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LE CODE CIVIL

ET

LES RfFORMES INDISPENSABLES A LA LIBERTÉ

DES FAMILLES (i)

I. Les vices du régime actuel. — II. Les principaux moyens de réforme. — III. L'amélioration des dispositions du Gode sur les partages d'ascendants. — IV. L'extension de la quotité disponible à la moitié du patrimoine. — V. La liberté des

^ arrangements de famille. — YI. Les dispositions spéciales à adopter touchant les héritiers mineurs de la petite propriété. — VII. Les droits du conjoint survivant.

Le Gode civil, malgré les tempéraments qu'il a apportés aux lois de la Révolution, est resté fidèle à leur esprit: il tend, par tous les moyens, à morceler le sol et à empêcher la transmission intégrale dos patrimoines, petits ou grands.

Non seulement le partage égal du patrimoine est la règle absolue de la dévolution ab intestat^ mais encore chaque nature de biens doit à son tour être partagée également. Aux termes des articles 826 et 832, chaque héritier doit avoir sa part dans les immeubles

(1) Ce travail forme le III* Appendice de Touvrage intitulé : V organisation de la famille, par F. Le Play; 3* édition, enrichie de documents nouveaux. Tours, Mame, 1884.

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comme dans les meubles et les créances : il n'est pas permis de mettre dans le lot de Tun des héritiers tous les biens-fonds, sauf à celui-ci à donner des soultes en argent à ses copartageants ; et, comme sanction finale, si les immeubles ne sont pas commodément partageables, ils doivent être vendus par lidtation.

Le père de famille, il est vrai, a le droit d'attribuer par préciput et hors part la quotité disponible à Tan de ses descendants; mais cette quotité disponible est limitée au quart dès qu'il a trois enfants. 11 peut, en outre, faire lui-même le partage de ses biens, soit par testament, soit de son vivant, par une donation portant partage qui doit alors être acceptée par tous ses enfants. Toutefois ces deux facultés sont insuffisantes pour assurer la conservation du foyer et du domaine des familles souches (1) ; car il y a dans l'aisemble de la législation un esprit de défiance vis-à-vis de l'autorité paternelle et de restriction de la liberté des familles, qui a entraîné plusieurs dispositions ds

(i) Nous reproduisons ici» pour ceux de nos lecteurs qui ne seraient pas familiarisés avec les œuitos de Le Play, la description qu'il donne de ce type d'organisation de la famille, ainsi dénommée d*après des locutions traditionnelles, usitées à la fois en Allemagne et en Provence.

« La famille-soucne se développe d'elle-même chez tous les peuples qui, après s'être appropriés les bienfaits du travail agricole et de la vie sédentaire, ont le bon sens de défendre leur vie privée contre la domination des légistes, les envahissements de la bureaucratie et les exagérations du régime manufacturier. Cette organisation associe aux parents un seul enfant marié. Elle établit tous les autres avec une dot dans on état d'indépendance que leur refuse la famille patriarcale. Elle garde dans leur intéffrité au foyer paternel les habitudes de travail, les moyens de prospérité et le trésor d'enseignements utiles lôgué par les aïeux. Elle devient un centre permanent de protection auquel tous les membres de la famille peuvent recourir dans les épreuves de la vie. » La Réforme soetaie, chap. zxnr, I 5.

LA RÉFORME DU CODE CIVIL 40a

détail singulièrement gênantes pour les arrangements domestiques et qui a poussé la jurisprudence à resserrer encore l'exercice des droits conservés au père.

Le principe fondamental du Code est, en effet, de subordonner la dévolution testamentaire à la dévolution ab intestat^ expression permanente de la volonté du législateur et type absolu de justice sur lequel les mœurs doivent se façonner. La loi doit servir J'arbitre entre le père et ses enfants, a dit Tronchet lors de la discussion du Code civil, formulant ainsi sans détour le principe radicalement faux dont partait le législateur de cette époque.

Ce mot résume Tesprit du Code. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que la Cour de cassation, obligée, par son institution même, à ne pas examiner les faits et à tenir compte exclusivement de la règle de droit envi^ sagée d'une façon purement scientifique, ait formulé une jurisprudence par suite de laquelle l'emploi des partages d'ascendants est devenu si dangereux que ce mode de disposition tend à disparaître de la pratique.

Les principaux vices de la loi et de la jurisprudence en cette matière se ramènent aux points suivants :

l*" I^s articles 826 et 832 sont appliqués rigoureusement à ces partages. En conséquence, la disposition par laquelle un père attribue tous ses immeubles à l'un de ses enfants, en le chargeant de payer des soultes en argent à ses frères et sœurs, entache le partage d*une nullité absolue (1). Encore queces der-

mutile de se flatter que la jurisprudence française se modifie en cette matière.

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niers aient accepté cet acte, ils |>euvoDt en demanda la nullité pendant trente ans après la mort du père.

S"" Ije partap:e fait par le pèr3 et accepté par tous les enfants est, comme un partage ordinaire, sujet à la rescision pour cause de lésion (art. 1079) et en même temps soumis à la réduction à la quotité disponible (art. 887 et 1079). En principe, cette lésion doit être, pour rh('Titier qui réclame, de plusduquait de ce qu*il aurait reçu si Tégalité avait été rigoureusement observée. Mais quand fe père, désireux de maintenir intact le corps du domaine de la famille, a attribué la quotité disponible par préciput à un de ses enfants, pour qn*elle vienne s'ajouter à sa part dans la réserve, la moindre erreur danslapprécialionde la valeur d'un lot attribué à Tun des cohéritiers suffit pour dépasser le quantum, au delà duquel la lésion entraîne la rescision du partage (1). Le père ne peut même protéger son œuvre par une clause pénale, notamment par Pattribution de la quotité disponible à celui des enfants contre qui le partage serait attaqué (2).

La Cour de cassation a poussé ce principe jusqu'à ses conséquences les plus rigoureuses, en décidant qu'en pareil cas la faculté d'offrir un supplément en numéraire n'existait pas pour Tenfant trop avantagé, si un retranchement en nature sur l'immeuble donné était possible. (16 février 1873, Dalloi, Rec. pér.iS73. 1,200.)

3* Pour savoir s'il y a ou non lésion, la Cour de cassation décide qu'il faut examiner la valeur des biens

(i) V. un BiTét de la Chambre des requêtes du 25 février i878, et le commentaire de M. Robinet de Glérv, danslaAntftf catholique des inxtituiions et du droit, mai 187^.

(i) Al T(H do la Cour de cassalion du 26 juin 1882, Dallez, Rec. pér., 1883, 1. p. 70.

Don pas au moment où la donation portant partage a été faite et acceptée, mais au moment du décès de Tascendant. Trenteans ont pu s'écouler depuis que les enfants sont entrés en possession de leurs lots respectifs. Peu importe : Thonneur des principes juridiques exige que tout soit remis en question. L'héritier à qui un lot avait été attribué du consentement de tous, et qui y avait consacré son travail, perdra tout le bénéfice des plus-values qui s'y seront produites. Il y a là fréquemment matière à d'odieuses spéculations.

Lors de l'enquête agricole de 1866, on constata que, dans l'arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, il y avait eu, dans un court espace deiemps, quatre-vingts demandes en nullité de partages pour cause de lésion, uniquement fondées sur ce que les biens n'avaient plus, à la mort du père, la même valeur qu'au moment du partage. La Cour de Bourges, par un arrêt du 22 décembre 1879 (Dalioz, Rec. pér. 1880, 2, p. 118), a consacré encore cette jurisprudence dans une espèce où les circonstances de fait étaient si favorables au maintien du partage qu'il a fallu sans doute chez les magistrats une conviction bien forte de l'inflexibilité de la loi(l).

4. L'action en nullité du partage pour vice dans la composition deslots et l'action en rescision pour cause de lésion ne peuvent être l'objet d'aucune renonciation par voie de désistement ou de transaction du vivant de l'ascendant donateur. La Cour de cassation voit là des pactes sur successions futures (11 juin et

(1) Le partage annulé datait de 1853 ! La cause de Tannulation consiste uniquement, d'après l'arrôt, dans la plus-value donnée aux immeubles de Tun des lots par suite de i établissement dans le voisinage d'une station balnéaire !

490 LE SOCIALISME O^ËTAT

9 juillet 1872. Dalloz, Recpér. 1872, 1, 452, et 1873,

Ed vain les Cours d'appel du Midi, uotammeDt la

Cour d*AgeD, placées en présence des besoins des populations rurales, ont engagé une lutte juridique avec la Cour suprême pour faire prévaloir la stabilité des partages; en vain un magistrat éminent, M. Réquier, premier président à la Cour d*Agen, depuis conseiller à la Cour de cassation, a écrit un ouvrage destiné à montrer les vices de cette jurisprudence (2), la doctrine de la Cour suprême est aujourd'hui si bien fixée qu'aucune lutte n'est plus possible, et qu'on doit attendre le remMe seulement d'une réforme législative.

Bigot-Préameneu disait que les partages d'ascendants neutraliseraient les effets fâcheux du partage égal : « Le père de famille pourra ainsi éviter les démembre- « ments et conserver à l'un des enfants l'habitation « qui continue d'être l'asile commun... La division « égale des biens, ajoutait-il, détruit les petites fortu- « nés ; un petit héritage coupé en parcelles n'existe « plus pour personne; si Ihéritage djemeure entier, il « reste un centre commun à la famille. »

Les faits ont aujourd'hui, après une expérience de quatre-vingt-six ans, montré ce que valait le tempérament au moyen duquel les jurisconsultes du Gon-

^1) Les circonstances de fait dans lesquelles ces arrêts ont été rendus ayaient motivé de la part des Cours d*appel des décisions qui ont été jugées contraires au Gode, mais qui n*en étaient pas moins conformes à la justice. Ces circonstances sont inoiquées en note des arrêts cités ci-dessus. Pour un lecteur impartial, elles seront la condamnation décisive du système du Code.

(2) Traité théorique et pratique des partages d'ascendants. Pans, 1867, 1 vol. in-8*.

seil d*Étaty qui avaient le sentiment des besoins des familles-souches, espéraient leur permettre de se maintenir. On n*aqu'à ouvrir les recueils d*arrêtspour Yoir que les partages d'ascendants sont une dessources les plus abondantes de procès.

Ces procèSy indépendamment de la famille qu'ils frappent, jettent une profonde perturbation dans le milieu où les familles-souches avaient pu jusqu'à présent se perpétuer, ils discréditent les antiques coutumes sous rimpulsion desquelles se produisaient les arrangements domestiques conservateurs du foyer. Dès que l'éveil est donné aux passions mauvaises, les actes constatant ces arrangements sont soumis au contrôle des hommes de loi, et bien peu échappent à la rigueur des dispositions du Code.

Le Play, dans la Réforme sociale, ch. 34, a analysé les différents aspects de cette situation avec sa précision habituelle d'observations quand il a décrit « les quatre cas correspondant aux principaux inc cidents^de l'action destructive exercée sur la Couce tume par notre loi de partage forcé )). Il montre, dans les montagnes à pentes abruptes et à champs enclos, des familles-souches pratiquant encore la transmission intégrale, grâce à l'empire dé la Coutume qui fait que tous les enfants se prêtent à laissera l'alné le domaine patrimonial, grâce aussi à l'opinion établie qui fait que généralement les officiers publics, dont le ministère est imposé aux familles, admettent dans l'acte de donation une estimation inférieure à la valeur réelle. Puis il signale d'autres localités oii l'empire de la Coutume n'est plus reconnu, mais où cependant les pères de famille éludent presque tous, en se concertant avec leur héritier-associé, les disposi-

lions de la loi, et ont pour cela recours à des manœuvres compliquées, dont le caractère frauduleux tranche singulièrement avec l'honorabilité des personnes.

Parmi les procédés employés par les familles-souches qui ont réussi à se maintenir, il faut noter les évaluations inférieures à la valeur du patrimoine dans les actes de partage ; mais le consentement donné alors par les cohéritiers ne les empêche pas de demander plus tard la rescision pour cause de lésion.

La stipulation par laquelle les dots promises aux enfants sont payées peu à peu sans porter intérêts n'est valable que pendant la vie des parents, immédiatement après leur mort, les enfants peuvent exiger le payement en capital de leur dot; car leur droit dans la succession est ouvert en vertu de la loi.

La renonciation à leur part, faite par les enfants qui entrent dans les ordres ou qui restent célibataires, est frappée d*une nullité absolue en vertu du principe qui prohibe toute espèce d'arrangement sur les successions futures (art. 791 et 1130). lien est de même des mariages par échange^ usités jadis dans un grand nombre de localités, et où interviennent des stipulations par lesquelles les deux familles font réciproquement compensation de tous les droits successoraux des enfants qu'elles marient.

En résumé, l'empire de la Coutume ne peut pas indéfiniment se maintenir, étant donnés la suppression des idiomes locaux, la centralisation de l'organisation judiciaire et le développement des communications. D*un autre côté, le défaut de valeur légale des procédés juridiques employés par les familles-souches les expose à des procès ruineux dès que l'empire de cette Coutume fléchit. Ainsi s'explique le décourage-

ment qui, dans bien des parties de la France, empêche les parents d*user des droits que la loi leur a laissés, et leur fait préférer la liquidation judiciaire aux dissensions et aux procès que soulèverait un acte de dernière volonté.

Il est temps que la réforme se produise, si Ton veut conserver à la France sa dernière réserve de famillessouclies et de foyers féconds.

Ce serait une étrange illusion que d'attendre cette réforme de modifications dans la jurisprudence. Dès 1865, M. Batbie démontrait à FAcadémie des sciences morales et politiques la nécessité de la révision du Code Napoléon :

Dans toute société qui progresse, les lois, même les mieux faites, même celles qui ont été accueillies par d*unanimes éloges, sont, après un temps plus ou moins long, en désaccord avec les faits moraux et économiques. La jurisprudence s'efforce d'abord, par une interprétation aussi large que possible, de plier les textes aux besoins nouveaux; mais un moment arrive, tôt ou tard, où ce procédé est Impuissant, parce que le texte résiste, qu*il est impossible de le plier, même de le tourner, et qu*il faut rappliquer ou le briser. Ce conflit se produit surtout dans les pays où la législation est codifiée, où Ton n*a presque rien laissé à la coutume, où les pouvoirs du juge sont limités par des textes précis et obligatoires. Partout où, comme cbez nous, Ton pratique le principe : optima lex quœ minimum judici relinquitj les ressources de la jurisprudence sont vile épuisées, et les remaniements de la législation deviennent nécessaires après quelques années. Je suis loin de croire que la codifi • cation n'ait pas de grands avantages; la clarté qui en résulte et la facilité qu'elle offre à ceux qui veulent connaître

la loi sont des mérites très prccieax, dont la valeur pratique est supérieure à toutes les consiJéralioos que fait valoir récole historique. Mais il y aurait erreur à mettre aa nombre di'S qualités d'une législation codifiée Timmobilité résultant de la difticulté qu*oifre toujours le remaniement d*ua corps de lois.

Une réforme législative est doDC nécessaire ; niais il ne 8*agit pas de recourir à des lois d'exception, encore moins de porter atteinte à la liberté des transactions, ou de prohiber le raorceKement au delà d'une certaine contenance, fl faut à notre France du xix* siècle une loi de liberté, qui {permette à Tinitiative des pères de famille de conserver Tœuvre qu'ils ont créée et d'avoir une postérité dans les limites de la fécondité naturelle, sans pour cela déprimer la condition sociale de leurs descendants. Les familles, qui n'éprouvent pas ce besoin de conservation, doivent rester libres de suivre leurs errements actuels; mais elles ne sauraient, sans une criante injustice, faire prévaloir leurs préjugés sur les besoins de la classe silencieuse, mais bien plus nombreuse, des paysans-propriétaires, des manufacturiers, des producteurs de tout rang.

C'est un devoir pour les jurisconsultes de ne plus se renfermer exclusivement dans l'étude des monuments législatifs et de tenir compte des constatations de la science sociale, il leur appartient de formuler les moyens de réforme les mieux appropriés à l'état de la société française, d'autant plus que l'Allemagne, comprenant que, dans la grandelutte économique engagée entre le vieux monde et les nouveaux continents, la première condition de succès est la stabilité de la famille avec la permanence des exploitations agricoles, vient de rejeter presque complètement ie

principe du partage égal pour les biens ruraux el de revenir, sous une forme renouvelée, à la transmission intégrale (IV).

Le nouveau régime successoral allemand, inspiré par les anciennes coutumes germaniques, ne conviendrait cepeiidant pas dans son ensemble à Tétat actuel de notre société, quoiqu'il y ait plus d'un principe fécond à lui emprunter.

Nous allons donc exposer, en tenant compte des précédents législatifs, du développement historique et de Vétat économique de notre pays, les points sur lesquels doit porter la réforme successorale. Nous nous bornerons autant que possible à résumer les travaux que d^éminents jurisconsultes ont faits en ce sens.

Les principales réformes recommandées par eux sont r amélioration des dispositions du Code sur les partages d*ascendantSy — Vextension de la quotité disponible à la moitié dans tous les cas^ — la liberté des arrangements de famille^ — des dispositions spéciales aux orphelins mineurs de la petite propriété, — un règlement plus conforme à V équité et au sentiment familial des droits du conjoint survivant. * Ces réformes remédieraient en partie au mal, et elles peuvent ôtre introduites immédiatement dans le Code sans en troubler l'économie générale.

Sans doute nous considérons comme supérieur d'une manière absolue le régime de la liberté de tester, tel que l'ont pratiqué les Romains à leur meilleure époque (1) et que le pratiquent encore les Anglo-Saxons des deux mondes, tel aussi que lesFrançaisdu Canada

(i) V. notre Etude sur la loi Voconia, fragment pour servir à f histoire des institutions juridiques au vi* siècle de Rome, In-8«, Paris, 1867, Pedone-Lauriel.

l'ODt adopté depuis près d'un siècle. Eu réclamaDt ces rérormes partielles et un régime intermédiaire, nous nous plaçons au poinLde vuedesopini(HisdominaDles actuellement en France.

Ces réformes nous rainëneniient précisément au point ofi en était le pays en 1790, alors que l'Assemblée constituante avait aboli le droit d'aînesse et était mise en demeure de coordonner une législation dans laquelle, selon les expressions des Cahiers pour les États Généraux, m le droit romain serait concilié avec les anciennes lois françaises et TAUTORlTé patebNELLB SB- RAiT FORTiFiéE (1). » On effacerait seulement les restes de l'œuvre de violence delà Convention pour reprendre le vrai et légitime mouvement de 1769.

Les points principaui de ce programme ont déjft été fixés par les arrêts des Cours du Midi, ainsi que par les travaux de M. Réquier et de H. Barafort [2). Le Gouvernement impérial avait dû prendre à ce sujet un engagement formel, qui est consigné dans un rapport de M. do Forcade la Roquette au nom de la commission supérieure de l'enquête agricole de 1866.

Dans la session de 1870, il avait saisi les chambres

(I) L» Cahier! de I7S9. par Léon de PoDcins, pp. 36D-ÏG8.

l!) Ce di-rnier magistral, président à la Cour de Lyon, puis conseiller i la Cour do cassation, a Tait paraître un ouvrage MUS ce titre : Dei parlagei /fateendanlt et dea modifiealiaiu à introduire dam In iti sur celle maliire, à propos de Ctiiquilt agricole. Paris, 1870; in -8».

d'un projet de loi modifiant les articles 826, 832 et 1079 du Code civil. Le père de famille faisant le partage de ses biens aurait pu attribuer à Tun de ses enfants l'intégralité de ses immeubles, en l'obligeant à payer des soultes en argent à ses frères et sœurs. Ce projet de loi s'étendait aux partages ab intestat, et permettait aux tribunaux chargés de liquider les successions des mineurs de faire des attributions semblables.

Dès la réunion de l'Assemblée nationale, un de ses membres les plus considérables par son talent et son caractère, M. Lucien Brun, prit l'initiative d*une proposition identiq^ue, heureusement complétée sur quelques points. Elle fut prise en considération dans la séance du 17 juin 1871, et Ton vit un membre dé la gauche, M. Bethmont, s'unir à M. Baragnon pour la soutenir contre les attaques des défenseurs attardés du Code civil.

Renvoyé après une première lecture à l'examen du Conseil d'État (28 décembre 1875), les événements qui ont amené la dissolution de l'Assemblée nationale et les crises politiques qui se sont succédé depuis lors ont fait perdre longtemps de vue ce remarquable projet (1). 11 n'en reste pas moins la base des réformes

(1) Le Conseil d'Etat 8*est occupé de cette proposition dans ses travaux intérieurs, ou au moins a été saisi a*un rapport, fait par M. Groualle, qui porte le n* d*ordre 16,690. Ce rapport conclut au rejet de la proposition, non point par des motifs de l'ordre économique, mais uniquement par des arguments tirés de ce que les jurisconsultes romams appelaient Velegantia iuris. Sans répondre à aucune des raisons apportées dans 1 enc[uéte agricole, M. Groualle fait des vœux pour une modification de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la question rebattue du cumul de la quotité disponible et de la réserve et sur celle de la combinaison des art. 868 et 922.

Les personnes versées dans la jurisprudence peuvent seules

législatives en cette matière, et M. de Mun l'a repris à 'bon droit dans des propositions de !oi presque identiques déposées à la Chambre des députés dans la session de 1887.

La réforme des partages d*ascendants consiste en ces trois points :

1* Avant tout le père de famille doit pouvoir librement composer les lots des enfants en objets de différente nature.

2« La lésion dans les partages entre vifs doit être appréciée uniquement d*après Testimation des biens faite au moment de Tacte, sans tenir compte des augmentations ou diminutions de valeur qui se seront produites à l'époque du décès de l'ascendant. De cette réforme dépendent la stabilité et la sûreté de ces actes. L'héritier-associé trouverait alors un intérêt, qu'il n'a pas dans l'état de choses actuel, à accroître la valeur du domaine qu'il a reçu en donation et qu'il cultive conjointement avec ses parents.

3"* Il faut limiter à un petit nombre d'années la durée des actions en nullité ou en rescision qui, d'après le Code, sont ouvertes pendant dix ans ou trente ans, selon les cas, à partir du décès de l'ascendant. Souvent les enfants sont morts eux-mêmes, et ce sont leurs héritiers qui viennent porter le trouble dans une famille à laquelle ils sont en réalité étrangers. Le projet de H. Lucien Brun renfermait toutes ces actions dans un délai de deux ans ou de cinq ans, à par-

compendre ce qu'ont de dérisoire de 'pareilles échappatoires. Ce rapport est une preuve de l'inaplitude à comprendre les questions sociales que Le Play a signalée chez les légistes, qui ont passé leur vie dans l'étude des textes, sans la féconder par la philosophie ou par l'observation des faits.

LA RÉFORME OU CODE aVlL 808

tir du décès de Tascendant, selon certains distinctions (1).

40 Enfin nous signalerons une disposition des lois fiscales qui montre combien ces lois ont été conçues en dehors de Loute considération des intérêts sociaux. Elles semblent vouloir décourager systématiquement les actes de disposition faits par les ascendants de leur vivant. Tandis que le droit de mutation en cas de décès n'est que de 1 0/0 en ligne directe, les donations d'immeubles en contrat de mariage payent, y compris le droit de transcription^ 2,75 0/0; celles faites hors contrat de mariage, 4 0/0 ; les partages d'ascendants entre vifs, 1,80 0/0; et tous ces droits sont augmentés du double décime. Dans tous ces actes, les soultes en argent sont, par une fiction juridique, considérées comme des achats et ventes et soumises au droit de mutation de 4 0/0. Une loi du 18 mai 1850 a fait prévaloir cette prétention exorbitante de l'administration de Tenregistrement contre la jurisprudence des tribunaux civils. On oblige par là les familles à payer une somme considérable au fisc au moment où elles règlent leur situation, et souvent elles renoncent à passer des actes à cause de cette exigence (2).

(1) M. Réquieret M. Barafort proposent encore, dans la matière des partages d'ascendants, plusieurs réformes de détail qui auraient beaucoup d'avantages, surtout si une réforme n'intervenait pas en ce qui toucne la fixation de la quotité disponible.

■ (i) Tous les vices de notre législation en cette matière sont siffnalés avec beaucoup de compétence dans un ouvrage intitulé : VAgnculiure et la propriété foncière en face des tois fis^ cates^ des lois de procédure et de ta vénalité des offices, par M. Vraye, notaire à Compiègne. 1 vol. in-8»; Paris, 4870. — V. aussi le discours de M. Lammens au Sénat de Belgique dans la séance du 24 décembre 1889.

LE SOCIAUSME DÉTAT

L*extension de la quotité disponible à la moitié^ qael que soit le nombre des enfants, c'est-à-dire le retour aux idées défendues dès 1803 par les conseillers d*État, qui connaissaient le mieux les besoins des familles-souches, cette réforme, disons-nous, est réclamée par des jurisconsultes de plus enplus nombreux. Elle a été d*abord proposée par H. Sauzet, ancien président de la Chambre des députés, dans son ouvrage Rome devant C Europe. Depuis se sont successivement prononcés dans ce sens M. Pinard, ancien ministre, dans son discours de rentrée comme procureur général à la cour de Douai, en 186S ; H. Henri F^yntaine, dans la Revuepratique du droit {u"* du 1*' mars 1866) ; M. Champetier de Ribes, avocat à la cour de PariSf dans de remarquables articles publiés par la Gazette des Tribunaux des 19, 20 et 2i octobre 1871 (1); H. Paul Boyer de Bouillane, ancien mafçistrat, dans un discours prononcé à la conférence des avocats de Grenoble (1873) (2); H. Lucien Brun, dans son /nlro^

(1) Ces deux derniers jurisconsultes proposent un système gradué d'après lequel la quotité disponible ne serait jamais inférieure à la moitié, quel que fût le nombre des enfants» mais s'élèverait aux deux tiers ou même aux trois quarts quand il n'y aurait que deux enfants ou un seul. Nous préf^ rons, pour notre part, une fixation de la quotité disponible qu'aucun événement postérieur au testament (mort, renonda* tion,survenance d'enfants) ne puisse changer.

(2) Nous devons ici mentionner les importants travaux de deux publicistes belges, qui proposent l'un et l'autre la liberté de tester absolue sans réserve ni légitime : ie Testament selom la pratique des familles stables et prospères, par M. A. de Moreau d'Andoy, docteur en droit, depuis ministre de l'a-

duction à Vélude du droit (1), œuvre magistrale où le coup d'œil de rhomme d'État s'unit à la science du jurisconsulte; M. Méplain, avocat à Moulins, ancien député; M. Coirard, substitut du procureur général à Montpellier, dans un discoursde rentrée le 3 novembre 1880; M. Edouard Hovelt, notaire à Dunkerque, dans son étude sur la Liberté testamentaire et le droit de propriété (1875); M. Trouillard, avocat à Niort; M. de Gaillard, avocat à Valence (2); M. J. Girod; M. Henri Duquaire, ancien notaire à Lyon (3); le chanoine Allègre, dans le Code civil commenté à Vvsage du clergé (1888); M. B. Terrât, professeur à fUniversité catho-

grjculture et du commerce (Namur et Paris, 1873); et de la Liberté testamentaire en France, par le comte de Bousies. Telle est aussi l'opinion de notre éminent ami M. Charles Jacquier, avocat à Lyon, qui voudrait « n'accorder à Tenfant qu'une créance alimentaire largement entendue », Décentralisation, 31 janvier 1872.

Les auteurs aue nous venons de citer sont des jurisconsultes. Parmi les économistes ou les philosophes, nous signalerons l'adhésion que donnent à cepnncipe M.Courcelle-Seneuil, de la Liberté de lester, dans le Journal des Economistes de juin 1865 ; M. Accolas, dan^ son Manuel de droit cwil, commentaire philosophiaue et critique du Code Napoléon (2« édit. Germer- Bailliére, 1874, 2 vol. in-8«) ; M. Au. Coste, un philosophe positiviste, les Conditions de la force et du bonheur pour les socié" tés et les individus (3«édit., in-12, Guillaumin, 18861; M. Ch. Richet, dans la Revue des Deux-Mondes du 15 avril 1882; M. de Molinari, la Morale Economique (Paris, 1888) ; M. Frout de Fontpertuis, dans le Journal des Economistes d'août 1888; M. Emile Beaussire, Les principes du droit, 1888. La libei*té de tester est une des questions sur lesquelles l'accord se fait dans les régions scientifiques, mais où les préjugés politiques sont encore tout-puissants.

(1) Un vol. in-12, Paris, Lecoffre, 2« édit, 1888, p. 234.

(2) Revue catholique des Institutions et du Droit, t. I, p. 68; t, VI ; t. IX, p. 54. Ce dernier écrivain demande l'extension de la quotité disponible jusqu'aux trois quarts.

(3) V. la Réforme sociale du 16 juin 1888. Cet auteur voudrait que cette extension do la quotité disponible eût lieu seulement quand le père l'aurait attribuée à l'un de ses enfants ou petitsenfants. Cette restriction nous parait fort acceptable.

608 LE SOCIAUSME D'ÉTAT

lique de Paris, au Congrès international scientîfiqoe de 1888; H. Glasson, membre de Tlnslitut, et M. Doverger, professeurs à la Faculté de droit de Paris (1); H. Dclamarre, professeur à l*Université catholique de PariSydans la Gazette des Tribunaux du 4 juillet 1889; M. Béchaux, professeur à TUniversité catholique de Lille, dans son beau livre Le droit et les faits écono^ miques (1888).

Enfin une importante réunion de jurisconsultes catholiques, après avoir pendant deux années étudié la question de la liberté do tester, a formulé eii 1883, au Congrès de Nantes, la conclusion de ses études en ces termes:

c La loi civile doit à la famille et à rautorité paternelle « qui la gouverne une protection efficace dans tout ce qui c est indispensable à la permanence des instilutioas dof mestiques. Les juriscousulles catholiques demandent que •f la législation assure, ou tout au moins, et en attendant c mieux, favorise la transmission intégrale du foyer et de c Tatelier.

c II est donc nécessaire de poursuivre d*abord l^abrogaf tlon des dispositions législatives qui, aggravées par Tin- I terprétation excessive de la jurisprudence, obligent les c tribunaux et le père de famille lui-même à composer les • lots de biens, non seulement de même valeur, mais de c même nature. Cest à runaoiniité que le Congrès a acc cepté ces conclusions et condamné le régime du partage I forcé.

I Aucune législation ne peut dispenser le père des obli- « gâtions que lui imposent envers ses enfants la loi natnc relie et la loi révélée. Cette réserve faite, le Congrès se c déclare partisan de la liberté testamentaire, sans pouc voir, dans le temps étroitement limité qu*il consacre à I ces graves problèmes, déterminer dans quelle mesure il

(1) V. ta Réforme sociale du 16 août 1889.

c pense que Fétat des esprits et des mœurs, le régime éco- € nomique, les habitudes et le tempérament de la nation, f permettraient d^augmentery dés aujourd'hui, la quotité c disponible légale. Une réforme, dans le sens de la liberté c la plus large possible, est nécessaire ; il faut donc pré- « parer les esprits à la^comprendre, les enfants à en recon- I naître la convenance et Tutilité, les pères à en user avec I justice et discernement. Les intérêts moraux et sociaux f les plus graves réclament la restauration de Fesprit de 9 famille et la conservation des héritages.

c La liberté testamentaire ne suftlra pas sans doute à c elle seule à produire cette restauration ; mais elle en c sera un des instruments les plus efQcaces (1).

Il serait difficile de réunir sur une question un nombre aussi considérable d autorités que celles qui se prononcent ainsi en faveur de lextension de la quotité disponible.

La modification législative qui permettrait de disposer librement des acquêts et ne laisserait sul^sister la réserve que sur les propres ou immeubles héréditaires ne répond plus aux conditions économiques du temps. Très séduisante en théorie pure et appuyée sur l'autorité du passé, cette idée a contre elle le fait décisif que la composition des fortunes varie de nos jours beaucoup plus qu'autrefois.

La fixation de la quotité disponible à la moitié au moins ne serait qu'un retour à Tétat de choses qui existait avant la Révolution dans tous les pays du Midi, où le droit romain était en vigueur, et en Bourgogne. Dans le Nord, c'était aussi ladisposition des Coutumes

(1) Revue des Institutions et du Droit, n» de janvier 1884, p. 72. On trouvera dans ce numéro le résumé des discussions du Congrès, et notamment un remarquable rapport de M . Celier, avocat au Mans, qui conclut à une liberté de tester encore plus large, au moins en fHveur des enfants.

510 LE SOaALISIIB D'ËTAT

de Paris et d*Orléaos, quoiqu'elles défendissent de cumuler la qualité d*héritier avec celle de légataire ou de donataire (I). Les législations modernes les plus importantes ont adopté cette fixation. Tel est notamment le Code civil italien de 1866^ le Code autricliien, le Code général prussien (IV, 2), le nouveau projet de Code civil allemand, la législation de plusieurs cantons suisses.

Plus récemment FEspagne, dont le Gode ne p«mettait au père que de disposer d'un tiers par précipat en faveur de ses enfants, a reconnu la supériorité des coutumes de la Catalogne et du ptys basque qui lui donnaient une liberté beaucoup plus grande. Par son nouveau Code civil, entré en vigueur le l*' mai 1889, la quotité disponible est fixée aux deux tiers du patrimoine en faveur des enfants : elle est seulement d'un tiers en faveur d'étrangers. Le père peut attribuer son domaine, son usine à un seul des enfants à charge de

(1) La fixation de la quotité disponible faite par ces deux coutumes indique l'idée générale que se faisaient les anciens jurisconsultes des droits de disposition du père et de ses obligations alimentaires vis à-vis de ses enfants. Quant aux résultats effectifs qu'elle avait, il faut tenir compte de plusieurs autres institutions de date et d'esprit diiférents, qui, daxis la pratique, devaieni être combinées avec la légitime.

Plusieurs de ces institutions, comme le aroit d'aînesse, le douaire coutumier, la réserve coutumiére des quatre quints des propres (immeubles que le de cuju» avait reçus lui-même par succession ou par un autre titre éaui valent), s'inspiraient des principes de conser>'ation forcée au patrimoine dans la famille. Le droit des enfants à réclamer une légitime ne s'exerçait qu'autant qu'ils n'étaient pas pourvus, à guelqutat de ces titres, de la moitié de ce qu'ils auraient eu, si le père n'avait pas fait de dispositions entre vifs ou testamentaires. Le pouvoir du père de famille pouvait se trouver beaucoup plus liniilé par ces diverses institutions que par la fixation de la légiliine, dans le cas où sa fortune se composait exclusivement d'immeubles patrimoniaux. Mais, d'autre part, il avait souvent en fait un pouvoir de disposition plus étendu par l'effet des renonciations que les filles dotées faisaient en se

payer en argent leur légitime à ses frères et sœurs (1).

Les nations espagnoles de TAmérique entrent aussi rapidement dans cette voie. Après le Honduras et le Guatemala qui ont établi la liberté de tester complète, la même réforme a été accomplie à partir de 1884 dans la plupart des États du Mexique, notamment dans le district fédéral. Elle deviendra d'ici à peu le droit commun de cette république. Les jurisconsultes les plus distingués du pays ont propagé cette réforme comme étant absolument nécessaire pour faire sortir la race espagnole de son infériorité économique visà-vis des Anglo-Américains. La pratique de la liberté de tester depuis cette époque n'a donné que de bons résultats et n*a soulevé aucune critique (2).

Plusieurs jurisconsultes, reconnaissant les inconvénients du partage forcé croient qu'il suffirait pour y remédier de l'abrogation de l'art. 832 et des autres réformes mentionnéesci-dessus(Ill). Ils ne remarquent pas que la sagesse du père de famille peut échouer devant le mauvais vouloir d'un seul de ses enfants: car

mariant à tous leurs droits sur la succession de leurs parents, et par la mort civile qui frappait les religieux et les reli-

gieuseh liés par des vœux solennels. Quoique cette incapacité e succéder ne fût pas une conséquence naturelle des vœux et ne fût pas conforme au droit canon, l'Eglise la tolérait, pour se prêter à la conservation des biens dans les familles. Enfin les arrangements de famille, dictés par le sentiment de la conservation du foyer et du principal établissement, jouHient un très grand rôle dans le fonctionnement pratique des diverses institutions, parfois incohérentes, qui avaient successivement pris place dans les coutumes.

(1) V. Texposô du nouveau Code civil Espagnol, dans la Béfotine nociale du 16 septembre 1889. Les principauxjurisconsultes espagnols s'étaient prononcés dans ces dernières années en faveur de laliberté de tester. V. Léon Lallemand, Lei grandes questions sociales à F Académie des sciences morales et politiques de Madrid {iH%9).

{2) V. la Ré forme sociale du 16 avril 1889.

bi» LE SOGALISME D'ÉTAT

la validité des partages d*ascendants faits entre vifs (et ce sont ceux que pratiquent les paysans) est subordonnée au consentement dp tous les héritiers. Déjà, dans plusieurs localités, sous lempire des idées égalilaires modernes, les enfants ne se prêtent à ces actes qu'autant qu'ils ne contiennent aucune disposition par préciput (Ij.

Puis il faut tenir compte, pour lapplication des lois de succession, d'un élément fort important^ le taux de capitalisation du revenu foncier, c'est à-dire le rapport que Ton établit entre le revenu net annuel et la valeur à laquelle la terre est estimée (X, § 4). Ce taux varie beaucoup suivant les pays. Il est, dans certaines régions de la France, établi sur le pied dn denier 33, c'est-à-dire que l'on estime la valeur foncière à trente-trois fois le revenu annuel, ce qui correspond pour Tacquéreur à un placement au 3 0/0. Quelquefois il est plus élevé encore (2). Ailleurs, no-

(1) K., dans le Bulletin de la Société d'économie sociale de 1868, notre Enquête sur V application des lois de succession en Provence, pp. 340 et 361.

(i) 11 y a des différences considérables entre les diverses régions iie la France en ce qui touche le taux de capitalisation du revenu foncier. Partout ce taux est plus élevé, quand il s'agit de petites parcelles pour lesquelles la concurrence des acheteurs se proauit. que pour les grands domaines. Déjà Le Play avait signalé dans /a ii^/b/TTifjoc/a/e l'exagération delà valeur à lac^uelle, dans les ventes soit aaiiables, soit judiciaires, sont portées les petites parcelles de terres dans les parUes de la France où le partage égal n'est pas atténué par d^nciennes coutumes. Dans lenquéte fuite en 1865 sur les lois relatives au taux de l'intérêt, M. de Vaulx, ancien procureur général à la cour de Colinar. a signalé comme une des cau.ses de l'énorme dette hypothécaire qui grève les campagnes d'Alsace l'exagération du taux de capitalisation des terres, résultant de l'organisation de la vente des biens ruraux à l'état de commerce. Ce commerce s'organise dans les époques de prospérité agricole, partout où les coutumes ne réagissent pas contre rapplication du Code civil, et il en neutralise le bienfait pouf les ramilles rurales.

tamment aux États-Unis, il est calculé seulement au denier 14 ou au denier 16! Or, le fonctionnement de la loi de succession, quand elle a pour base le partage égal entre les enfants, est tout à fait difiTérent, suivant que le taux de capitalisation des terres est bas ou élevé.

Prenons pour exemple une terre donnant 1.000 fr. de revenu net. Aux États-Unis, en Suède, en Norwège, ce revenu est multiplié au plus par 16, ce qui fixe à 16.000 fr. la valeur de la propriété. Il y a quatre enfants. Supposons que le porc n'ait pu user que de la quotité disponible restreinte de la loi française. Vh{'ritier a un quart, comme préciput, plus sa part de réserve, il aura à payer 9.000 fr. seulement, à titre de soultes, somme dont la modicité permetle remboursement successif et annuel à une personne qui, exploitant elle-même son domaine, joint au revenu net de la terre les profits du cultivateur. En France, le môme revenu sera multiplié au moins par 32 et donnera 32.000 francs, soit 18.000 fr. de soultes à payer par l'héritier préciputaire,^ c'est-à-dire une somme que toute une vie d'efforts ne lui permettra jamais de réaliser. La manière dont la succession se liquide est toute différente, on le voit, selon le taux de capitalisation, quoique le revenu du domaine et par conséquent sa valeur en usage soient identiques dans les deux cas.

Voilà pourquoi, en Suède, enNorwèg6(l], aux Etats-

(1) Voici quel est le fonctionnement de la loi de succession norwéffienne, d'après le rapport de M. Crowe, consul général, dans lEnquête britannique sur la condition des ouvriers en 1871 :

« En Norwège, une grande partie des habitants s'occupe de la pèche ; les autres, vivant aans Tintérieur des terres, sont presque tous des cultivateurs, qui sont propriétaires de leurs fermes, ou des ouvriers qu'ils emploient a la culture et des do-

514 LE SOCIALISMK O'ÉTAT

Unis, le partage égal peut fonctionner sans inconvénient. Les lois américaines recomroandent dans le partage des successions dV'viter le démembrement des domaines, sans que cette prescription soit une dérision, comme la recommandation du premier alinéa deTart. 832(1).

mcstiques à leur service. Ces bonde ou yeomen sont le véritable novau de la nation, et la loi norvégienne sur l'hérédité tend k prt server leurs propriétés de tout cliangement ou amoindrissement. Le droit d aînesse n'existe pas. A la mort d'un propriélaii-e foncier laissant plusieurs enfants, le domaine est exactement évalué el le fils aine a le drcHt de Tacheter sous la condition de rembourser à chacun de ses cohéritiers sa quote-part. Ce droit, s'il refuse d'en profiter, passe au plus proche hi'ritier après lui et ainsi de suite. Si tous refusent, le domaine n'est pas divisé, il est vendu au meilleur prix possible el le produit est réparti par égales parts entre les intéressés. De cotte façon, un nouveau propriétaire prend la place de l'ancien et le morcollenient du sol est évité. Quoiqu'il n'y ait pas de loi de primogéniture on Norwège, il existe une loi de substitution appelée odel. Toute terre possédée par le même l>ropriétaire pendant vingt ans devient odel, et si elle est vendue, l'acquéreur est soumis à la condition de la restituer à celui des héritiers qui peut, dans le cours de trois années, la lui racheter, moyennant le remboursement du prix d'achat. A l'expiration des 'trois années, elle devient libre. » [Bévue britannique de décembre 4871.)

Si la loi de succession fonctionne ainsi, c'est parce que la valeur foncière par rapport au revenu de la terre est assez faible pour que celui qui se charge du domaine puisse se libérer sur SOS économies pendant le cours d'une génération.

Le partage égal a été introduit en 1860 seulement, mais, on le voit, dans des conditions tout autresque celles du Code civil français. L'analogie de législation est purement superficielle.

(1) Quoique la liberté de tester existe aux Etats-Unis de la manière la plus absolue, sauf en Louisiane, il est rare aujourd'hui, dans les classes moyennes rurales, que Talné des enfants soit avantagé. Cela n'empêche pas que les petits et les moyens <lomaines, les farms, ne soient transmis intégralement. Tocqueville remarquait déjà que dans la Nouvelle-Angleterre le^ domaines ne se partageaient pas, mais qu'un des fils les reteniit moyennant des soultes payées à ses cohéritiers. La même chose se passe encore aujourcThui. Voici ce que dit M. Fischer dans le volume du Cobden Club, Systems of hand ienure in varions countries :

9 Les lois réglant la dévolution des terres dépendant des

Il y a plus : rinsuffisance, pour les familles fécondes, de la quotité disponible fixée au quart se démontre mathématiquement. Le Code civil a méconnu les loisjnaturellesde lapopulation, carl'expérience prouve que les familles-souches ont en moyenne, tous les vingt-cinq ans, une génération à établir.

L'obligation de payer les soultes pour Théritier qui retient le domaine Toblige en effet à hypothéquer et entraîne sa ruine si elles sont considérables, c'est-àdire si la famille a été féconde.

Aux termes de Tarticle 2103, les soultes résultant d'un partage sont garanties de plein droit par un privilège sur tous les immeubles do la succession. Les intérêts de la dette, s'élevant en moyenne à G 0(0 (en tenant compte des frais d'acte et d'enregistrement), absorbent toute l'épargne du paysan-propriétaire. Non seulement il ne peut pas doter la nouvelle géné-

successions ab intestat ne sont pas exactement les mêmes dans chaque Etat de l'Union ; cependant, les difTérences de ces lois sont en réalité peu importantes. Le principe qu'elles admettent toutes est le partage égal entre tous les enfants sans distinction de sexe. Mais, quand le domaine est peu considérable, on ne peut être divisé sans grande perte, c'est-à-dire quand le partage en nature diminuerait sa valeur, la cour compétente

f)eul ûécider que tout ou partie du domaine sera attribué à 'un des héritiers, à charge de payer à ses cohéritiers telle somme que des experts nommés par la cour jugeront équitable. Quand la cour juge au'il est désirable que le domaine soit attribué à un seul des héritiers, l'aîné est généralement préféré aux autres fils et les mâles aux femmes. Je crois, ajoute M. Fischer, qu'on a fait judicieusement en laissant ce pouvoir discrétionnaire aux cours de justice Les intéressés s'entendent d'ailleurs généralement enlre eux sur le choix de l'héritier qui retient le domaine et sur la somme qu'il doit payer aux autres ayants droit pour leur part héréditaire. » "^On le voit, non seulement les Etats-Unis jouissent de la liberté de tester, mais la loi du partage égal en cas de succession ab intestat v fonctionne tout autrement qu'en France. La «lifférence dans le taux de capitalisation du revenu foncier est la cause de cette diflférencede pratique si importante.

516 LE SOCIALISME OÉTAT

ration qu'il ('*lève, mais il parvient rarement à remlx>urser le capital. On a i*emarqué que les hypotbè< (|ues étaient surtout multipliées dans les pays à familles-souches. Ce fait témoigne de l'importance que ces familles attachent à la transmission intégrale ; mais ce dernier effort qu'elles font pour lutter contre le partage forcé aboutit à lexpropriation au bout d'une génération.

Les résultats du système de partage librement pratiqué en Alsace ont commencé par être excellents, dit M. Charles Grad. Tant que lapropnété foncièrti a augmenté de valeur, Taîné a pu facilement supporter les charges et a troavé tout avantage à cette combinaison, liais la baisse de prix considérable subie par la terre a changé cette situatiou, et il y a eu de nombreux exemples de ruine, surtout aux environs de Strasbourg ^i}.

D'autre part, les observations faites par Le Play (2), et après lui par la Société d'économie sociaicy sur les familles de cultivateurs-propriétaires, dans les diverses parties do l'Europe, montrentque, sauf des conditions exceptionnelles, Tépai^ne que peuvent réaliser c.^s familles ne saurait dépasser par année 2 0|0 de la valeur du domaine, soit 80 0(0 en moyenne pendant une génération (3). C'est une épargne considérable.

[1) La Réforme sociale du 16 août 1889.

(â) VOrganisation du travail, { 33 et S 46.

(3) Voir dans le Bulletin de la Société cTéconomie êodale, 1867 : Note sur t organisation de la famille dans l'arrondissenient de la Tour-du-Pin {Isère)» p. 253. — Note sur C organisa^ tion de la famille dans la Drame, par M. Helme, p. z65. — Dans le Bulletin de 1868 : Enquête sur l'application des lois de succession en Provence, p. 350 et 357, et dans la Réforme su» ciale du 15 septembre 1887 : La famille Creusoise devant les prescriptions au Code et l'endettement hypothécaire.

Dans notre époque, où le besoin de jouirest la passion dominante, peu de familles, môme placées au plus haut degré de la richesse, obtiennent un pareil résultat. Comme l'a établi un publiciste très original, M. Ad. Coste, par des calculs mathématiques irréfutables, sous le régime du Code Napoléon, la force de conservation des familles est en raison inverse de la place qu'elles occupent dans la hiérarchie sociale, le prolétaire seul peut impunément multiplier, c Ton s'étonne après cela de l'instabilité générale qui caractérise la société française (4) !

Devant ces chiffres, on doit reconnaître la nécessité de fixer à la moitié la quotité disponible, si l'on veut assurer aux familles de paysans-propriétaires la transmission intégrale de leurs domaines, sans les obliger à employer des moyens illégaux. Même l'attribution de la moitié par préciput à l'héritier-associé ne lui permettra de payer la part de ses frères et sœurs, sans recourir à l'hypothèque, qu'autant que la dot de sa femme lui fournira une forte part des dots dont il est chargé lui-même.

Les coutumes des deux tiers de la France, à la suite d'une longue expérience, avaient adopté précisément la fixation de la quotité disponible que nous recommandons (2). Le Code l'a changée arbitrairement; car, entre la production du travail, la fécondité des familles, la Ceitilité du sol et la puissance

(1) Les conditions du bonheur et de la force pour les peuples et les individus^ 2* édit., Guillaumin, 1879, chapitre x. La quotité disponible et les limites qu'elle impose aux familles permanentes,

(2) K. un exposé de l'histoire des lois de succession en France dans la Réforme sociale, chap. xxni. Le Play rattache pratiquement aux régimes de liberté testamentaire ceux où le

518 LE SOCIAUSME D'ÉTAT

d'épai^ner, il y a des rapports fondés sur la nature des choses, que les révolutions et même les progrès matériels ne changent pas.

Lors de la discussion du Code, les membres lesplus éclairés du Conseil d'État, Portalis et Malleville, qui étaient familiei*s avec ce résultat de la pratique rurale, soutinrent une longue lutte pour faire fixer la quotité disponible à la moitié, dans tous les cas. Plusieurs tribunaux, notamment ceux de Paris, de Limoges et de Montpellier, présentèrent des observations dans le mémo sens (1). Le premier Consul personnellement eût voulu assurer aux familles dont le patrimoine ne dépassait pas cent mille francs, la quotité disponible de la moitié ; mais les préoccupations politiques des vieux tenants de la Révolution firent prévaloir une limitation plus étroite d'une manière absolue. Les préjugés do certains jurisconsultes appartenant aux pays à banlieue morcelée, où étaient en vigueur les coutumes dites d'égalité^ eurent aussi leur part dans cette décision.

Depuis rétablissement du partage forcé, un nombre considérable de familles-souches agricoles ont perdu leur domaine et sont allées se fondre dans les agglomérations urbaines, ou bien sont tombées dans la classe des propriétaires indigents (2).

père a. dans tous les cas, la libre disposition de la moitié de ses biens au moins.

(i) Nous regrettons de ne pouvoir reproduire ici les observations de ces tribunaux, dont le temps a démontré la justesse et qui sont peu connues. V. Conftt^ence des observations des tribunaux d'appel sur le projet de Code civil. Paris, ans IX et X.

(2) V, dans les Ouvriers des deux mondes, t. IV, monographie d*un paysan d'ufi village à banlieue morcelée du Laonnais. Les départements où les familles sont fécondes sont ceux qui contribuent pour la plus largo part au fractionnement de la propriét»'. Ceux qui pratiquent la stérilité systématique y échappent presque complètement.

Ici il faut s'entendre et éviter toute confusion.

Les statistiques ont prouvé que depuis trente ans le raorcellement n'avait pas augmenté dans des proportions considérables. Nous devons notamment à M. Gimel des travaux très remarquables qui portent sur quatre départements appartenant aux diverses régions de la France.

Divisant au point de vue de la contenance les cotes foncières en vingt catégories, M. Gimel a démontré que dans le département du Nord le changement dans la proportion des cotes de différentes contenances a porté seulement sur le 5 p. iOO de la contenance totale en quarante-cinq ans. C'est le seul gain qu'ait fait la petite culture sur la grande et la moyenne. Mais ce gain est réalisé principalement par la toute petite propriété, celle inférieure à un hectare, c'est-à-dire la propriété parcellaire. Quant aux cotes de 40 à 50 hectares, qui représentent la propriété moyenne, la bourgeoisie rurale, elles sont en voie de diminution. L'Yonne, le Gers et l'Isère ont fourni des résultats à peu près semblables (1).

On se rassurera peut-être en pensant que ce mouvement est insignifiant Ces chiffres n'ont rien d'étonnant, puisque la population rurale reste stationnaire danscertainesprovinces,qu'ellediminuedansd'autres, comme la Normandie. Quand elle diminuera d'une manière plus accentuée, le nombre des cotes foncières (2) diminuera; cela s'est même produit déjà

(1) V. De la division de la propriété dans le déparlement du Nord, par M. Gimel, directeur des contributions directes (Lille, 1877, in-8o) ; Journal de la Société de statistique de Paris, année 1879, p. 142 et suiv. ; année 188'^. p. 223 à 249, et surtout l'ouvrage de M. de Foville, Le Morcellement (Paris, 1885).

(2) Ou plutôt le nombre des propriétaires ; car, pour des raisons techniques, la proportion des cotes au nomore des pro-

520 L£ SOCIALISME D ËTAT

dans quelques arrondissements. Mais, si les totaux ée& cotes foncières restent à peu près identiques, les domaines qui les composent ne sont pas les mêmes. Cette constance dans les additions des colonnes de la statistique est le résultat d'un travail perpétuel de décomposition des domaines pai* Teffet des successions, de leur recomposition par les mariages et les acx^uisitions pièce à pièce que fait notre paysan français avec une ténacitéetune puissance d'épargne extrêmement i*emarquables, mais où il s'épuise dansunelulte sans issue. A cliaque génération, le même travail est à recommencer sans que jamais aucun résultat soit acquis [K)ur la famille. En moyenne, chaque parcelle du territoire change de propriétaire soit par succession, soit par aliénation, tous les dix-neuf ans (i). Or, à chacune de ces mutations, se produisent des perceptions fiscales considérables. Le travail acharné d'une génération et la ruine qui vient le couronner ne donnent de profils qu'au fisc. L'Allemagne a bien mieux que nous conservé ses classes moyennes rurales. (III, § 5.) Leur ébranlement, leur disparition graduelle, voilà le symptôme le plus fâcheux de l'état social actuel en France.

prirtaires tend à s'acrroilre. Toutefois, depuis 1881 il y aune diminution constante ciiaquc année du nombre des cote^ foncières : de 14,iy8,008 elles sont tombées en 1888 à 14,236,098. (1) La propriété change de mains par succession ou donation en avancement d'hoirie tous les trente cinq ans d'après les calculs de M. de Foville (La France économique, 2* édit., 1890, p. 518. D'autre part une enquête faite par Vadminislration de l'enregistremeut vers 1880 établit que chaque immeuble est l'objet d'une vente en moyenne tous les 45 ans. Ces deux ordres de mutations amènent un changement de propriétaire tous les vingt ans ou tous les dix-neuf ans, si l'on admet que depuis cette date le nombre des ventes s'est multiplié. V. sur cette question les articles de M. de Foville dans i Economiste français des 6 novembre 1881 et t\ octobre 1882.

LA RÉFORME DU GODE CIVIL 52i

Le nombre des familles-souches qui dans quelques départements ont résisté au Code civil ne doit pas faire illusion sur ses inévitables effets. Deux causes principales les ont jusqu'à présent atténués : 1"* la coutume ancienne s*est maintenue pendant une génération ou deux ; 2° dans beaucoup de localités, le sol a acquis une plus-value considérable par rétablissement des chemins de fer et des grands centres manufacturiers. Mais de semblables progrès ne peuvent se reproduire qu'à des époques éloignées, et, pendant plusieurs générations vraisemblablement, les familles resteront en présence des lois normales qui régissent la force productive du travail et Taccroissement de la race.

L'influence restrictive du partage forcé sur l'accroissement de la population est un fait constaté depuis longtemps : un écrivain sceptique a dit énergiquement qu'au point de vue de notre législation les enfants sont un inconvénient dans la famille. Sans vouloir développer ce point de vue, nous signalerons seulement ce fait, c'est que le Code fixe lui-même la quotité disponible à la moitié, dans le cas où il n'y a qu'un enfant. Dans cette situation, un père peut parfaitement disposer en faveur d'une concubine de la moitié de son patrimoine (1). On a jugé que cette part devait être faite à la liberté I Invoquera-t-on encore la justice et l'équité pour repousser l'extension de la quotité dis-

(1) M. Lucien Brun a dit fort justement : « Nous ne pensons « pas qu'aucun des partisans uo la liberté testamentaire cn- « tende le mot absolue dans ce sens que le père puiss(3 se dis- « penser, à l'égard d'un enfant, de ses obligations nalurelles : « éducation, moyens de travail, aliments, etc. Liberté absolue

ne peut s'entendre aue dans le sens de large liberté. » Intro-

aroit, p, ~ '^

ne réclamons nullement la liberté de tester comme un de ces

duction à l'Étude du aroit, p. 235 J — Pour notre part, nous

prétendus droits de f homme, qui ne sont soumis à aucune règle morale dans leur usage, mais uniquement comme le lé-

5fi LE SOCIALISME D'ÉTAT

ponible à la moitié en Taveur du père qui, ayant une nombreuse famille, cherche à conserver son domaine et à assurer à ses enfants un centre commun ?

Un publiciste distingué, constatant les progrèsdela stérilité systématique, n'était-il pas en droit de dire :

I C'est à ce monstrueux résultat que nous a conduit le « Code civil ; el ne dirait-on pas qu'il Ta fait avec prémé- « ditatioD, quand on considère que la loi coniient une près- I crIptioD diminuant la quotité disponible à mesure que le I nombre des enfants devient plus grand 7 Plus un père a f d*eufants, plut la loi est sévère pour lui. On ne peut enc gager plus directement à réduire les familles (i).

Dans les familles fécondes, la conservation du foyer importe à tous les membres, à ceux qui formeot des établissements particuliers ou qui émigrent, non moins qu'à celui que le père de famille s'associe comme héritier. En cas d'échec et d'infortune, ils y trouvent

gitimo exercice d'une autorité que Dieu crée directement dans chaque famille. Le jour où elle s'emploie au mal. comme dans le cjis visé au texte, la loi peut légitimement intervenir pour frapper un acte immoral. GV'St ce que faisait l'ancienne jurisnrunenct? en vertu de la maxime : (ion entre concubins ne vaut L;s législateurs de 1791 et de 1804 ont à la fois donné au mal une liberté illégilinie et enlevé sa liberté d'exercice à rautorité qui offre le plus de garanties.

[i) De la Liberté /es/amcn/airp*»/! France, par le comte de Bousies, page 25. Un exemple fera saisir combien la préoccupation de l'égalité est vaine, même dans le système actuel. Supposez deux enfants et un héritage de 36.000 fr. Le père qui veut favoriser uu de ses enfants peut lui donner 24.000 fr. (la quotité étant alors du tiers). Supposez au contraire huit enfants, il pourrait assurer à l'héritier-associé seulement 12.275 fr., chacun des sept autres enfants aurait une part de 3.375 fr., et la conservation du patrimoine serait impossible. Si la quotité disponible est portée à la moitié, dans ce même cas l'heritierassofiéaura 20.i50 fr. II pourra conserverie domaine en payant i\ «chacun de s«^s frères une dot de 2.250 fr. 11 n'y a pas de proportion entre l'importance du résultat obtenu par la famille et losacrilice pécuniaire dos enfants qui n'héritent pas du principal établissement.

un refuge assuré. Il en est de même pour ceux qui ont été inaptes au mariage. Le foyer des famillessouches remplit ainsi une fonction que l'assistance publique supplée très imparfaitement (i).

Le sentiment des cadets des familles-souches sur ce point s'accuse par un fait signalé dans plusieurs localités, notamment dans les montagnes de la Drôme. Quand le père est mort sans tester, souvent les enfants attribuent d'eux-mêmes la quotité disponible à Tainé, tant la conservation du foyer importe à tous.

Les pays où ces mœurs se sont conservées offrent, sous ce rapport, un frappant contraste avec les localités où Torganisation de la famille s'est façonnée sur le partage forcé. Là, non seulement il n'y a pas de foyer commun pour la famille ; mais les vieux parpnts euxmêmes sont abandonnés dans leur vieillesse. Aucun de leurs enfants ne veut être héritier-associé et les aider à cultiver leur bien, car tous savent que leurs frères et sœurs profiteraient à leur détriment du fruit de leur travail.

Dans les familles-souches, au contraire, Théritierassocié, dès qu'il a été désigné par ses parents, consacre toute son activité à améliorer le domaine qui doit lui rester en propre, et il s'eliorce, par un redoublement d'activité et d'épargne, d'acquitter les charges dont il est grevé.

Après avoir lu l'histoire des Mèlouga^ cette famille du pays basque français, dont TiC Play a raconté la lutte

(1) Dans les départements des Alpes, le pure do famille est obligé de soutenir une lutte avec Peufant qu'il veut charger de conserver le foyer, mémo en lui donnant par préciputtoutce qui est permis, tant la situation qui lui est faite est difficile. ( V, M. de Ribbes dans le Bulletin de la Société d'économie sociale, 18C8, p. 319.)

hU

LE SOGIAUSME D'ETAT

malheureuse pour défendre son foyer séculaire, personne ne sera tenté d'invoquer le fantôme des îdé^ féodales. Ces sentiments sont totalement inconnus à ces laborieux cultivateurs. Le choix qu'ils font de la fille ainée de préférence aux fils indique bien que leur principale préoccupation est d associer le pluspromptement possible au père de famille un jeune ménage, qui soit directement intéressé à la prospérité de la communauté (1). Ce régime offre ainsi, indépendamment des avantages [moraux, un puissant stimulant à la production agricole. Il serait dangereux de sVn priver plus longtemps, à une époque oùTapprovisîonnement du marché national est livré à la concurrence des producteurs étrangers (2).

La théorie fondamentale du Gode, qui ne tolère qu'à titre exceptionnel les dispositions du pèreel investit directement, au nom de TÉtat, .les enfants de la succession paternelle, cette théorie doit être renversée. Il faut, au contraire, proclamer que le père est le législateur naturel de sa famille, et sanctionner tout^ les dispositions qu'il édictera, tous les arrangements

(1) f Organisation de la Famille, in-12, !»• édition, 1870.

M. Réquier, dans l'ouvrage dt'jà ciiè {iniroduction\ signale avec insistance les sentiments qui guident en cette matière les familles-souches du Midi.

(2) V, un rapport fait à la suite d'une enquête locale par le Comice agricole de Charolles, en 1873, qui conclut à la iréforme du régime de succession établi en France en 4 8 OS. Ce remarquable document, qui mérite d'être reproduit sous une forme plus accessible au public, se trouve dans Y Echo du Charoïais, publié à CharoUes, n« des 14, 21, 28 septembre, 5 octobre 1873.

qu'il prendra avec ses enfants, pourvu que ceux-ci soient remplis de leur créance alimentaire, seule raison du maintien d'une légitime ou réserve. Ce principe une fois admis, il faudra modifier encore ceitaines dispositions du Code.

1. — 11 sufSra que Tenfant soit pourvu de sa légitime à un titre quelconque, en argent ou en valeurs mobilières, comme le père l'aura établi. Pourvu qu'il ait la somme à laquelle sa légitime est estimée, il n*aura aucun droit au partage en nature des biens.

c Nous revenons à la réserve légale, dit M. Champetier de c Ribes, mais seulement comme quotité en chiffres et non pas « en nature de biens. Le père conserverait dans tous les f cas la libre dtsposilion de la moitié de sa fortune, et, quant fl à la partie réservée, il n*en devrait à tes enfants que la « représentation et l'équivalent. »

Nous avons vu (§ 3) que 'cette réforme était sollicitée par tousles jurisconsultes en matière de partage d'ascendants. Il devra en être de même quand le père pourvoira ses enfants par des dispositions distinctes et successives. Le tribunal d'Aix insistait, en 1803, avec beaucoup de force sur ce point dans ses Observotions sur le projet de Code civil :

c Le père de famille doit avoir la faculté d'assigner à c quelques-uns de ses enfants leur portion de patrimoine en f argent, et de les préparer ainsi à de plus grandes entref prises en dégageant leurs talents des entraves qu'une

c petite possession rurale y mettrait. »

2. — 11 faut que le père ait le pouvoir de donner à l'héritier des termes pour le payement des légitimes moyennant un intérêt modéré. La liquidation immé-

5S6 LE SOCIALISME DETAT

diate des K'gitimos, même réduites par rextensionde la quotité disponible (§ 4), peut^ en effet, entraîner la ruine delà famille dans certaines hypothèses. L'utilité des termes gradués accordés à l'héritier pour désintéresser ses frrres et sœurs se présente surtout pour la famille industrielle propriétaire d*une usineet pour la famille d'ouvriers propriétaire seulement de son habitation (1)

Par suite du partage forcé, les maisons ouvrières construites à Mulhouse passent peu à peu en d^autres mains et sont achetées par des petits bourgeois ou des logeurs en garnis.

Dans ces deux cas, tout partage, toute liquidation forcée aboutit fatalement à la destruction de rétablissement domesiique. Nos lois vont directement contre rintéivt du peuple en empêchant les familles d'ouvriers de devenir propriétaires de leur foyer, et en détruisant à chaque génération les établissements industriels (2), où elles pourraient trouver un patro-

(1) Léonce de Laverçne, frappé des inconvénients de l'état de choses a<'tucl, voulait : !• qu'on donnât aux garçons un droit do préférence sur les immeubles, et qu'on n*en autorisât le partaf^e qu'autant que celui des meubles ne suffirait pas pour remplir les filles de leurs droits ; 2* que l'un des cohéritiers pût se charger d'un immeuble excédant sa part, pour éviter les licitations, en payant aux autres 3 0/0 d'mtéret et 2 0/0 d'amortissement, avec faculté de remboursement comme au Crédit foncier. [L'Agriculture et la population, 2" édition ; d865, p. 183.) Cette proposition a été réalisée en Allemagne par les nouvelles lois sur le Uofrecht (IV).

M. Gavouyère, doyen de la Faculté de droit d'Angers, a indiqué, dans la Revue catholique des Institutions et du Droit d'avril 1884, les modificaUons législatives qui permettraient de réaliser pratiquement la réforme de la loi ab intestat réclamée par de Lavergne.

(â) Après les travaux de Le Play, nous citerons un document produit au Congrès des associations catholiques ouoriè' res, tenu à Nantes en août 1873, sous le Utre (T Organisation chrétienne de VusinCf dans lequel M. Ilarmel, le grand indus-

Dage efficace fondé sur la solidarité et la tradition (i).

3. — Quand les empereurs chrétiens réglèrent la légitime des enfants, ils voulurent que le père pût préserver sa famillede procès ruineux, et lui permirent de confiera l'arbitrage d'un homme de bien (bonus vir) le soin de compléter la légitime.

Nous voudrions aussi que le père eût, par son testament, le pouvoir de désigner des arbitres pour statuer souverainement sur toutes les difficultés qui surgiraient dans la liquidation de sa succession. Nos lois admettent l'arbitrage dans les procès les plus importants. Pourquoi empêcher le père de maintenir par ce moyen la paix dans sa famille ? Quel meilleur arbitre pourrait- il choisir qu'un oncle, un ascendant commun, que la mère survivante surtout ?

Tout ce que nous proposons ici est fondé sur des textes législatifs justement admirés, et, ce qui vaut mieux encore, sur la longue pratique de sociétés prospères et stables. Le Code Napoléon a-t-il donc le monopole de lasagesse? On va voir qu'il n'en est rien, de l'aveu même de ses partisans.

4. — Le Code dénature dans certains cas les dispositions du père de famille, malgré sa volonté évidente.

L'enfant qui a reçu une donation en avancement d'hoirie, s'il accepte la succession, impute cette donation d'abord sur sa réserve, puis sur la quotité disponible. S'il renonce à la succession, il peut retenir cette

triel des environs de Reims, a signalé la nécessité urgente, à ce double point de vue, de réformer le régime du partage forcé.

(1) En 1873 et 1874, la fjlupart des Chambres de commerce ont émis le vœu de la modilication de nos lois de succession dans le sens de la liberté de tester. V. de Butenval, Les Lois de succession appréciées dans leurs effets économiques par les Chambres de commerce de France, 4« édition, 1884 (F. Didot).

Sis LE SOCIALISME D ÉTAT

donation, jusqu'à concurrencede la quotité disponible, et elle est alors imputée exclusivement sur la quotité disponible. C*est ce que décide actuellement la Cour do cassation après avoir changé trois fois sa jurisprudence. La conséquence en est que le père, qui croyait avoir pourvu son fils seulement de sa part héréditaire et qui avait attribué ultérieurement à un autre en Tant la quotité disponible, se trouve, par le fait do la renonciation du premier, dépouillé du droit de disposer de la quotitf^ permise. Toute Téconomie de ses dispositions se trouve renversée souvent par une collusion intéressée (1). On en a un exemple dans les circonstances de fait d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 août 1870. (Dalioz, Rec. per., 1872, 1, 256.) Nous demandons que dans ce cas, conformément à la doctrine soutenue par Aubry et Rau {Cours de droit civil français, 3« édit., §§ 682 et 684 ter, note 14), Tenfant renonçant à la succession ne puisse pas réclamer sa réserve, s'il n'en a pas été pourvu par une disposition du père, et qu'il ne puisse garder la donation ou le legs à lui fait que jusqu'à concurrence de la quotité disponible, mais en l'imputant sur sa réserve, do façon à ce que les autres dispositions du père restent entières (2). Une modification législative sur ce point est nécessaire ; car la théorie d'Aubry et Rau, quoique très fondée en raison, est contraire au texte du Code. L'obscurité et l'incohérence de ses dispositions sur ce point en traînent des variations continuelles

{i) V. Demolombe, Traité des donations et des testaments, t. Il, n" 57 et suiv.

(2) Si la donation ou le legs a été fait par préciput, il n'j a rien à changer à la jurisprudence actuelle ; car, en imputaut exclusivement sur la quotité disponible Tavantage reçu, Tôofant renonçant ne fait qu'exécuter la disposition du père.

dans la jurisprudence. A propos desdifBcultés de Tespèce que nous venons de signaler, l'arrétiste de Dallez s'exprime ainsi : elles témoignent une fois de plus de Vincertitude des règles qui concernent cette ma^ tière{i) I

5. — Dans tous les cas où il y aurait lieu à un rapport ou à une réduction de la quotité disponible, Tenfant, obligé à rapporter ou à recombler, aurait la faculté de se libérer en payant une soulte en argent. Pour apprécier la valeur des immeubles donnés, on se placerait toujours au moment de la donation et non à celui de Touverturc de la succession <§3).

L'enfant qui réclamera un supplément de légitime aura seulement le droit d'exiger une somme d'argent des héritiers à qui le père aura attribué des immeubles. Mais ceux-ci auront la faculté de payer avec des immeubles s'ils le préfèrent.

Ces solutions sont commandées par l'intérêt des tiers non moins que par celui de la famille. Dans l'état actuel, les actions en réduction réfléchissent trop souvent contre des acquéreurs de bonne foi.

6. — Enfin, les pactes sur successions futures, prohibés par les art. 791 et 1130, devraient être permis, pourvu que l'ascendant de la succession duquel on y traite y intervienne. C'est encore un retour à la législation de Justinien et à l'ancienne jurisprudence

(1) M. Groualle, dans le rapport au Conseil d'Etat que nous avons cité plus tiaul, s'exprime presque dans les mêmes termes sur Vincertitude des dispositions du Gode en cette matière et critique comme nous la solution consacrée par la jurisprudence. Celte question a été traitée avec une grande con^étence dans la nevue catholique de.f Institutions et du Droit, n» d'octobre 4883 : Du respect que nos lois devraient assurer à la volonté du père dans les limites du disponible actuel!

ZdO LE SOCIALISME D'ÂTAT

françaL^. Nous avons dit {% i^ 4) comment la liberté de ceâ pactes était indispensable pour les arrangements des familles stables. Le principe du Code a souvent forcé les tribunaux à annuler les trausactions les plus inéquitables.

Les pactes sur successions futures sont surtout utiles pour favoriser Immigration. Plus que jamais Témigration des jeunes rejetons des familles-souches, avec <Ic8 pécules et sur un terrain soigneusement préparé, <'st nécessaire pour que la race française maintienne sa place dans la civilisation générale, en présence de lextension que la race anglo-saxonne et la; race allemande prennent en Amérique, en Australie et dans TAfrique du Sud.

Sans familles nombreuses, point d'émigration; sans liberté de tester, point de familles nombreuses : voilà ce qui est aujourd'liui absolument démontré !

Vis-à-vis des enfants qui émigrent, le père doit pouvoir prendre tous les arrangements possibles. Il leur donnera un pécule d'autant plus considérable qu'ensuite ils n auront plus rien à prétendre sur le domaine patrimonial et que riiéritier-associé pourra y consacrer sans crainte toute son activité.

Souvent aussi de pareils arrangements peuvent faciliter le mariage des filles.

1^ raison en est que, dans Tun et lauti'e cas, une HOiume d argent, donnée vingt ou trente ans avant la mort du père, a beaucoup plus de valeur pour un jeune ménage qui se fonde ou pour un émigrant, que des droits successoraux dont la réalisation est éloignée et incertaine.

Dans les conventions sur successions futures, qui se débattent librement entre parties majeures et ca-

LA RÉFORME DU CODE CIVIL 53i

pablos, la liberté doit être complète. Les abus du pouvoir paternel sont les plus rares de tous. En tout cas, ces conventions seraient toujours sujettes aux causes de rescision du droit commun pour fraude et pour violence matérielle ou morale. On pourrait, de plus, exiger qu'elles fussent, à peine de nullité, passéespardevant notaire, en présence des témoins instrumentaires comme les donations.

La liberté des pactes sur succession future a été réclamée par un jurisconsulte éminent, M. Charles Brocher, membre de la Cour de cassation de Genève, dans une Etude sur les légitimes et les réserves^ couronnée, en 1867, par TÂcadémie des sciences morales et politiques.

La plupart des législations étrangères favorisent ces pactes. Dans le congrès des jurisconsultes suisses tenu à Coire en i873, où cependant les principes du Code Napoléon étaient fort en faveur, ses dispositions restrictives sur ce point ont été vivement critiquées.

Le gouvernement de Napoléon III avait reconnu la nécessité d*édicter des dispositions spéciales en faveur des héritiers mineurs de la petite propriété. En 1867, il avait présenté un projet de loi destiné à y porter remède; et, à cette occasion, il a produit des chiffres, extraits des statistiques judiciaires, encore plus significatifs que ceux indiqués par Le Play.

Malheureusement la réforme sur ce point présente des difficultés toutes particulières. Le père de famille surpris par la mort avant Tàge ne laisse d'ordinaire

pas de testament ; et c'est alors une nécessité d'appliquer à la lettre les dispositions de la loi ab intestat qui, dans leur généralité, ne peuvent pas se plier aux convenances de chaque modeste foyer.

Dans d'autres temps, ^a Coutume pourvoyait à ces situations particulières avec la souplesse et l'équité propres à cet état du droit; le soin de régler la succession des mineurs avait été généralement dévolu aux officiers municipaux. Au xviu* siècle encore, la législation continuait à s'inspirer de ces principes dans une certaine mesure. La déclaration sur le contrôle des actes des notaires, du 29 septembre 1722, fixe l'enregistrement des contrats de mariage à un taux variant de 50 Viwes pour les personnes constituées en dignité, à 1 livre 10 sols pour les journaliers et autres gens du commun de la campagne. Il en était de même, sauf le changement du taux de perception, pour les dons mutuels, les testaments, etc.

c II ne saurait être question à notre époque, dit M. Vraye,

• d'une distinction se rapportant aux personnes dans le V taux du droit d'enregistrement; mais le rapprochement

• entre la législation liscale ancienne, ménageant le faible, < et la législation actuelle, ménageant le fort, était assez

• original pour mériter d'être essayé (!]. 9

Néanmoins, on peut apporter quelques palliatifsaux inconvénients du partage légal des successions pour les orphelins-mineurs héritière d'un petit patrimoine.

Le plus efficace se trouve dans une disposition du projet de loi de 1867 (art. 147), portant que le partage des successions de mineurs, quand tous leiu^ représentants légaux sout d'accord, pourra avoir lieu devant un notaire, sans formes judiciaires autres que

(!) V Agriculture et la propnéié foncière, p. 287.

l'homologation du tribunal, sans tirer les lots au sort ni tenir compte de la disposition de Tarticle 83i.

Malheureusement le ministère du 2 janvier 1870 dut retirer ce projet devant les réclamations des officiers ministériels, à qui il imposait une véritable expropriation sans indemnité, et sans que le fisc modérât ses droits, bien autrement lourds.

Une loi du 23 octobre 1881 sur les ventes judiciaires d'immeubles n'a retenu du projet de 1867 qu'une partie des exemptions fiscales. Elle ordonne la restitution des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque, de greffe perçus pour le compte du Trésor, lorsque le prix d'adjudication nedépasse pas 2000 francs; et elle impose en outre aux divers agents de laloi une réduction d'un quart sur leurs émoluments, quand le prix n'atteint pas 1001) francs.

Le résultat de cette loi a été de contribuer à multiplier les saisies immobilières (X, § 11). Il a été à peu près nul en ce qui touche les licitalions successorales. Les comptes rendus pourl'administration de la justice civile en 1886 et 1887 constatent que le montant des frais (non compris ceux faits pour parvenir à la vente), qui était de 151 0(0 en 1884 pour les ventes judiciaires inférieures à 500 francs, est tombé à 126,85 OiO en 188ti et à 137,37 0(0 en 1887. Pour les ventes de 500 à 1000 francs, le taux des frais a passé de 57,29 0(0 à 49,92 0[8 et à 50J33 OiO. Pour celles de 1000 à 2000 fr., il a passé de 31,73 OiO à 25,94 0(0 et à 31 0|0. Une amélioration aussi insignifiante montre qu'il faut recourir à des réformes plus sérieuses pour empêcher la destruction systématique des petits patrimoines (1).

(1) Au moment où nous revoyons ces pages, le ministère de

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A peine Tadministration allemande avaîtelle pris possession de l'Alsace-Lorraine, qu'elle cherchait à exploiter contre la Franco le dt^plorable régime imposé par nos lois aux orphelins mineurs de la petite propriété.

c Parmi les parties de la législation à reformer, nous c comptons surtout, disait M. Schiieeganz, procureur généc rai à la Cour de Col ma r, le 7 octobre 1872, la procédure « lors des successions et des ventes par autorité de justice, c Pour les petites fortunes, et même pour des fortunes c moyennes, ledroit français lelatif du partage des succèsf sions est presque impossible à appliquer. Les frais déroc rent le capital. •

Cette réforme a été réalisée par la loi du 1*' décembre 1873 dans desconditionsde simplicité qui peuvent nous servir de modèle. (Document annexé C.)

Puisque nous nous sommesainsi laissé prévenir par nos ennemis, nous voudrions que ce retard fût compensé par d'autres réformes.

Nous proposerions notamment, quand tous les enfants sont mineurs^ de donner au tribunal le droit d'ajourner le partage jusqu'à la majorité de Tainé. Dans la pratique, cela se fait fréquemment; mais l'humeur d'un tuteur ou le conseil intéressé d'un homme de loi suffit pour rendre impossible cette combinaison et provoquer le partage immédiat [i).

la Justice prétond que ces statistiques n'ont pas tenu compte des restitutions de droits perçus opérées au profit des parties. Quoi qu'il en soit d'une explication aussi peu vraisemblable, lerésullut insignifiant obtrnu par la loi du 23 octobre l8Si n'en est pas moins constant.

(I) La jurisprudence de la Cour de cassation a rendu pres-

3ue iuiposîiiblcs les partages provisionnels amiables des biens e mineurs, faits avec la garantie de cautions, en soumettant

La faculté laissée au tribunal d'apprécier la situation s'exercerait surtout avec utilité, si l'on réalisait une autre réforme réclamée par Tunanimité des jurisconsultes.

Tous reconnaissent Tinsuffisance des dispositions du Code en faveur de l'époux survivant et il parait prouvé que c'est le résultat d'une pure inadvertance lors de la rédaction du Code. Mais elle n'a jamais été réparée et l'époux survivant ne vient à la succession,

au droit proportionnel d'enregistrement, au lieu du droit fixe, Vattribution d'un immeuble cour la part de la somme qui excède la part virile de l'héritier. M, Serrigny, doyen de la faculté de droit de Dijon, a vivement critiqué celte jurisprudence dans la Revue critique de législation^ décembre 1871 :

« On est arrivé, dit«il, à ce résultat monstrueux de dire que, toutes les fois que des mineurs sont intéressés dans un partage, il n'est plus possible de faire pour eux et dans leur intérêt un acte do partage donnant lieu au droit fixe, à moins qu'il ne 5oit fait en justice ; de sorte que ces malheureux rameurs, auxquels on a l'air de s'intéresser dans certains projets de modi6cation du Code de procédure, sont maltraités d'une façon incroyable par la jurisprudence. Le vie victis n'est pas seulement vrai pour les vaincus dans les guerres do nation à nation, il est vrai aussi à l'égard des faibles. Malheur à vous si vous êtes faibles ou incapables. Dés que la perte do vos pèro et mère vous a placés parmi les incapables, vous devenez les victimes du fisc. »

Un administrateur expérimenté de l'enregistrement fait remarquer avec raison, dans la Ré forme sociale du 15 novembre 1888, que dans toutes les successions réglées à l'amiable les valeurs au porteur ne sont pas déclarées et le mobilier est évalué par la déclaration des parties à un taux très inférieur à sa valeur réelle . Les tarifs de l'enregistrement ont été surélevés précisément pour tenir compte de ces moins-values. Or, dès qu'il y a un incapable en cause, il faut faire un inventaire où valeurs au porteur et mobilier sont portés à leur valeur réelle, en sorte que pratiquement la perception fiscale est beaucoup plus élevée, quand il y a un mineur à protéger.

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tant pour la jouissance que pour la propriété, qu'à défaut de parents dans Tune et Tautre ligne au douzième degré ! Sans doute le mari peut, par testament ou par contrat de mariage, disposer en faveur de sa femme de la moitié en usufruit (art. 1094), et cette disposition est faite si g<^n<^ralement qu'elle démontre la convenance de conformer la loi ab intestat à cette pratique. Hais dans la plupart des cas de décès prématuré du père de famille, il n*a pas testé, et la veuve se trouve dans la position précaire que lui fait la loi ab intestat. Les articles 384 et suivants lui donnent Tusnfruit de la foilune de ses enfants jusqu'à Tàge de dix-huit ans ; mais cette limitation lui enlève précisément son autorité à Tépoque où elle serait le plus nécessaire. Comme d'après nos anciennes lois sur le douaire et Taugment de dot,lafemmedevrait avoir de plein droit Tusufruit sur la moitié des biens laissés par son mari, pourvu qu'elle restât veuve et vécût honorablement, et sauf à son mari à lui enlever cette jouissance, par testament s'il le jugeait bon.

Cette réforme, qui répond aux sentiments de notre époque sur le mariage, fortifierait l'autorité de la mère restée veuve sur les enfants et profiterait particulièroment aux orphelins]^mineurs de la petite propriété.

Le jour oùelleaurait un usufruit personnel et viager de moitié, ce droit venant s ajouter à sa dot ou à sa part dans la communauté, la convenance d'ajourner le partage jusqu'à la majorité des enfants deviendrait encore plus forte. Non seulement la division du domaine serait retardi^'e ; mais la mère, investie réellement de Tautorité d'un chef de maison, pourrait, comme le père l'eût fait, choisir un héritier-associé.

Quand celui-ci serait en état de prendre la direction de la maison, un règlement interviendrait par lequel l'usufruit de la mère serait exclusivement imputé sur sa part, conformément à la pratique des famillessouches (1). Ainsi pourrait être conjurée la crise que produit dans une famille la mort prématurée du père.

Celte réforme ne serait elle-même eFficacc qu'autant que l'on tempérerait les exigences de la loi fiscale, qui calcule les droits en matière d'usufruit d'une façon si onéreuse que^dans la pratique, la veuve renonce souvent aux avantages résultant du testament de son mari pour ne pas trop grever la succession. (Cpr Document annexé C, iv.)

Dans la réforme récente des lois de succession en Allemagne, satisfaction a été donnée à ce desideratum de tout bon régime successoral. (IV, §§ 3 et 5.)

Le nouveau Gode civil espagnol est largement entré dans celte voie. La législation antérieure reconnaissait seulement à la veuve pauvre le droit au quart de la succession du mari, si d'ailleurs ce quart ne dépassait pus une certaine limite. Le Gode accorde à l'époux survivant, s'il y a des enfants, l'usufruit du tiers de la succession. Get usufruit est imputé sur le tiers dont la libre disposition n'appartient qu'entre les enfants. En présence d'ascendants l'époux survivant a droit à l'usufruit du tiers ; s'il n'y a ni descendants ni ascendants, à l'usufruit de la moitié.

En France, on a pu croire un moment que le législateur réparerait son injustice ou son oubli. M. Delsol avait présenté à l'Assemblée nationale une proposition

(1) V. un exemple de ces arrangements dans Tenquôte citée sur l'application des lois de succession en Provence, p. 347.

accoiHlant à Tépoux survivant Tusu fruit légal du quart des biens de la succession quand le de cujus laissait des enfants, de la moitié dans les autres cas. Plus tard cette proposition a été adoptée par le Sénat ; mais la Chambre des députés ne s'en est jamais occupée.

Telles sont les principales réformes recommandées par les jurisconsultes qui unissent la science économique aux connaissances juridiques.

Assurément, dans une œuvre comme celle de la conservation des foyers domestiques, à tous les degrés de réchelle sociale, et do la création de nouvelles familles, en état d'apporter à leur tour au pays des forces rajeunies, l'inspiration morale a un rôle prépondérant. Mais les bonnes mœurs ne se conservent pas sans les lois et contre les lois. La réforme législative est donc, elle aussi, une nécessité

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