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RÉFORMES POUR LA CONSERVATION DU FOYER

et le stage à exiger des candidats aux diverses fonctions remplies par les ofGciers ministériels.

Le nombre des charges est limité et les titulaires sont Dommés par le Chancelier de TËmpire avec la même liberté qu'il nomme tous les autres fonctionnaires, les employés de Tenregistremeiil, pur exemple. Ils peuvent de même être destitués selon sou bon plaisir. Ces officiers ministériels sont payés par les parties, qui ont recours à leur ministère, d'après un tarif fixé par le Gouvernement.

Si cette abolition de la vénalité des offices a permis au législateur allemand de réaliser sans difficultés les réformes indiquées ci-dessus, le régime qu'il lui a substitué soulève les plus graves objections.

Les professions d'avoué (i), de notaire, d'huissier ne sont pas devenues libres comme en Angleterre et aux États-Unis. Le Gouvernement allemand, en se réservant la nomination des titulaires dont il impose le ministère au public, a commis un nouvel empiétement de la bureaucratie. A ce poiut de vue, la vénalité des offices ministériels, telle qu'elle existe en France, est préférable, malgré ses inconvénients, au régime que subit TAIsace-Lorraine. Elle assure en effet le maintien au sein delà bourgeoisie urbaine d'un certain nombre de familles indépendantes, qui bénéticient pourtour office de la transmission intégrale (2), car il ne peut se partager en nature et la valeur sur laquelle s'établissent les soûl' es dues par le successeur à ses cohéritiers est modérée systématiquement par les tribunaux chargés de surveiller cette transmission.

La véritable solution est indiquée par l'excellente pratique des Anglais, telle que Le Play Ta exposée dans

(1) D'après la nouvelle législation de l'Alsace-LoiTaine, les fonctions d'avoui^ el d'avocal sont réunies, et comme d'autre

Eart le ministère d'avoué est obligatoire, los parties ont encore caucoup moins de liborlè que dans le régime français actuel pour le choix des mandataires cjjarçés de leur défense.

(2) V. n )tre E iqwHe sur Vapplicalion des lois de succession en ProvcncCy p. 3ii et suiv.

598 LE SOCIALISME DÉTAT

la Réforme socvile -(chap. ux, § 4). Chez eix, les officiers judiciaires, correspondant à nos notaires et à nos avonés, sontsoumisà une discipline corporative (I); maisleurnorobre n*est point limité et par conséquent aucun monopole n*est constitué à leur profit.

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