I.A DftDUCTION DBS DETTES ET DBS CHARGES POUR LE PAIEMENT
DBS DROITS DE SUCCBSSIO!!.
Cette importante réforme, déclarée impossible par notre administration de renregistrement,aét»'i réalisée pour rAl> sace-Lorraine par une loi du l:î juin 1889.
En même temps Ja perception des droits a été modifiée dans un sens très favorable à la famille au cas où un usafruit est constitué par testament. La loi française exige da nu-propriétaire le paiement de l'intégralité du droit, comme sMl n*y avait pas d'usufruit, et de Tiisufruitier le paiement de la moitié du droit quel que soit son âge. Cette disposition exorbitante amène souvent la veuve survivante à renoncer à son usufruit pour éviter à sa famille le paiement de sommes considérables. (XI, § 7.) La nouvelle loi dispose que le nu-propriétaire paiera seulement le droit sur la valeur de la succession, déduction faite de la valeur attribuée à Tusufruit. L'usufruit lui-même est évalué selon Tâge de l'usufruitier d'après un tarif légal qui reproduit en gros Téchelle des tables de survie. Ce dégrèvement est d*autant plus appréciable que les décimes de guerre avaient été déjà supprimés d'une manière générale par une loi du 21 mai 4873. La charge des droits d'enregistrement est en somme beau-
(1) Une orfi^anisation corporative s'impose pour les avocats, les avouùs, les notaires, les huissiers, parce que leurs fonctions font nêcessairciQCQt d'eux des auxiliaires des cours de justice.