‹ Le socialisme d'état et la réforme sociale;Chapitre 13 sur 36 · EN ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

EN ALLEMAGNE

I. Gomment en Allemagne la propriété rurale lutte contre la concurrence des pays neufs. — il. Les lois de succession depuis la fin du XVIII* siècle jusqu'en 1874. — III. L'institution du Hoeferolle et la transmission intégrale des domaines. — IV. Adaptation de celte réforme aux conditions économiques de la société moderne. — Y. L'abolition du partage forcé des successions en Autriche.

Lagriculture souffre en Allemagne comme dans toute l'Europe occidentale. La principale cause est certainement la concurrence que les produits de Tlnde, de r Amérique, de TAustralie font aux siens. Certaines améliorations foncières, dont on avait cru Teffet perpétuel, comme le marnage, n*ont duré qu'un nombre limité d'années. La diminution de la valeur des terres résultant de la baisse du prix de vente des produits a fait sentir beaucoup plus le poids de la dette hypothécaire, et, comme le nombre des enfants est généralement élevé dans les familles rurales, l'endettement de la terre a pris des proportions inquiétantes depuis une quinzaine d'années. Enfin, la substitution d*un ordre économique nouveau àTancien état social, qui s'était conservé intact jusqu'en 1870 dans certaines provinces, a fortement ébranlé la classe des paysans.

SIO LB SOaAUSME D'ÉTAT

Une société d'économistes^ le Verein fur social PolUiky a fait, en 1883, sur la situation des paysans, une vaste enquête sous la forme de monographies de provinces confiées à des personnes habitant les localités (1). Les études publiées dans ces trois volumes contiennent des observations du plus haut intérêt sur les institutions des différentes parties de l'Allemagne qui sont, en réalité, fort différentes (2). Mais il est plus utile de voir comment les propriétaires allemands luttent contre des maux, dont nou<t souûrons autant qu'eux.

Avant tout, ils réclament des droits protecteurs : ils les ont obtenus depuis 1879 et les ont fait succès* sivement porter à des taux très élevés; mais, pour les causes générales que nous indiquons plus join (X), ces mesures n'ont pas suffi à relever la situation de l'agriculture. Heureusement, tout en continuant à de-

i. Bauerliche Zustxndein DeuUchland, 3 vol. in-8, Dunker et Humblot, Leipsick. Nous en avons présenté un résumé dans la Réforme sociale des 15 août et 15 décembre 1884.

2. Ainsi le Meckiembourg-Schwerin offre actuellement un tableau de Tétat social de la majeure partie de l'Allemagne à la fm du xviii* siècle, au moins au nord et au centre; car, sur les bords du Rhin, dans les principautés ecclésiastiques surtout, les institutions se rapprochaient beaucoup plus du type français et étiiient en voie ue s'y assimiler. Dans le Mecklemburg-Schwerin, la majeure partie du sol est encore possédée par lodoniaine grand-ducal, par la noblesse {HiUerscha/i},el partrois

grands établissements ecclésiastiques, anciens monastères caloliques devenus protestants au xvi* siècle. Les cultivateurs sont de simples tenanciers à terme, à vie ou héréditaires. Sur le domaine ^rand-ducal, on leur a assuré cette dernière condition et la léf^islation travaille progressivement, mais lentement, à les transformer en propriétaires libres. Même les plus favorisés sont encore entravés par une foule de restrictions civiles et administratives dans la disposition et la jouissance de leurs domaines. Par contre, le Palatinat de Bavière et le pays de Bade ont absolument la constitution sociale de nos campagnes. Sauf la langue, ils ressemblent beaucoup plus à la France qu'au reste de l'Allemagne.

RÉFORME DES LOIS DE SUCCESSION fil

mander un tarif douanier de plus en plus prohibitif, et le rétablissement du monnayage illimité de Targent, qui équivaudrait à une banqueroute partielle, les agriculteurs allemands se sont aidés eux-mômes et ont créé soit par leur seule initiative, soit avec laide de la législation, des institutions qui permettront aux familles delutter,de s'enraciner dans le sol et de laisser passer la tourmente déchaînée sur elles.

Dans rétude précédente on a vu Timportance des services économiques rendus par les Associations de pa^^ans. Le crédit agricole est assuré en Allemagne sous toutes ses formes aux cultivateurs qui offrent des garanties. S'agit-il du crédit à court terme , ils ont les caisses créées par Raiffeisen, les banques populaires du système Scbultze-Delitsch dans certains districts, enfin, les caisses d'épargne qui emploient sur place les économies populaires (H, §8). Un écrivain officieux des provinces annexées a pu^ à bon droit, comparer les facilités de crédit, qui en résultent pour le paysan allemand, à la condition du paysan lorrain qui en est encore réduit à emprunter pour deux ans, par acte notarié, avec des frais montant à 10 ou 15 0/0 pour des prêts de 200 à 300 francs, quand son crédit est intact: sinon il est obligé de s'adresser aux usuriers juifs, le fléau du pays (1) !

S*agit -il du crédit à long terme, les agriculteurs allemands trouvent des institutions dont les plus anciennes remontent à Frédéric II, et qui leur font des prêts remboursables par annuités. Les plus remarquables sont les Landschaftenj associations mutuelles de

(1) M. Gerdolle, dans le tome III de Y Enquête citée ci-dessus. V. les mômes constatations dans IMntoressante brochure de Tabbé Cetty, Le Paysan alsacien ^ Rixheim, 1884.

2!S LE SOCIALISME DËTAT

propriétaires qui fonctionnent sous la surveillance des Provinces (III, § 8). Elles prêtent au 4 0/0, quelquefois au 3 1/2 0/0 avec une pnme d'amortissement de 0,50 0/0, ce qu i leur permet d'éteindre les prêts en 52, 53 ans au plus tard, quelques-unes même plus tôt, quand elles peuvent réduire leurs frais d*administration (1). Ce sont des conditions sensiblement plus favorables que celles faites à nos agriculteurs par le Crédit fon^ eier de France. (X,§ 6.)

Depuis un demi-siècle, des opérations de réunion de parcelles pratiquées dans la plupart des États du centre de TAlIemagne ont substitué des domaines agglo^ mérés aux banlieues morcelées des anciens villages. Cette organisation est très supérieure au point de vue de la culture et surtout de Télevage du bétail. C'est le gouvernement de Louis XV qui a donné en Lorraine le premier exemple de ces réunions de parcelles et, tandis que nous les avons abandonnées, oubliées même, chaque année, grâce à la paix qui règne chez nos voisins dans ces premières assises de Tédifice social (2). de nouvelles communes allemandes se soumettent volontairement à ce qu'on appelle la commassntion^ en sorte que peu à peu tout le territoire agricole de certaines provinces se redistribue sur des bases scientifiques '3).

(1) La Landsrhaft, fondée en i877 par la diète provinciale de Westphalie, prête au 3 1 /2 0/0 plus 0,50 0/0 pour Tamorlissenient, et 0,25 0/0 pour frais d'administration. Le paiement d'une annuité de 4.25 0/0 éteint la dette entre 40 et 50 ans, suivant que la handschaft reconstitue plus ou moins rapidement SOS capitaux par l'intérêt composé.

(2) En Honf^rie, où les Magyars et les Juifs oppriment les Slaves, l'application de la loi sur les réunions de parcelles suscite en ce moment beaucoup de conflits. On ne saurait y songer en France. Tout ce qu'on pourrait faire serait de faciliter et di^ développer les ahornements généraux.

(3) Sur les réunions de parcelles et leur importance. F. un

RÉFORME DfiS LOIS DE SUCCESSION 213

Mais les Allemands se sont aperçus que la véritable source de raccroissement de la dette hypothécaire et de l'expropriation des paysans était le partage égal des successions. Supposer qu'à chaque génération ie patrimoine d'une famille rurale puisse s'accroître autant que le nombre des enfants est une aberration économique. Or^ comme les Allemands ont généralement en horreur ce qu'ils appellent le Fmnzosiscke Zweikindersijstem (1), ils ont, depuis 1874, modifié la loi du partage égal dans un grand nombre de provinces, sur l'initiative des diètes locales. Nous allons esquisser rhistoire de ce mouvement législatif.

Le Code général de Prusse {Allgemeines Landrecht) de Frédéric 11^ promulgué en 1704, qui forme encore la base de la législation du royaume, a établi comme droit commun l'égalité des partages ab intestat, La liberté de disposition du père de famille est restreinte par des droits de légitime, au profit des enfants. Ces

rapport de M. Tisserand dans le Bulletin de la Société d'économie sociale, t. IV, p. 521 ; une notice do M. Jobbé-Duval dans VAnnuaire de législation étrangère, t. XIII, p. 176, et les statistiques reproduites dans le Bulletin du Ministère des finajices, 1883, t. II, p. 607 ; 1884. t. II, p. 492 ; 1885, t. H, p. 61G; 1887, t. I, p. 81; 1888, t. Il, p. 95.

(1) On doit constater une reprise trôs accentuée en Allemagne, au point de vue seientifjque, des théories de Mallhus. Les socialistes et les libres-penseurs en propagent l'applicutiou pratique. Mais la grande majorité du peuple les réprouve et la population allemande s*accrolt avec une rapidité qui contraste douloureusement avec l'état à peu près stîitiounaîre où la France est arrivée. En même temps, elle fournil à une émigration considérable. V. dans le Staatslexikon (Freiburg im Breisfau, Herder, 1889), t. I, les remarquables articles du D' VValter œmpfe Auswanaerung ai Bevolkerung ,

LE SOCIAUSBIB D^ÊTAT

légitimes, qui d'ailleurs ne dépassent pas la moitié, sont calcula suivant leur nombre et constituent un droit de créance k prélever sur la succession en valeur y et non en nature comme la réserve du droit français. Une exception était faite pour les biens équestres^ apanage de la noblesse. Quant aux biens des paysans, ils formaient généralement des ^«ntire^ soumises aux obligations dérivant du régime seigneurial, c'est-à-dire à des prestations, à des redevances au profit des seigneurs. Ces tenures étaient transmissibles aux enfants des paysans, mais inaliénables et indivisibles^ de façon à ce que les services et redevances dus au seigneur ne fussent pas compromis (1). Souvent elles étaient exploitées par des communautés de famille.

{\) Nous signalons ici le trait général qui caractérise Tancien mode de possession des paysans. Pour plus de détails, V, Roscher, National CEkonomik des Ackerbaues und der verwandten Urproductionen, 1873, Stuttgart, et Morier, The agrarian législation of Prusaia durino the présent century, dans le volume édité par le Cobden duo, Systems of Land tenure in various countries, London, 1870.

A côté de ces tenures, il existait, en Allemagne, des biens

Sossédés par les paysans à titre d'alleu^ dont le régime a plus ird servi de type à la législation moderne et inspiré Stein dans sa réforme. Tocqueviile Ta décrit et a fait ressortir son importance dans une note de F Ancien régime et la Révolution: a On rencontrait fi-équomment parmi les paysans des familles oui, non seulement étaient libres et propriétaires, mais aont les biens formaient une espèce de majorât perpétuel. La terre possédée par ceux-là était indivisible : un fils en héritait seul : c'était d ordinaire le fils le plus jeune, comme dans certaines coutumes d'Angleterre. Celui-là devait seulement payer une dot à ses frères et sœurs. Les Erhgiltei* des paysans étaient plus ou moins répandus dans toute l'Allemagne ; car nulle part on n*y voyait toute la terre englobée dans le système fôodal. En Silésie, où la noblesse a conservé jusqu'à nos jours des domaines immenses, dont la plupart des villages faisaient partie, il se rencontrait cependant des villages qui étaient possédés entièrement par les habitants et entièrement libres. Dans certaines parties de l'Allemagne, comme dans le Tyrol et dans la Prise, le fait dominant était que les paysans possédaient la terre par Erbgûtei*; mais, dans la granoe majo-

HÉFORME DBS LOIS DE SUCCESSION 215

La grande réforme inaugurée par Stein et Hardenberg en 1807, continuée par cedernîeren 1811etl816, eut pour objet de transformer ces tenures en pleines propriétés, en propriétés a//o(^ûi/es moyennant le rachat par les paysans des anciennes redevances. Elles furent soumises alors au Code général prussien ou même au Gode Napoléon dans quelques provinces, qui, comme le pays rhénan et la Westphalie, avaient été occupées par les Français. Cette législation devint générale en 1850, par son extension aux petites exploitations inférieures à 25 ares, qui n'avaient pas d'abord été comprises dans la transformation des tenures.

Les paysans acquéraient avec la libre disposition de leurs propriétés le droit de les morceller. Le partage égal était la règle, à défaut de testament, et dans le cas d'un acte de dernière volonté, les dispositions du père étaient limitées par les légitimes des enfants.

Cette législation souleva d'ahord des critiques au point de vue du morcellement des domaines. Après avoir été avantageux dans certaines circonstances oii l'étendue des cultures était trop grande, il fut désastreux sur certains points. Stein, poursuivi par la haine de Napoléon, n'avait pu diriger la réforme qu'il avait commencée. Il eût voulu, en faisant des paysans des propriétaires libres et indépendants, assurer à leurs domaines, dans cette nouvelle condition, les bénéfices de la transmission intégrale dont ils jouissaient auparavant, en donnant au père une liberté de tester complète et, à défaut de testament, en soumettant les biens

rite des contrées de TAlIema^e, ce genre de propriété n'était

S l'une exception plus ou moins fréquente. Dans les villages où le se rencontrait, les petits propriétaires de cette espèce formaient une sorte d'aristocratie parmi les paysans. »

de paysans au droit d'atnesse. Ses successeurs dans le minisU'TC prussien s'inspirèrent d'autres idées. Mais Stein, jusqu'à la fin de sa vie, ne cessa de signaler le funeste ébranlement que le Code Napoléon et VAllgemeines Landrecht avaient occasionné dans la classe rurale moyenne (1).

L'attention des législateurs se tourna bientôt de ce côté. Stein, dans un écrit publié en 1830, précisément au sujet de la Westphalie, demandait, outre la réforme des lois de succession, que les domaines de paysans fussent indivisibles en principe, et que le chef de famille ne p&t les morceler qu'avec Tapprobation des autorités de la commune et du cercle. En Hanovre, une loi de ce genre avait été rendue dès 1823 pour certains districts.

Dans l'Allemagne du Sud, oii les inconvénients du partage égal s'étaient d'abord révélés par un paupérisme rural menaçant, la législation fixa un minimum d'étendue au delà duquel le morcellement n'était pas permis. Des lois de ce genre furent édictées en Bavière en 1825, dans le royaume de Saxe en 18&3, en Hongrie de 1848 à 1871^ dans le duché de Weimar en 1862. En Prusse, une loi du 24 mai 1853 décidait que tout contrat ayant pour objet le démembrement ou l'aliénation partielle d'un domaine ne serait valable qu'autant qu'il aurait été approuvé par le magistrat diargé de la tenue des Grundbûchei'f qui avait ainsi à exercer une sorte de contrôle administratif. Mais x^es lois étaient à la foisgênantespourla liberté des familles et inefficaces dans la pratique (2). Aussi^ dans tout le

(1) Roscher, Geschichte der National CEkonomik in Deutschland (Stuttgard, 1875, in-8). consacre de longues pages & Fexposé des travaux de Stein, pp. 712 et suiv.

(s) V, un article de Rau, professeur & Heidelberg, de la

royaume de Prusse, elles ont été abrogées par la loi du 5 mai 1872 sur les Grundbûcher qui a réglé complètement le régime hypothécaire (1).

On essaya aussi de permettre aux paysans d*établir des fidéicommis de famille, des substitutions, jusqu'à concurrence de la quotité disponible. Le Wurtemberg, la Bavière, laHesse-Darmstadt recoururent, vers 1855, à cette législation, qui était calquée sur la fameuse loi française de 1826. Elle ne donna pas de meilleurs résultats. Cesdeuxcxpérimentations législatives avaient Tinconvéqient de reproduire purement et simplement des institutions anciennes sans les adapter à Tesprit du temps.

Les nouvelles lois, dont nous allons retracer le développement, ont eu un succès bien différent, parce qu'elles n'ont pas méconnu cette condition indispensable de toute réforme.

in

On comprit que, de même qu'il y avait un droit spécial sur les lettres de change au profit des commerçants, il fallait restaurer le droit propre aux paysans pour la transmission de leurs biens. Ce fut la Westphalie qui donna le signal.

Elle avait conservé après 1815 le Code Napoléon. Le passage des Français avait émancipé partout les personnes et les terres. Mais ce pays, âdèle à ses anti-

divisibilité et de l'indivisibilité des biens ruraux en Allemagne» traduit par M. Amédée Lefèvre-Pontalis, dans la Revue critique de législation de 1855.

(1) V. Annuaire de législation étrangère, t. II, p. 264.

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ques traditions, avait pratiquement conserré ses coutumes successorales. A partir de 1836, sur les réclamations de la Diète, le Code français fut supprimé et on lui substitua le Code prussien, moins restrictif de la 4iberté de disposer, nous l'avons vu. C'était déjà un premier pas défait. Puis une série de lois intervinrent, •qui facilitèrent la transmission intégrale, en rendant plus équitable la fixation des légitimes. Celle du 4 juin 1856 a une grande importancecomme point de départ -de la réformeopérée ultérieurement(S 4). Toutdomaine rural d*un revenu cadastral de 25 thalers*(80 fr.)dut être estimé, non pas à sa valeur marchande, mais d*après son revenu, qui, comme les évaluations de notre cadastre en France, est plus ou moins au-dessous de la réalité. Pour avoir la valeur légale du domaine, on dut multiplier ce revenu par 16. C'est donc sur •cette évaluation, au-dessous de la valeur marchande, que furent calculées les légitimes. La loi de 1856 ne touchait pas à la succession ab intestat ; maiselleéten- -daitconsidérablemen t le pouvoir dedisposition du père, par la diminution effective des légitimes mises à la charge de l'héritier (1).

Lorsque, après 1870, la Prusse s'annexa le Lauenbourg, le Hanovre, la Hesse, elle se trouva en présence -d'un état de choses assez semblable à celui qui existait -dans les États de la maison de Hohenzollem avant la réforme agraire de Stein. Les tenures des paysans -étaient encore plus ou moins soumises au régime sd-

(i) V. ces dernières lois analysées ou traduites dans Filnniiatrtf de législation étrangère, t. /Il, p. 135, t. IV, p. 136, et surtout t. XI, pp. 168 et suivantes. On y trouvera une excellente notice sur les lois allemandes relatives à la propriété foncière par M. Jobbé-Duval.

RÉFORME DES LOIS DE SUCCESSION 2t0

gneurial ; même celles qui avaient été transformées en alleux étaient indivisibles.

Le goavernement prussien dut, avant tout, faire prévaloir dans ses nouvelles provinces les principesgénérauiL sur Taffranchissement des terres des redevances et services qu'elles devaient, sur leur transformation en biens allodiaux et leur aliénabilité ; car ces principes tiennent autant au droit constitutionnel qu*au droit civil et doivent être réglés uniformément dans toutes les parties du pays. Ce fut notamment Tobjet de la loi du 28 mai 1873 relative au Hanovre, qui abolit Tindivisibilité des Bauernhœfey et de la loi du 22 mai i874, qui supprima les derniers restes du droit dit de Mag^ debourg, apporté jadis en Allemagne par les colons flamands. Déjà la loi hypothécaire de 1872 avait été appliquée à toute la monarchie et avait supprimé virtuellement les obstacles à Taliénation des biens immobiliers.

Mais les dispositions protectrices de la famille, base du régime des tenures seigneuriales, n'allaient-elles pas disparaître ? Les bienfaits incontestables du nouveau régime foncier ne seraient-ils pas annihilés par l'atteinte portée aux coutumes de transmission intégrale parl'introduction du Code général prussien (1)? C'est alors que se passa un fait d'une portée considérable. Les paysans du Hanovre, ces paysans dont Le Play avait, en 1864, décrit avec prédilection l'admirable

(t) L'article de Rau cité plus haut décrit los coutumes locales qui s'étaient formées dans beaucoup de districts pour lutter contre le partage égal. Le principale consistait à évaluer audessous de sa valeur le domaine attribué à Théritier associé (Vwtheilsgerechtsgkeit), de manière à ce que les soultes & paver à ses frères et sœurs ne dépassassent pas ses moyens. La réforme législative contemporaine que nous étudions au texte s'est inspirée de cette pratiqua spontanée des populations.

920 LE SOCIAUSME D'ÉTAT

organisation sociale, s*organisèrent pour résister à la loi prussienne. Leur opposition fut telle, leur énergie si tenace, que le gouvernement dut revenir en arrière et leur accorder une loi successorale spéciale à la province. Nous allons analyser les dispositions de cette loi du 2 juin 1874 imposée au tout puissant Chancelier et à la majorité libérale et progressiste alors des chambres prussiennes par Ténergio des Bauern hanovriens.

L*iDdi visibilité du Eof, disait le rapporteur da projet de loi, M. Bening, est le vœu général des paysans du Eanovre. Le principe d'égalité entre les enfants les choque à tel point qu'il leur paraît une injustice. Quand le vœu des populations est si manifeste, le législateur ne saurait mieux faire que de s*y conformer. // est peu sage de vouloir faire le bonheur des gens malgré eux, >

Le domaine aggloméré, c'est-à-dire le domaine cultivé par la famille^ lui fournissant les ressources dont elle a besoin et étant en quelque sorte la base de sa vie, le Bauerhofj est reconnu comme devant bénédcier d'un droit de transmission spécial. On entend par Bauerhof un domaine rural inscrit au cadastre pour un revenu d'au moins 75 marcs (93 francs 7Sj. Les terres au-dessous de ce revenu ne sont pas considérées comme pouvant former une exploitation distincte et nourrir une famille. Elles sont, ainsi que les parcelles détachées, soumises au droit civil commun.

Le chef de famille, qui veut bénéficier de la loi nouvelle, doit faire inscrire son bien sur un registre appelé le Hoëferolle; et, quoiqu'il conserve toujours le droit de le faire rayer, sauf à l'inscrire à nouveau, si à sa mort le domaine figure au Hoëferolle^ on lui applique les dispositions spéciales de la loi.

La manière dont la loi définit le domaine aggloméré est remarquable.

Article 10. Font partie du domaine les Immeubles inscrits dans le IloëferoUe sur la demande du propriétalre.A défaut d*une mention insérée au Hocferolle, le domaine comprend toutes les parcelles appartenant au propriétaire qui relèvent traditionnellement du domaine ou qui en dépendent au point de vue de la culture. En cas de doute, tous les biens cultivés par les habitants de la maison d'habitation doivent être considérés comme dépendant du domaine . Ne cessent pas de dépendre du domaine au point de vue de la culture les parcelles qui sont l'objet d'un contrat de bail temporaire ou qui sont soumises à un droU analogue de jouissance, par exemple, à un douaire.

Font partie du domaine les immeubles loués à des personnes qui se sont obligées à fournir des prestations en nature, dans l'intérêt de la culture du domaine (bordiers).

Article 11. Sont traités comme parties accessoires du domaine : 1** les droits de servitude appartenant au domaine ou à quelques-uns des biens qui le composent; 2° les maisons existant sur le domaine, les dépendances,1es bois et les arbres; 3° les objets qui figurent dans l'inventaire du domaine; ce terme comprend le bétail existant sur le domaine dans Tintérêt de la culture, les instruments aratoires, le mobilier, y compris le linge et la literie, les engrais et les provisions ou fruits et autres produits, qui sont destinés à être employés à la culture jusqu'à la prochaine récolte (1).

[{) Cette définition du domaine aggloméré est une définition parfaitement précise, telle que les comportent les législations modernes. Elle laisse à la décision du juge uniquement des miestions de faits faciles à trancher. Le Play, Béfoi-me sociale, chap. XXII, § 42, avait affirmé la possibilité d'une définition juridique du domaine aggloméré : «i Je nie suis assuré de ce « fait, disait-il, en essayant de définir les biens des famil-

■ ies-souches avec le concours de savants jurisconsultes du « Midi, ayant un sentiment très vif des faits et des principes

■ que je signale. Je dois môme à l'un d'entre eux, ^rand pro- • priétaire foncier, aujourd'hui président d'uneCour impériale,

■ l'ébauche d'une loi ab inteslat^ conforme aux vues que je

■ viens d'exposer. » Ce qui vient de se passer en Allemagne

ttf LE SOaALISME DÉTAT

La loi hanovrienDe donne au père un droit de disposition très étendu. H peut désigner son héritier [Anerbe) parmi ses enfants, par conséquent choisir le plus capable; cet héritier succède à l'intégralité du domaine et doit seulement à ses frères el sœurs des légitimes en argent. Ces légitimes elles-mêmes sont évaluées d'après des bases spéciales. Le revenu annuel moyen, déduction faite des charges et dettes, est multiplié par 20. On ne doit pas estimer séparément les maisons et les dépendances nécessaires à l'habitation et à l'administration du domaine, mais seulement les faire entrer en ligne de compte pour le montant du revenu qu'on en pourrait tirer en les louant.

Les deui tiers de la valeur ainsi obtenue sont partagés par les héritiers, et dans ces deux tiers l'héritier principal {Anerbe) prend sa part au même titre que les autres. Le troisième tiers lui appartient à titre de préciput. Le père, dans son acte de dernière volonté, peut changer les proportions du pa: tage et évaluer à un autre taux la valeur du domaine, mais seulement dans de certaines limites. 11 peut enfin prendre des dispositions protectrices de la famille et de nature à fortifier Tautorité de la mère qui reste veuve (1).

confirme une fois de plus l'exactitude et le caractère éminemment pratique des idées de I^e Play.

(1) Art, 18. Ne peuveut pas être attaquées comme entamanl la légitime :

l^ïes dispositions du défunt, par lesquelles le père et la mère de Thériiier privilégié {Anei^e)^ à l'exclusion aes père el mère adoptifs, reçoivent,le père pour toute sa vie, la mère jus-

après ia mort au aisp façon convenable et ae nourrir sur le domaine, en cas d'indigence, l'héritier privilégié et ses cohéritiers, au moius, en ce «fui concerne ces derniers, jusqu'au moment où ils seront mis en possession de leur part héréditaire ; 2» les dispositions du défunt par lesquelles le droit de récla-

REFORME DES LOIS DE SUCCESSION tt$

La haute situation faite au foyer à la mère après la mort de son mari, Tautorité qu'elle garde sur ses enfants est un des traits qui distinguent la constitution traditionnelle de la famille en Hanovre comme en Westpbalie (1) et la placent bien au-dessus de la famille anglo-saxonne actuelle.

Pour étendre encore cette liberté testamentaire, la loi permet au père et à la mère de tester en commun : réforme d'une grande importance pratique et qui a été souvent réclamée en France.

Il se peut que le père, tout en ayant inscrit son domaine au Ho^ferolle^ n'ait pas testé. Mais cette seule inscription soumet le domaine à un droit ab intestat spécial. Le fils afné succède au domaine et à son défaut les autresenfantssuivant leur ordre de naissance, les fils étant préférés aux ûlles. Les légitimes sont réglées sur les bases du calcul ci-dessus.

Remarquons ici la grande importance qu'a la loi ab intestat^ là môme où la liberté de tester existe. Elle est généralement regardée comme le type de la justice, comme le modèle recommandé par le législateur, et à la longue, alors même qu'elle est à l'origine contraire aux coutumes, elle finit par les modifier dans son sens ainsi que ça été le cas dans UDe grande partie de la France qui pratiquait jadis la

mer leur part héréditaire est reculé pour les cohéritiers de rhéritier privilégié (Anerbe) jusqu'à l'époque de leur majorité, à la charge pour celui-ci de les élever d'une façon convenable et de les nourrir sur le fonds en eus d'indigence,

(4) Les vieilles coutumes domestiques delà Weslphalie ont été décrites avec beaucoup de charme par M. de Schorlemer-Alst : Die iMpe des Bauernstandes in Westfalen und was ihm Noth thut (Munster, 1864), et par son digne collaborateur M. Breuker, Die Vererbung der Bauemhoefe im alten Munsterlande, in-8», et Rechte und Pfiichte der Bauernstandes oder was muss Bauer sein und bleiben (Dulmen, in-18j.

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transmission intégrale et qui, depuis le Code civil, a graduellement adopté le partage égal.

Les législateurs allemands, en créant cette loi ab intestat FACULTATIVE à côté de la loi ab intestat de droit commun, inscrite dans YAllgemeines Londreckl^ ont donné évidemment aux paysans une direction fort importante. Pratiquement, on évite au père de famille la peine de faire un testament, de choisir un héritier. Il lui suffit d'avoir fait inscrire son domaine sur le Hoëfe" rolle, ou de savoir qu*il est inscrit précédemment, pour être assuré que le domaine ne sera pas détruit.

La loi de 1874 était spéciale à quelques cercles du Hanovre, à ceux dans lesquels ces coutumes de transmission intégrale existaient de temps immémorial. Les autres cercles de la province^ où ces coutumes ne s'étaient pas conservées, voyant les heureux résultats de la loi de 1874, en ont réclamé Textension à tout Tancien royaume de Hanovre et Tout obtenue par la loi du 24 février 1880.

L'exemple donné par les paysans hanovriens s'est propagé rapidement.

En Westphalie , le Westfalischer Bauem- Verein a obtenu par la loi du 30 avril 188*2 une législation analogue à celle du Hanovre. Les biens ruraux, sans > distinction entre les biens équestres et les biens de paysans (1), peuvent être inscrits au Hoëferolle (appelé dans cette province LandgueterroUe) et sont alors

(1) Cette distinction au contraire subsiste encore en Hanovre, dans le Lauenbourg et d'autres provinces de la monarchie. Les biens équestres sont soumis à un régime de succession fondé sur le droit d'aînesse. Mais une loi de 4884 a permis d'appliquer aux biens équestres en Hanovre {landtag fahige Rittergueler) le bénéfice ae la transmission intégrale par une procédure analogue à celle des Bauenihô/e.

traités en domaines agglomérés. Le procédé d'évaluation seul diffère de celui de la loi relative au Hanovre. Il est basé sur la multiplication par 20, non pas du revenu réel, mais du revenu cadastral : la valeur légale du domaine est diminuée, ce qui réduit d'autant les légitimes à payer; comme compensation, le préciput du tiers n'existe pas de plein droit au profit de VAnerbe. Dé plus, le droit successoral spécial aux JJoe/e inscrits s'applique en cas do succession collatérale, tandis que, d'après la loi hanovrienne, il ne s'applique qu'aux successions dévolues à des descendants.

Les provinces de Hesse-Cassel, de Lauen bourg, de Brandebourg, de Silésie, de Schleswig-Holstein ont été à leur tour l'objet d'une législation semblable (1).

Après la constitution de TEmpire, le grand-dudié de Oldenburg avait dû adapter sa législation civile aux principes constitutionnels généraux sur l'aliénation des terres ; mais en même temps une loi du H avril 1873 créait un droit de succession pour les biens des paysans, analogue à la loi hanovrienne (2); il 8*en distingue seulement en ce que, dans certains districts, il maintient, à défaut de testament, le droit du plus jeune fils à être héritier. Cette coutume était autrefois très répandue en Allemagne pour les tenuros de paysans dites de JUeierrecht, comme en Angleterre pour

(1' V. Annuaire de législation étrangère, t. XI, p. 168, t. XIII. p. i75, U XIV, p. 481.

(2) En réalité la loi d'Oldeoburg est antérieure d'un an à la loi hanovrienne. Elle-même avait été précédée par une loi sur le Hofreeht de la principauté de Schaumburç-Lippe du 11 avril 1870. Ce petit Etat a eu ainsi Thonneurde donner le premier le modèle d'une codiGcat ion des anciennes coutumes (V. Staatatexikon, y Anertte). C'est une preuve de plus des avantages que la nation allemande trouve dans l'autonomie de ses provinces.

certains copyhoUs et les districts où régnait la coutume dite Borough English, On la retrouvait aussi dans quelques cantons de la Bretagne.

Les dernières lois établissant le Hofrecht tendent de plus en plus à accentuer l'application du principe.

La loi du 28 juin 1886, relative à Tinstitution du landgùterrolle dans le Schleswig-Holstein, se sépare des précédentes en distinguant dans cette province les districts où Vanerbenrechl^ c*est-à-dire la transmission intégrale à un seul héritier, était restée la coutume reconnue de ceux où elle avait disparue. Dans les premiers, Vinscripfion n'est pas requise et la transmission intégrale au profit de VAncf^be se fait de plein droit; dans les seconds^ au contraire, Tinscription du domaine au Landgùterrolle p*àT le père de famille est nécessaire.

La loi du 1'' juillet 1887, spéciale au district de Cassel dans la province de Nassau, admet la dévolution de plein droit du landgutj\k où Vanerbenrecht est resté le droit coutumicr. Ailleurs elle exige Tinscription au Landguierrolk ; mais, à la différence de toutes les lois antérieures, elle ne désigne pour Anerbe, à défaut de testament, ni Taîné ni le juveigneur. Conformément aux anciens usages locaux, les successeurs sont invités à s'entendre entre eux. Sils ne s'accordent pas, le tribunal de bailliage fait une tentative de conciliation. Si elle échoue, un conseil de famille, dont par exception les femmes de la fam Ulefonl partie, détermine le choix de VAnerbe et les conditions dans lesquelles il se chargera du Landgut; mais la loi indique les règles auxquelles ce conseil doit se conformer: il doit préférer l'héritier mâle et l'aîné, si plusieurs successeurs sont aptes à gérer le Landgut, Il doit en fixer la valeur et les soultes à payer par VAnerbe non pas

d'après ]a valeur vénale, mais d'après la valeur du revenu, de manière à ce que YAnerbe ne]soit pas surchargé et hors d'état de garder le domaine: un maximum et un minimum de valeur basés sur le revenu cadastral sont fixés par la loi (1).

Le trait commun à toutes ces lois est de maintenir la famille étroitement unie au domaine patrimonial et non de chercher à faire de riches héritiers. Ainsi, lorsqu'un chef de famille possède plusieurs domaines distincts, la loi ne les réunit pas sur la tête d'un seul héritier ; mais chacun des enfants succède à Tun des domaines, suivant le testament paternel ou sou ordre de naissance.

Ces lois assurent un résultat permanent aux mesures prises par le gouvernement prussien pour constituer la moyenne propriété paysanne. Ces mesures consistent : l^' dans la vente par parcelles de vastes domaines que la Couronne possède dans certaines provinces ;?dans l'établissement de rentengueler dans des domaines déserts faits sous la direction des diètes provinciales (II, § 8, note, et III, § 8), et 3"* dans les lois qui tendent à transformer graduellement les iiefs en propriétés allodiales libres ou en fidéicommis de famille, de manière à unifier peu à peu le type de la propriété du sol (2).

(1) V. Tanalyse de cette loi très importante, parce qu'elle a servi de modèle à la loi aulrichienne, dans V Annuaire de législation étrangère, t. XVll, p, b08.

(2) V. la loi du 4 mars 1867 sur les fiefs en Poméranie et la loi du 24 juillet 1875 sur la libération des Ilcfs dans la Marche de Brandebourg, Annuaire de législation étrangère^ t. V, p. 301, et les lois des 3 mai et 19 juin 1876, relatives au môme objet dans la Westphalie, certains cercles de la province Rhénane, en Lusace, en Silésie. Annuaire de législation étrangère, t. VI, i>. 174, Une loi du 13 avril 1887 a autorisé dans la'province ae Hanovre le morcellement des Landtags fxhige Lehn'

«8 LE SOaALiSME D'ÉTAT

Le mouvement d'opinion dans le sens de rétablissement du Hofrechtj qui était faible et localisé il y a douze ans^ est devenu aujourd'hui irrésistible, dit M. von Miakowski, professeur à l'Université de Vienne. Ce ne sont plus seulement les représentants des partis conservateurs qui y poussent. Les libéraux eux aussi maintenant l'acceptent (1).

Le projet de code civil allemand, qui a été récemment publié, réserve complètement l'application de ces lois de succession spéciales à certains biens et particulières aux différentes provinces. Les aspirations et les besoins d3s diverses populations sont ainsi respectés sur des points qui ne compromettent pas l'unité politique et les nicessités économiques communes à tout l'Empire (2).

Il est une partie de l'Allemagne dans laquelle les coutumes séculaires qui ont servi de base à la nouvelle législation sur le Hoèferolle ne sont pas en vigueur. Dans la Franconie et dans l'ancienne Souabe, sauf certains districts, le paysan, comme en Lorraine ou en Champagne^ aime à cultiver des parcelles détachées et à en acheter durant sa vie le plus possible,

gûler ou biens équestres. Annuaire de légielation étrangère, t. XVIII, p. 298.

(1) V. Dos Erhrechl und Grundeigenihumevertfieilung im DeuUchen Reiche (laipsig, 1882-S4), et du même un arUcle. Dot Anerbenrecht und dos ReichescivUgeeelzbuck] dans les JahrbU' cher fur National OEkonomie und Statistik d*Hildebrand et Conrad. Jéna, juin i886.

(2) D'après ce projet, le père de famille aura le droit de disposer toujours de la moitié au moins de son imtrimoine, quel que soit le nombre des enfants, ce qui constitue une heureuse simplification relativement à VÀllgemeines LandrecM prussien. Les droits de ceux-ci sont des droits de légitime en valeur et non de réserve en nature. De plus, le projet permet au testateur d'établir Tindivision pendant trente ans entre ses successeurs, ce qui favorise^ beaucoup^ la transmission intégrale.

sauf à les partager également entre ses enfants. Ces pratiques se liaient autrefois à la possession de vastes communaux (Allmenden)^ et c'étaient dans ces pays que, pour empêcher Tabus des jouissances communales, des lois du xvii* et du xviii* siècle avaient donné à la commune un droit de contrôle sur le mariage de ses membres. Les derniers restes de ces lois ayant été abolis depuis 1868 et 1870, l'équilibre du système s'est trouvé rompu.

Le mouvement d'idées qui prévaut parmi les jurisconsultes et les économistes allemands tend à introduire dans CCS régions VAnerbenrecht du Hanovre et de la Westphalie, que Ton regarde comme un type juridique fort supérieur. Une propagande socialeactive, dont les associations de paysans (Bauemvereiné) sont les organes, tend à modifier les habitudes des populations en ce sens. Les opérations de réunion de parcelles, qui se poursuivent très activement dans cette partie de 1* Allemagne, agiront puissamment pour cela (1).

Ces nouvelles lois présentent plusieurs caractères que nous allons résumer pouren déterminer la portée ;

1* Elles s'appliquent exclusivement aux biens ruraux, et non aux valeurs mobilières ou autres, ni aux maisons urbaines, aux campagnes d'agrément, aux

(i) Le grand Conseil du canton de Lucerne a élaboré un projet de loi pour introduire la législation du Hoeferolle, V. un article très intéressant de M. d*Âmman-Weck dans la Bévue de la Sume catholique de juin 1885.

parcelles détachées. Elles n*ont nullement pour objet de favoriser Taccumulation sur une seule tête d'une fortune territoriale considérable : nous Tavons dit, quand il y a dans une famille plusieurs domaines ruraux distincts, ils sont attribués chacun à un enfant. Ce qu'on veut uniquement, c'est assurer leur foyer au plus grand nombre de cultivateurs posai ble, c'est leur éviter des liquidations ruineuses, le morcellement des biens, qui amène la destruction des exploitations et la décadence de la famille. On leur épargne de voir le fisc prélever, comme il arrive dans les petites successions en France, une part bien plus importante que celle dont les enfants seraient privés dans le cas d'une institution d'héritier sur les bases de la loi allemande. Les paysans hanovriens l'ont si bien compris que sur 100 AiS biens de paysans j 60.961 ont été inscrits dès les premières années. En Westphalie, on comptait dès 1883 35.215 biens ruraux inscrits au Hoëferolle. D'après des renseignements que veut bien nous communiquer H. de Schorlemer-Alst, en 1888, en Hanovre les deux tiers des biens remplissant les conditions voulues par la loi avaient été inscrits au HoèferoUt et en Westphalie la moitié.

2<» La plupart des domaines, qui ont été inscrits au Hoëferolle^ sont des domaines moyens. Le résultat de ces lois est donc la reconstitution d'une classe moyenne de propriétaires cultivateurs indépendants, classe que l'observation a toujours montrée comme la force d'un pays et le pouvoir pondérateur qui l'empêche de tomber dans l'anarchie ou le despotisme. (IIl, § 5.)

3<» Le Hofrecht ne porte à l'égalité desenfants aucune atteinte sérieuse. En effet le droit des enfants, autres que YAnerbey qui ne sont pas chargés de maintenir

Texploitation rurale, étant un droit de créance, ils prennent leur part en argent et non en nature. — (La règle rigoureuse posée dans les art. 826 et 832 de notre Code civil sera bientôt un fait à peu près exceptionnel dans les législations des peuples civilisés.) — Or, une somme en numéraire leur est souvent plus avantageuse. Loin de les sacrifier, ces lois leur évitent une perte supérieure à celle qu'ils semblent éprouver. Le procédé employé pour l'évaluation des légitimes sauvegarde leur droit réel et non un droit de convention, comme l'est celui qui résulte de la fixation de la valeur vénale d'un domaine par des experts judiciaires intéressés à grossir les chiffres.

C'est pour celte raison que la plupart des nouvelles lois allemandes ont écarté l'intervention des experts. Le bien rural est évalué à sa valeur de famille ^ à sa valeur réelle, basée sur sa productivité, etnon au taux arbitraire auquel le feu des enchères et les divers procédés que pratiquent les marchands de biens peuvent le porter. Le revenu moyen net^ multipliéparun chiffre fixe, en donne le montant (i).

Il y a là un point qui devra un jour préoccuper le législateur français. L'élévation du taux de capitalisation du revenu foncier, en haussant encore la valeur des terres, rend impraticables les combinaisons parlésquelles un des héritiers se charge, moyennant une soulte, du domaine patrimonial. (X, § 4, et XI, § 4.)

4* Un dernier et important caractère des lois allemandes est de respecter entièrement la liberté du père

(1) G*est par des atténuations dans les partages de la valeur des terres que les paysans du Tyrol et du pays de Salzbourg parviennent, malgré la loi écrite, à assurer encore la transmission intégrale de leurs domaines. F. art. de M. Walter Kempfe dans la Réformé sociale du 1"' août 1887.

Î32 LE SOaAUSME D*ÉTAT

de famtile : tout repose sur sa libre disposition, sur sa responsabilité. Elle la complète seulement en lui offrant un modèle de testament tout fait, qui, da moment où le domaine est inscrit au Hoëferolle^ sauve le bien de famille du morcellement, s*il vient à mourir prématurément sans avoir pu désignerun héritier.

Ces lois ne mettent aucun obstacle à raliénabiiité des terres. Cette dernière liberté est Tobjet de critiques. Quelques publicistes, en Allemagne et en Autriche, voudraient limiter le droit d'hypothéquer à une certaine somme, afin de sauver et d'assurer la subsistance de latamille ; les autorités de la commune ou du canton seraient chargées de déterminer cette somme dans chaque cas particulier. C'est ce qu'on a appelé Y incorporation du Crédit foncier.

Le développement énorme des dettes hypothécaires dans toutes les parties de TAIIemagne, le nombre des ventes forcées qu'elle entraine, est un des traits caractéristiques de la situation de ce pays (i). En France, il n'y a guère que l'Alsace où la même situation se produise à cause de la présence des juifs au milieu des populations rurales. Voilà ce qui donne tant d'intérêt aux projets d'imitation des lois des Etats-Unis et du Canada sur le HomesteadÇï) (X, § 10), auxquelles ces

(\) V. notamment la brochure publiée par le baron von Sohorlemer-Alst, en 4868, à MOnster, Die Lage des landlichen Grundbesitzes in Westfalen bezugliche der Verdulduna tmd Kreditnoth. Depuis lors le nombre des expropriations forcées a diminué en Prusse, tandis qu'il aucrmente toujours en France (X. 8 9).

(2) Celte pensée a été déjà indiquée dans plusieurs des brochures du baron von Schorlemer-Alst, ainsi que dans le remarquable exposé des motifs qui précède les vœux de la diète du pays de Salz bourg en 4882, Die Erlassung eines Agrarrechtes fur das Herzogthum Salzburg, in-4», Salzburg, 4882] En février 4883. le comte Wilhelm de Bismarck, fils du chancelier, a fait une proposition à la Chambre des député de Prusse tendant à

deux pays doivent une bonne part de leur prospérité.

Il ressort de cet exposé que des réformes sont possibles..., puisque les Allemands en font.

Le nouveau système de lois de succession, qui s'établit peu à peu dans les diverses provinces, à la demande des populations, reproduit l'esprit des anciennes coutumes qui ont fait la force de la race, mais sous une forme essentiellement appropriée aux besoins de la société moderne.

La codification est nécessaire de notre temps : la coutume ne peut plus rester à Tétat flottant de droit populaire, de droit non écrit : elle doit être fixée dans des textes précis, qui posent les principes juridiques et ne laissent au juge que des appréciations de fait. €es lois elles-mêmes ne doivent pas être la reproduction pure et simple de celles des siècles passés. Le mouvement législatif, dont nous venons d'esquisser les principaux traits, n'a rétabli ni le droit* d'aînesse, ni l'inaliénabilité, ni l'indivisibilité absolue des domaines, qui étaient les procédés par lesquels l'ancienne législation assurait la conservation du foyer et la perpétuité de la famille. Ce grand intérêt peut êtreatteint de nos jours par des moyens forts différents, on vient de le voir.

Dans la province de Westphalie^ les ancidnnes distinctions sur la nature des biens ont disparu. La loi du 3 mai 1876 a converti tous les biens équestres en alleux, c'est-à-dire en propriétés libres, sans admettre les restes de l'ancien régime des biens nobles (fidéicommis de famille) qui sont encore maintenus dans les provinces de l'Est, n n'est plus question de Bauergut, ni de Rittergut. La loi emploie des termes

introduire un système d'exemption de saisie pour les petites propriétés analogue aux lois à'homesiead.

quine'peuventen rien choquer les préoccupations modernes : Landgut (bien rural), Hoêferolle^ rôle des domaines. Au point de vue de Tégalité civiledes biens et des personnes, la vieille terre allemandeenestau môme point que la France : seulement, c'est Tégalité pour la conservation de la famille et du foyer, au lieu d'être régalité dans la destruction !

L'Autriche est à son tour entrée dans la voie tra* cée par les nouvelles lois allemandes. Elle n'a eu du reste qu*à s'inspirer de ses meilleures traditions. Le Code civil autrichien de 1812 fixe la quotité disponible à la moitié du patrimoine, quel que soit le nombre des enfants. Ceux-ci ont un droit de légitime^ qui se règle en valeur et non pas en nature. De plus on a continué à appliquer spécialement aux biens de paysans une patente impériale de 1795 , d'après laquelle les tribunaux devaient ne pas les évaluer dans les partages à une valeur qui ne permît pas à l'un des héritiers de les garder en son entier avec tous les capitaux d'exploitation. Cette disposition protectrice des petits domaines a été abolie seulement par une loi du 27 juin 1868. Hais le Tyrol, ce vieux pays de liberté, où la propriété allodiale du paysan est la base de la constitution, a repoussé l'application de la loi de 1868 et a conservé sur ce point les anciennes coutumes. Ce que le Hanovre a été pour l'empire allemand, le Tyrol l'a été pour la monarchie des Habsbourg, montrant ainsi le rôle utile que peuvent remplir dans le monde les petits États ou au moins les

provinces autonomes, quand elles restent fidèles à leurs traditions.

A la suite d*un mouvement d'opinion dans lequel le docteur Walter Kaempfe, de Salzbourg, a eu une part éminente et de très nombreuses enquêtes, le gouvernement de la Cisleitbanie a fait adopter une loi portant la date du 1*' avril 1889 et établissant leBofrecht. Les biens de moyenne étendue, qui forment un corps d'exploitation, avec le mobilier de ferme en dépendant, seront de plein droit, et à moins d'un acte contraire de disposition testamentaire ou entre vifs du de oujus, attribués intégralement à l'un des héritiers à désigner par des procédés et sous des conditions analogues à celles des différentes lois provinciales de l'Allemagne analysées plus haut.

La loi autrichienne en diffère cependant en ce que cette dévolution successorale exceptionnellerésulte uniquement de la nature du domaine et n'est pas subordonnée à son inscription préalable sur un registre spécial, le Hoëferolle. La loi s'applique sauf le cas où le propriétaire en a ordonné autrement. Elle ne porte donc aucune atteinte à la liberté de tester. Les pères de famille, qui veulent que leur succession se partage également, sont toujours libres de le faire. Le succès de l'institution du /^oê/<?ro//e dans TAUemagne du Nord a fait penser avec raison que ce système de transmission intégrale pouvait être établi ipso jure comme loi ah intestat. D'ailleurs, les paysans autrichiens, à l'exception de ceux du Tyrol et du Vorarlberg, sont loii> d'avoir l'initiative des Westphaliens et des Hanovriens.

La valeur du bien rural, à défaut d'entente entre les intéressés, est déterminée par le tribunal sur le

rapport d'experts et après avoir pris Tavis du conseO communal. Il est particulièiement recommandé de fixer cette valeur d'une manière favorable, en sorte que rhéritier qui s'en chargera y trouve des moyens d'existence suffisants. Les diètes provinciales ont le pouvoir de substituer à ce procédé une évaluation, fondée, comme dans la loi westphalienne, sur la multiplication du revenu cadastral net par un coefficient à déterminer par elles. Par un procédé comme par l'autre, on entend arriver à donner aux biens de paysans leur valeur réelle, sans tenir compte de la valeur purement marchande que des experts pourraient leur attribuer. C'est là le point capital de la réforme.

La valeur nette du domaine, déduction faite des dettes, charges et impôts, ainsi fixée, il est attribué à l'un des héritiers (de préférence aux mâles) qui y succède intégralement et doit seulement verser cette valeur dans la masse successorale. Il en prend ensuitesa part avec ses cohéritiers. A défaut d'accords différents conclus avec ceux-ci, VAnerbe, ou Uebernehmer selon l'expression autrichienne, a un délai de trois ans pour faire ce paiement et ne doit qu'un intérêt modéré à fixer par le tribunal.

S'il y a dans la succession plusieurs domaines rentrant dans la catégorie visée par la loi, ils sont attribués à des héritiers distincts ; car le législateur autrichien, comme celui de l'Allemagne du Nord, veut consolider et multiplier, s'il est possible, la classe des cultivateurs indépendants, les paysans propriétaires.

Le prre de famille peut, par testament ou par donation, choisir celui de ses enfants ou de ses héritiers, — car la loi s'applique en cas de succession •collatérale, — qui héritera du domaine. Il peut modi-

fier les proportioDs du partage, pourvu qu'il respecte les droits de légitima de ses successibles. Ainsi que nous rayons dit, ces droits ne dépassent jamais la moitié du patrimoine. On ne considère pas comme portant atteinte à la légitime les dispositions attribuant rusufruit du domaine au conjoint survivant ou à rhéritier associé, à la condition de nourrir et d'élever ses frères et sœurs jusqu'à leur majorité.

La loi votée par le Reichsralh pose des principes généraux applicables à toute la Cisleithanie; mais, pour la mettre en pratique, elle fait appel à Tinteryention desLancUxgeoii diètes provinciales qui auront à l'adapter aux conditions locales et qui pourront même lui donner une extension remarquable.

Les diètes devront fixer, chacune pour leur province, ce qu'il faut entendre comme biens de moyenne étendue ou biens de paysans. Des lois locales, variant sui- Tant la configuration du sol, pouvaient beaucoup mieux régler ces détails qu'une loi générale. Les diètesdevronten outre déterminer celui des héritiers qui aura le premier la faculté de retenir le Bof, On respectera ainsi les coutumes locales qui donnent la préférence tantôt au juveigneur, tantôt à l'alné, quelquefois même au second fils (1).

Les diètes ont en outre le pouvoir d'attribuer de plein droit, dans leur province, à VAnerbcy un préciput du tiers à prélever sur la valeur du domaine, quand sa valeur est déterminée par une expertise (2).

(1) La loi autrichienne, répondant à une pensôe morale trô» élevée et en même temps à une préoccupation toute moderne, pennet aux diètes d'appeler à la succession au Bauerhof, quand il n*y a pas d*enfanls, le conjoint survivant avant tous les autres parents.

(S) Lorsque la valeur du bien de paysan aura été déterminée

138 LE SOCIAUSME D'ÉTAT

La plupart useront de ce droit; car il a été reconna dans la discussion que les soultes successorales étaient la principale cause de Tendettenient et par conséquent des expropriations de paysans. Elles sont, a-t-on dit, la cause d*au moins 80 0/0 des dettes hypothécaires qui grèvent la propriété rurale dans la monarchie austro-hongroise.

Enfin les diètes ont encore le pouvoir d*édicter des mesures : i^ pour empêcher le démembrement des biens de paysans en prohibant leur morcellement au <lelà d'une certaine étendue; 2"" pour empêcher ou réglementer leur réunion à des propriétés voisines de manière à éviter la formation de Latifundia. Nous avons dit (I, §13, note) comment la propriété foncière menace de se concentrer dangereusement dans certaines provinces de l'Autriche. Les diètes pourront ainsi revenir au principe posé dans une patente de Joseph II, du 1 1 août 1770, qui empêchait le démembrement des biens de paysans et qui avait été abrogée seulement en 1868.

Tous les partis ont accepté le principe de cette importante réforme ; car elle se borne à abolir le partage forcé, mais respecte complètement la liberté testamentaire. Il a été reconnu que cette loi ne faisait que sanctionner des coutumes auxquelles les populations rurales tenaieut beaucoup et qu*elles suivaient autant que possible, malgré la loi écrite. Un représentant de la Bohême, le D' Hérold, du parti des Jeunes Tchèques, a témoigné de leurs vœux en ce sens avec autant

par la muUiflication du revenu cadastral, Ti^nerôe n'a pas un pivciput du tiers, ce mode d'évaluation lui étant encore plus i.ivorable. Lanièine ditTérenoe existe entre la loi hanovrieone et la loi \vestphalienne. Ce sont les deux t^pos quo la loi autricliieunc ollrc au choix des diètes provinciales.

d'énergie que les députés des provinces alpestres.

La seule disposition, qui ait été l'objet d'un vif débat, est celle qui permet aux diètes d'empêcher le morcellement des propriétés des paysans. On a vu là une grave atteinte aux droits des propriétaires. D'après un orateur de la gauche, un paysan l'aurait caractérisée d*un mot trop spirituel pour être authentique : ce Je vois bien que Ton veut protéger les domaines « ruraux ; mais les paysans, qu'en fait-on? »

Cet article de loi a été voté, et, s'il présente des inconvénients, ils seront certainement localisjs; car il est peu à croire que les diètes fassent usage de ce pouvoir, quand il empêcherait les paysans de tirer le meilleur parti de leurs biens. Il ne sera appliqué que là où la puissance d'absorption des barons juifs est devenue trop menaçante (1).

(1) En acceptant ce projet, la Chambre a votô des résolutions par lesquelles elle demande au gouvernement d*étudier les faveurs qu'il conviendrait de faire aux opérations de morcellement et de colonisation des Latifundien, ainsi que la diminution à opérer sur les frais de transmission des biens de paysans, l'exemption même totale pour ceux au-dessous de 4.000 florins.

L'ASSURANCB OBLIftATOIRB

I. Les assurances ouvrières. ~ II. La guestion des accidents du travail. — La responsabilité de la faute commise d*aprôs le Code civil. — III. Le système de l'assurance du risque professionnel d'après la nouvelle lé£[islation allemande. — IV. Propositions de loi en ce sens faites à la Chambre des députés. — V. L'assurance obligatoire contre la maladie en Allemagne. — VI. Les sociétés de secours mutuels et les caisses patronales de secours en France. — VII. La discussion du projet de loi sur les caisses de secours et de retraites des mineurs à la Chambre des députés. — VIII. La pension de retraite universelle. — IX. La loi allemande sur l'assurance obligatoire contre la vieillesse et l'invalidité.— X. Des charges que la triple assurance contre les accidents, la maladie et la vieillesse ferait peser sur l'industrie. — XI. L'intervention financière de l'Etat et ses conséquences politiaues. — XII. Absorption des capitaux disponibles. — XII 1. Dans quelles conditions des caisses corporatives d'assurances pourraient gérer librement leurs fonds et les faire fructifier. — XIV. L'exemple de l'Italie. — XV. Conséquences sur l'état social de l'assurance générale et obligatoire. — XVI. Une nouvelle loi des pauvres.

Le législateur ne pourrait-il pas, en créant un système général d^assurances, mettre les classes laborieuses à Tabri des principaux risques de leur existence, des causes fatales pour elles de la pauvreté, à savoir : les accidents du travail, la maladie, Tincapacitéde travailler résultant de Tinvalidité ou de la vieillesse, la mort prématurée d*un chef de famille laissant sans ressources une veuve et des orphelins?

Cette idée avait déjà été longuement discutée en 1848 et elle est maintenant de nouveau à Tordre du jour des Parlements de plusieurs grands pays.

Les calamités que nous venons d'énumércr sont vieilles comme Thumanité. C'est pour cela qu'indépendamment de Tim prévoyance et des vices auxquels les travailleurs sont sujets comme les autres classes de la société, il y aura toujours des j.auvres parmi nous; mais elles amènent de nos jours des souffrances plus aiguës et plus étendues que dans le passé. Les populations ouvrières sont en effetplus nombreuses ;elles sont agglomérées dans des villes ou des centres manufacturiers dans lesquels la possession de l'habitation et toutes les subventions que comporte la vie rurale leur font défaut (I, § 11). Dans ces grands centres, la charité semble impuissante plus encore par le défaut de rapprochement entre les classes que par Tinsufâsance de ses ressources ! Lespatrimoinesquelesconfrériesd'autrefois devaient à la générosité et à Tépai^ne de longues générations, les fondations spéciales que la piété des siècles avait accumulées ont été détruits par la Révolution et sont bien loin d*avoir été remplacés par les secours dispenses administrât! vement dans les bureaux de bienfaisance et à Thôpital. A cette situation nouvelle on se demande s'il n*y a pas lieu de pourvoir par des institutions nouvelles aussi, dans lesquelles la solidarité des membres du corps social se réaliserait. L'humanité marche, et si, aux yeux du philosophe, la sommedes biens et des maux s'équihbreplus ou moins dans tous les temps, Téconomiste se glorifie des mécanismes financiers perfectionnés dont !e progrès scientifique lui permet de disposer.

L'assurance est au premier rang de ces mécanismes.

Après en avoir fait un si fécond usage pour neutraliser les conséquences des sinistres maritimrs ou des incendies et pour constituer un patrimoine aux classes moyennes» ne devrait-on pas en faire bénéficier à leur tour les classes ouvrières, et, puisque leur position précaire les a empêchées jusqu'à présent d*en profiter autant qu'on pourrait le souhaiter, n'y a-t-il pas lieu de faire intervenir l'État?

L'Empire allemand est entré résolument dans cette voie, et comme la contrainte légale y est fort en honneur, une série de lois, rendues de 1883 à 1889, ont organisé pour tous les travailleurs un système général d'assurance obligatoire contre les accidents du travail, contre les maladies, et de pensions de retraite ou d'invalidité pour près de quatorze millions d'ouvriers. L'Autriche, qui suit pas à pas l'impulsion donnée par l'Allemagne, a établi l'assurance obligatoire contre les accidents par une loi du 28 décembre 1887, et l'assurance contre la maladie par une loi du 30 mars 1888 (1). Mais sa situation financière et les luttes intestines de ses nationalités ne semblent pas lui pcr» mettre d'aborder de longtemps le problème autrement vaste et compliqué de l'assurance contre la vieillesse.

Le Danemarck se prépare à copier le puissant Empire son voisin.

La Suisse, qui a été un des premiers pays à entrer dans ce mouvement, est sollicitée par diverses influences à imiter la législation allemande. Plusieurs tentatives faites dans les Cantons ont échoué devant

(1) Nous signalerons particulièrement une série d'études excellentes de M. Gruner, ingénieur des mines, sur les nouvelles lois allemandes et autrichiennes, publiées à Paris, en 1887 et en 1888, chez Ghaix et chez Warnier.

S4i LE SOCIAUSME D'ÉTAT

le suffrage populaire; mais le gouvernement central Tait faire par le secrétariat ouvrier établi à Berne une statistique sur les accidents du travail, qui est le prélude d*une législation fédérale sur la matière (1). Le parti socialiste réclame ardemment Fassurance obligatoire.

En Belgique, Topinion est préoccupée non moins de ces questions. Les traditions anciennes de liberté y sont trop yivaccs, Tessor qu*ont pris d'autre part depuis quelques années les œuvres d'initiative individuelle y est trop grand pour que le principe de l'assurance obligatoire puisse triompher. Le gouvernement prépare des mesures législatives qui seront d'autant plus g(^rieuse8 qu'elles auront été plus mûrement étudiées (2).

En France, la Chambre des députés a discuté, en mars 1888 et juillet 1889, un projet de loi sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs, où toutes ces questions ont été passées en revue. Socialistes, membres de la droite, grands industriels sont venus exposer des thèses sociales ou au moins protester de leur bonne volonté pour les ouvriers. Quant

(1) Dans le canton de BAlo-ViUo, une loi établi ssHnt Tassurance obligatoire contre la maladie a été rejetée en 1887 par le r.'ferendum populaire. En 1888, le Grand Conseil de Genève a repoussé une proposition d'assurance générale contre le chômage et la maladie aux termes de laquelle l'Etat aurait payé la cotisation des indigents.

{i) Parmi les nombreux travaux que ces questions ont suscités en Belgique, nous citerons les deux rapports de M. Dejace, professeur a FUniversitc de Liège, à la Ck>mmission royale du travail en 4886 et au Congrès des accidents du travail de Paris, en 1881), divers travaux de M. F. G. Adan notamment La question des assurances contre les accidents. (Bruxelles, 1888.)

Nous mentionnerons aussi, comme indice du travail qui se fait dans le sens de Timitation de TAllemagne, la brochure de M. Ad. Prins, Le Paupéi'isme et le principe des assurances outrierez obligatoires, (Bruxelles, Murquhardt, 1888.)

L'ASSURANCE OBLIGATOIUE 215

aux difficultés pratiques, on les a réservées au Sénat, qui, plusieurs fois déjà, a sagement amendé les délibérations trop hâtives de nos députés en matière économique. I<.es mêmes procédés de discussion ont caractérisé les délibérations qui ont eu lieu, en mai et en juillet 1888, sur un projet de loi relatif aux accidents du travail.

Nous allons indiquer les principaux éléments en jeu dans ces débats et les conséquences que l'adoption des mesures préconisées doit avoir sur la constitution générale de la société.

Le travail expose l'ouvrier à des accidents. Le maçon, le couvreur de toits, le vigneron auprès de ses cuves courent des dangers sérieux. Les marins sont décimés comme ne l'est aucune autre profession. Le nombre des veuves dans tous les ports de nos côtes est tristement significatif! Mais, hélas I on pense peu aux marins! Quant aux salaires des artisans, ils se sont, de temps immémorial, fixés en tenant compte, au moins approximativement, des risques spéciaux afférents aux différentes professions. Le tailleur d'arbres, le couvreur de toits, le puisatier sont payés partout un tiers de plus que le laboureur, le menuisier, le cordonnier.

L'emploi des moteurs mécaniques, de la v<npeur surtout, et des substances explosibles, a multiplit notablement les accidents du travail, et il est à remarquer qu'à la différence de ce qui a lieu pour les artisans, les salaires des ouvriers des usines ne sont pas

246 LE SOCIAUSME D'ÉTAT

majorés en raison du risque qu'ils courent En Allemagne, en 1886, sur 3.400. 135 ouvriers, sans compter les accidents légers, il y a eu 10.S40 victimes, sur les* quelles 2.716 sont morts et 7.834 ont été atteints de blessures graves. En France, les chemins de fer tuent ou blessent tous les ans un millier d*agents. En 1885, sur 229.6o3 ouvriers des mines et carrières de toute sorte, tant à la surface qu*à Tintéricur, il y a eu 325 morts et 990 blessés. En 1886, le nombre des morts a été de 259, en 1887 de 323.

Ces chififres sont douloureux, quoiqu'ils marquent, comparativement au passée une notable amélioration due à des perfectionnements techniques et à la vigilance plus grande des chefs d'industrie (1). Lies accidents dans les mines françaises sont sensiblement moins fréquents que dans celles de TAUemagne et de r Angleterre (2). 11 en est de même des employés et ouvriers de nos chemins de fer.

i. « Dans les travaux de construction et d'exploitation des chemins de fer, dit M. Jules Michel, on comptait il v a quarante ans un homme tué pour 100.000 francs dépenses. Quelques années après, quand j*ai débuté dans la tarrière^ à forc« ae soins, de précautions, les accidents étaient cinq fois moins fréquents. Aujourd hui ils le sont vingt fois moins. En 1880, on compte un homme tué pour deux millions dépensés. Même diminution dans le nombre des blessés qui représente le quadruple du nombre des tués. » Réforme sociale du 16 avril 1889, p. 502.

Les accidents occasionnés par les explosions de chaudières à vapeur deviennent de plus en plus rares. Enl886, en France elles n'ont causé que 17 morts et 17 blessures, quoiqu'il y ait plus de 80.000 chaudières, sans compter les récipients.

(2) D après un travail de M. Arthur Desjardins, Les mines et les mineurs, dans la Beiue dex Deux-Mondes du 17 avril 1885. voici, sur 10.000 mineurs, le chiffre de ceux qui sont morts à la suite d'accidents en 1882 : en Saxe. 33, 9; en Prusse, 29, 0; en Hainaut, 23, 8; en Angleterre, 21, 8; en Autriche, 21, 1; en France, 20, 9. En 1886, en France, cette proportion s'est abaissée à 11, 5. \.Vhistoire graphique de t industrie houillère en France depuis 1865, par F. Dujardin-Beaumetz,

Quelle est la situation de TouTrier mutilé, frappé d'invalidité ou d'une incapacité partielle de travail permanente? Quelle est^ s'il a péri, celle de sa veuve et de ses jeunes enfants? La législation anglaise avant 1880 et la législation allemande avant 1871 ne venaient en rien à leur secours. A ces deux dates, nos voisins ODt modifié leurs lois civiles dans le sens de la nôtre. La loi française était, en effet, jusqu'à ces dernières années, de beaucoup la plus favorable à l'ouvrier. Aux termes du Gode civil, tel qu'il -est interprété par la jurisprudence, le patron est tenu de réparer dans toute son étendue le préjudice causé à l'ouvrier blessé ou à sa veuve et à ses enfants, si l'accident provient du vice des installations, de l'imprudence ou de la négligence même la plus légère de tout contremaître ou de tout autre ouvrier employé dans la même exploitation (1). Seulement, c'est à l'ouvrier à prouver ce vice des installations ou cette négligence, en vertu de la maxime fondamentale de droit que quiconque réclame l'exécution d'une obligation doit en faire la preuve. Au cas où il no fait pas cette preuve, le patron ne doit rien. II en est de même quand l'accident provient d'une cause purement accidentelle ou inconnue, — ce sont les cas fortuiiSy *- ou encore, ce qui est très fréquent, d'une inobservation des règle-

Slanche xxxi (iD-4*. Paris, iSSB. Bernard). M. Cet. Relier à onné des indications semblables dans son rapport sur la statistique des accidents du travail au Congrès de 1889.

(1) Par suite d'une interprétation abusive delà CommonlaWy le patron était en Angleterre exempt de toute responsabilité des accidents de travail vis-à-vis de son ouvrier quand celui-ci était supposé avoir eu connaissance des dangers résultant des installations ou quand Taccident provenait de la faute d*un autre employé (feltow servant), du même patron, fût-ce d'un ingénieur ! L'act du 7 septembre 1880 a rendu le patron respon-

ments, d'une imprudence commise par la victime elle-même (1).

Les tribunaux se montrent, en fait, très faciles à admettre, dans les cas douteux, la responsabilité du patron^ et ils accordent des indemnités généralement fort larges et basées sur la situation individuelle de la victime. Le père d'une nombreuse famille vient-il à être frappé, l'indemnité est calculée d'après le nombre des enfants. Mais si les parties ne s'entendent pas à l'amiable, un procès a lieu, et les agents d'affaires exploitent d'autant plus ces situations que le recours à la justice est absolument gratuit pour l'ouvrier français, grâce à l'institution si libérale de l'Assistance judiciaire. Même au cas où il perd un procès tout à fait mauvais, il ne supporte pratiquement aucuns frais. Du reste, quand l'ouvrier a été victime d'un cas fortuit ou de son imprudence^ les

sable de tous les accidents causés à l'ouvrier par la faute ou la uéçligence d'un contre-maître ou tout autre employé ayant autorité sur lui, et pour les chemins de fer il a admis que l'ouvrier ne pourrait pas être forclos parco qu'il connaissait los vices de 1 installation. Un projet de loi discutéen 1888, mais non encore adopté» diminue le nombre des forclusions oi>posées à l'ouvrier. 11 fixe en même temps un maximum aux indemnités et annule les conventions contraires. De telles conventions ne seront valables qu'à la condition que les ouvriers soieat assurés contre les accidents et que rcntrepreneur y ait participé. Il restera responsable delà solvabilité de la compagnie. M. Broadhurst et les radicaux demandent comme une grande concession qu'on étende cette disposition aux accidents causés par tous les camarades de l'ouvner sans distinction, confor* mément à l'article 1384 de notre Code civil.

Aux Ëtats-Unis les statuts d'une dizaine d*Etats ont adopté le principe de Vact anglais de 1880. Les revendications des organisations ouvrières ne dépassent pas l'adoption d'un système analogue à notre loi française actuelle.

{{) D'après des statistiques allemandes, citées par M. Duché dans son rapport à la Chambre des députés, sur 100 accidents 12 seraient le résultat d'une faute du patron, 20 d'une faute de l'ouvrier, 68 d'un cas fortuit ou d'une cause inconnue. U n'y a aucune statistique semblable pour la France. La pra-

L*ASSURANGE OBLIGATOIRE 24»

patrons de la grande industrie lui accordent généralement des secours^ ou lui donnent un poste de surveillant en rapport avec sa situation. C'est le cas dans les mines, dans les chemins de fer, dans toutes les grandes usines. Aussi le nombre des ouvriers blessés restant absolument sans secours est peu nombreux relativement; mais il suffit que ces cas se présentent pour qu'un sentiment pénible soit éveillé; car, quelque grande qu'aitétéson imprudence, quand un malheureux s'est laissé prendre dans un engrenage, la faute juridique disparait au point de vue de l'humanité. Ces imprudences mêmes sont inévitables pour qui passe sa vie au milieu du danger.

Pour Atre complet^ il faut ajouter que l'intervention des compagnies d'assurance contre les accidents entraine parfois, dans Vétat actuel de la législatioriy des débats irritants. Le patron, en s'assurant contre les conséquences de sa responsabilité civile, subroge forcément les compagnies à tous les moyens de défense qu'il peut avoir, et les compagnies font valoir ces moyens avec plus de rigueur que le patron lui-même, quand il est face à face avec la victime (1).

tique iudiciaire nous paredt modifier cette proportion de manière à assurer plus frëquerameot des indemnités aux ouvriers. La jurisprudence allemande était beaucoup plus stricte que la jurisprudence française pour apprécier la faute. « Cette statistique, dit un jurisconsulte particulièrement compétent, M. 6. Théry, est évidemment erronée. Les accidents dus à des cas fortuits ne représentent pas 68 0/0. No faudrait-il pas lire : faute lourde de l'ouvrier, 20 0/0, faute lourde du patron, 20 0/0, autres causes 68 0/0 ? Revue catholique des Institutions et du droit, décembre 1889. D'après M. 0. Relier, pour les explosions de chaudières, 55 fois sur 100, renquête a permis d'étaolir Timprudence du mécanicien ou du chaùueur.

(1) Les compagnies font remarquer, pour excuser leurs procédés, qu*elles sont souvent victimes de décisions judiciaires accordant des indemnités excessives quand la responsabilité du patron est engagée. Elles font généralement deux assu-

iSO LE SOCIAUSIIE DËTAT

Malgré ces situations douloureuses, il n'eàt sans doute pas été question de modifier notre législation, si la Suisse et rÀIIemagne, dont les lois étaient d'abord beaucoup moins favorables à l'ouvrier, ne les avaient changées radicalement dans ces dernières années. La Suisse adonné le signal par une loi du l*' juillet 1875, relative aux entreprises de construction et d'exploitation de chemins de fer et étendue à toutes les usines et fabriques, ainsi qu'aux industries du bâtiment et du transport, par les lois des 23 mars 1877 et 26 avril 1887. Les métiers proprement dits et les entreprises agiûcoles restent en dehors de cette législation spéciale. Ces lois intervertissent l'obligation de la preuve et déclarent en principe le patron responsable de tous les accidents, à moins qu'il ne prouve qu'ils sont dus à la faute de l'ouvrier ou le résultat d'un pur cas fortuit. Puis, comme les conséquences de cette responsabilité imposée aux industriels menaçaient d'être désastreuses, une loi du 26 juin 1881 a limité les indemnités que les tribunaux pourraient allouer à six \ fois le salaire annuel de l'ouvrier, avec un maximum j de 6.000 francs (i). Ce n'est là toutefois qu'une étape

rances : Tune collective, garantissant des indemnités fixes à toup les ouvriers, quelle que soit la cause deTaccidenf ; l'autre, au profit du patron et le garantissant contre les conséouences pécuniaires de sa responsabilité. Les pertes auxquelles les compagnies sont exposées par suite de cette seconde assurance les portent à relever beaucoup les primes couvrant la première. Les polices sont en outre hérissées de clauses restrictives et do déchéances qui restreignent singulièrement TefCcacitô de Tassurance, au moins en Angleterre. V. The Economist du 17 août 1889. Sur l'étal de la question en France, V. Des assurances contre les accidents du travail, assurance colleclive et responsabilité civile, par E. Tarbouriech, in-8*. Paris, Marchai,

(1) La loi fédérale suisse du 28 juin 1881 a touché une question plus ffrave encore que celle des accidents et où la responsabilité absolue du patron eal bien mieux justifiée: c'est ceUe des

L'ASSURANCE OBLIGATOIRE Ui

et il est question d'introduire en Suisse la nouvelle législation allemande.

L*idée mère de cette législation est de considérer tous les accidents qui arrivent aux ouvriers, sans qu'ils soient le résultat de la vobnté délibérée du patron ou deux-mémes (un crime ou un suicide), comme des risques inhérents à Texercice même de Tindustrie^des risques professionnels, dontla réparation doit être prélevée sur les produits de Tindustrie, comme tous les autres frais généraux. Cette réparation est alors strictement limitée, de manière à ne pas trop grever les prix de revient. Après des débats, qui ont duré quatre années, le Centre a fait rejeter la contribution de l'État à cette assurance et en a imposé exclusivement la charge aux patrons, dès qu'il s'agit d'accidents mortels ou ayant entraîné une incapacité de travail totale ou partielle supérieure à 13 semaines. Ceux qui ont entraîné une incapacité moindre sont à la charge des caisses de malades auxquelles les patrons contribuent seulement pour un tiers. D'après les statistiques, les 7/8 des accidents appartiennent à cette dernière catégorie; mais le huitième, dont les

maladies causées aux ouvriers par rexploitation d'une industrie insalubre. Cette loi eu rend les patrons responsables en principe, lorsquMl est constaté que la maladie a exclusivement pour cause Texploitation dans les industries qui sont déterminées limitativement par des arrêtés du Conseil fédéral. Un arrêté de ce conseil du 19aécembre 1887 a désigné onze industries de ce çenre parmi lesquelles celles du plomb, du mercure, de Tarsemc, du phosphore. F. le rapport de M. Numa-Droz au Con- Srèi des accidents du travail de Paris eu 1889.

35S LE SOaALISME DÉTAT

patrons sont exclusivement responsables, constitue une charge bien plus lourde (§ 5).

La loi du 6 juillet 1884 a soumis à ce régime toutes les industries manufacturières. Des lois votées en 1885, 1886 et 1887 l'ont étendu aux administrations des postes, des télégraphes, des chemins de fer, de la marine, de l'armée, aux entreprises de dragage, roulage, transports fluviaux et terrestres, aux travaux des ports, à toutes les exploitations agricoles et forestières, aux entreprises de construction et aux marins.

En résumé, un très petit nombre de travailleurs échappent à l'obligation de Tassuranco : ce sont les domestiques, les commissionnaires, les marchands ambulants, les artisans. Malgré la limitation de l'obligation à ceux qui ne gagnent pas plus de 2.000 marcs de salaires (2.460 francs), environ douze millions de travailleurs allemands sont assurés actuellement.

Si les principes généraux de l'assurance obligatoire sont les mêmes pour toutes ces catégories de travailleurs, l'organisation pratique en est dififérente.

Pour donner une satisfaction au Centre et aux conservateurs, les ouvriers industriels ont été organisés eo corporations professionnelles spéciales en vue de l'assurance. Quoique ces coi*pqrations représentent seulement un tiers des assurés, comme c'est la partie de ces lois qui fonctionne depuis plusieurs années, nous allons l'exposer en détail. Quant aux deux autres tiers de la population assurée, ils ont été organisés dans ce but, soit en groupes correspondant aux services adminis* tratifs, soit en syndicats locaux correspondant auxdistricts et aux cercles (1). C'est là un point capital pour

(1) Des lois propres à chacun des Etats ont dû régler le fonctionnement pratique de l'assurance contre les maladies et le»

L'ASSUKANCE OBUGATOIHE 5K»

apprécier le caractère dominant de cette législation.

Ceci dit, étudions le régime de l'assurance obligatoire tel qu'il est appliqué à IMndustrie manufacturière (1).

Tous les patrons et ouvriers ne gagnant pas plus de 2.000 marcs par an (2) sont obligés de Taire partie de corporations comprenant des professions semblables (Berufgenossenschaften), s*étendaiit soit à tout l'Empire, soit à des régions déterminées (3). Les autorités delà corporation prélèvent chaque année, par voie de cotisation, les sommes nécessaires à l'indemnisation des victimes des accidents, tant que leur vie se prolonge, ou de leur famille, en y ajoutant les frais d'administration. La corporation est administrée par un comité central et par des délégués locaux (Veriraucnsmxnner)y élus par les patrons, et qui doivent obliga-

accidents pour les travailleurs de Tagriculture et des forêts. En Prusse, la loi du 26 mai 1887 a créé des caisses provinciales d'assurances, administrées par des délégués des cercles et des communes.

{{) Les marins sont aussi organisés en corporations professionnelles.

(2) Bt'aucoup de corporations ont profité de la faculté que leur laisse la loi de soumettre à l'assurance les ouvriers ci employés gagnant plus de 2000 marcs C'est un moyen d'autant plus sûr d'augmenter leurs ressources que cette catégorie d'assurés est moins exposée aux accidents.

(3) Ces corporations se divisent, pour leurs besoins administratifs, en sections régionales Elles ne présententaue des analogies lointaines avec les anciennes corporations d arts et métiers, qui étaient esseniiellement locales et reflétaient par leur multiplicité la spécialisation des professions. Pour les constituer, on a pris comme base les sociétés {vereine) que les grands industriels avaient formées spontanément pour défendre leurs intérêts au point de vue tiscal et douanier. A la fin de 1888, 64 corporations embrassant prés de quatre millions d'ouvriers avaientété formées. 24 s'étendent sur plus d*un Etat et 26 à l'Empire tout entier. Celte étendue des corporations était une nécessité à cause de l'énorme responsabili té unanciére qui leur incombe par le fait do la loi ; mais il n*est pas étonnant que la bureaucratie ait pris un grand développement dans des corps aussi vastes. Ces corporations sont un puissant instrument de centralisation et d'unification des peuples allemands au profit de l'Empire prussien.

toirement accepter ces fonctions. Deux délégués, élus par les ouvriers, sont adjoints au Comité directeur avec voix déiibérative. Les autorités de la corporation sont chargées : l"" de ranger les établissements industriels de leur ressort dans une classe de risques en rapport avec les probabilités d'accidents; 2*" d'édicter les règlements techniques de nature à les éviter. L'intervention des tribunaux ordinaires est supprimée. Des tribunaux d'arbitrage élus mi-partie par les patrons, mi-partie par les ouvriers, et présidés par un fonctionnaire, statuent sur les difficultés que peut présenter l'application de la loi. Mais l'appel e2»t toajoursouvertà V Office impérial des assurances , composé presqu'exclusivement de fonctionnaires, et qui est le grand régulateur de tout cet appareil (1). Le taux des indemnités est strictement limité pour tous les cas. Il est des deux tiers du salaire en cas d'invalidité totale et permanente. La victime d'un accident n'a droit à des indemnités plus considérables que quand il a été causé par une faute intentionnelle du patron assez grave pour avoir entraîné une condamnation pénale.

La loi autrichienne a établi sur des bases identiques l'assurance contre les accidents, au moins en ce qui touche les ouvriers des manufactures et des métiers; car elle ne s'applique ni aux artisans, ni aux ouvriers agricoles (2) ; seulement elle a réparti les établissements

(1) II est permis aux Etals particuliers dMnstituer des offices royaux d'assurances; mais à la condition de se conformer aux principes généraux de la loi. La Bavière et le Wurtemberg ont usé de cette faculté. Cette légère concession au particularisme ne change pas Téconomie du système ; car les questions de i)rincipe sont réservées à VOffice impérial.

(à) Les indemnités sont un peu plus élevées dans la loi aotrichienne ; mais aussi les ouvriers contribuent à Tassuranee pour 10 pour 100. L'obligation de l'assurance pour les ouvriers

industriels non pas par corporations professionnelles, mais par corporations régionales comprenant des établissements divers. On a craint que, dans des corporations s'étendant à toute la Monarchie, les petits industriels des provinces slaves fussent placés sous la main des grands industriels allemands qui les auraient opprimés. C'est là en effet le danger du groupement des industries en corporations imposées à tous par la loi. Les Autrichiens, qui ont rétabli les corporations obligatoires pour les métiers (I, § 13), ont compris les dangers d'une pareille institution pour la grande industrie et ont évité que leur loi d'assurance y fût un acheminement. Ils ont également été plus sages que les Allemands, en imposant aux membres de la corporation le versement, quand un accident se produit, du capital nécessaire, d'après les tarifs usités en matière d'assurance, pour garantir le paiement de Tindemnité due aux ayants droit pendant tout le temps de leur existence. De cette manière 1 État ne sera jamais amené à se substituer aux établissements d'assurance comme en Allemagne. C'est le système de la capitalisation (Deckungsverfakren), tel qu'il est pratiqué par les compagnies, par opposition au système de la cotisation ou de la répartition annuelle (Umlage verfahren). Ce second système ne peut s'appliquer qu'à des sociétés mutuelles perpétuelles, et à condition encore que TEtat garantisse leur soIvabilit<^. La capitalisation a l'avantage de faire supporter à

n*e8t subordonnée à aucune limitation de salaire. Enfin, tout en réglant les indemnités au moyen d'une pension en principe, la loi autrichienne rend possible, sous certaines conditions, la conversion de celte pension en un capital. Cela est plus avantageux pour la famille et. consUlue une amélioration par rapport à la loi allemande*'"

250 LE SOaALISME D'ÉTAT

chaque année ses charges réelles. Les industriels existant l'année où s*est produit un accident exceptionnellement grave en doivent la réparation complète au lieu d'en faire supporter les conséquences à ceux qui leur succéderont. La co/isa^eon, au contraire, n'impose aux premières années de la mise en vigueur du système que des charges très faibles, puisque les pensions à servir aux victimes sont peu nombreuses; mais elles vont en s'accroissant jusqu'à ce que l'association soit arrivée à son fonctionnement normal, c'està-dire à l'époque où toute la génération d'ouvriers susceptibles d'être indemnisés en cas d'accident se sera écoulée et aura par conséquent fourni le contingent normal d'indemnités, de pensions à servir aux veuves et aux orphelins survivant.

En Allemagne, en 1886, l'application de la lois entraîné [un paiement de 1.711.699 marcs en secours et en indemnités, et a coûté 2.324.294 marcs de frais d'administration (1). En 1887, les indenmités sont montées, toujours dans les corporations uniquement, à 5.373.496 marcs, et les frais d'administration à 3.848.457 marcs, dont 225.673 seulement pour frais de premier établissement. Le mécanisme bureaucra-

(1) En 1886, les 62 corporations fonctionnant durant cette année ont occupé 742 membres des comités, 2.356 membres des sections, 6.501 nommes deconfiance, 2.445 représentants d'ouvriers, 39 fonctionnaire salariés, 404 tribunaux d'arbitrage, 1.616 assesseurs, 3.232 suppléants, indépendamment des fonctionnaires présidents des tribunaux d'arbitrage. Aussi, pour chaque accident, tandis que les frais de secours et pensions se sont élevés à 173 marcs 50 pf., les frais d*administration, dans leur ensemble, y compris les frais d'enquête et du tribunal arbitral, sont montés à 256 marcs 46. En 1887. encore, les frais d'enquête et d'arbitrage sont mon tés à 455,039 marcs. Que pense-t-on, en présence de ces chiffres, des plaintes élevées contre la chertu des frais de justice devant nos tribunaux français?

UASSURANCfl OBLIGATOIRE i57

tique de ces grandes corporations, la juridiction des tribunaux arbitraux et YOffice impénal des assurances sont, on le voit, extrêmement co&teux. Une nouvelle couche de bureaucratie s*est développée avec ses abus de toute nature (1).

Quant au total des indemnités, il ira en croissant au moins jusqu^à la soixante et quinzième année. Toutefois, grâce à un fonds de réserve dont Tart. 18 de la loi ordonne la formation, pour atténuer les inconvénients du système de la cotisation, et que, pendant onze ans, les patrons auront d& constituer en payant des surcotisations très considérables (2), on espère que

(1) Le journal das Sihal und Eisen, organe de l'associalion des maJtres de forges allemands, a signale en février 1888 la consommation colossale de papier faites par ces curporations. Il y a naturellement de grandes difTùrences enlre les corporations sous ce rapport, suivant qu'elles sont administrées honnêtement ou non.

(2) Ce fonds est formé par un premier versement égal à trois fois le montant de la cotisation annuelle, puis, la seconde année, par un versement égal à deux fois le même montant, la troisième à une fois et demie, la Quatrième à une fois, la cinquième à 80 pour 100, la sixième a 60 pour 100, puis à chaque répartition de 10 pour 100 jusqu'à la onzième. Après onze années, suivant les calculs de MM. Boehm et Bœdiker, le fonds de réserve peut cesser d'être alimenté en capital et doit se compléter au moyen des intérôls des sommes précédemment versées jusqu'à ce qu'il atteiene le double des besoins de l'année courante Une fois ce chiure atteint, les intérêts de ce fonds peuvent être employés à couvrir les frais d'administration. Lors de la discussion de la loi, on a soutenu que les nouvelles corporations se constitueraient ainsi un patrimoine collectif avec lequel elles pourraient plus tard pourvoir en partie à llndemnisation des accidents survenus a leurs membres. Or, ainsi que le fait justement remarquer M. Boziat d'Audibert dans son étude sur la Responsabilité des accidents (Paris, 1888, Warnier), pour que la constitution des rentes fût complète, il faudrait qu'après les premiers onze ans les intérêts du tonds de réserve fussent encore cumulés pendant 63 ans. Ce n'est qu'au bout de 75 ans, après l'origine ae l'opération, que l'équilibre serait obtenu et que le patrimoine corporatif serait sufOsant, Mais compter sur une capitalisation à intérêts composés pour une si longue période, c'est s'exposer, dans la réaatù, à des

258 LE SOCIALISME 0*ËTAT

le taux des cotisations annuelles cessera de croître à partir de la trentième année. Elles seront alors hait fois plus considérables et monteraient à 17 m. 69 par 1000 marcs de salaire en moyenne, selon les calculs mômes de MM. Boehm et Bœdiker chargés par H. de Bismarck de préparer la loi ; mais l'expérience des deux premières années de sou fonctionnement montre que cette charge s'élèvera bien plus haut (§ 10). D'ailleurs, si, pour quelques industries, la cotisation est moins forte, elle l'est beaucoup plus pour d'autres. La charge relativement légère des premières années a contribué à faire accepter facilement par les industriels l'assurance obligatoire ; mais ce sentiment cessera quand on en sentira tout le poids. Déjà des protestations très vives se font jour. Au cas où une corporation serait impuissante à remplir les engagements résultant pour elle des accidents réalisés, l'État doit prendre la suite de ses engagements. Au lieu d*étre l'assureur direct universel, selon le plan proposé d'abord par M. de Bismarck, mais que le Centre a fait rejeter, il est le garant, l'assureur, si l'on veut, des corporations d'assurance. Cette éventualité se produira certainement dans la suite.

mécomptes de toute sorte. En attendant, les industriels allemands ont versé pour ce fonds de réserve, en 1886, une somme de 5.401.878 marcs, en 1887, 9,935 438 marcs, en 1888, environ 13 millions de marcs. Les prévisions, lors de la présentation du projet de loi, avaient été de 2.064.000 marcs, de 3.416.000 marcs, de 4,128^000 marcs pour chacune de ces trois années!

L'ASSURANCE OBLIGATOIRE i59

L'engouement pour tout ce qui est allemand a sans doute contribué à incliner bien des esprits en France à l'adoption d'une législation calquée plus ou moins sur celle que nous venons d'esquisser. Quelques patrons de la grande industrie y poussent encore plus que les ouvriers. Ils y trouveraient l'avantage d'échapper aux condamnations souvent fort lourdes que les tribunaux leur imposent actuellement, quand l'accident est causé par une défectuosité des machines ou l'ioiprudence d'un de leurs agents. Il leur vaudrait mieux avoir à supporter des indemnités strictement tarifées dans un plus grand nombre de cas. Ils pourraient alors les évaluer avec assez de certitude pour les faire figurer régulièrement dans leurs frais généraux. Cette limitation des indemnités, qui est inhérente au système allemand, l'espérance d'être débarrassés de procès désagréables, voilà les vrais causes de sa popularité dans le monde industriel.

Puis comme, en fait, tous nos grands industriels ont organisé des caisses de secours pour les accidents ou en secourent volontairement les victimes, ils ne demandent pas mieux que de voir ces charges étendues à tous les établissements, sans se préoccuper de savoir si les petites et les moyennes entreprises les suppor* ierout aussi facilement. Or, il faut se garder de croire que l'industrie puisse porter tous les fardeaux qu'il plairait au législateur de lui imposer. La majorité des manufacturiers n'équilibre ses affaires qu'à grand'peine.

La discussion du projet qu'après huit années d*études une commission de la Chambre des députés est parvenue à élaborer a présenté, surtout lors de la première lecture, le spectacle d*un entraînement presqu'inconscient de la part des députés des nuances les plus opposées vers les conséquences extrêmes de certains principes, posés sans qu'on en ait évidemment mesuré la portée.

On eût pu, en conservant le système du Gode civil, se borner à organiser la réparation des accidents produits par les moteurs hydrauliques, les machines à vapeur, les substances explosibles, quand ils résultent d'un cas fortuit indépendant soit do la faute de l'ouvrier, soit de celle du patron ou de ses agents. Au lieu de cela, laChambre a voulu faire grand, et, après une série de votes contradictoires, elle a fini par appliquer son nouveau système à la grande majorité des ouvriers, en sorte que les quelques-uns laissés en dehors de son texte paraissent victimes d'une inégalité.

Ce qui ajoute à ce vice du projet voté par la Chambre, c'est que le patron serait tenu de réparer tous les accidents survenus aux ouvriers dans leur travail ou à Voccasïon de leur travail^ et non pas seulement ceux occasionnés par le fait de ces forces qui échappent, par moments, à la direction de l'homme et constituent un risque nouveau dans Tindustrie (1).

Quelques députés auraient voulu que les ouvriers contribuassent pour une part quelconque, sous forme

(1] En Allemagne un ouvrier ayant été tué par un coup de foudre, TOtiice impérial des assurances à décidé contre les associations professionnelles, et à leur vif mécontentement, qu'une indemnité était due de ce chef à sa famille 1 Ce n'est pas là la réparation des risques professionnels ; la loi ainsi entendue n'ebl qu'une immense extension de l'assistance légale*

L'ASSrftA!ICE OBUGATQBB Ml

d« piwe d'assnmiee. à h répantîoii des aendenls; mais c'étût une naÎTelé de croire qa*ane loi TOliSe par la AéfNibliqiie frmçûse imposerait i rooTrior une part d*uBe diarge que la loi aOemande, le grand mo* dèle, lait peser cxclasivement sur les patrons. Cest rentreprise qui doit supporter les charges de h prodactioo. a dit on député; c'est la profession, a it^pris on antre ; c'est la sociiHé, acooduun troisième» au Dom de la logique.

Les patrons seront donc exclusivement tenus de la réparation de tons les accidents survenus dans leurs ateliers, de ceux occasionnés par la bute ou par rimpmdence de Touvrier, aussi bien que de ceux prove* nant de cas fortuits.

Ici, le projet de loi voté par la Chambre devient aussi inique qu^illogique, et, après avoir suivi servilement le système allemand, il Ta abandonné juste au point où il présente des avantages. Ce système est un forfait; il met à la charge du patron des accidents dont, e n bonne règle, il nedevrait pas être responsable (ceux provenant du cas fortuit ou de la faute de Touvrior). Comme compensation, il eût été de toute justice de limiter pour lui les conséquences pécuniaires des imprudences et des négligences de ses agents, dont il est naturellement responsable, quoiqu*en fait elles soient aussi inévitables que la témérité et la distraction le sont chez Touvrier. Toutes les personnes ayant une compétence dans ces matières ont réclamé la tarification stricte des indemnités à accorder à l'ouvrier, à sa veuve, à ses enfants pour les divers accidents dont il peut être victime. Son grand avantage est de supprimer les procès et de permettre un fonctionnement sûr des assurances. Au lieu de cela, le projet do loi

fait varier les indemnités, en cas d'incapacité totale et permanente de travail, du tiers aux deux tiers du salaire annuel de Touvrier, selon les circonstances, c'està-dire selon l'appréciation du tribunal. C'est un procès forcé. En outre, dans la grande majorité des cas, la faute la plus lourde de l'ouvrier^ la violation des règlements la plus coupable ne lui enlève aucunement son droit à l'indemnité, quand même il aurait encouru une condamnation correctionnelle (1). Au contraire le patron, condamné pour imprudence à plus de huit jours de prison, en vertu des articles 319 et 320 du Code pénal, perd le bénéfice de la responsabilité restreinte posée par la loi. En faisant condamner le patron, on pourra l'accabler sous des responsabilités civiles indéfinies.

Enfin, au lieu de limiter aux ouvriers gagnant des salaires ordinaires l'application de son système, la Chambre française Tétend à tous les ouvriers et employés des industries même gagnant plus de 4.000 francs, et se borne à limiter le calcul des indemnités jusqu'à concurrence de cette somme. C'est très exagéré : les ouvriers qui touchent des salaires aussi élevés sont à même de s'assurer individuellement.

L'assurance est le corollaire du système du risque professionnel. Toutefois, la loi votée par la Chambre n'impose pas aux patrons l'obligation de s'assurer. Sans doute l'immense majorité sera amenée aie faire;

(1) Le projet de loi n'exclut que le cas où Touvrier TicUme d*un accident Taurait causé intentionnellemenL Toutes les personnes qui ont la praUcpie des ateliers ont yainement insisté sur la nécessité de priver d'indemnité l'ouvrier victime d'un accident qu'il a occasionné par son état d'ivresse ou par la violation délibérée des règlements malgré des avertissements.

mais il est toujours bon que l'assurance ne soit pas obligatoire. Cela permet aux caisses d'assurance établies par les compagnies de chemins de fer, par les mines et les houillères de continuer à fonctionner. Il serait même utile d'entrer plus avant dans cette voie et de favoriser les combinaisons .volontaires qui, par une contribution de l'ouvrier, lui assureraient une pension supérieure à celle déterminée par la loi. C'est le cas de la plupart des caisses de secours des mines françaises, et il est contraire au bon sens de détruire les institutions spéciales, dont profitent des groupes d'ouvriers déterminés, pour construire un édifice législatif plus symétrique.

Les très grands industriels pourront être leurs propres assureurs et indemnisereux-méme^ leurs ouvriers. Ceux-ci gagneront souvent à avoir afiaire directement avec leurs patrons. D'autres pourront traiter avec des compagnies d'assurance offrant des garanties à déterminer par un règlement d'administration publique. Il faudrait seulement, comme le demande 1*^4 ssocia/ton de Vindustrie française, interdire aux compagnies de discuter les causes de l'accident, sauf au cas où il donnerait lieu contre le patron ou l'ouvrier à une poursuite correctionnelle. Les inconvénients attachés à l'intervention des compagnies que nous avons signalés plus haut (§ 2) disparailraient dès que les indemnités seraient tarifées d'une manière fixe.

Le projet de loi autorise en outre la constitution entre les industriels de sociétés d'assurance mutuelle qui seraient particulièrement utiles aux petits et aux moyens établissements. Il y a évidemment beaucoup à faire dans cette voie (1). Les sociétés libres d'assurance

(l) Ces syndicats devront, bien entendu, constituer le capital

2d'fc LE SOCIALISME D'ÉTAT

mutuelle pourraient s'appuyersur des associations qui se sont déjà formées pourprévenir les accidents. Telle a été, à Mulhouse, l^ Société industrielle qui depuis sa fondation, en 1867, a réduit les accidents de 60 pour iOO. A Paris, V Association des indus tnels de France pour préserver les ouvriers des accidents du travail, fondée en 1883, compte comme adhérents plus de 800 grands industriels qui occupent 80.000 ouvriers dans onze départements. Elle exerce son action au moyen d'un corps d'ingénieurs-inspecteurs choisis parmi des ingénieurs ou d*anciens industriels possédant la compétence nécessaire. Les inspecteurs visitent les ateliers avec Tindustriel et donnent des conseils pratiques se conciliant avec les exigences du travail. Des sociétés semblables existent à Amiens, à Lille, à Roubaix, à Rouen (1), à Saint-Quentin. Les résultats donnés par ces associations sont tels que plusieurs compagnies font des remises sur la prime aux industriels qui sont visités et conseillés par ses inspecteurs. En Belgique, Y Association pour la surveillance des chaudières à va-

dos rentes qui loiir incomberont. Le système allemand de la cotisation ou répartition annuelle est absolument inapplicable à des syndicats libres qui ne sont pas nécessairement perpétuels. V. dans le Congrès des accidents du travaille rapport do M. Beziat d'Audi bert sur les mesures financières à prendre pour garantir efficacement le service des pensions. Ces syndicats devraient avoir le choix pour ces constitutions de rente, soit de s'adresser à la Caisse nationale des retraites ou à de^ compagnies olTrant les garanties déterminées par la loi, soit de former elles-mêmes un fonds composé de valeurs sûres et soumis au contrôle de l'inspection des finances.

(1) V Association pour prévenir les accidents de fabrique de Rouen a été fondée en 1879. L'application de ses règlements peut prévenir les accidents dans la proportion de 64 0/0. V,, dans son Bulletin de 1887, Examen critique des nouveaux pro* jets de loi sur tes accidents du travail, par M. Poan de Sapincourt.

L'ASSURANCE OBUGATOIRE S6ft

peur, fondée à Bruxelles en 1872, a réussi en 14 ans à dimiDuer de 60 0[0 les explosion.^ (1).

Des combinaisons d'autant plus fécondes pourraient se produire qu'aucune coaction légale n'interviendrait dans la formation de ces associations et que, par conséquent, elles pourraientaccepter seulement les établissements industrielsleur offrant des garanties au point de vue delà surveillance technique et de la moralité.

Mais tout cela n'est que du domaine de l'hypothèse, et le projet voté, après avoir autorisé la constitution de syndicats d'assurances mutuelles, est combiné de manière à ce qu'aucun syndicat de ce genre ne se forme. En effet il offre aux industriels Vasntrance par rÉtatkdes conditions qui rendront toute concurrence impossible aux syndicats comme aux compagnies. Le projet charge la Caisse nationale des assurances contre les accidents, qui a été créée en 1868 mais n'a jamais fonctionné réellement, d'assurer collectivement lesou\Tiers moyennant des primes qu'elle fixe provisoirement selon les industi*ies. Or, ces fixations sont fort au-dessous de la réalité. La commission s'est livrée à de longs calculs pour prouver que l'a charge totale moyenne des assurances résultant de son projet serait de 8 fr. 80 pour 1.000 fr. de salaire, en tenant compte du nombre des ouvriers répartis dans chaque classe. Un savant actuaire, M. Béziat d'Audibert, en se fondant sur la pratique des compagnies, a démontré que cette fixation était de beaucoup au-dessous de ce qui était nécessaire. Ce serait donc l'assurance en partie gratuite par l'État^ sans compter les

(i) F. le rapport de M. Adan sur les Assurances contre les accidents et sur la vie, présenté à TExposition d'économie sociale.

LE SOCIALISUS D'ÉTAT

fraudes de toute sorte qui se pratiqueraient k rencontre du Trésor (i). Les finances publiques en seraient lourdement grevées et la fondation des sociétés mutuelles d'assurance serait en fait complètement découragée par cette concurrence.

Vassurance par VÉtat sera un jour ou Tautre la conséquence de Yassurance obligatoire. Le président du conseil, H. Floquet, l'a laissé entrevoir.

Quelques députés de la droite se sont aussi prononcés pour le principe de Tassurance obligatoire. Us auraient voulu la réaliser au moyen de corporations semblables à celles de TAllemagne et dont tous les industriels seraient obligés de faire partie, sous peine de graves désavantages légaux. Ce système n'avait aucune chance d'être adopté et, pour toutes les raisons qui ont été exposées plus haut, nous ne le regrettons pas (I, § 7). Des corporations obligatoires ne seraient que d'énormes et coûteux mécanismes bureaucratiques. Leur création devrait se faire sous la surveillance et avec le concours des préfets etdes souspréfets. Cette intervention de l'Administration dans l'industrie serait intolérable en France.

En résumé, dans la seconde lecture de la loi, le gouvernement et les députés de la majorité républicaine

(l) M. Cheysson, dans un remarquable Exposé de !a questUm des accidents, (&iik\gi Société d'économie politique, le 5 avril 1888. a fait observer qu'il est indipensable de décharger les patrons des petits accidents, c'est-à-dire de cmix entraînant seulement une courte interruption de travail. Ce sont ceux qui donnent lieu au plus grand nombre d^abus. Us sont du ressort naturel des sociétés de secours mutuels. Le recours à Tassuranco contre les accidents ne commence qu'après la cinquième semaine d'après la loi autrichienne» qu'après la treizième, d'après la loi allemande. Le projet de loi voté par la Chambre des députés applique l'assurance par la Caisse nationale aux accidents de cette catégorie, ce qui serait ruineux pour elle.

ià

se sont mis d'accord pour voter un projet mal conçu et ayant des tendances socialistes très accusées. Ils comptent que le Sénat le repoussera et c'est le secret de leur entente.

Malheureusement, Tordre social est gravement ébranlé par ces discussions où l'on a entendu les orateurs de tous les partis déclarer, avec l'exagération qui semble inhérente à l'atmosphère surchauffée du Palais-Bourbon, que la situation faite aux ouvriers est intolérable et que l'application des principes du droit constitue à leur égard une injustice sociale (1).

Pendant les longs débats que la loi sur les accidents soulevait au Reichstag, M. de [Bismarck réussissait à faire voter, le 15 juin 1883, une loi qui impose à tous les ouvriers de l'industrie l'obligation de s'assurer contre les risques de maladie en s'affiliantà une caisse de secours. <La résistance du Centre et des progressistes a eu au moins pour résultat de laisser à l'ouvrier le choix de la caisse à laquelle il s'assure et de respecter la décentralisation, la vie locale justement chère aux Allemands. La loi détermine seulement les conditions à remplir par les diverses caisses dont elle prévoit la formation : caisses professionnelles instituées

(1) Nous ne parlons pas de la délibération dont la loi sur les accidents du travail a été Tobjetau Sénat en mai et juin 1889, car elle n'a pas dénassé les premiers articles et n'a abouti i aucun texte définitif au moment où nous écrivons.

ses

LE SOGIALISIIE ITËTAT

par les communes, caisses libres formées par les ouvriers, caisse de fabrique qui doit être créée par le patron dans toute usine ou exploitation employant plus de cinquante ouvriers, si le conseil municipal ou le comité des caisses locales le lui enjoint ; enfin^ à défautde toutes ces caisses, une caisse communale administrée dircctemenl par la commune. Les patrons doivent concourir pour un tiers aui ressources des caisses, les ouvriers pour les deux autres tiers. Mais quand ceuxci forment des caisses libres, les patrons sont dispensés d'y contribuer : or, malgré cette amende imposée à leur initiative, les ouvriers allemands préfèrent de beaucoup les caisses libres.

La liberté que la loi leur a laissée jusquici a servi au développement d'associations professionnelles analogues aux Trade*S' Unions anglaises, les Gewerkevereine j qui sont animées d'un esprit sincèrement libéral. Mais c'est aussi sous le couvert des caisses libres que les social démocrats groupent leurs adhérents. L'obligation imposée à tous les ouvriers défaire partie d'une caisse de malades a multiplié beaucoup les associations socialistes. Selon la parole ingénieuse de fiebel, ces sociétés de secours favorisent le développement de la conscience politique chez les ouvriers. Le parti a ainsi recruté un grand nombre d'adhérents parmi cette masse de travailleurs qui seraient restés tranquillement chez eux, vivant et épargnant selon leurs convenances privées, si la loi ne les avait pas forcés à faire partie d'une société (1). Et comme le gouverne-

Ci) « La création des proniiers Gewerkevereine, sous les auspices de Schiiltze-Delitsch, le fondateur des banques populaires (II, § 8; secondé par le docteur Max Ilirsch, mandataire actuel

L'ASSURANCE OBUGATOIRB 96»

ment déteste également les Gewerkeverein& libéraux et les social democrais, ses organes officieux rédament déjà une modification à la loi, en vertu de laquelle Taffiliation à une caisse libre ne dispenserait plus de faire partie d'une caisse officielle !

Ces diverses caisses payent les frais funéraires et donnent des secours pendant treize semaines de maladie, mêaie quand elle est causée par un accident de travail. La loi leur interdit de promettre des retraites, car Texpérience a montré Tinconvénient de mélanger ces deux objets (!)• La retenue sur les salaires varie, selon les industries, de2 à 4 pour 100 auxquels s*ajoutent 50 pour 100 du montant de ces retenues versés par les patrons, soit au total de 3 à 5 pour 100. Ces caisses ont fonctionné depuis 1883 d'une maniera d'autant plus satisfaisante au point de vue financier, que la plupart limitent très strictement .leurs secours à la période légale de treize semaines et abandonnent après le malade à son sort (2).

de l'organisation, remonte à 1869. Elles sont réunies en fôdération, Verband, autour d'un comité central. Au lieu de 530 sociétés locales existant en 1878 avec un total de 21.000 membres inscrits, le Veràand des Gewerkevereine acompte à l'exercice 1885 933 caisses et 51.000 sociétaires. Beaucoup d'ouvriers qui ne participaient à aucune caisse ancienae ont dû le faire uar suite et sous l'effet du régime de l'obligation. » Ch. Grad, repeuple allemand, êesfbrcea et ses ressources (Paris, Hachette, 1888), p. 241. — V, aussi le discours de M. Hitze à l'Assemblée des catholiques allemands à Breslau, en août 1886.

(1) C'est pour avoir mélangé les secours en cas de maladie et aaccident au service des retraites que les caisses des houillères de Belgique se «ont trouvées dans une situation très embarrassée et ont dû réduire môme les retraites acquises dans de très fortes proportions. V. les Caisses de prévoyance des ouvriers mineurs en Belgique, par le D' Schœnfold, Bruxelles, 1888, et les articles qull a publiés, en 1887 et 1888, dans le Moniteur des intérêts matériels.

(2) Voici quel a été, en 1887, le fonctionnement des Caisses

LE SOGIAUSME DÉTAT

L'idée d'imposer ainsi laprévoyance, d'obliger tout travailleur à faire un prélèvement sur ses salaires en vue des maladies qui peuvent le frapper, choque nos idées françaises. En Allemagne, où elle a été envisagée comme une réforme des lois d'assistance, cette partie du programme de M. de Bismarck est celle qui est le mieux acceptée. En efTet, elle est le corollaire du droit à l'assistance contre les communes, qui, depuis la destruction, au seizième siècle, d'un grand nombre de fondations charitables, a été admis universellement. La commune a le droit d'obliger ses créanciers éventuels à être prévoyants et à ne pas

d'assurances pour la maladie :

NATURB des

CAIt^Bt

Cjùstas commaDalos

Caisses locales

Cslsaes de fabriques

Caisses de ooofctruetions. . .

Caisses de corporations. . .

Caisses libres

Àacieiiaes Caisses d'État. .

Ensemble. . . .

NOMBRE des

CA.1S8BS

SOCIÉTAI- RES

USCltlTS

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