PART
Proportionnelle
"o du territoire.
Très petite propriété de 0 à 2 hectares
Petite propriété, 1"" groupe de 2 à () hectares
Petite propriété, 2« groupe de 6 à 10 hectares
Moyenne propriété de 10 h.
à 50 hectares
Grande propriété de SO à 200 hectares
Très grande propriété, plus de 200 hectares.
Les cotes foncières étant établies par commune, leur nombre est supérieur à celui des propriétaires; car beaucoup de personnes sont propriétaires dans plusieurs communes. On estime que 100 cotes représentent 59,4 propriétaires. Tl y aurait donc en France à peu près 8 300 000 propriétaires.
Gomme les grands propriétaires ont beaucoup plus
de cotes que les petits proportionnellement, le tableau ci-dessus réduit, contrairement aux faits, la part de la grande propriété dans la possession du sol et augmente fictivement celle de la petite.
Dans les 10.426,000 cotes de la très petite propriété se trouve le sol de toute la propriété bâtie, qui prélève six millions et demi de cotes, et parmi elle toute la propriété urbaine où les domaines supérieurs à 2 hectares sont très rares.
Cette déduction faite, trois groupes de cotes se partagent à peu près par tiers le territoire : la petite propriété jusqu'à 10 hectares , la moyenne de 10 hectares à 50, la grande au delà de 50.
Peu de cultivateurs en France possèdent plus de 10 hectares; mais il ne faut pas, en sens inverse, conclure que le tiers du sol soit la propriété des paysans; beaucoup de villas d'agrément, de jardins dans la banlieue des villes et sur le littoral sont la propriété de citadins : même de petits domaines ruraux intérieurs à 10 hectares sont souvent possédés par des bourgeois qui les afferment. On a donc été fondé à ramener au quart ou même au cinquième du sol, si l'on prend pour point de départ de la petite propriété 6 hectares au lieu de 10, la part du paysan dans la propriété, dans l'ensemble delà France (4). Gependantles économistes, qui réduisent ainsi la part delà propriété paysanne, n'ont pas tenu compte de trois faits de nature à modifier les conclusions qu'on pourrait tirer à première vue de ces chiffres :
1° Les terres des paysans cultivateurs ont générale-
(1) Rien ne varie plus dans notre pays que la répartition de la propriété et l'étendue des cultures. Il faudrait dresser des cartes par canton pour en avoir une représentation exacte.
ment une valeur supérieure, à l'hectare, à celle des terres faisant partie des grandes propriétés ;
2o Sur les 49.388.304 hectares du sol imposable de la France, les communes possèdent 4.621.450 hectares, généralement par grandes masses, qui figurent dans le tableau ci-dessus comme grande propriété et même comme très grande propriété, mais qui sont en réalité l'objet d'une jouissance lucrative pour les petits propriétaires (1) ;
3' Dans les 8.397.000 hectares de bois et 6.747.000 hectares de pâtis et terres vagues qui existent en France, plus de 10 millions d'hectares appartiennent à des particuliers, généralement à de grands propriétaires. Or, cette nature de biens est à peu près impropre à la petite propriété privée; elle n'est productive que sous le régime de la grande propriété (2). D'ailleurs, très souvent les bois et les terres vagues de l'État et des grands propriétaires sont d'anciens biens seigneuriaux grevés de droits d'usage, affouagement et dépaissance au profit des communes et par conséquent des paysans.
Ces observations doivent sensiblement relever l'évaluation de V intérêt que le paysan a dans le territoire national.
(1) Si on ajoute à la propriété des communes celle des départements, des hospices, bureaux de bienfaisance et autres établissements d'utilité publique, on arrive à un total de 5.009.561 hectares répartis entre 68.000 cotes qui figurent presque toutes dans la catégorie do la grande propriété. Or, dans le tableau ci-dessus, les deux groupes de la grande propriété n'ont que 122.746 cotes. Voilà le nombre des particuliers grands propriétaires bien réduit.
(2) Les localités, qui ont appliqué aux terres vagues et aux bois les décrets de la Convention prescrivant le partage par tête des communaux, ont absolument détruit le sol par l'abus des défrichements et par une culture épuisante.
424 LE SOCIALISME DÉTAT
Voilà, brièvement résumée, la vérité sur la répartition du sol en France. Elle est également éloignée des exagérations des écrivains socialistes qui prétendent que le paysan possède seulement le dixième du territoire (1), et de l'optimisme dans lequel on s'est trop longtemps complu, quand on prétendait que la petite propriété dominait absolument en France.
Même réduite à ces proportions, lapetite propriété est un élément de conservation de premier ordre, et la France, grâce à elle, présente des éléments de stabilité et de paix sociale supérieurs à l'Angleterre, où, par la suppression des dépaissances usagères au xvi^ siècle, par la vente des commons aux grands propriétaires dans les deux siècles suivants et par la conversion en simples fermages desanciennes tenures du moyen âge, le paysan a été à peu près complètement exproprié du sol.
L'avenir ne se présente malheureusement pas actuellement sous des auspices favorables au développement de la propriété paysanne en Europe.
M. de Grancey en a indiqué la raison économique avec une grande pénétration. « L'agriculture est une industrie comme une autre : or, de nos jours, toutes les industries se concentrent; les usines deviennent moins nombreuses pour devenir plus importantes. Une ferme est une usine à viande et à blé. Toutes choses égales, d'ailleurs, une grande ferme produira toujours plus économiquement qu'une petite, parce que ses frais généraux sont moindres et qu'elle peut
(1) F, Toubeau, Le Prolétariat agricole en France depuis 1 78 9 ^ dans la Philosophie positive, juillet-août 1882, et Fernand Maurice, La Réforme agraire et la Misère en France. Paris 1887, aux bureaux du journal La Terre aux paysans.
L'AGRICULTURE ET LA PROPRIETE RURALE 42o
avoirun outillage plus perfectionné (1). » M. Jacini, le rapporteur de la grande enquête agraire italienne de 1884, formule la même conclusion. C'est pour cette raison que dans toute l'Europe occidentale l'élevage du bétail gagne du terrain sur la culture des céréales. Ce phénomène se produit en Angleterre, en Suisse, en Allemagne. Mais partout il amène une diminution delà population rurale, car si la grande culture peut donner plus de revenu net dans certaines conditions économiques, la petite culture et surtout les exploitations du paysan propriétaire donnent généralement plus de produit brut, par conséquent font vivre plus d'hommes sur un territoire donné (2).
L'éminent économiste autrichien, M. WalterKampfe, a indiqué récemment comment, en Bohême, dans les provinces alpestres, particulièrement en Styrie et dans leduchédeSalzbourg,la culture etla population sesont retirées complètement de plusieurs hautes vallées (3).
En Italie, la petite propriété, si développée jadis dans les provinces du centre et du nord, disparaît rapidement, et parmi les nombreux émigrants qui vont encombrer les rues de New- York ou celles de Montevi-
(1) Chez Paddy {Pion, 1887), pp. 296 et suiv.
(2) 11 ne faudrait pas conclure de la proposition énoncée au texte que l'idéal de la constitution agraire d'un pays soit le partage complet du sol en petites exploitations paysannes, comme en Chine. Un pareil état de choses est un obstacle absolu au progrès agricole et à la formation de nouveaux capitaux; il expose les populations à des crises de subsistances redoutables. La grande propriété a un rôle à remplir comme la petite, et la nature des choses veut l'entremèlement des grandes et des petites exploitations. On peut seulement souhaiter actuellement dans l'Europe occidentale la consolidation et le développement de la propriété paysanne.
(3) La Réforme sociale du 1" mars 1887.
deo, beaucoup sont de potits propriétaires qui abandonnent leurs domaines au fisc (l).
En France, la petite propriété est atteinte aussi, quoique moins gravement, par la double action de la concurrence des pays neufs et de l'aggravation de la dette hypothécaire. Aussi, tandis que la statistique constatait jadis un accroissement constant de la propriété parcellaire, aujourd'hui le morcellement du sol est arrêté partout ; dans quelques départements Ton signale même une concentration de la propriété. C'est le cas de la Normandie, oii les pâturages remplacent de plus en plus les céréales et où la population rurale diminue rapidement.
Que la petite propriété soit menacée en France, c'est ce que prouve l'augmentation des expropriations.
Il n'y avait, en 1878, que 6370 ventes sur saisie immobilière, et c'était à peu près un chiffrefixe chaqueannée. Depuis cette époque, il est allé toujours en croissant. Ilest arrivé, en 1885, à9.o7oetenl886, à 11.498. Cette augmentation portepresque exclusivement sur les ventes inférieures à 2.000 francs, c'est-à-dire sur la petite propriété. Ce qui accentue la signification de ces
(1) En Italie, les souffrances causées par les conditions économiques générales à toute l'Europe se compliquent : 1° de la désorganisation de l'économie rurale par la mise en vente des biens volés au clergé et aux ordres religieux par le Gouvernement, la (Commission d'enquête l'a constaté en termes exprès \^° du poids écrasant des impôts de l'État, des provinces et des communes depuis l'établissement du régime piémontais. De 1871 à 1877 , 11.092 petites propriétés ont été annexées au domaine national pour défaut de paiement de l'impôt. En dix ans, le nombre des petites propriétés dans la province de Mantoue a passé de 39.000 à 34.000 ! Quoique depuis lors une loi ait soustrait à la saisie du fisc les toutes petites parcelles, journellement encore des propriétés sont mises aux enchères, à la rcqnète dos agents du fisc.
chiffres^ c'est que depuis 1878 le nombre des ventes volontaires d'immeubles a diminué (d) et que le chiffre des ventes sur licitation est resté à peu près station naire (2). C'est là évidemment la preuve d'une situation économique fort grave.
Pendant ce temps, dans le royaume de Prusse, le chiffre des ventes de biens ruraux sur saisie a été en décroissant'graduellement ; de 9.835, en 1880, il s'est abaissé en 1887 à 5.895. Ce n'est point l'effet du régime protectionniste qui est à peu près égal actuellement dans les deux pays; mais d'une part l'agriculture française succombe sous le poids des impôts et sous le mauvais gouvernement économique etpolitique auquel elle est livrée ; d'autre part les nombreuses institutions de crédit et d'aide mutuelle, dont les agriculteurs de l'Allemagne du Nord se sont assurés le bienfait, ont raffermi leur position (ÏII et IV, § 1) (3).
Le partage forcé des successions et le développement
(1) F. le rapport delà direction générale de l'enregistrement sur les produits de l'exercice 188.o. Bulletin du min'islfire des finances, année 1886, t. II, p. 475. Là où il y a augmentation des droits de vente, elle provient, sauf quelques cas exceptionnels, « soit de l'accroissement du nombre des ventes judiciaires (Lozère, Haute-Pyrénées, Vienne), soit de la multiplicité des aliénations consenties à basprixpar les propriétaires ruraux qui n'ont plus le capital nécessaire à leur exploitation (Ardéche). F. aussi le rapport sur les produits des exercices 1886 et 1887.
(2) Une loi du 22 octobre 1884 a supprimé les droits du fisc pour les ventes dont le prix d'adjudication est inférieur à 2000 francs. Cette réforme est insuffisante en ce qui touche les licitations (XI, 1 6). Il eût au moins fallu la limiter à ces venteslà. C'est en effet faire fausse route que de faciliter aux créanciers par la diminution des frais de justice l'expropriation des petits domaines. La diminution des frais ayant été insignifiante, cette loi n'a pu exercer aucune action.
(3) En Bavière les ventes judiciaires des biens ruraux, qui étaient, en 1882, au nombre de 2071, sont tombées en 1887 à
de la dette hypothécaire, qui en est la conséquence, n'ont pas fait sentir tous leurs inconvénients, tant que la valeur de la propriété foncière s'est accrue davantage que la population et tant que la hausse générale des prix a été continue. La petite propriété a pu aller en se développant;, malgré la dislocation d'une foule d'exploitations anciennement constituées et la dispersion de maintes familles de cultivateurs-propriétaires (III, § 5). Quoique le chiffre total des dettes qui grevaient la propriété grandît, cependant le poids de cette dette allait en s'allégeant comme de luimême^ parce que la terre croissait toujours en valeur vénale, et que, les produits se vendant plus cher, le proprtétaire, le paysan cultivateur surtout, avait le moyen de se libérer. Une dette ancienne, qui restait toujours fixée au même chiffre, pouvait donc se payer plus facilement dix ou vingt ans après.
Cette situation exceptionnellement heureuse a duré depuis le commencement du règne de Louis XVI jusqu'à ces dernières années ; elle avait été troublée seulement sous la Terreur et dans les derniers temps de l'Empire. Elle est aujourd'hui profondément changée. Depuis 1880, le prix de tous les produits agricoles a baissé d'environ 25 0/0 en moyenne, et la valeur des terres a diminué dans une proportion qui varie du c inquième au tiers, suivant les départements. Le poids des dettes, qui grèvent le sol va donc, par un
1111. Ainsi qu'en Prusse, la diminution porte surtout sur les petits domaines.
En Autriche, où les droits protecteurs sont plus hauts qu'en Allemagne et en France, le nombre des expropriations s'est considérablement accru dans la période 1880-87. Les propriétaires autrichiens attendent tout de l'État et ne savent pas s'aider eux-mêmes.
phénomène inverse, en s'aggravant constamment. Par la même raison, le partage égal des successions des agriculteurs, — là où il y a plus de deux enfants, — aboutit à la ruine de la famille (XI, § 4).
Or, nous l'avons dit, ce n'est pas là une crise passagère, quoiqu'on puisse espérer un amendement à certaines dépréciations, mais le commencement d'une période nouvelle dont on ne peut prévoir la durée.
Pour surmonter ces difficultés il faut que les familles de tout rang s'attachent plus que jamais au sol. Jl faut surtout conserver à tout prix nos races de paysans propriétaires, parce que ce sont elles qui sont les plus menacées dans les grandes crises économiques. M. de Foville la démontré par des faits historiques, Michelet était absolument dans l'erreur quand il a prétendu que le paysan achetait la terre aux époques de détresse. C'est lui au contraire qui est ruiné le premier, et c'est toujours, au contraire, dans les périodes de prospérité générale que sa propriété s'est développée.
Ces considérations ont appelé l'attention de plusieurs économistes et jurisconsultes sur une institution qui, aux États-Unis, donne à la petite propriété une protection efficace.
Les homestead exemption laws sont regardées aujourd'hui par les Américains comme un des fondements de leur démocratie (1).
(1) V. sur CCS lois une note par M. Joliot clans le Bulletin de la société de législation comparée, 1878, et rouvrage do M. Rudolf Meyor, Heimstœtten und andere Wirthschaftgesetze der Vereinigten Staaten von ^werica. (Berlin 1883.)
En vertu de ces lois, la maison habitée par le chef de famille et par les siens (Jiomestead) est, ainsi que les terres qui l'entourent;, s'il vit à la campagne, à l'abri de toute saisie, jusqu'à concurrence d'une étendue déterminée et d'une certaine valeur. Après sa mort;, le conjoint survivant et les enfants^ jusqu'à la majorité du dernier d'entre eux, peuvent invoquer cette exemption. En outre , le homestead ne peut être aliéné qu'avec le consentement de la femme. Les formalités moyennant lesquelles on vend un immeuble aux États-Unis étant beaucoup plus simples que chez nous, on a voulu par là éviter les aliénations inconsidérées. La valeur maximum du homestead varie, selon les États, depuis 1.500 fr. en Pensylvanie, 4.000 fr. dans le Massachussetts , 5.000 fr. dans le New-York, jusqu'à 10. 000 fr. en Louisiane, et 25.000 fr. au Texas et en Californie. Certains États exigent que la constitution du homestead soit l'objet d'une transcription préalable comme garantie de publicité; d'autres établissent cette exemption de plein droit.
Cette législation a été inaugurée en 1839 par la République du Texas. Elle a été adoptée, en 1849, par le Yermont, et ensuite par tous les États et territoires de l'Union américaine, à l'exception de quatre. La Louisiane, qui, au lieu de la Common latu a le Code Napoléon pour base de sa législation, l'a introduite en 1883. Le Parlement Canadien, en 1878^ l'a naturalisée dans les territoires du Nord-Ouest sous le nom français de bieii de famille.
L'idée mère de V homestead exemption est que la famille d'un homme est sa première créancière. En se mariant et en ayant des enfants, on contracte l'obligation non seulement de nourrir les siens, mais de leur
assurer uq home stable. Cette dette-là est pour les Américains plus sacrée que toute autre. Puis, les hommes d'État de la République ont voulu faire de la petite ou moyenne propriété rurale, exploitée par le propriétaire, le fondement de leur constitution politique et sociale. Cette pensée, visible dès l'origine des colonies, n'a jamais cessé d'inspirer la législation et elle se manifeste encore dans l'AcMu Congrès de 1862, qui assure gratuitement un homestead de 160 acres à tout citoyen américain, à la condition de l'habiter et de le cultiver. Les nombreuses propriétés de farmers constituées en vertu de cet acte sont conservées grâce aux homestead exemptions des lois d'État.
Plusieurs sociétés d'agriculture, notamment la Société des agricultews de France j dans sa session de 1888, ont réclamé l'introduction en France d'exemptions semblables de saisie. Ce serait une sage innovation à la condition : l°de prendre pour modèle les législations américaines qui fixent un chiffre assez bas à la valeur exemptée ; 2° de maintenir, malgré cette exempption, le privilège du vendeur et celui du copartageant qui sont comme la continuation d'une propriété antérieure ; 3° de subordonner strictement.le bénéfice à l'habitation de la maison et à l'exploitation personnelle du domaine. Un jurisconsulte éminent, M. Saturnin Vidal, ancien député, a présenté, en 1888, à l'Académie de législation de Toulouse un mémoire dans lequel, après une discussion juridique approfondie, il réclame lui aussi l'adoption d'une exemption semblable de saisie et montre qu'elle s'harmoniserait parfaitement avec les principes généraux de notre législation (1).
(1) Un économiste anglais très distingué, M. G. -S. Dcvas, a réclamé dans the Month de janvier 1888 l'introduction en
Il y a déjà en effet dans nos codes de nombreuses dérogations au principe que le patrimoine du débiteur est le gage commun de ses créanciers. Ce sont les privilèges généraux sur les immeubles et les meubles de l'art. i^lOl, les hypothèques légales, les exemptions de l'article 592 du Code de procédure. Les rentes sur l'État ne sont pas saisissables; les traitements et pensions ne le sont que dans une certaine proportion.
L'exemption de saisie pour le foyer domesticfue et ses alentours faciliterait le développement des institutions ayant pour objet de créer dans nos centres manufacturiers de petites maisons possédées par les ouvriers. Mais elle serait surtout utile à la petite propriété rurale du paysan, si menacée en ce moment.
Le dernier recensement, non seulement constate la diminution de la population dans 29 départements, mais même dans ceux où elle augmente, les communes rurales voient presque toutes le chiffre de leurs habitants baisser.
L'insaisissabilité assurée aux petits domaines maintiendrait au moins les cadres de la culture et enrayerait la multiplication excessive des petits débitants qu'un économiste éminent, M. P. Leroy-Beaulieu, a souvent signalée. L'Allemagne, depuis 1874, se livre à un travail de reconstitution agraire qui a pour objet de fixer au sol ses familles rurales et lui permettra de résister bien mieux que nous, si nous n'avisons pas , à la dépression des conditions de l'agriculture.