LES RÉFORMES INDISPENSABLES A LA LIBERTÉ DES FAMILLES
Les vices du régime actuel. — II. Les principaux moyens de réforme. — III. L'amélioration des dispositions du Code sur les partages d'ascendants. — IV. L'extension de la quotitédisponible à la moitié du patrimoine. — V. La liberté des arrangements de famille. — \'I. Les dispositions spéciales à adopter touchant les héritiers mineurs de la petite propriété.
Le Code civil, malgré les tempéraments qu'il a apportés aux lois de la Révolution, est resté fidèle à leur esprit : il tend, par tous les moyens, à morceler le sol et à empêcher la transmission intégrale des patrimoines, petits ou grands.
Non seulement le partage égal du patrimoine est la règle absolue de la dévolution ab intestat, mais encore chaque nature de biens doit à son tour être partagée également. Aux termes des articles 826 et 832, chaque héritier doit avoir sa part dans chaque immeuble : il
(1) Ce travail forme le III* Appendice de l'ouvrage intitulé : L Organisation delà famille, par F. Le Play; 3' édition, enrichie de documents nouveaux. Tours, Mame, 1884.
n'est pas permis de mettre dans le lot de l'un des héritiers tous les biens-fonds, sauf à celui-ci à donner des soultes en argent à ses copartageants ; et, comme sanction finale, si les immeubles ne sont pas commodément partageables, ils doivent être vendus par licitation.
Le père de famille, il est vrai, a le droit d'attribuer par préciput et hors part la quotité disponible à l'un de ses descendants ; mais cette quotité disponible est limitée au quart dès qu'il a trois enfants. Il peut, en outre, faire lui-même le partage de ses biens, soit par testament, soit de son vivant, par une donation portant partage qui doit alors être acceptée par tous ses enfants.
Ces deux facultés sont insuffisantes pour assurer la conservation du foyer et du domaine des famillessouches (1).
(1) Nous reproduisons ici, pour ceux de nos lecteurs qui no seraient pas familiarisés avec les œuvres de Le Play, la description qu'il donne de ce type d'organisation de la famille, ainsi dénommée d'après des locutions traditionnelles, usitées à la fois en Allemagne et en Provence.
« La famille-souche se développe d'elle-même chez tous les peuples qui, après s'être appropriés les bienfaits du travail agricole et de la vie sédentaire, ont le bon sens de défendre leur vie privée contre la domination des légistes, les envahissements de la bureaucratie et les exagérations du régime manufacturier. Cette organisation associe aux parents un seul enfant marié. Elle établit tous les autres avec une dot dans un état d'indépendance que leur refuse la famille patriarcale. Elle garde dans leur intégrité au foyer paternel les habitudes de travail, les moyens de prospérité et le trésor d'enseignements utiles légué par les aïeux. Elle devient un centre permanent de protection auquel tous les membres de la famille peuvent recourir dans les épreuves de la vie. » La Réforme sociale, chap. xxiv, | 5.
Il y a d'ailleurs dans l'ensemble de la législation tout un esprit de défiance vis-à-vis de l'autorité paternelle, et de restriction de la liberté des familles. Cet esprit a entraîné plusieurs dispositions de détail qui gênent singulièrement les arrangements domestiques ; et il a poussé la jurisprudence à resserrer encore l'exercice des deux facultés ci-dessus indiquées, qui ont été conservées au père de famille.
Le principe fondamental du Code est, en effet, de subordonner la dévolution testamentaire à la dévolution ab intestat^ expression permanente de la volonté du législateur et type absolu de justice sur lequel les mœurs doivent se façonner. La loi doit servir d'arbitre entre le père et ses enfants, a dit Tronchet lors de la discussion du Gode civil, formulant ainsi sans détour le principe radicalement faux dont partaitle législateur de cette époque.
Ce mot résume l'esprit du Code. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que la Cour de cassation, obligée, par son institution même, à ne pas examiner les faits et à tenir compte exclusivement de la règle de droit envisagée d'une façon purement scientifique, ait formulé une jurisprudence par suite de laquelle l'emploi des partages d'ascendants est devenu si dangereux que ce mode de disposition tend à disparaître de la pratique.
Les principaux vices de la loi et de la jurisprudence en celte matière se ramènent aux points suivants :
1° Les articles 826 et 832 sont appliqués rigoureusement à ces partages. En conséquence, la disposition par laquelle un père attribue tous ses immeubles à l'un de ses enfants, en le chargeant de payer des soultes en argent à ses frères et sœurs , entache le par-
tage d'une nullité absolue. Encore que ces derniers aient accepté cet acte, ils peuvent en demander la nullité pendant trente ans après la mort du père.
2"* Le partage tait par le père et accepté par tous les enfants est, comme un parfage ordinaire, sujet à la rescision pour cause de lésion (art. 1079) et en même temps soumis à la réduction à la quotité disponible (art. 887 et 1079). En principe, cette lésion doit être, pour l'héritier ([ui réclame, de plus du quart de ce qu'il aurait reçu si l'égalité avait été rigoureusement observée. Mais quand le père, désireux de maintenir intact le corps du domaine de la famille, a attribué la quotité disponible par préciput à un de ses enfants, pour (^u'elle vienne s'ajouter à sa part dans la réserve, la moindre erreur dans l'appréciation de la valeur d'un lot attribué à l'un des cohéritiers suffit pour dépasser le quantum, au delà duquel la lésion entraîne la rescision du partage (1). Le père ne peut même protéger son œuvre par une clause pénale, notamment par l'attribution de la quotité disponible à celui des enfants contre qui le partage serait attaqué (2).
La Cour de cassation a poussé ce principe jusqu'à ses conséquences les plus rigoureuses, en décidant qu'en pareil cas la faculté d'offrir un supplément en numéraire n'existait pas pour l'enfant trop avantagé, si un retranchement en nature sur l'immeuble donné était possible. (16 février 1873, Dalloz, Rec.pér. 1873, 1, 200.)
(1) V. nn arrêt de la Chambre dos requêtes du 25 février 4878, elle commentaire de M. Robinet de Gléry, dans la Revue catholique des institutions et du droit, mai 1878.
(2) Arrêt de la Cour de cassation du 2G juinl882, Dalloz, /îec. pér., 4883, 1, p. 70.
3° Pour savoir s'il y a ou non lésion, la Gourde cassation décide qu'il faut examiner la valeur des biens non pas au moment où la donation portant partage a été faite et acceptée, mais au moment du décès de l'ascendant. Trente ans ont pu s'écouler depuis que les enfants sont entrés en possession de leurs lots respectifs. Peu importe : l'honneur des principes juridiques exige que tout soit remis en question. L'héritier, à qui un lot avait été attribué du consentement de tous et qui y avait consacré son travail, perdra tout le bénélice des plus-values qui s'y seront produites. Jl y a là fréquemment matière à d'odieuses spéculations.
Lors de l'enquête agricole de 1866, on constata que, dans l'arrondissement de Villeneuve-sur-Lot , il y avait eu, dans un court espace de temps, quatre-vingts demandes en nullité de partages pour cause de lésion, uniquementfondées sur ce que les biens n'avaient plus, à la mort du père, la même valeur qu'au moment du partage.
La Cour de Bourges, par un arrêt du 22 décembre 1879 (Dalloz, Béc.périod. 1880, 2, p. 118), a consacré encore cette jurisprudence dans une espèce oii les circonstances de fait étaient si favorables au maintien du partage qu'il a fallu sans doute chez les magistrats une conviction bien forte de l'inflexibilité de la loi sur ce point (1).
4° L'action en nullité du partage pour vice dans la composition des lots et l'action en rescision pour cause de lésion ne peuvent être l'objet d'aucune renoncia-
(1) Le partage annulé par cet arrêt datait de 1853! La cause de l'annulation consiste uniquement, d'après l'arrêt, dans la plus-value donnée aux immeubles de l'vm des lots par suite de l'établissement d'une station balnéaire !
tion par voie de désistement ou de transaction du vivant de l'ascendant donateur. La Gourde cassation voit là des pactes sur successions futures (11 juin et 9 juillet 1872. Dalloz, Rec. pér. 1872, 1, 432, et 1873, 1, 72) (1).
Eu vain les Cours d'appel du Midi, notamment la Cour d'Agen, placées en présence d^s besoins des populations rurales, ont engagé une lutte juridique avec la Cour suprême pour faire prévaloir la stabilité des partages ; en vain un magistrat éminent, M. Réquier, premier président à la Cour d'Agen, depuis conseiller à la Cour de cassation, a écrit un ouvrage destiné à montrer les vices de cette jurisprudence (2), la doctrine de la Cour suprême est aujourd'hui si bien fixée qu'aucune lutte n'est plus possible, et qu'on doit attendre le remède seulement d'une réforme législative.
Bigot-Préameneu disait que les partages d'ascendants neutraliseraient les effets fâcheux du partage égal : « Le père de famille pourra ainsi éviter les (( démembrements et conserver à l'un des entants (( l'habitation qui continue d'être l'asile commun... (( La division égale des biens, ajoutait-il, détruit les (( petites fortunes; un petit héritage coupé en parcel- (( les n'existe plus pour personne ; si l'héritage de-
(1) Les circonstances de fait dans lesquelles ces arrêts ont été rendus avaient motivé de la part des Cours d'appel des décisions qui ont été jugées contraires au Gode, mais qui n'en étaient pas moins conformes à la justice. Ces circonstances sont indiquées en note des arrêts cités ci-dessus. Pour un lecteur impartial, elles seront la condamnation décisive du système du Code.
(2) Traité théorique et pratique des partages (T ascendants. Paris, 1867 ; 1 vol. in-8".
€ meure entier, il reste un centre commun à la face mille. »
Les faits ont aujourd'hui, après une expérience de quatre-vingt-quatre ans, montré ce que valait le tempérament au moyen duquel les jurisconsultes du Conseil d'État, qui avaient le sentiment des besoins des familles-souches, espéraient leur permettre de se maintenir. On n'a qu'à ouvrir les recueils d'arrêts pour voir que les partages d'ascendants sont une des sources les plus abondantes de procès, et que les mesures prises par les pères de famille pour assurer le bonheur des leurs ont trop souvent pour effet de les engager dans des luttes judiciaires, où leur patrimoine disparaît, dévoré par les frais de justice.
Ces procès, indépendamment de la famille qu'ils frappent, jettent une profonde perturbation dans le milieu où les familles-souches avaient pu jusqu'à présent se perpétuer. Le retentissement qu'ils ont frappe de discrédit les antiques coutumes sous l'impulsion desquelles se produisaient les arrangements domestiques conservateurs du foyer. Dès que l'éveil est donné aux passions mauvaises, les actes qui constatent ces arrangements sont soumis au contrôle des hommes de loi, et bien peu échappent à la rigueur des dispositions du Code.
Le Play, dans la Réforme sociale, ch. 34, a analysé les différents aspects de cette situation avec sa précision et son abondance habituelle d'observations quand il a décrit « les quatre cas correspondant aux (( principaux incidents de l'action destructive exercée (( sur la Coutume par notre loi de partage forcé ». Il montre, dans les montagnes à pentes abruptes et à champs enclos, des familles-souches pratiquant encore
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la transmission intégrale, grâce à l'empire de la Coutume qui fait que tous les enfants se prêtent à laisser à l'aîné le domaine patrimonial; grâce aussi à l'opinion établie qui fait que généralement les officiers publics, dont le ministère est imposé aux familles, admettent dans l'acte de donation une estimation inférieure à la valeur réelle. Puis il signale d'autres localités oii l'empire de la Coutume n'est plus reconnu, mais oii cependant les pères de famille éludent presque tous, en se concertant avec leur héritier-associé, les dispositions de la loi, et ont pour cela recours à des manœuvres compliquées, dont le caractère frauduleux tranche singulièrement avec rhonorabilité des personnes.
Parmi les procédés employés par les familles-souches qui ont réussi à se maintenir, il faut noter les évaluations inférieures à la valeur du patrimoine dans les actes de partage; mais on a vu que le consentement donné alors par les cohéritiers ne les empêche pas de demander plus tard la rescision pour cause de lésion.
La stipulation par laquelle les dots promises aux enfants sont payées peu à peu sans porter intérêt n'est valable que pendant la vie des parents. Immédiatement après leur mort, les enfants peuvent exiger le payementen capital de leur dot; car leur droit dans la succession est ouvert en vertu de la loi.
La renonciation à leur part, faite par les enfants qui entrent dans les ordres ou qui restent célibataires, est frappée d'une nullité absolue en vertu du principe qui prohibe toute espèce d'arrangement sur les successions futures (art. 791 et 1130). Il en est de même des mariages par échange, usités jadis dans un grand nombre de localités, et où interviennent des stipula-
LA REFORME DU CODE CIVIL 4i3
tions par lesquelles les deux familles font réciproquement compensation de tous les droits successoraux des enfants qu'elles marient.
En résumé, l'empire delà Coutume ne peut pas indéfiniment se maintenir, étant donnés la suppression des idiomes locaux, la centralisation de l'organisation judiciaire et le développement des communications. D'un autre côté, le défaut de valeur légale des procédés juridiques employés par les familles-souches les expose à des procès ruineux dès que l'empire de cette Coutume fléchit. Ainsi s'explique le découragement qui, dans bien des parties de la France, empêche les parents d'user des droits que la loi leur a laissés, et leur fait préférer la liquidation judiciaire aux dissensions et aux procès que soulèverait un acte de dernière volonté.
Il est temps que la réforme se produise, si l'on veut conserver à la France sa dernière réserve de famillessouches et de foyers féconds.
Ce serait une étrange illusion que d'attendre cette réforme de modifications dans la jurisprudence.
Dès 186o,M. Batbie, professeur d'économie politique à la Faculté de droit de Paris, depuis sénateur, démontrait dans une lecture à l'Académie des sciences morales et politiques la nécessité de la révision du Code Napoléon :
Dans toute société qui progresse, les lois, même les mieux faites, même celles qui ont été accueillies par d'unanimes éloges, sont, après un temps plus ou moins long,
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en désaccord avec les faits moraux et économiques. La jurisprudence s'efforce d'abord, par une interprélation aussi large que possible, de plier les textes aux besoins nouveaux; mais un moment arrive, tôt ou tard, où ce procédé est impuissant parce que le texte résiste, qu'il est impossible de le plier, même de le tourner, et qu'il faut l'appliquer ou le briser. Ce conflit se produit, surtout dans les pays où la législation est codifiée, où l'on n'a presque rien laissé à la coutume, où les pouvoirs du juge sont limités par des textes précis et obligatoires. Partout où, comme chez nous. Ton pratique le principe: optlma lex quce minimum judicirelinquit, les ressources de la jurisprudence sont vite épuisées, et les remaniements de la législation deviennent nécessaires après quelques années. Je suis loin de croire que la codification n'ait pas de grands avantages; la clarté qui en résulte et la facilité qu'elle offre à ceux qui veulent connaître la loi sont des mérites très précieux, dont la valeur pratique est supérieure à toutes les considérations que fait valoir l'école historique. Mais il y aurait erreur à mettre au nombre des qualités d'une législation codifiée l'immobilité résultant de la difficulté qu'offre toujours le remaniement d'un corps de lois.
Une réforme législative est donc nécessaire, mais il ne s'agit pas de recourir à des lois d'exception, encore moins de porter atteinte à la liberté des transactions, ou de prohiber le morcellement au delà d'une certaine contenance. Il faut à notre France du xix^ siècle une loi de liberté, qui permette à l'initiative des pères de famille de conserver l'œuvre qu'ils ont créée et d'avoir une postérité dans les limites de la fécondité naturelle, sans pour cela déprimer la condition sociale de leurs descendants. Les familles qui n'éprouvent pas ce besoin de conservation doivent rester libres de suivre leurs errements actuels ; mais elles ne sauraient, sans une criante injustice, faire prévaloir leurs préjugés sur les besoins de la classe si-
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lencieuse, mais bien plus nombreuse, des paysans-propriétaires qui fournissent la nourriture à nos cités et ses plus braves défenseurs à la patrie, alors surtout que la constitution agraire de notre pays confère à cette classeune si grande importance (X,§9;.
C'est un devoir pour les jurisconsultes de ne plus se renfermer exclusivement dans l'étude des monuments législatifs et de tenir compte des observations de la science sociale. Après les constatations auxquelles elle est arrivée en cette matière, il leur appartient de formuler les moyens de réforme les mieux appropriés à l'état de la société française.
Cette nécessité s'impose d'autant plus que l'Allemagne, comprenant que, dans la grande lutte économique engagée entre le vieux monde et les nouveaux continents, la première condition de succès est la stabilité de la famille avec la permanence des exploitations agricoles, vient, par une série de réformes, de rejeter presque complètement le principe du partage égal des successions de biens ruraux pour revenir, sous une forme renouvelée, à la transmission intégrale des domaines (IV).
Le nouveau régime successoral allemand, inspiré par les anciennes coutumes germaniques, ne conviendrait pas dans son ensemble à l'état actuel de notre société, quoiqu'il y ait plus d'un principe fécond à lui emprunter.
Nous allons donc exposer, eu tenant compte des précédents législatifs, du développement historique et de l'état économique de notre pays, les points sur lesquels doit porter la réforme successorale. Nous nous bornerons autant que possible à résumer les travaux que d'éminents jurisconsultes ont faits en ce sens.
de manière à offrir ici un programme déjà éprouvé en quelque sorte par la discussion.
Les principales réformes recommandées par eux sont V amélioration des dispositions du Code sur les partages d'ascendants ^ — l'extension de la quotité disponible à la moitié dans tous les cas, — la liberté des arrangements de famille^ — des dispositions spéciales aux orphelins mineurs.
Ces réformes remédieraient en partie au mal, et elles peuvent être introduites immédiatement dans le Code sans en troubler l'économie générale.
Sans doute nous considérons comme supérieur d'une manière absolue le régime de la liberté détester, tel que l'ont pratiqué les Romains à leur meilleure époque (1) et que le pratiquent encore les Anglo-Saxons des deux inondes, tel aussi que les Français du Canada l'ont adopté depuis près d'un siècle. En réclamant ces réformes partielles et un régime intermédiaire, nous nous plaçons au point de vue des opinions dominantes actuellement en France.
Ces réformes nous ramèneraient précisément au point où en était le pays en 1790, alors que l'Assemblée constituante avait aboli le droit d'aînesse et était mise en demeure de coordonner une législation dans laquelle, selon les expressions des Cahiers pour les États Généraux, « le droit romain serait concilié avec les anciennes lois françaises et /'autorité paternelle SERAIT FORTIFIÉE (2). On effacerait seulement l'œuvre de
(1) V. notre Etude sur la loi Voconia, fraqmeiit pour servir à l'histoire des institutions juridiques au w^ siècle de Rome, ln-8, Paris, 18G7, Pedone-LauricL
(2) Les Cahiers de 1789, par Léon de Poncins, pp.2G0-268.
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violence de la Convention pour reprendre le vrai et légitime mouvement de 1789.
Les points principaux de ce programme ont déjà été fixés par les arrêts des Cours du Midi, ainsi que par les travaux de M. Requier et de M. Barafort (1). Le Gouvernement impérial avait dû prendre à ce sujet un engagement formel, qui est consigné dans un rapport de M. de Forcade la Roquette au nom de la commission supérieure de l'enquête agricole de 1866.
Dans la session de 1870, il avait saisi les chambres d'un projet de loi modifiant les articles 826, 832 et 1079 du Code civil. Le père de famille faisant le partage de ses biens aurait pu attribuer à l'un de ses enfants l'intégralité de ses immeubles, en l'obligeant à payer des soultes en argent à ses frères et sœurs. Ce projet de loi s'étendait aux partages ah intestat, et permettait aux tribunaux chargés de liquider les successions des mineurs de faire des attributions semblables.
Dès la réunion de l'Assemblée nationale, un de ses membres les plus considérables par son talent et son caractère, M. Lucien Brun, prit l'initiative d'une proposition semblable, heureusement complétée sur quelques points. Elle fut prise en considération dans la
(1) Ce dernier magistrat, président à la Cour de Lyon, puis conseiller à la Gourde cassation, a fait paraître un ouvrage sous ce titre : Des Partages d'ascendants et des modifications à introduire dans la loi sur cette matière, à propos de l'enquête agricole. Paris, 1870 ; in-8».
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séance du i7 juin 1871, et Ton vit un membre de la gauche, M. Bethmont, s'unir à M. Baragnon pour la défendre contre les attaques des défenseurs attardés du Gode civil.
Renvoyé après une première lecture à l'examen du Conseil d'État (28 décembre 1875), les événements qui ont amené la dissolution de l'Assemblée nationale et les crises politiques qui se sont succédé depuis lors ont fait perdre longtemps de vue ce remarquable projet (1). 11 n'en reste pas moins la base des réformes législatives en cette matière, et M. de Mun l'a repris à bon droit dans une proposition de loi presque identique déposée à la Chambre des députés dans la session de 1887.
La réforme des partages d'ascendants consiste en ces trois points :
1° Le père de famille doit pouvoir librement composer les lots des enfants en objets de différente nature. Dès 1805, M. Batbie proposait cet1;e réforme.
2" La lésion dans les partages entre vifs doit être
(1) Le conseil d'État s'est occupé de cette proposition dans ses travaux intérieurs, ou au moins a été saisi d'un rapportfait par M. Groualle, qui porte le n» d'ordre nol6 G90. Ce rapport conclut au rejet de la proposition, non point par des motifs de l'ordre économique, mais uniquement par des arguments tirés de ce que les jurisconsultes romains appelaient Velegantiajuris. Sans répondre à aucune des raisons apportées dans l'enquête agricole, M. Groualle fait des vœux pour une modification de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la question rebattue du cumul de la quotité disponible et do la réserve et sur celle de la combinaison des art. 868 et 922.
Les personnes versées'dans lajurisprudence peuvent seules comprendre ce qu'ont de dérisoire de pareils arguments et de semblables échappatoires. Ce rapport est une preuve de l'inaptitude à comprendre les questions sociales que Le Play a signalée chez les légistes, qui ont passé leur vie dans l'étude des textes, sans la féconder par la philosophie ou par l'observation des faits.
appréciée uniquemeat d'après l'estimation des biens faite au moment de l'acte, sans tenir compte des augmentations ou diminutions de valeur qui se seront produites à l'époque du décès de l'ascendant. De cette réforme dépendent la stabilité et la sûreté de ces actes. L'iiéritier-associé trouverait alors un intérêt, qu'il n'a pas dans l'état de choses actuel, à accroître la valeur du domaine qu'il a reçu en donation et qu'il cultive conjointement avec ses parents.
3" Il faut limiter à un petit nombre d^années la durée des actions en nullité ou en rescision qui, d'après le Code, sont ouvertes pendant dix. ans ou trente ans, selon les cas, à partir du décès de l'ascendant. Souvent les enfants sont morts eux-mêmes, et ce sont leurs héritiers qui viennent porter le trouble dans une famille à laquelle ils sont en réalité étrangers. Le projet de M. Lucien Brun propose de renfermer toutes ces actions dans un délai de deux ans ou de cinq ans, à partir de la mort de l'ascendant, selon certaines distinctions (1).
4'' Enfin nous signalerons une disposition des lois fiscales qui montre combien ces lois ont été conçues en dehors de toute considération des intérêts sociaux. Elles semb^.ent vouloir décourager systématiquement les actes de disposition faits parles ascendants de leur vivant. Tandis que le droit de mutation en cas de décès n'est que de 1 0/0 en ligne directe, les donations d'immeubles en contrat de mariage payent, y com-
(1) M. Réquier et M. Barafort proposent encore, dans la matière des partages d'ascendants, plusieurs réformes de détail qui auraient beaucoup d'avantages, surtout si une réforme n'intcïrvenait pas en ce qui touche la fixation de la quotité disponible.
pris le droit de transcription, 2,73 0/0 ; celles faites hors contrat de mariage, 4 0/0 ; les partages d'ascendants entre vifs, 2,50 0/0; et tous ces droits sont augmentés du double décime. Dans tous ces actes les soultes en argent sont, par une fiction juridique, considérées comme des achats et ventes et soumises au droit de mutation de 4 0/0. Une loi du 18 mai 1850 a fait prévaloir cette prétention exorbitante de l'admiaiistration de l'enregistrement contre la jurisprudence des tribunaux civils. On obhge par là les familles à payer une somme considérable au fisc au moment où «lies règlent leur situation, et souvent elles renoncent à passer des actes à cause de cette exigence (1).
L'extension de la quotité disponible à la moitié, quel que soit le nombre des enfants, c'est-à-dire le retour aux idées qu'avaient défendues dès 1803 les jurisconsultes qui connaissaient le mieux les besoins des familles-souches, cette réforme, disons-nous, est réclamée par des jurisconsultes de plus en plus nombreux. Elle a été d'abord proposée par M. Sauzet, ancien président de la Chambre des députés, dans son ouvrage Rome devant l'Europe. Depuis se sont successivement prononcés dans ce sens M. Pinard, ancien ministre, dans son discours de rentrée comme procu-
(1) Tous les vices de notre législation en cette matière sont signalés avec beaucoup de compétence dans un ouvrage intitulé : L'Agriculture et ta propriété foncière en face des lois fiscales, des lois de procédure et de la vénalité des offices, par M. Vraye, notaire à Gompiègne. 1 vol. in-8°; Paris, 1870.
reur général, à la 'cour de Douai en 1865; M. Henri Fontaine, dans la Revue pratique du droit (n° du 1" mars 1866) ; M. Ghampetier de Ribes, avocat à la cour de Paris , dans de remarquables articles publiés par la Gazette des Tribunaux (n°^ des 19, 20 et 21 octobre 1871 (1); M. Paul Boyer de Bouillane, ancien magistrat, dans un discours prononcé à la conférence des avocats de Grenoble (1873) (2); M. Lucien
(1) Ces deux derniers jurisconsultes proposent un système gradué d'après lequel la quotité disponible ne serait jamais inférieure à la moitié, quel que fût le nombre des enfants, mais s'élèverait aux deux tiers ou môme aux trois quarts quand il n'y aurait que deux enfants ou un seul. Nous préférons, pour notre part, après la liberté de tester complète, une fixation de la quotité disponible qu'aucun événement postérieur au testament (mort, renonciation des enfants, survenancc d'enfants) ne puisse changer,
(2) Nous devons ici mentionner les importants travaux de deux publicistcs belges, qui proposent l'un et l'autre la liberté de tester absolue sans réserve ni légitime. (Voir /e Testament selon la pratique des familles stables et prospères, par M. A. de Moreau d'Andoy^ docteur en droit, depuis ministre do l'agriculture et du commerce, 1 vol, in-12; Namur et Paris, 1873 ; et de la Liberté testamentaire en France, par Maurice Ilallay.) Nous sommes heureux de pouvoir citer également l'opinion de notre éminent ami M. Charles Jacquier, avocat à la Cour d'appel de Lyon, qui voudrait « n'accorder à l'enfant qu'une créance alimen-taire largement entendue ». {Décentralisation, 31 janvier 1872,)
Les auteurs que nous venons de citer sont des jurisconsultes. Parmi les économistes ou les philosophes, nous signalerons l'adhésion que donnent à ce principe M, Gourcelle- Seneuil, delà Liberté de tester, danslo Journal des Éconoynistes de juin 1805; M. Accolas, dans son Manuel de droit cicil, commentaire philosophique et critique du Code Napoléon (2= édit. Gcrmer-Bailliére, 1874, 2 vol.in-8»); M.Ad.Costo, dans son livre si original les Conditions de la force et du bonheur pour les sociétés et les individus (3« édit., in-12, Guillaumin, 1886); M. Ch. Ricliet, dans la Revue des D^ux-Mondes dulo avril 1882; M. de Molinaji, la Morale Économique (Paris, 1888) ; M. Front de
Brun, dans son Introduction à rétude du droit (1), œuvre magistrale où le coup d'œil de l'homme d'État s'unit à la science du jurisconsulte; M. Coirard, substitut du procureur général à Montpellier, dans un discours de rentrée le 3 novembre 1880 ; M. Edouard Hovelt, notaire à Dankerque, dans son étude sur la fÀberté testamentaire et le droit de propriété (187o); M. Trouillard , avocat à Niort; M. de Gaillard, avocat à Valence (2); M. J. Girod; M. Henri Duquaire, ancien notaire à Lyon (3) ; le chanoine Allègre, dans le Code civil commenté à l'usage du clergé (1888); M. B. Terrât, professeur à l'Université catholique de Paris, au Congrès international scientifique de 1888. Enfin, une importante réunion de jurisconsultes catholiques, qui se rassemble chaque année dans une des principales villes de France, après avoir pendant deux années étudié la question de la liberté de tester, a formulé en 1883, au Congrès de Nantes, la conclusion de ses études en ces termes :
« La loi civile doit à la famille et à l'autorité paternelle « qui la gouverne une protection efficace dans tout ce qui
Fontpertuis, dans le Journal des Économistes d'août 1888; M. Emile Beaussire, Les principes du droit, 1888. La liberté de tester est une des questions sur lesquelles l'accord se fait dans les régions scientiflquas, mais où les préjugés politiques sont encore tout puissants.
(1) Un vol. in-12, Paris. Lecoffre, 2« édit., 1888, p. 234.
(2) Revue catholique des Institutions et du Droit, t. I, p. 68; t. VI ; t. IX, p. 54. Co dernier écrivain demande l'extension de la quotité disponible jusqu'aux trois quarts.
(3) Réforme sociale du IG juin 1888. Cet auteur voudrait que cette extension de la quotité disponible eût lieu seulement quiind le père Taurait attribuée à l'un de ses enfants ou petits-enfants. Cette restriction nous paraît fort acceptable.
« est indispensable à la permanence des institutions do- « mesliques. Les jurisconsultes catholiques demandent que c la législation assure, ou tout au moins, et en attendant < mieux, favorise la transmission intégrale du foyer et de I l'atelier.
« 11 est donc nécessaire de poursuivre d'abord l'abroga- « lion des dispositions législatives qui, aggravées par l'in- « terprétation excessive de la jurisprudence, obligent les « tribunaux et le père de famille lui-même à composer les « lots de biens, non seulement de même valeur, mais de « même nature. C'est à l'unanimité que le Congrès a « accepté ces conclusions et condamné le régime du partage t forcé.
« Aucune législation ne peut dispenser le père des obli- * gâtions que lui imposent envers ses enfants la loi natu- « relie et la loi révélée. Cette réserve faite, le Congrès se « déclare partisan de la liberté testamentaire, sans pou- « voir, dans le temps étroitement limité qu'il consacre à « ces graves problèmes, déterminer dans quelle mesure il I pense que l'état des esprits et des mœurs, le régime éco- ( nornique, les habitudes et le tempérament de la nation, « permettraient d'augmenter, dès aujourd'hui, la quotité « disponible légale. Une réforme, dans le sens de la liberté c la plus large possible, est nécessaire; il faut donc pré- « parer les esprits à la comprendre, les enfants à en reconc naître la convenance et l'utilité, les pères à en user avec « justice et discernement. Les intérêts moraux et sociaux « les plus graves réclament la restauration de l'esprit de « famille et la conservation des héritages.
« La liberté testamentaire ne suffira pas sans doute à I elle seule à produire cette restauration; mais elle en « sera un des instruments les plus efficaces (1). t
(1) Revue des Institutions et du Dirait, n° de janvier 1884, p. 72. On trouvera dans ce numéro le résumé des discussions du Congrès, et notamment un remarquable rapport de M. Gélier, avocat au Mans, au nom de la commission spéciale, qui conclut à une liberté de tester encore plus large, au moins en faveur des enfants.
454 LE SOCIALISiME D'ÉTAT
Il serait difficile de réunir sur une question un nombre aussi considérable d'autorités que celles qui se prononcent ainsi en faveur de l'extension de la quotité disponible.
Mais nous regardons comme ne répondant plusaux conditions économiques du temps la modification législative qui permettrait de disposer librement des acquêts et ne laisserait subsister la réserve que sur les propres ou biens immeubles héréditaires. Très séduisante en théorie pure et appuyée sur l'autorité du passé, cette idée a contre elle le fait décisif que la composition des fortunes varie de nos jours beaucoup plus qu'autrefois.
La fixation de la quotité disponible à la moitié au moins ne serait qu'un retour à l'état de choses qui existait avant la Révolution dans tous les pays du Midi, où le droit romain était en vigueur, et en Bourgogne. Dans le Nord, c'était aussi la disposition des Coutumes de Paris et d'Orléans, quoiqu'elles défendissent de cumuler la qualité d'héritier avec celle de légataire ou de donataire (1). Plusieurs législations modernes ont
(l)La fixationdelaquotité disponible faite par ces deux coutumes indique l'idée générale que se faisaient les anciens juris>consultes des droits de disposition du père etde ses obligations alimentaires vis-à-vis de ses enfants. Quant aux résultats cflectifs qu'elle avait, il faut tenir compte de plusieurs autres institutions d'esprit et de date différents, qui, dans la pratique, devaient être combinées avec la légitime.
Plusieurs de ces institutions, comme le droit d'aînesse, le douaire coutumier, la réserve coutumiére des quatre quints des propres (immeubles que le de ciijus avait reçus lui-même par succession ou par un autre titre équivalent), s'inspiraient des principes de conservation forcée du patrimoine dans la famille. Le droit des enfants à réclamer une légitime ne s'exerçait qu'autant qu'ils n'étaient pas pourvus, à quelqu'un de ces titres, de la moitié de ce qu'ils auraient eu, si le père n'avait
LA REFORME DU CODE CiVlL 4o5
adopté cette fixation. Nous citerons entre autres le Code civil du canton deVaud (art. 573), le Code général prussien (IV, § 2), le Code civil autrichien^ enfin le Code civil italien, qui date de 1866 (art. 805).
Plusieurs jurisconsultes, vivement frappés des inconvénients du partage forcé et désireux d'y porter remède, croient que le but serait atteint par l'abrogation de l'art. 832 et par les autres réformes mentionnées ci-dessus (III). Ils ne remarquent pas que la sagesse du père de famille peut échouer devant le mauvais vouloir d'un seul de ses enfants : car la validité des partages d'ascendants faits entre vifs (et ce sont ceux que pratiquent les paysans) est subordonnée au consentement de tous les héritiers. Déjà, dans plusieurs localités, on a remarqué que, sous l'empire des idées égalitaires modernes, les enfants ne se prêtaient à ces actes qu'autant qu'ils ne contenaient aucune disposition par préciput (1).
pas fait de dispositions entre vifs ou testamentaires. Le pouvoir du père de famille pouvait se trouver beaucoup plus limité par ces diverses institutions que par la fixation de la légitime, dans le cas où sa fortune se composait exclusivement d'immeubles patrimoniaux. Mais, d'autre part, il avait souvent en fait un pouvoir de disposition plus étendu par l'effet des renonciations que les filles dotées faisaient en se mariant à tous leurs droits sur la succession de leurs parents, et par la mort civile qui frappait les religieux et les religieuses liés par des vœux solennels, Quoique cette incapacitéde succéder ne fût pas une conséquence naturelle des vœux et ne fût pas conforme au droit canon, l'Église la tolérait, pour se prêter à la conservation des biens dans les familles. Enfin les arrangements de famille, dictés par le sentiment de la conservation du foyer et du principal établissement, jouaient un très grand rôle dans le fonctionnement pratique des diverses institutions, parfois incohérentes, qui avaient successivement pris place dans les coutumes.
(1) F., dans le Bulletin de la Société d'économie sociale.
456 LE SOCIALISME DKTAT
Puis il faut tenir compte, pour l'application des lois de succession, d'un clément fort important, le taux de capitalisation du revenu foncier, c'est-à-dire le rapport que l'on établit entre le revenu net annuel et la valeur à laquelle la terre est estimée (X, § 4). Ce taux varie beaucoup suivant les pays. Il est, dans certaines régions de la France, établi sur le pied du denier 33, c'est-à-dire que l'on estime la valeur foncière à trenîe-trois fois le revenu annuel, ce qui correspond pour l'acquéreur à un placement au 3 0/0. Quelquefois il est plus élevé encore (1). Ailleurs, notamment aux États-Unis, il est calculé seulement au denier J4 ou au denier Ifî ! Or, le fonctionnement de la loi de succession, quand elle a pour base le partage égal entre les enfants, est tout à fait différent, suivant queletauxde capitalisation des terres est bas ou élevé.
L'importance de cet élément dans la question ressor-
dc 1808 notre Enquête i^ur Vapplicalion des lois de succession en Provence, pp 340 et 361.
(1) Il y a des différences considérables entre les différentes régions de la France en ce qui touche le taux de capitalisation du revenu foncier. Partout ce taux est plus élevé, quand il s'agit de petites parcelles pour lesquelles la concurrence des acheteurs se produit, que pour les grands domaines. Déjà Le Play a signalé dans la Réforme sociale Texagérution de la valeur à laquelle, dans les ventes soit amiables, soit judiciaires, sont portées les petites parcelles de terres dans les parties de la France où le partage égal n'est pas atténué par d'anciennes coutumes. Dans l'enquête faite en 1865 sur les lois relatives au taux de Tiutérêt, M. de Vaulx, ancien procureur général à la cour do Strasbourg, a signalé comme une des causes de l'énorme dette hypothécaire qui grève les campagnes d'Alsace l'exagération du taux de capitalisation des terres, résultat de l'organisation de la vente des biens ruraux à l'état de commerce. Ce commerce s'organise partout où les coutumes ne réagissent pas contre rapplicati( n du Code civil, dans les époques de prospérité agricole, et il en neutr; lise le bienfait pour les familles rurales.
LA REFORME DU CODE CIVIL 4o7
tira nettement des deux hypothèses suivantes. Prenons pour exemple une terre donnant 1.000 fr. de revenu net. Aux États-Unis, en Suède, en Norwège, ce revenu est multiplié au plus par 16, ce qui fixe à 16.000, fr. la valeur de la propriété. Il y a quatre enfants. Supposons que le père n'ait pu user que de la quotité disponible restreinte de la loi française. L'héritier a un quart, comme préciput, soit 4.000 francs, plus sa part de réserve, soit 3.000 francs. 11 aura à payer 9.000 fr. seulement, somme dont lamodicité permet le remboursement successif et annuel à une personne qui, exploitant elle-même son domaine, joint au revenu net de la terre les profits du cultivateur. En France, le même revenu sera multiplié au moins par 32 et donnera 32.000 francs, soit 18.000 fr. de soultes à payer; c'està-dire une somme que toute une vie d'efforts ne permettra jamais à l'héritier de réaliser. La manière dont la succession se liquide est toute différente, on le voit, selon le taux de capitalisation, quoique le revenu du domaine et par conséquent sa valeur en usage soit identique dans les deux cas.
Yoilà pourquoi; en Suède, en Norwège (1), aux États-
(i) Voici quel est le fonctionnement de la loi de succession norwégienne, d'après le rapport de M. Crowe, consul général, dans l'Enquête britannique sur la condition des ouvriers en 1871 :
« En Norwège, une grande partie des habitants s'occupe de la pèche; les autres, vivant dans l'intérieur des terres, sont presque tous des cultivateurs, qui sont propriétaires de leurs fermes, ou des ouvriers qu'ils emploient à la culture et des domestiques à leur service. Ces bonde ou yeomen sont le véritable noyau delà nation, et la loi norwégienne sur l'hérédité tend à préserver leurs propriétés de tout changement ou amoindrissement. Le droit d'ahiesse n'existe pas. A la mort d'un propriétaire foncierlaissantplusieurs enfants, le domaine est exactement évalué et le fils aîné a le droit de l'acheter sous la condition de remboursera chacun de ses cohéritiers
4o8 LE SOCIALISME DÉ TAT
Unis, le partage égal peut fonctionner sans inconvénient. Les lois américaines recommandent dans le partage des successions d'éviter le démembrement des domaines, sans que cette prescription soit une dérision, comme la recommandation du premier alinéa de l'art. 832 (1).
sa quote-part. Ce droit, s'il refuse d'en profiter, passe au plus proche héritier après lui et ainsi de suite. Si tous refusent, le domaine n'est pas divisé, il est vendu au meilleur prix possible et le produit est réparti par égales parts entre les intéressés. De cette façon, un nouveau propriétaire prend la place de l'ancien et le morcellement du sol est évité. Quoiqu'il n'y ait pas de loi de primogéniture en Norwège, il existe une loi de substitution appelée odel. Toute terre possédée par le même propriétaire pendant vingt ans devient odel, cl si elle est vendue, l'acquéreur est soumis à la condition de la restituer à celui des héritiers qui peut, dans le cours de trois années, la lui racheter, moyennant le remboursement du prix d'achat. A l'expiration des trois années, elle devient libre. » {Revue hiitannique de décembre 1871.)
Si la loi de succession fonctionne ainsi, c'est parce que la valeur foncière par rapport au revenu de la terre est assez faible pour que celui qui se charge du domaine puisse se libérer sur ses économies pendant le cours d'une génération.
Le partage égal a été introduit en 1860 seulement, mais, on le voit, dans des conditions tout autres que celles du Code civil français. L'analogie de législation est purement superficielle.
(1) Quoique la liberté de tester exisfe aux États-tJnis de la manière la plus absolue, sauf en Louisiane, il est rare aujourd'hui, dans les classes moyennes rurales, que l'ainé des enfants soit avantagé. Cela n'empèchc pas que les petits et les moyens domaines, les farms, ne soient transmis intégralement. M. de ïocqueville remarquait déjà, dans la Démocratie en Amérique * que dans la Nouvelle-Angleterre les domaines ne se partageaient pas; mais qu'un des fils les retenait moyennant des soultes payées à ses cohéritiers. La môme chose se passe encore aujourd'hui. Voici ce que dit M. Fischer dans le volume du Cobden Club Systems of Luad fenure in various countries :
« Les lois réglant la dévolution des terres dépendant des successions ab intestat ne sont pas exactement les mêmes dans
Il y a plus : l'insuffisance, pour les familles fécondes, de la quotité disponible fixé au quart se démontre mathématiquement. Le Code civil a méconnu les lois naturelles de la population, car l'expérience prouve que les familles-souches ont en moyenne, tons les vingt-cinq ans, une génération à établir.
L'extension de la quotité disponible est donc indispensable pour la conservation des familles-souches de paysans-propriétaires, qui sont parvenues à se maintenir jusqu'à nos jours, malgré les obstacles signalés ci-dessus (1), ainsi que pour la création de nouvelles familles appelées à se perpétuer.
chaque Etat de l'Union ; cependant, les différences de ces lois sont en réalité peu importantes. Le principe qu'elles admettent toutes est le partage égal entre tous les enfants sans distinction de sexe. Mais, quand le domaine est peu considérable, ou ne peut être divisé sans grande perte, c'est-à-dire quand le partage en nature diminuerait sa valeur, la cour compétente peut décider que tout ou partie du domaine sera attribué à l'un des héritiers, à charge de payer à ses cohéritiers telle somme que des experts nommés par la cour jugeront équitable. Quand la cour juge qu'il est désirable que le domaine soit attribué à un seul des héritiers, l'aîné est généralement préféré aux autres fils et les mâles aux femmes. Je crois, ajoute M. Fischer, qu'on a fait judicieusement en laissant ce pouvoir discrétionnaire aux cours de justice. Les intéressés s'entendent d'ailleurs généralement entre eux sur le choix de l'héritier qui retient le domaine et sur la somme qu'il doit payer aux autres ayants droit pour leur part héréditaire. »
On le voit, non seulement les Etats-Unis jouissent de la liberté de tester, mais la loi du partage égal en cas de succession ab intestat y fonctionne tout autrement qu'en France. La différence dans le taux de capitalisation du revenu foncier est la cause de cette différence de pratique, dont les résultats sont si considérables.
(1) L'étude de toutes ces familles démontre, en effet, qu'en réalité elles ont dépassé dans leurs actes de transmission la limite du quart. V. Le Play , la Réforme sociale, chap. xxxiv, %% 11 et 42, et POi^ganisation de la famille, § 33.
L'obligation de payer les soultes pour l'héritier, qui retient le domaine, l'oblige en effet à hypothéquer et entraîne sa ruine si elles sont considérables.
Aux termes de l'article 2103, les soultes résultant d'un partage sont garanties de plein droit par un privilège sur tous les immeubles de la succession. Les intérêts de la dette, s'élevant en moyenne à 6 0/0 (en tenant compte des frais d'acte et d'enregistrement), absorbent toute l'épargne du paysanpropriétaire (1). Non seulement il ne peut pas doter la nouvelle génération qu'il élève, mais il parvient rarement à rembourser le capital. On a remarqué que les hypothèques étaient surtout multipliées dans les pays à familles-souches. Ce fait, constaté par l'observation, témoigne de l'importance que ces familles attachent à la transmission intégrale (2); mais ce dernier
(1) Léonce de Lavergne, frappé des inconvénients de cet état de choses, voulait : 1° qu'on donnât aux garçons un droit de préférence sur les immeubles, et qu'on n'en autorisât le partage qu'autant que celui des meubles ne suffirait pas pour remplir les filles de leurs droits; 2« que l'un des cohéritiers put se charger d'un immeuble excédant sa part, pour éviter les licitations, en payant aux autres 3 0/0 d'intérêt et 2 0/0 d'amortissement avec faculté de remboursement comme au Crédit foncier. [L'Agriculture et la population, 2* édition; 1865, p. 183.) Cette proposition a été en partie réalisée en Allemagne par les nouvelles lois successorales spéciales aux biens inscrits aux Uoeferolle (IV).
M. Gavouyère, doyen de la Faculté de droit d'Angers, a indiqué, dans la Revue catholique des Institutions et du Droit d'avril 4884, les modifications législatives qui permettraient de réaliser pratiquement la réforme de la loi ab intestat réclamée par de Lavergne.
(2) Voir, dans le Bulletin de la Société d'économie sociale, 1867 : Notes sur l'organisation de la famille dans l'arrondissement de la Tour-du-Pin (/.<?ère),p. 253. — Note sur l'organisation de la famille dans la Drôme, par M. Helme, p. 265. — Dans le Bidletin de 1868 : Enquête sur l'application des lois de succès-
effort qu'elles font pour lutter contre le partage forcé aboutit à l'expropriation au bout d'une génération.
D'autre part, les observations faites par Le Play (1), et après lui par la Société d'économie sociale, sur les familles de cultivateurs -propriétaires, dans les diverses parties de l'Europe, montrent que, sauf des conditions exceptionnelles, l'épargne que peuvent réaliser ces familles ne peut dépasser par année, 2 0/0 de la valeur du domaine, soit 50 0[0 en moyenne pendant une génération (2j. C'est une épargne considérable. Dans notre époque, où le besoin de jouir est la passion dominante, bien peu de familles, môme placées au plus haut degré de la richesse, obtiennent un pareil résultat.
Devant ces chiffres, on doit reconnaître la nécessité de fixer à la moitié la quotité disponible, si l'on veut assurer aux familles de paysans-propriétaires la transmission intégrale de leurs domaines, sans les obliger à employer des moyens illégaux. Même l'attribution de la moitié par préciput à l'héritier-associé ne lui permettra de payer la part de ses frères et sœurs, sans recourir à l'hypothèque, qu'autant que la dot de sa femme lui fournira une forte part des dots dont il est chargé lui-même.
sion en Provence, p. BoO et 3o7, et dans la Réforme sociale du 15 septembre 1887 : La famille Creusoise devant les prescriptions du Code et l endettement hypothécaire.
(1) U Organisation du travail, % 46.
(2) M. Goste, dans l'ouvrage cité plus haut, a développé ces considérations d'une manière fort originale en les appliquant aux différentes classes. Il fait ressortir comment, sous le régime du Gode Napoléon, la force de conservation des familles est en raison inverse de la place qu'elles occupent dans la hié- Fivrchie sociale. Et l'on s'étonne après cela de l'instabiliLé qui caa'actérise la société française !
Les coutumes des deux tiers de la France, à la suite d'une longue expérience, avaient adopté précisément la fixation de la quotité disponible que nous recommandons (1). Le Code l'a changé arbitrairement; car, entre la production du travail, la fécondité des familles, la fertilité du sol et la puissance d'épargner, il y a des rapports fondés sur la nature des choses, que les révolutions et même les progrès matériels ne changent pas.
A mesure que la production du sol augmente, la consommation augmente aussi. Les deux termes du problème sont mobiles ; mais leur rapport demeure toujours à peu près identique, parce que l'humanité, avec ses besoins et ses désirs, reste toujours la même.
Lors de la discussion du Gode, les membres les plus éclairés du Conseil d'Etat, Portalis et Malleville, qui appartenaient aux pays à familles-souches et qui étaient familiers avec ce résultat de la pratique rurale, soutinrent une longue lutte pour faire fixer la quotité disponible à la moitié, dans tous les cas. Plusieurs tribunaux, notamment ceux de Paris, de Limoges et de Montpellier, présentèrent dans le même sens des observationsdont le tempsadémonti'éla justesse (2). On sait sous l'influence de quelles considérations politiques l'étroite limitation de la quotité disponible prévalut. Les préjugés de certains jurisconsultes a[)partenant
(1) Voir un exposé de l'histoire des lois de succession en France dans la Réforme sociale, chap. xxiii. Le Play rattache pratiquement aux régimes de liberté testamentake ceux où le père a, dans tous les cas, la libre disposition delà moitié de ses biens au moins.
(i*) Nous regrettons de ne pouvoir reproduire ici les obser-
aux pays à banlieue morcelée, où étaient en vigueur les coutumes dites d'égalité, eurent aussi leur part dans cette décision.
Depuis l'établissement du partage forcé, un nombre considérable de familles-souches agricoles ont perdu leur domaine et sont allées se fondre dans les agglomérations urbaines, ou bien sont tombées dans cette classe de propriétaires indigents, dont la multiplication est constatée par la statistique (1).
Ici il faut s'entendre et éviter toute confusion.
Les statisticfues ont prouvé que depuis trente ans le morcellement n'avait pas augmenté dans des pro-
vations de ces tribunaux, qui sont peu connues. \. Conférence des observations des tribunaux d'appei sur le projet de Code civil. Paris, ans IX et X.
(1) V. dans les Ouvriers des deux mondes, t. lY , monographie d'uyi 2jaysan d'un village à banlieue morcelée du Laonnais. En 1866, sur 14.123.117 cotes foncières, celles au-dessus de 5fr. s'élevaient à 7.476.217, et celles de 5 à 10 fr. à 2.130.900. On calcule qu'un franc de contribution en principal correspond à 16 fr. 49 centimes de revenu : la forte moitié des propriétaires français n'a donc qu'un revenu foncier inférieur à 82 fr. Cette moyenne, étant prise sur tous les départements, est trop élevée du tiers au moins pour les départements purement agricoles du Centre et du Midi, où l'impôt foncier est très lourd. (Chiffres extraits de l'exposé des motifs du projet de loi sur les ventes d'immeubles, par M. Riche, président au Conseil d'État. Tableaux annexes I et II.)
Parmi les cotes foncières, il s'en trouve 600.000 dont l'impôt n'excède pas en principal cinq centimes, et parmi les propriétaires fonciers, trois millions, c'est-à-dire plus du tiers sont exemptés de la contribution personnelle comme étant dans une position voisine de l'indigence. (Vraye, V Agricidture et la propriété foncière, p. 154.J II faut remarquer que les départements où les familles sont fécondes sont ceux qui contribuent pour la plus large part au fractionnement de la propriété. Ceux qui pratiquent la stérilité systématique y échappent presque complètement.
portions considérables. Nous devons notamment à M. Gimel des travaux très remarquables qui portent sur quatre départements appartenant aux diverses régions de la France.
Divisant au point de \ ue de la contenance les cotes foncières en vingt catégories, M. Gimel a démontré que dans le département du Nord le changement dans la proportion des cotes de différentes contenances a porté seulement sur le 5 p. 100 de la contenance totale en quarante-cinq ans. C'est le seul gain qu'ait fait la petite culture sur la grande et la moyenne. Mais ce gain est réalisé principalement parla toute petite propriété, celle inférieure à un hectare; c'est-à-dire la propriété parcellaire. Quant aux cotes de 40 à 50 hectares, qui représentent la propriété moyenne, la bourgeoisie rurale, elleesten voie de diminution. L'Yonne, le Gers et l'Isère ont fourni des résultats à peu près semblables (1).
On se rassurera peut-être en pensant que ce mouvement est insignifiant. Ces chiffres n'ont rien d'étonnant, puisque la population rurale reste stationnaire dans certaines provinces, qu'elle diminue dans d'autres, comme dans la Normandie. Quand elle diminuera d'une manière plus accentuée, le nombre des coles foncières (2) diminuera ; cela s'est même produit déjà
(1) V. De la division de la propriété dans le département du Nord, par M. Gimel, directeur des contributions directes (Lille, 1877, in-S"), Journal de la Société de statistique de Paris, année 1879, p. 142 etsuiv.; année 1883, p. 223 à 249, et surtout l'ouvrage de M. de Foville, Le Morcellement. {Pavïs,, iSS^.)
(2) Ou plutôt le nombre des propriétaires ; car, pour des raisons techniques, la proportion des cotes au nombre des propriétaires tend à s'accroître.
dans quelques arrondissements, et Ton célébrera alors les bienfaits du Gode civil. Mais, si les totaux des cotes foncières restent à peu près identiques, les domaines qui les composent ne sont pas les mêmes. Cette constance dans les additions des colonnes de la statistique est le résultat d'un travail perpétuel de décomposition des domaines par l'effet des successions, de leur recomposition par les mariages et les acquisitions pièce à pièce que fait notre paysan français avec une ténacité et une puissance d'épargne extrêmement remarquables, mais où il s'épuise dans une lutte sans issue. A chaque génération, le même travail est à recommencer sans que jamais aucun résultat soit acquis pour la famille. En moyenne, chaque parcelle du territoire change de propriétaire soit par succession, soit par aliénation, tous les seize ans (1). Or, à chacune de ces mutations, se produisent des perceptions fiscales considérables. Le travail acharné d'une génération et la ruine qui vient le couronner ne donnent de profits qu'au lise. L'Allemagne a bien mieux que nous conservé ses classes moyennes rurales. (III, § 5.) Leur ébranlement, leur disparition graduelle : voilà le symptôme le plus fâcheux de l'état social actuel en France.
Le nombre des familles-souches, qui dans quelques départements ont résisté au Gode civil, ne doit pas faire illusion sur ses inévitables effets. Deux causes principales les ont jusqu'à présent atténués : 1° la coutume
(1) II est reconnu que la propriété immobilière change de mains par vente tous les vingt-sept ans : quant aux successions et donations en avancement d'hoirie, elles se produisent tous les trente-trois ou trente-cinq ans, selon les calculs. M. de Fo ville, La France éconoiniqae (1887), p. 441.
ancieDïje s'est maintenue pendant une génération ou deux; 2"" dans beaucoup de localités, le sol a acquis une plus-value considérable par l'établissement des chemins de fer et des grands centres manufacturiers. Mais de semblables progrès ne peuvent se reproduire qu'à des époques éloignées, et, pendant plusieurs siècles, les familles resteront en présence des lois normales qui régissent la force productive du travail et l'accroissement de la race.
L'influence restrictive du partage forcé sur l'accroissement de la population est un fait constaté depuis longtemps : un écrivain sceptique a dit énergiquement qu'au point de vue de notre législation les enfants sont un inconi'^énient dans la famille. Sans vouloir développer ce point de vue, nous signalerons seulement ce fait, c'est que le Code fixe lui-même la quotité disponible à la moitié, dans le cas où il n'y a qu'un enfant. Dans cette situation, un père peut parfaitement disposer en faveur d'une concubine de la moitié de son patrimoine (1). On a jugé que cette part devait être
(1) M. Lucien Brun a dit fort justement : « Nous ne pensons « pas qu'aucun des partisans de la liberté testamentaire en- « tende le mot absolue dans ce sens que le père puisse se dis* « penser, à l'égard d'un enfant, de ses obligations naturelles: u éducation, moyens de travail, aliments, etc. Liberté absolue « ne peut s'entendre que dans le sens de large liberté. » {Introduction à l'Etude du droit, p. 234.) — Pour notre part, nous ne réclamons nullement la liberté de tester comme un de ces prétendus droits de Vhomme, qui ne sont soumis à aucune régie morale dans leur usage, mais uniquement comme le légitime exercice d'une autorité que Dieu crée directement dans chaque famille. Le jour où elle s'emploie au mal, comme dans le cas visé au texte, la loi peut légitimement intervenir pour l'ra])per un acte inmioral. C'est ce que faisait l'ancienne jurisprudence en vertu de la maxime : don entre concubins ne vaut. Les législateurs de 4791 et de 1804 ont à la fois donné au ma
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faite à la liberté ! Invoquera-t-oii encore la justice et l'équité pour repousser l'extension de la quotité disponible à la moitié en faveur du père qui, ayant une nombreuse famille, cherche à conserver son domaine et à assurer à ses enfants un centre commun?
Un publiciste distingué, constatant les progrès de la stérilité systématique, n'était-il pas en droit de dire ;
« C'est à ce monstrueux résultat que nous a conduit le « Code civil; et ne dirait-on pas qu'il l'a fait avec prémédi- « tation, quand on considère que la loi contient une pres- « cription diminuant la quotité disponible à mesure que le « nombre des enfants devient plus grand ? Plus un père a « d'enfants, plus la loi est sévère pour lui. On ne peut en- « gager plus directement à réduire les familles (1).
Dans les familles fécondes, la conservation du foyer importe à tous les membres, à ceux qui forment des établissements particuliers ou qui émigrent, non moins qu'à celui que le père de famille s'associe comme héritier. En cas d'échec et d'infortune, ils y trouvent
ime liberté illégitime et enlevé sa liberté d'exercice à l'autorité qui offre le plus de garanties.
(1) De la Liberté testamentaire en France, par Maurice Ilallay, page 25. Un exemple fera saisir combien la préoccupation de l'égalité est vaine, môme dans le système actuel. Supposez deux enfants et un héritage de 36.000 fr. Le père qui veut favoriser un de ses enfants peut lui donner 24.000 fr. (la quotité étant alors du tiers). Supposez au contraire huit enfants, il pourrait assurer h. l'héritier associé seulement 12.275 fr., chacun des sept autres enfants aurait une part de 3.375 fr., et la conservation du patrimoine serait impossible. Si la quotité disponible est portée à la moitié, dans ce même cas l'héritierassocié aura 20.250 fr. Il pourra conserver le domaine en payant à chacun de ses frères une dot de 2.250 fr. II n'y a pas do proportion entre l'importance du résultat obtenu par la famille et le sacrifice pécuniaire des enfants qui n'héritent pas du principal établissement.
un refuge assuré. Il en est de même pour ceux qui ont été inaptes au mariage. Le foyer des famillessouches remplit ainsi une fonction que l'assistance publique supplée très imparfaitement (1).
Les pays où ces mœurs se sont conservées offrent, sous ce rapport, un frappant contraste avec les localités où l'organisation de la famille s'est façonnée sur le partage forcé. Là, non seulement il n'y a pas de foyer commun pour la famille, mais les vieux parents euxmêmes sont abandonnés dans leur vieillesse. Aucun de leurs enfants ne veut être héritier-associé et les aider à cultiver leur bien, car tous savent que leurs frères et sœurs profiteraient à leur détriment du fruit de leur travail (2).
Dans les familles-souches, au contraire, l'héritierassocié, dès qu'il a été désigné par ses parents, consacre toute son activité à améliorer le domaine, <|ui doit lui rester en propre, et il s'efforce, par un redoublement d'activité et d'épargne, d'acquitter les charges dont il est grevé.
(1) Le sentiment des cadets des familles-souches sur ce point s'accuse par un fait 'signalé dans plusieurs localités, notamment dans les montagnes de la Drôme. Quand le père est mort sans tester, souvent les enfants attribuent d'eux-mêmes la quotité disponible à Tainé, tant la conservation du foyer importe à tous.
(2) Dans les pays où il y a encore opposition entre la coutume ancienne et l'application du Code, l'insuffisance de la quotité disponible se démontre par la pratique à chaque' instant. Ainsi, dans les départements des Alpes, le père de famille est obligé de soutenir une lutte avec l'enfant qu'il veut charger de conserver le foyer, même en lui donnant par préciput tout ce qui est permis, tant la situation qui lui est faite est difficile. (V. M. de Ribbes dans le Bulleiia de la Société d'économie sociale, 1868, p, 319.)
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Après avoir lu l'histoire des Mélouga, cette famille du pays basque i'rançais dont Le Play a raconté la lutte malheureuse pour défendre son foyer séculaire, personne ne sera tenté d'invoquer le fantôme des idées féodales. Ces sentiments sont totalement inconnus à ces laborieux cultivateurs. Le choix qu'ils font de la fille aînée de préférence aux fils indique bien que leur principale préoccupation est d'associer le plus promptement possible au père de famille un jeune ménage, qui soit directement intéressé à la prospérité de la communauté (1). Ce régime offre ainsi, indépendamment des avantages moraux, un puissant stimulant à la production agricole. 11 serait dangereux de s'en priver plus longtemps, à une époque où l'approvisionnement du marché national est livré à la concurrence des producteurs étrangers (2).
La théorie fondamentale du Code, qui ne tolère qu'à titre exceptionnel les dispositions du père et investit directement, au nom de l'État, les enfants de la suc-
(1) L'Organisation rie la Famille, iii-12, l" édition, 1870.
M. le président Réquier, dans l'ouvrage déjà cité [introduction]^ signale avec insistance les sentiments qui guident en cette matière les familles-souches du Midi.
(2) V. un rapport fait à la suite d'une enquête locale par le Comice agricole de Charolles, en 1873, qui conclut à la réforme du régime de succession établi en France en IS03. Ce remarquable document, qui mérite d'être reproduit sous une forme plus accessible au public, se trouve dans VÉcho du Charolais. publié à Charolles, n^s des 14, 21, 28 septembre, 5 octobre 1873,
cession paternelle, cette théorie doit être renversée. Il faut, au contraire, proclamer que le père est le législateur naturel de sa famille, et sanctionner toutes les dispositions qu'il édictera, tous les arrangements qu'il prendra avec ses enfants, pourvu que ceux-ci soient remplis de leur créance alimentaire, seule raison du maintien d'une légitime ou réserve. Ce principe une fois admis, il faudra modifier encore certaines dispositions du Gode.
1. — Il suffira que l'enfant soit pourvu de sa légitime à un titre quelconque, en argent ou en valeurs mobilières, comme le père l'aura établi. Pourvu qu'il ait la somme à laquelle sa légitime est estimée, il n'aura aucun droit au partage en nature des biens.
« Nous revenons àla réserve légale. clitM. Champelier de « Ribes, mais seulement comme quotiléen chiffres et non pas « en nature de biens. F^e père conserverait dans tous les « fias la libre disposition de la moilié de sa forlune, et, quant « à la partie réservée, il n'en devrait à ses enfants que la « représentation et l'équivalent. >
Nous avons vu (§ 3) que cette réforme était sollicitée par tous les jurisconsultes en matière de partage d'ascendants. Il devra en être de même quand le père pourvoira ses enfants par des dispositions distinctes et successives. Le tribunal d'Aix insistait, en 1803, avec beaucoup de force sur ce point dans ses Observations sur le projet de Code civil:
« Le père de famille doit avoir la faculté d'assigner « à quelques-uns de ses enfants leur portion de patrimoine « en argent, et de les préparer ainsi à de plus grandes « entre[)rises en dégageant leurs talents des entraves « qu'une petite possession rurale y mettrait. »
2. — Il faut que le père ait le pouvoir de donner à riiéritier des termes pour le payement des légitimes moyennant un intérêt modéré. La liquidation immédiate des légitimes, même réduites par l'extension de la quotité disponible (§ 4), peut, en effet, entraîner la ruine delà famille dans certaines hypothèses. L'utilité des termes gradués accordés à l'héritier pour désintéresser ses frères et sœurs'se présente surtout dans deux cas de nature à appeler particulièrement Tattention, celui de la famille industrielle propriétaire d'une usine et celui de la famille d'ouvriers propriétaire seulement de son habitation.
Dans ces deux cas, tout partage, toute liquidation forcée aboutit fatalement à la destruction de l'établissement domestique. Nos lois vont directement contre l'intérêt du peuple en empêchant les familles d'ouvriers de devenir propriétaires de leur foyer (1), et en détruisant à chaque génération les établissements industriels, où elles pourraient trouver un patronage efficace fondé sur la sohdarité et la tradition (2).
3. — Quand les empereurs chrétiens réglèrent la légitime des enfants, ils voulurent que le père pût
(1) Ainsi, par suite du partage forcé, les maisons ouvrières construites à Mulhouse passent peu à peu en d'autres mains et sont achetées par de petits bourgeois ou des logeurs en garni.
(2) Après les travaux de Le Play, nous citerons un document produit au Congrès des associations catholiques ouvrières, tenu à Nantes en août 1873, sous le titre (ï Organisation Chrétienne de l'usine, dans lequel M. Ilarmel, le grand industriel des environs de Reims, a signalé la nécessité urgente, à ce double point de vue, de réformer le régime du partage forcé.
En 1873 et 1874, la plupart des Chambres de commerce ont émis le vœu de la modification de nos lois de succession dans le sens de la liberté de tester. V. de Butenval, Les Lois de succession appréciées dans leurs effets économiques par les Chambres de commerce de Finance, i° édition in-18.
préserver sa famille de procès ruineux, et lui permirent de confier à l'arbitrage d'un liomme de bien {bonus vu') le soin de compléter la légitime.
Nous voudrions aussi que le père eût, par son testament, le pouvoir de désigner des arbitres pour statuer souverainement sur toutes les difficultés qui surgiraient dans la liquidation de sa succession. Nos lois admettent l'arbitrage dans les procès les plus importants. Pourquoi empêcher le père de maintenir par ce moyen la paix dans sa famille ? Quel meilleur arbitre pourrait-il choisir qu'un oncle, un ascendant commun, que la mère survivante surtout?
Tout ce que nous proposons ici est fondé sur des textes législatifs justement admirés^ et, ce qui vaut mieux encore, sur la longue pratique de sociétés prospères et stables. Le Gode Napoléon a-t-il donc le monopole de la sagesse? On va voir qu'il n'en est rien, de l'aveu même de ses partisans.
4. — Le Gode dénature dans certains cas les dispositions du père de famille, malgré sa volonté évidente.
L'enfant qui a reçu une donation en avancement d'hoirie, s'il accepte la succession, impute cette donation d'abord sur sa réserve, puis sur la quotité disponible. S'il renonce à la succession, il peut retenir cette donation jusqu'à concurrence de la quotité disponible, et cette donation est alors imputée exclusivement sur la quotité disponible. G'est ce que décide actuellement la Cour de cassation après avoir changé trois fois sa jurisprudence. La conséquence en est que le père, qui croyait avoir pourvu son fils seulement de sa part héréditaire et qui avait attribué ultérieurement à un autre enfant la^quotité disponible, se trouve, par le fait
LA REFOi^ME DU CODE CIVIL 473
de la renonciation du premier, dépouillé du droit de disposer de la quotité permise. Toute l'économie de ses dispositions se trouve renversée souvent par une collusion intéressée (1). A ceux qui voudraient connaitre un exemple de ce qui se produit en pareil cas, nous indiquerons les circonstances de fait d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 août 1870 et rapporté par Ddtloz {Rec. pér., 1872, 1, 356).
Nous demandons que, dans ce cas, conformément à la doctrine soutenue par Aubry etRau {Cours de droit civil français, 3° édit., §§ 682 et 68 t ^er, note 14), l'enfant renonçant à la succession ne puisse pas récla mer sa réserve, s'il n'en a pas été pourvu par une disposition du père, et qu'il ne puisse garder la donation ou le legs à lui fait que jusqu'à concurrence de la quotité disponible, msiis eti l'imputant sur sa réserve, de façon à ce que les autres dispositions du père restent entières (2). Une modification législative sur ce point est nécessaire ; car la théorie d 'Aubry et Rau, quoique très fondée en raison, est contraire au texte du Gode. L'obscurité et l'incohérence de ses dispositions sur ce point entraînent des variations continuelles dans la jurisprudence. A propos des difficultés de l'espèce que nous venons de signaler, l'arrêtiste de Dallez s'exprime ainsi : Elles témoignent une fois de plus de Vincertitude des règles qui concernent cette matière (3) !
(1) V. Demolombc, Traité des donations et des testaments, t. II, nos 57 et suiv.
(2) Si la donation ou le legs a été fait par préciput, il n'y a rien à changer à la jurisprudence actuelle ; car, en imputant exclusivement sur la quotité disponible l'avantage reçu, l'enfant renonçant ne fait qu'exécuter la disposition du père.
(3) M. Groualle, dans le rapport au Conseil d'État que nous
0. — Dans tous les cas où il y aurait lieu à un rapport ou à une réduction à la quotité disponible, l'enfant, obligé à rapportei' ou à recombler, aurait la faculté de se libérer en payant une soulte en argent. Pour apprécier la valeur des immeubles donnés, on se placerait toujours au moment de la donation et non à celui de l'ouverture de la succession (§ 3).
L'enfant qui réclamera un supplément de légitime aura seulement le droit d'exiger une somme d'argent des héritiers auxquels le père aura attribué des immeubles. Mais ceux-ci auront la faculté de payer avec des immeubles s'ils le préfèrent.
Ces solutions sont commandées par l'intérêt des tiers non moins que par celui de la famille. Dans l'état actuel, les actions en réduction réfléchissent trop souvent contre des acquéreurs de bonne foi.
6. — Enfin, les pactes sur successions futures, prohibés par les art. 791 et 1130, devraient être permis, pourvu que l'ascendant de la succession duquel on traite y intervienne. C'est encore un retour à la législation de Justinien et à l'ancienne jurisprudence française. Nous avons dit (§§ 1 , 4) comment la liberté de ces pactes était indispensable pour les arrangements des familles-souches. Ce principe du Gode a souvent forcé les tribunaux à annuler les transactions les plus équitables.
avons cité plus haut, s'exprime presque dans les mêmes termes sur Vincerlitude des dispositions du Gode fen cette matière et critique comme nous la solution consacrée par la jurisprudence. Cette question a été traitée avec une grande compétence dans la Revue catholique des Institutions et du Droite n» d'octobre 1883 : Du Respect que nos lois devraient assurer à la volonté du père dans les limites du disponible actuel !
Les pactes sur successions futures sont surtout utiles pour {'avoriser l'émigi-ation. Plus que jamais l'énaigration des jeunes rejetons des familles-souches, avec des pécules et sur un terrain soigneusement prépare, est nécessaire pour que la race française maintienne sa place dans la civilisation générale, en présence do l'extension que la race anglo-saxonne et la race allemande prennent en Amérique, en Australie et dans
l'Afrique du Sud.
Sans familles nombreuses, point d'émigration ; sans liberté de tester, point de familles nombreuses : voila ce qui est aujourd'hui absolument démontré !
Vis-à-vis des enfants qui émigrent, le père doit pouvoir prendre tous les arrangements possibles. Il leur donnera un pécule d'autant plus considérable qu'ensuite ils n'auront plus rien à prétendre sur le domaine patrimonial et que l'héritier-associé pourra y consacrer sans crainte toute son activité.
Souvent aussi de pareils arrangements peuvent faciliter le mariage des lillcs.
La raison en est que, dans l'un et l'autre cas, une somme d'argent, donnée vingt ou trente ans avant la mort du père, a beaucoup plus de valeur pour un jeune ménage qui se fonde ou pour un émigrant, que des droits successoraux dont la réalisation est éloignée et incertaine.
Dans les conventions sur successions futures, qui se débattent librement entre parties majeures et capables, la liberté doit être complète, et toute fixation d'une quotité pour la légitime doit disparaître.
Les abus du pouvoir paternel sont les plus rares de tous. En tout cas, ce genre de conventions serait toujours sujet aux causes de rescision du droit commun
476 LE SOGlALISxME D'ÉTAT
pour fraude et violence matérielle ou morale. On pourrait, au surplus, exiger que ces conventions fussent, à peine de nullité, passées par-devant notaire, en présence des témoins instrumentaires comme pour les donations.
La liberté des pactes sur successions futures a été réclamée par un jurisconsulte éminent, M. Charles Brocher, membre de la Cour de cassation de Genève, dans une Étude sur la légitime et les î^éser y es, couronnée, en 1867, par l'Académie des sciences morales et politiques.
La plupart des législations étrangères favorisent ces pactes. Dans le congrès des jurisconsultes suisses tenu à Coire en 1873, oi^i cependant les principes du Gode Napoléon étaient fort en faveur, ses dispositions restrictives sur ce point ont été vivement critiquées.
YI
Le gouvernement impérial avait reconnu la nécessité d'édicter des dispositions spéciales en faveur des héritiers mineurs de la petite propriété. En 1867, il avait présenté un projet de loi destiné à y porter remède; et, à cette occasion, il a produit des chiffres, extraits des statistiques judiciaires, encore plus significatifs que ceux indiqués par Le Play.
Malheureusement la réforme sur ce point présente des difficultés toutes particulières. Le père de famille surpris par la mort avant Tàge ne laisse d'ordinaire pas de testament; et alors c'est une nécessité d'appliquer à la lettre les dispositions de la loi ab intestat
qui, dans leur généralité, ne peuvent pas se plier aux convenances de chaque modeste foyer.
Dans d'autres temps, la Coutume pourvoyait à ces situations particulières avec la souplesse et l'équité propres à cet état du droit; le soin de l'égler la succession des mineurs avait été généralement dévolu aux officiers municipaux. Au xviii^ siècle encore, la législation continuait à s'inspirer de ces principes dans une certaine mesure. La déclaration sur le contrôle des actes des 7iotalres, du 29 septembre 1722, iixe l'enregistrement des contrats de mariage à un taux variant de 50 livres pour les personnes constituées en dignité^ à 1 livre 10 sols pour les journaliers et autres gens du commun de la campagne. Il en était de même, sauf le changement du taux de perception, pour les dons mutuels, les testaments.
« Certes, il ne saurait être question à noire époque, dit « M. Vraye, d'une distinction se rapportant aux personnes « dans le taux du droit d'enregistrement; mais le rappro- « chement entre la législation fiscale ancienne, ménageant « le faible, et la législation actuelle, ménageant le fort, « était assez original pour mériter d'être essayé (1). »
Néanmoins, on peut apporter quelques palliatifs aux inconvénients du partage légal des successionspour les orphelins-mineurs héritiers d'un petit patrimoine.
Le plus efficace se trouve dans une disposition du projet de loi de 1867 (art. 147), portant que le partage des successions de mineurs, quand tous leurs représentants légaux sont d'accord , pourra avoir lieu devant un notaire, sans formes judiciaires autres que
(1) L'Agriculture et la propriété foncière, p. 287.
l'homologation du tribunal, sans tirer les lots au sort ni tenir compte de la disposition de l'article 832.
Malheureusement le ministère du 2 janvier 1870 avait retiré ce projet devant les réclamations des officiers ministériels, à qui il imposait une véritable expropriation sans indemnité, et sans que le lise modérât ses droits, bien autrement lourds.
Une loi du 23 octobre 1884 sur les ventes judiciaires d'immeubles n'a retenu du projet de 1867 qu'une partie des exemptions fiscales. Elle ordonne la restitution des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque, de greffe perçus pour le compte du trésor, lorsque le prix d'adjudication ne dépasse pas 2O0O francs; et elle impose en outre aux divers agents de la loi une réduction d'un quart sur leurs émoluments, quand le prix n'atteint pas 1000 francs.
Le résultat de celte loi a été de contribuer à multipher les saisies immobilières (X, §9). 11 a été à peu près nul en ce qui touche les licitaiions successorales. Les comptes rendus pour l'administration de la justice civile en 1885 et 1886 constatent que le montant des frais, qui était de 151 0^0 en 1884 pour les ventes judiciaires inférieures à 500 francs, est tombé à 132,10 0/0 en 1885, et à 126,85 0/0 en 1886. Pour les ventes de 500 à 1000 francs, le taux des frais a passé de 57,29 0/0 à 53,16 et 49,92 0/0. Pour celles de 1000 à 2000 fr., il a passé de 31,73 00 à 28,59 et 25,94 0/0. Une amélioration aussi insignifiante montre qu'il faut recourir à des réformes plus sérieuses pour empêcher la destruction systématique des petits patrimoines.
A peine l'administration allemande avait-elle pris possession de l'Alsace-Lorraine, qu'elle cherchait à exploiter contre la France le déplorable régime im-
posé par nos lois aux orphelins mineurs de la petite propriété.
« Parmi les parties de la législation à réformer, nous « comptons surtout, disait M. Schnceganz, procureur géné- « rai à la Cour de Colmar, le 7 octobre 187i, la procédure « lors des successions et des ventes par autorité de justice. « Pour les petites fortunes, et môme pour des fortunes « moyennes, le droit français relatif au partage des succes- « sions est presque impossible à appliquer. Les frais dévoa rent le capital. »
Cette réforme a été réalisée par la loi du l^"" décembre 1873 dans des conditions de simplicité qui peuvent nous servir de modèle. {Document annexé G.)
Puisque nous nous sommes ainsi laissé prévenir par nos ennemis, nous voudrions que ce retard fût compensé par d'autres réformes.
Nous proposerions notamment, quand tous les enfants sont mineurs, de donner au tribunal le droit d'ajourner le partage jusqu'à la majorité de l'aîné. Dans la pratique, cela se fait fréquemment; mais l'humeur d'un tuteur ou le conseil intéressé d'un homme de loi suffit pour rendre impossible cette combinaison et provoquer le partage immédiat (1).
La faculté laissée au tribunal d'apprécier la situation s'exercerait surtout avec utilité, si l'on réalisait
(1) La jurisprudence de la Cour de cassation a rendu presque impossibles les partages provisionnels amiables des biens de mineurs, faits avec la garantie de cautions, en soumettant au droit proportionnel d'enregistrement, au lieu du droit fixe, l'attribution d'un immeuble pour la part de la somme qui excède la part virile de l'héritier. M. Serrigny, doyen de la faculté de droit de Dijon, a vivement critiqué cette jurisprudence dans la Revue critique de la législation, décembre 1871. Voici sa conclusion :
« On est arrivé à ce résultat monstrueux de dire que, toutes
une autre réforme réclamée par l'unanimité des jurisconsultes.
Tous reconnaissent l'insuffisance des dispositions du Code en faveur de ia veuve. Le mari peut, par testament ou par contrat de mariage, disposer en faveur de sa femme de la moitié en usufruit (art. 1094}, et cette disposition est faite si généralement qu'elle démontre la convenance de conformer la loi ab intestat à cette pratique. Conformément aux dispositions de nos anciennes lois sur le douaire et l'augment de dot, la femme devrait avoir de plein droit l'usufruit sur la moitié des biens laissés par son mari, pourvu qu'elle restât veuve et vécût honorablement et sauf à son
les fois que des mineurs sont intéressés dans un partage, il n'est plus possible de faire pour eux et dans leur intérêt un acte de partage donnant lieu au droit ï\\b, à moins qu'il ne soit fait en justice; de sorte que ces malheureux mineurs, auxquels on a l'air de s'intéresser dans certains projets de modification du Gode de procédure, sont maltraités d'une façon incroyable par la jurisprudence. Le vœ victis n'est pas seulement vrai pour les vaincus dans les guerres de nation à nation, il est vrai aussi à l'égard des faibles. Malheur à vous si vous êtes faibles ou incapables. Dés que la perte de vos père et mère vous a placés parmi les incapables, vous devenez les victimes du fisc. »
C'est notre législation tout entière qui est à réviser au point de vue des intérêts de la famille et des mineurs. Les lois actuelles n'ont été faites que pour le fisc.
Un administrateur expérimenté de l'enregistrement fait remarquer avec raison dans la Réforme sociale du 15 novembre 1888 que dans toutes les successions réglées à l'amiable les valeurs au porteur ne sont pas déclarées et le mobilier est évalué par la déclaration des parties à un taux très inférieur à sa valeur réelle. Les tarifs de l'enregistrement ont été surélevés précisément pour tenir compte de ces moins-values. Or, dès qu'il y a un incapable en cause, il faut faire un inventaire où valeurs au porteur et mobilier sont portés à leur valeur réelle, en sorte que pratiquement la perception fiscale est beaucoup plus élevée, quand il y un mineur à protéger.
mari à lui enlever cette jouissance par testament.
Cette réforme, qui est conforme aux sentiments de noire époque sur le mariage, et qui fortifierait l'autorité de la mère restée veuve sur les enfants, profiterait tout particulièrement aux orphelins mineurs de la petite propriété.
En effet, dans la plupart des cas de décès prématuré du père de famille, il n'a pas testé et la veuve se trouve dans la position précaire que lui fait la loi ah intestat. Sans doute les articles 38i et suivants lui donnent l'usufruit des biens de ses enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans; mais cette limitation lui enlève précisément son autorité à l'époque où elle serait le plus nécessaire.
Le jour où elle aurait un usufruit personnel et viager de moitié, ce droit venant s'ajoutei* à sa dot ou à sa part dans la communauté, la convenance d'ajourner le partage jusqu'à la majorité des enfants deviendrait encore plus forte. Non seulement la division du domaine serait retardée ; mais la mère, investie réellement de l'autorité d'un chef de maison, pourrait, comme le père l'eût fait, choisir un héritier-associé. Quand celui-ci serait en état de prendre la direction de la maison, un règlement interviendrait par lequel l'usufruit de la mère serait exclusivement imputé sur sa part, conformément à la pratique des famillessouches (1). Ainsi pourrait être conjurée la crise que produit dans une famille la mort prématurée du père.
Cette réforme ne serait elle-même efficace qu'autant que l'on tempérerait les exigences de la loi fiscale,
(1) Voir un exemple de ces arrangements dans l'enquête citée sur V application des lois de succession en Provence, p. 347.
qui calcule les droits en matière d'usufruit d'une façon si onéreuse que, dans la pratique, la veuve renonce souvent aux avantages résultant du testament de son mari pour ne pas trop grever la succession.
Dans la réforme récente des lois de succession qui a eu lieu en Allemagne, une satisfaction complète a été donnée à ce desideratum de tout bon régime successoral (IV, § 3).
En France, on a pu croire un moment que le législateur entrerait dans cette voie. L'honorable M. Delsol avait présenté à l'Assemblée nationale une proposition accordant à l'époux survivant l'usufruit légal du quart des biens delà succession quand le de cujus\d\%sait des enfants, de la moitié dans les autres cas. Plus tard cette proposition a été adoptée par le Sénat; mais la Chambre des députés ne s'en est jamais occupée.
Telles sont les principales réformes recommandées par les jurisconsultes qui unissent la science économique aux connaissances juridiques.
Assurément, dans une œuvre comme celle de la conservation des foyers domestiques, à tous les degrés de l'échelle sociale, et de la création de nouvelles familles, en état d'apporter à leur tour au pays des forces rajeunies, l'inspiration morale a un rôle prépondérant. Mais les bonnes mœurs ne se conservent pas sans les lois et contre les lois. La réforme législative est donc, elle aussi, une nécessité.