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LE SOCIAUSilE D'ÉTAT

Pendant ce temps, dans le royaume de Prusse, le chiffre des ventes de hiens ruraux sur saisie a été en décroissant graduellement ; de 9.855, en 1880, il s'est abaissé en 1887 à 5,895. En Bavière, les ventes judiciaires dos biens ruraux, qui étaient en 1882 aa nombre de 2071^ sont tombées en 1887 à 1111. Ainsi qu'en Prusse, la diminution porte surtout sur les petits domaines(l). Cen estpointTeffetdu régime protectionniste qui est à peu près égal actuellement dans les deux pays; mais d'une part l'agriculture française succombe sous le poids des impôts et sous le mauvais gouvernement économique et politique auquel elle est livrée ; d'autre part les nombreuses institutions de crédit et d'aide mutuelle, dont les agriculteurs do l'Allemagne du Nord $e sont assurés le bienfait, ont raffermi leur position (ill et IV, § 1) (2).

Le partage forcé des successions et le développement do la dette hypothécaire, qui en est la conséquence,

Elle ost inférieure à 3 dans le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe, le Loiret. l'Aube, la Seine-et-Marne, l'Yonne, les Deux- Srvros. la Vendée et la Loire-Inférieure ■ — Cpr. le rapport de^ opérations du Crédit foncier pour 1888. Le conseil général de Tarn-ot-(Jaronne, dans sa séance du i^niai 1889, s'est préoccupé de la quantité croissante de domaines que le Crédit foncier acqnérait <lans ce déparlemcnL

(tj 11 résulte de ces statistiques que le nombre des biens équestres vendus va au contraire en augmentant. V. fEconomiste français du 4 janvier 1890. Les rapporlsofficiels attribuent ce fait aux habitudes de luxe et de désorde des familles nobles, particulièrement des officiers de cavalerie. Les vices de la liHute classe en Prusse ont été signalés dans un article de la Zeilschrip fur die qesammte staatswi^xenscnariede Tubingen, do janvier 18vS8. intitulé fiesitz und Verarmuq infl den hoheren Stfi'nde. L'auteur voudrait qu'une partie du patrimoine de ct's familles constituât un fond collectif familial inaliénable.

(2) tn Autriche, où les droits protecteurs sont plus hauts qu'en Allemagne et en France, le nombre des expropriations s est considérablement accru dans la oériode 1880-87. Les propriétaires autrichiens attendent tout ae l'Etat et ne savent pas s'aider eux-mêmes.

n'ont pas fait sentir tous leurs inconvénients^ tant que la valeur de la propriété foncière s*est accrue davantage que la population et tant que la hausse générale des prix a été continue. La petite propriété a pu aller en se développant, malgré la dislocation d*une foule d'exploitations anciennement constituées et la dispersion de maintes familles de cultivateurs-propriétaires (111, § 5). Quoique le chiffre total des dettes qui grevaient la propriété grandît, cependant le poids de cette dette allait en s'allégeant comme de lui-même, parce que la terre croissait toujours en valeur vénale, et que, les produits se vendant plus cher, le propriétaire, le paysan cultivateur surtout, avait le moyen de se libérer. Une dette ancienne, qui restait toujours fixée au même chiffre, pouvait donc se payer plus facilement dix ou vingt ans ans après.

Cette situation exceptionnellement heureuse a duré depuis le commencement du règne de Louis XVI jusqu'à ces dernières années; elle avait été troublée seulement sous la Terreur et dans les derniers temps de Napoléon. Elle est aujourd'hui profondément changée. Depuis 1880, le prix de presque tous les produits agricoles a baissé d'environ 20 0(0 on moyenne, et la valeur des terres a diminué dans un proportion qui varie du cinquième au tiers, suivant les départements. Le poids des dettes qui grèvent le sol a a donc, par un phénomène inverse, en s'aggravant const jmment. Par la même raison, le partage égal des successions des agriculteurs, — là où il y a plus de deux enfants, — aboutit à la ruine de la famille. (Xf, § 4.)

Or, nous l'avons dit, ce n'est pas là une crise passagère, quoiqu'on puisse espérer un amendement à certaines d(^préciations, mais le commencement d'une

période nouvelle dont on ne peut prévoir la durée.

Pour surmonter ces di facultés il faut que 1^ familles de tout rang s'attachent plus que jamais au sol. 0 faut surtout conserver à tout prix nos races de paysans propriétaires, parce que ce sont elles qui sont 1^ plus menacées dans les grandes crises économiques. M. de Foville Ta démontré par des faits historiques : Michelet était absolument dans Terreur quand il a prétendu que le paysan achetait la terre aux époques de détresse. C'est lui qui est ruiné le premier, et c'est toujours^ au contraire, dans les périodes de prospérité générale que sa propriété s'est développée.

Ces considérations ont appelé l'attention de plusieurs économistes et jurisconsultes sur une institution qui, aux États-Unis, donne à la petite propriété une protection efficace.

Les komestead exemption laws sont regardées aujourd'hui par les Américains comme un des fondements de leur démocratie (1).

En vertu de ces lois, la maison habitée par le chef de famille et parles iiens(homestead) est, ainsi que les terres qui l'entourent, s'il vit à la campagne, à l'abri de toute saisie, jusqu'à concurrence d'une étendue déterminée et d'une certaine valeur. Après sa mort, le conjoint survivant et les enfants, jusqu'à la majorité

(1) V. sur ces lois une note par M. Joliot dans le Bulletin de la soAété de législation comparée, 1878, et surtout Touvrage de M. Rudolf Meyer, lleimstœtten und andere Wirthschaftgesetze der Vereiniglen Staaien von Atnerica, (Berlin 1883.)

du dernier d*entre eux, peuvent invoquer cette exemption. En outre, le komesleadne peut être aliéné qu*avec le consentement de la femme. Les formalités moyennant lesquelles ou vend un immeuble aux États-Unis étant beaucoup plus simples que chez nous, on a voulu par là éviter les aliénations inconsidérées. La valeur maximum du homestead varie, selon lesÉtats, depuis 1.500 fr.en Pennsylvanie, 4.000 fr. dans le Massachussetts, 5.000 fr. dans le New-York, jusqu'à 10.000 fr. en Louisiane, et 25.000 fr. au Texas et en Californie. Certains États exigent que la constitution du homestead soitTobjet d'une tianscription préalable comme garantie de publicité; d'autres établissent cette exemption de plein droit.

Cette législation a été inaugurée en 1839 par la République du Texas. Elle a été adoptée en 1849 par le Yermont, et ensuite par tous les États et territoires de l'Union américaine, à Texception de quatre. La Louisiane, qui, au lieu de la Common latv, a le Code Napoléon pour base de sa législation, l'a introduite en 1883. Le Parlement Canadien, en 1878, l'a naturalisée dans les territoires du Nord-Ouest sous le nom français de bien de famille.

L'idée mère de Vhomestead exemption est que la famille d'un homme est sa première créancière. En se mariant et en ayant des enfants, on contracte l'obligation non seulement de les nourrir, mais encore de leur assurer un home stable. Cette dette-là est pour les Américains plus sacrée que toute autre. Puis, les hommes d'État de la République ont voulu faire de la petite ou moyenne propriété rurale, exploitée parle propriétaire, le fondementde leur constitution sociale. Cette pensée, visible dès l'origine des colonies, n'a

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jamais cessé [d*iDspirer la législation et elle se manifeste encore dans Y Act du Congrès de ISG!!, qui assure gratuitement un homesiead de 160 acres à tout citoyen américain, à la condition de l'habiter et de le cultiver. Les nombreuses propriétés de farmers constituées en vertu de cet acte sont conservées grâce aux homestead exemptions des lois d'État.

Dans ces dernières années cet exemple venu d'Amérique a frappé vivement Tattention publique en Europe.

En Russie, M. Pobedonosizeff, procureur général du Saint- Synode, dans un mémoire publié en octobre 1889, a démontré i*utilité qu'il y aurait à introduire cette institution dans son pays. En Allemagne, elle est réclamée par un nombre croissant de publictstes et d'hommes politiques. Elieseconcilierait bien mieux, autant que nous en pouvons juger, avec la liberté nécessaire à la propriété que les plans A'incorporalion du crédit immobilier dont nous avons parlé (IV, § 4). Même en Angleterre, un économiste distingué, M. Devas^ croit que \es homestead exemptions sonlnécessme^ pour consolider les efforts considérables faits pour reconstituer la petite propriété au profit des ouvriers et même des cultivateurs (1).

Chez nous, plusieurs sociétés d'agriculture, notamment la Société des agnculteurs de France^ dans sa session de 1888, ont réclamé l'introduction d'exemptions semblables de saisie. Ce serait une sage innovation, à la condition : 1"* de prendre pour modèle les législations américaines qui fixent un chiffre assez bas à la valeur exemptée ; 2» de maintenir, malgré cette

(1)V, The Mont h, janvier 1888, article reproduit dans la Ré^ /brtne sociale du l'' avril 1888.

eiemption, le privilège du vendeur et celui du copartageant qui sont comme la continuation d'une propriété antérieure; 3*" d'en subordonner strictement le bénéfice à l'habitation de la mais 31 et à l'exploitation personnelle du domaine. Un lirisconsulte éminent, M. Saturnin Vidal, ancien d^^puté, a présenté, en 1888, à l'Académie de législatijii de Toulouse, un mémoire dans lequel, après une discussion juridique approfondie, il réclame lui aussi l'adoption d'une exemption semblable de saisie, et montre qu'elle s'harmoniserait parfaitement a\ec les principes généraux de notre législation.

Il y a déjà en effet dans nos codes de nombreuses dérogations au principe que le patrimoine du débiteur est le gage commun de ses créanciers. Ce sont les privilèges généraux sur les immeubles et les meubles de l'art. âiOi, les hypothèques légales, les exemptions de Tarticle 592 du Gode de procédure. Les rentes sm* TËtat, les sommes déposées à la Banque de France en compte courant ne sont pas saisissables ; les traitements et pensions ne le sont que dans une certaine proportion.

L'exemption de saisie pour le foyer domestique et ses alentours faciliterait le développement des institutions ayant pour objet de créer dans nos centres manufacturiers de petites maisons possédées par les ouvriers (1). Mais elle serait surtout utile à la petite pro-

(1) M. Georges Picot, avec sa haute expérience pratique de la question et son autorité de iurisconsulte, estime qu'une institution analogue à r/iome«/eaa est indispensable pour empêcher les maisons achetées par les ouvriers de passer au bout d'une génération entre les mains d'une classe très différente. L'exemple de Mulhouse est décisif. Y. la Réforme sociale du 16 janvier 1890.

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priété rurale du paysan, si menacée en ce moment.

Le dernier recensement, non seulement constate la diminution de la population dans 29 départements, mais môme dans ceux où elle augmente, les communes rurales voient presque toutes le chiffre de leurs habitants baisser.

L^insaisissabilité assurée aux petits domaines maintiendrait au moins les cadres de la culture et enraverait la multiplication excessive des petits débitants qu'un économiste éminent, M. P. Leroy-Beaulieu, a souvent signalée. L'Allemagne, depuis 1874, se livre à un travail de reconstitution agraire qui a pour objet de fixer au sol ses familles rurales et lui permettra de résister bien mieux que nous, si nous n'avisons pas, à la dépression des conditions de Tagriculture.

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