REFORMES POUR LA CONSERVATION DU FOTER
«dressé par le tuteur un acte priré d*inTentaire et que le conjoint, dans les délais impartis pour l'inTentaire, ait affirmé celte description dcTant le juge de paix en forme de serment.
Art. 4. Le nombre des membres dn conseil de famille sera, sauf le cas préTu par Tart. 408, de quatre, outre le juge de paix (an lien de six) (1) .
Ait. 7. [Un certain nombre d*acte» relatifs aux tutelles, quelle que soit la Taleur de la succession^ sont dispensés des droits de iimbre et d'enregistrement.]
Art. 8. Pour tous les actes d'administration des tutelles, le juge de paix, sur la demande des tuteurs, peut accorder le droit des pauvres (assistance judiciaire), lorsqne la portion totale des indi- TÎdns réunis dans la même tutelle, d'après les constatations des actes ou des preuTes admissibles, n'excède pas 3.000 francs.
Les créances non liquides et douteuses, les objets mobiliers et ustensiles nécessaires à Tindividu en tutelle, selon sa condition, ne sont pas comptés dans l'estimation.
Art. iO [Lorsqu'une tutelle a obtenu Fassistance, les frais des délibérations du conseil de famille et des décisions judiciaires concernant un partage ou une Tente d'immeubles en justice peuyent être pris sur la masse d'après le tarifa mais jusqu'à concurrence seulement de 1 1/2 pour cent du montant des biens. Les salaires des officiers ministériels passent alors avant les frais dus il l'État et sont parfaits, en cas d'insuffisance, par le fonds eriminel.]
•LOI DU 1*' DÊCEMBBB 1873 CONCERNANT LES PARTAGES EXTRA- JUDICIAIRES ET LES VENTES DE BIENS EN JUSTICE.
Cette loi peut se. résumer ainsi : 1® elle abroge, pour totis les partages, la disposition exorbitante de Tarticle 832^ du Code Napoléon, aux termes duquel il faut composer chaque lot d^objets de même nature, meubles ou immeubles, ou bien liciter le domaine ; 2<* elle abroge Tar- 4icle 815, qui prohibe toute convention tendant à maintenir
(1) L'article 408 vise le cas où le mineur a des frères et sœurs ; ils font de droit partie du conseil de famille, sans limitation do nombre.
certains objets dans TindivisioD, par exemple ThabitalioD commune de la famille; 3*^ elle permet de faire à Tamiable des partages où les mineurs sont intéressés, tandis qae, d*après la loi française, ils doivent toujours être faits en justice; 4*^ quand la vente des biens du mineur est nécessaire, elle simplifie les formalités; 5<* en outre de ces dispositions générales» cette loi admet des facilités spéciales quand il s*agit des orphelins-mineurs de la petite propriété.
Art. 1. Il peut être procédé extrajadiciairement au partage d'une fortune auquel sont intéressés des mineurs, interdits ou absents, pourTu qu'il soit dressé un acte dcTant notaire cootenint un exposé complet du partage et que l'homologation da tribunal interTÎenne. £n ce qui concerne les mineurs et les interdits, l'homologation doit être précédée d'une délibération du cooseil de famille approuvant le partage.
Lorsque, d'après rinTenlaiie ou tonte autre pièce justifieatife, la part d'aucun des individus en tutelle ou absents n'excéda pisSOO fr., il suffit que l'exposé détaillé du partage soit rédigé soos signature privée ou affirmé devant le juge de paix, et que celoi-ti l'homologue, après approbation du conseil de famille, en ce qni concerne les mineurs et interdits. Un partage ainsi effectaé se peut être ensuite attaqué par le motif que les conditions présumées pour sa régularité ne se seraient pas rencontrées .
Art. 2. On peut s'écarter, dans le partage, des règles de h composition des lots et des dispositions de Tart. 832 du Code cirA, et aussi maintenir l'indivision pour certains objets. Des traa- SiCiions peuvent intervenir à cet égard sans donner lieu à Tappli* cation de l'art. 4(57 [qui exige pour la transaction, outre la cé'ibération du conseil de famille et Thomologation du tribantl, Tavis de trois jurisconsultes] .
Art. 3. Si la vente des immeubles communs est nécessaire avant I3 partage, elle a lieu en vertu d'un acte d'union réglant l'estiinitioo, les conditions de la vente et de la réception du prix. - Quelle que soit la valeur de l'immeuble, cet acte sera rédigé cobformément au !i* alinéa de l'art, i", et homologué après appro bation du conseil de famille des mineurs et interdits.
Art. 4. Les immeubles appartenant i un mineur ou à uninterdit seul ou en communauté avec d'autres personnes soumises à la même iatelle et n'ayant aucune contrariété d'intérêts peuvent être Teadus en vertu d'une délibératiou du conseil de famille, lorsqae la ▼eite est nécessaire on utile pour les besoins évidents du papiUt'
RÉFORMES POUR LA GONSEaVATlON DU FOYER 595
Le subrogé -tuteur doit être appelé au conseil de famille avecdroit de suffrage. La délibération est homologuée par le juge de paix. — Ces dispositions sont applicables pour hypothéquer ou conférer des droits réels sur des immeubles, comme pour contracter un emprunt au nom des individus en tutelle.
ART. 5. La Tente doit avoir lieu aux enchères publiques devant un notaire. Elle peut aussi s'effectuer librement, si, de Tavis unanime du conseil de famille, on peut espérer obtenir ainsi un profit plus considérable pour les individus en tutelle. Si dans ce cas le prix dépasse 1000 fr., l'acte doit être passé devant notaire.
Art. 6 à 10. [Ces articles tracent les formes de la vente aux enchères et simplifient beaucoup la procédure française ; il faut noter surtout Tinnovation introduite par l'article suivant :]
Art. 8. Si les enchères demeurent au-dessous de l'estimation, il j a adjudication provisoire; elle devient valable si, dans les quatorze jours, le conseil de famille l'approuve.
L'acheteur demeure obligé pendant ce délai. La surenchère n'est permise après l'adjudication que dans le cas prévu par l'art. 2185 [au profit du créancier hypothécaire contre lequel on veut purger l'hypothèque].
Art. 11. Dans la procédure de vente des immeubles vendus en vertu de l'art. 3, on appliquera les dispositions des articles cidessus qui y conviennent. — Si les offres demeurent au-dessous de l'estimation, le consentement des personnes intéressées, autres que les mineurs ou interdits, sera nécessaire pour la validité de l'adjudication provisoire.
[On a vu plus haut que l'art. 10 de la loi du 22 octobre 1873 accorde aux partages de successions et ventes des biens de mineurs le bénéfice de l'assistance judiciaire quand le patrimoine n'excède pas 3000 francs.]