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FKftdS DBS RftrORMES OPÊRÉBS PAR LE GOUVBRNBlfEirr ALLEMAND DANS l'ALSAGB-LORRAINB POUR LA CONSERVATION DU FOTBR, XT SPÉCIALEMENT EN VAYEDR DBS ORPHELINS -MINEURS DE LA FBTITB PROPRIÉTÉ.
Le Gouvernement allemand, à peine entré en possession de TAlsace-Lorraine, a pris à tâche de réaliser an grand nombre de réformes sollicitées depuis longtemps en France.
Une série de lois ont modifié le régime provincial, Torganisation judiciaire, la juridiction administrative, la législation minière, la procédure des ventes judiciaires (1).
Le principe du partage forcé n'a pas été supprimé; mais plusiears de ces lois le battent en brèche et constituent déjà une amélioration sérieuse en ce qui touche la conservation du foyer de Touvrier et du paysan.
un DU 22 OGTORRE 1873 CONCERNANT LA SURVEOiLANGE ET LES FRAIS d'administration DES TUTELLES.
Cette loi améliore le système des codes français en trois points essentiels : i» elle simplifie les procédures pour toutes les tutelles sans distlnclion et donne au juge de paix
(4) Ces lois, sauf celle Indiquée au 1 4, ont été édictées sous lo régime spécial auquel TAlsace-Lorraine a été soumise avant d^étre admise à avoir une diète locale, Ausschuss, et à envoyer
li\)i LE SOCIALISME D'ÉTAT
une compétence plus étendue ; 2^ dans le cas où la succession se trouve sous la garde d*ascendaut8, de frères oa de sœurs» elle les dispense de certaines formalités, ouaamoins n'attache pas des conséquences désastreuses à leur omission; le législateur allemand ne la suppose pas faite de mauvaise foi comme le Code Napoléon; 3* enfin les petites soecesstons sont dispensées, par une dispositou spéciale^ des formalités les plus coûteuses, de manière à ne pas être dévorées par les frais de justice.
Nous empruntons la traduction des principaux articles de cette loi ainsi qiie de la suivante à V Annuaire de législation étrangère publié par la Société de législation comparée (3* année).
Art. 1<'. Tons les décès donnant lien à apposition des scellés sont dénoncés gratait^-ment par les ofBciers de l'état civil qni reçoÎTent t'acte, aa joge de paiicompéteot, dans lesTÎngt-qoatre heures.
Art. 2. Lorsqu'on minear ou un absent est intéressé dans une succession, l'apposition des scellés n'est cependant pas requise, si cette succession se trouTe sous la garde des parents, grands- parents ou frères et saurs majeurs, on si sa Ta leur ne dépasse pas t. 000 francs.
AhT. 3. L'inTentaire d'une succession intéressant des mineurs on interdits peut être fait par le tuteur sans Tassistance d'un notaire, si elle ne dépasse pas 1.000 francs.
Les conséquences légales attachées par les art 4443, 1456, 4461 et 1483 du Code civil (1) au défaut d'iuTenlaire, ne sont point encourues par les ascendants de l'indiTÎdu en tutelle, s*il a été
des dôpiités au Roichstag. Pondant cette pôriode, toutes Ie:« lois de rAlsnce-Lorraine ontété exclusivement l'œuvre du Conseil fériêrul, qui est formé parles représentants des souverains (les difTércnts Etats de l'Empire, sans la participation de la i'Iiambre élective
(1) L'article 1442, comme sanction à l'obligation de faire inventaire, fait perdre au père ou mère sun'ivant. qui »»st tuteur, son usufruit légal sur les biens de son enfant mmeur, et rend le subrogé -tuteur responsable solidairement du défaut d'inventaire. D'après les articles 1455, 1461 et 1483, la veuve qui n'a pas fait inventaire est privée de la faculté de renoncer à la communauté, c'est-à-dire de ne supporter les dettes que ju?<]irii eoncurrencc de son émolumont.