents de 60 pour 100. A Paris, en 1883, M. Emile Muller a constitué V Association des industriels de France four préserver les ouvriers des accidents du travail. Elle compte comme adhérents plus de 500 grands industriels qui occupent 60.000 ouvriers. Des sociétés semblables existent à Amiens, à Lille, à Roubaix, à Rouen (1), à Saint-Quentin. Les résultats donnés par

(1) V Association pour prévenir tes accidents de fabrique de Rouen a été fondée en 1879. L'application de ses règlements peut prévenir les accidents dans la proportions de 64 °/e. V. le

ces associations sont tels que plusieurs compagnies font des remises sur la prime aux industriels qui sont visités et conseillés par ses inspecteurs.

Des combinaisons d'autant plus fécondes pourraient se produire qu'aucune coaction légale n'interviendrait dans la formation de ces associations et que, par conséquent, elles pourraient accepter seulement les établissements industriels leur offrant des garanties au point de vue de la surveillance technique et de la moralité.

Mais tout cela n'est que du domaine de l'hypothèse, et le projet voté, après avoir autorisé la constitution de syndicats d'assurances mutuelles, est combiné de ma- KÏèreà ce qu'aucun syndicat de ce genre ne se forme. En effet il offre aux industriels \ assurance par V É tat k des conditions qui rendront toute concurrence impossible aux syndicats comme aux compagnies. Le projet charge la Caisse nationale des assurances contre les accidents, qui a été créée en 1868 mais n'a jamais fonctionné réellement, d'assurer collectivement les ouvriers moyennant des primes qu'elle fixe provisoirement selon 1rs industries. Or, ces fixations sont fort audessous de la réalité. La commission s'est livrée à do longs calculs pour prouver que la charge totale ?«o?/c/z/?c des assurances résultant de son projet serait de 8 fr. 80 pour 1.000 fr. de salaire, en tenant compte du nombre des ouvriers répirtis dans chaque classe. Un savant actuaire, M. Béziat d'Audibert, en se fondant sur l:i prali'jue des compagnies, a démontré que cette fixation était de beaucoup au-dessous de ce qui était nécessaire. Ce serait donc l'assurance en partie gra-

romarquablc travail qu'a publié, en 1887, dans son Bulletin, M. Poan de Sapincourt : Examen critique dea nouveaux projets de toi. sw les accidents du travail.

tuite par l'État, sans compter les fraudes de toute sorte qui se pratiqueraient à l'encontre du Trésor (1). Les finances publiques en seront lourdement grevées et la fondation des sociétés mutuelles d'assurance sera en fait complètement découragée par cette concurrence.

'[Jassurance far VEtat sera un jour ou l'autre la conséquence de Vassurance obligatoire. Le président du conseil, M. Floquet^ l'a laissé entrevoir.

Quelques députés de la droite se sont aussi prononcés pour le principe de l'assurance obligatoire. Ils auraient voulu la réaliser au moyen de corporations semblables à celles de l'Allemagne et dont tous les industriels seraient obligés de faire partie, sous peine de graves désavantages légaux. Ce système n'avait aucune chance d'être adopté et, pour toutes les raisons qui ont été exposées plushaut, nous nele regrettons pas (L § 4). Des corporations obligatoires ne seraient que d'énormes et coûteux mécanismes bureaucratiques. Leur création devrait se faire sous la surveillance et avec le concours des préfets et des sous-préfets. Cette intervention de l'Administration dans l'industrie serait intolérable en France.

En résumé, dans la seconde lecture de la loi, le gou-

(1) M.Cheysson, dans un remarquable Exposé de la question des accidents fait à la Société d'économie politique, le 5 avril 1888? a fait observer qu'il est indispensable de décharger les patrons des petits accidents , c'est-à-dire de ceux entraînant seulement une courte interruption de travail. Ce sont ceux qui donnent lieu au plus grand nombre d'abus. Ils sont du ressort naturel des sociétés de secours mutuels. Lerecours à l'assurance contre les accidents ne commence qu'après la cinquième semaine d'après la loi autrichienne , qu'après la treizième d'après la loi allemande.JLe projet de loi voté par la Chambre des députés applique l'assurance par la Caisse nationale aux accidents de cette catégorie.

vernemerit et les députésde la majorité républicaine se sont mis d'accord pour voter un projet mal conçu et ayant des tendances socialistes très accusées. Ils comptent que le Sénat le repoussera et c'est le secret de leur entente : en attendant, ils se présenteront avec ce vote devant leurs électeurs!

Malheureusement l'ordre social est gravement ébranlé par ces discussions où l'on a entendu les orateurs de tous les partis déclarer, avec l'exagération qui semble inhérente à l'atmosphère surchauffée du Palais Bourbon, que la situation faite aux ouvriers est intolérable et que l'application des principes du droit constitue à leur égard une injustice sociale.

Pendant les longs débats que la loi sur les accidents soulevait au Reichstag, M. de Bismarck réussissait à faire voter, le 15 juin 1883, une loi qui impose à tous les ouvriers de l'industrie l'obligation de s'assurer contre les risques de maladie en s'affiliant à une caisse de secours. La résistance du Centre et des progressistes a eu au moins pour résultat de laisser à l'ouvrier le choix de la caisse à laquelle il s'assure et de respecter la décentralisation, la vie locale justement chère aux Allemands. La loi détermine seulement les conditions à remplir par les diverses caisses dont elle prévoit la formation : caisses professionnelles instituéespar les communes, caisses libres formées par les ouvriers, caisse de fabrique qui doit être créée par le patron dans toute usine ou exploitation employant plus de cinquante ouvriers, si le conseil municipal ou le co-

2i0 LE SOCIALISME D'ÉTAT

mité des caisses locales le lui enjoint; enfin, à défaut de toutes ces caisses une caisse, communale administrée directement par la commune. Les patrons doivent concourir pour un tiers aux ressources des caisses, les ouvriers pour les deux autres tiers. Mais quand ceux-ci forment des caisses libres, les patrons sont dispensés d'y contribuer : or, malgré cette amende imposée à leur initiative, les ouvriers allemands préfèrent de beaucoup les caisses libres.

La liberté que la loi leur a laissée jusqu'ici a servi au développement d'associations professionnelles analogues aux Traders- Unions 2iUg\si\ses,]es Gewerkevereine, qui sont animées d'un esprit sincèrement libéral (1). Mais c'est aussi sous le couvert des caisses libres que les social democrnts groupent leurs adhérents. L'obligation imposée à tous les ouvriers de faire partie d'une caisse de maladie a multiplié beaucoup les associations socialistes. Selon la parole ingénieuse deBebel, ces sociétés de secours favorisent le développement de la conscience politique chez les ouvriers. Le parti a ainsi recruté un grand nombre d'adhérents parmi cette masse de travailleurs qui seraient restés tranquillement cbezeux^ vivant et épargnant selon leurs convenances

(1) «La création des premiers Gew;<?r/:^rereme, sous les auspices de Schultze-Delitsch, le fondateur des banques populaires (II, I 8) secondé par le docteur Max Ilirsch, mandataire actuel de l'organisation, remonte à 1869. Elles sont réunies en fédération, Verband, autour d'un comité central. Au lieu de 530 sociétés locales existant en 1878 avec un total de 21.000 membres inscrits, le Verband des Gewerkevereinea. compté à l'exercice 1885 9."i3 caisses et 51.000 sociétaires. Beaucoup d'ouvriers, qui ne participaient à aucune caisse ancienne, ont dû le faire par suite et sous l'effet du régime de l'obligation. » Gh. Grad.L-? peuple alleînand, ses forces et ses 7'essources{Par\s, 1888), p. 241.

L'ASSURANGK OBLIGATOIRE 241

privées, si la loi ne les avait pas forcés à faire partie d'une société (1).

Et comme le gouvernement déteste également les Gewerheverelne libéraux et les social democrats^ ses organes officieux réclament déjà une modification à la loi, en vertu de laquelle l'affiliation à une caisse libre ne dispenserait plus de faire partie d'une caisse officielle!

Ces diverses caisses payent les frais funéraires et donnent des secours pendant treize semaines de maladie. La loi leur interdit de promettre des retraites, car l'expérience a montré l'inconvéaientde mélanger ces deux objets (2). La retenue sur les salaires varie, selon les industries, de 2 à 4 pour 100, auxquels s'ajoutent 50 pour 100 du montant de ces retenues versés par les patrons, soit au total de 3 à 5 pour 100 (3).

L'idée d'imposer ainsi la prévoyance, d'obliger tout travailleur à l'aire un prélèvement sur ses salaires en vue des maladies qui peuvent le frapper, choque nos idées françaises. En Allemagne, elle est le corrollaire du droit à l'assistance contre les communes, qui, depuis la destruction, au seizième siècle, d'un grand nombre de fondations charitables, a été admis universellement. La commune a le droit d'ob'igerses créanciers éventuels à être prévoyants et à ne pas s'e:;-

(1) V. le discours de M. Hitze à l'assainblée dos catlioli(iaos alloQiaiids à Breslau, en août 1883.

(2) C'est pour avoir mùlangé les secours en cas do maladie et d'accident au service des retraites que les caisses des houillères de Belgique se sont trouvées dans une situation très embarrassée et ont dû réduire môme les retraites acquises dans de très fortes proportions . V, les Caisses: de prévoyance des ouvriers mineurs en Belgique, par le D"" Scliœnfeld , Bruxelles, 1888, et les articles qu'il a publiés, on 1887 et 1888, dans le Moniteur des intérêts matériels.

(3) Le tableau suivant, emprunté à l'ouvrage de M. Gh. Grad,

posera tomber à sa charge. Il faut, ajoute-on, que la société se défende contre le défaut de prévoyance de ses membres (l). Il y a évidemment quelque chose de spécieux dans cette thèse, mais elle resserre singulièrement la place de la charité dans la vie sociale. Comme tous les systèmes d'assistance légale, elle enlève à l'aumône le caractère spontané, généreux, nous allions

iadjque le fonctionnement des caisses d'assurance contre la maladie pour l'exercice 188û,

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