ERREURS HISTORIQUES. PORTÉE RÉELLE UES LOIS AGRAIRES
Les démocrates romains n'ont jamais réclamé le communisme. — Lois agraires. — Elles n'étaient applicables qu'aux terres conquises sur l’ennemi. — Caractère réel de ces lois.
L’organisation de la propriété, dans la république romaine, a trop longtemps servi de base aux déclamations haineuses des précurseurs du socialisme. Depuis deux siècles, tous ceux qui se sont érigés en défenseurs officieux du peuple, tous ceux qui ont écrit ou parlé contre l’inégalité des conditions sociales, n’ont cessé d’exalter les lois agraires de l’ancienne Rome. Écoulez les courtisans des masses, et vous serez convaincu qu’il suffit de revenir à ces lois pour ramener aussitôt l’égalité parmi les citoyens, extirper les abus du luxe, éteindre la misère, et, surtout, opposer unè barrière infranchissable à l’accumulation des richesses aux mains de quelques hommes privilégiés : Licinius
et les Gracques se présenteront à vos yeux comme le type idéal dn niveleur moderne.
Hâtons-nous de le dire : jamais exemple ne fut plus maladroitement choisi. La science des Niebuhr, des Savigny,des Giraud, a dissipé les nuages derrière lesquels l'ignorance et la passion avaient cherché un refuge. Nulle part, et à aucune époque des temps historiques, la propriété individuelle n’a été entourée de plus de garanties, de plus de respect, de plus de sécurité que dans l'ancienne Rome. La religion, les lois et les mœurs s’étaient réunies pour la couvrir d’une égide impénétrable. Jamais les Tribuns du peuple, pas plus que le peuple lui-même, n’ont voulu dépouiller le riche du patrimoine de ses pères, quelque étendu qu'il fût. Jamais la chimère de la communauté n’a reçu l’encens des démocrates romains. Si des lois agraires ont été proposées et votées, si des parlages de biens-fonds ont été réclamés et opérés, ces lois et ces partages n’ont jamais eu pour objet le patrimoine des particuliers. Ils ne concernaient que les terres conquises sur l’ennemi, les biens domaniaux, le patrimoine de l’État, en un mot, Vagor publicus.
Pour procéder avec plus d’ordre et de clarté, nous envisagerons séparément l’organisation de la propriété aux diverses époques de l’histoire romaine.
LA PROPRIÉTÉ A ROME, DEPUIS LA FONDATION DE LA CITÉ JUSQU’AUX LOIS LICIN1ENNES (7 8 A A 360 AVANT J.-C.).
Le droit de guerre de l'antiquité ne laissait pas de propriété aux vaincus. — Régime appliqué aux terres conquises. — Condition déplorable des plébéiens. — Lois licinienncs. — Ces lois ne constituent pas une violation du droit de propriété. — Elles ne peuvent être invoquées par les démagogues du xix« siècle.
Le droit de guerre dans l’antiquité ne laissait pas de propriété aux peuples vaincus. Rome avait usé de ce droit, et la conquête
ROME
successive de toutes les contrées de l’Italie lui avait ainsi procuré d’immenses domaines. On avait, à la vérité, presque toujours respecté la propriété privée; mais la république s’était emparée des terrains abandonnés, des propriétés publiques et, en général, de toutes les terres en friche. 11 en résultait que le sol soumis à la domination romaine était divisé en deux grandes catégories : l’une, désignée sous le nom d’ayer publiais , comprenait les terres conquises dont nous venons de parler ; l’autre, appelée ayer privatus, se composait de la propriété foncière privée, du patrimoine particulier des citoyens.
Les terres conquises, Yayer publiais, avaient été soumises à un régime exceptionnel. Dans les endroits les plus fertiles, on avait établi des colonies de citoyens romains ; mais des terres immenses étaient, partout ailleurs, restées en dehors de tout partage. La classe riche, les patriciens s’en emparèrent. Il est vrai que les droits de l’État furent expressément réservés ; l’amer publiais fut même déclaré inaliénable et imprescriptible, et les occupants se soumirent à une redevance annuelle envers le trésor public. L’État n’était ainsi privé que de la simple jouissance des terres conquises ; son droit de propriété restait intact, et le sénat fut chargé de la mission de révoquer les concessions si les intérêts généraux l’exigeaient.
On comprend sans peine qu’un tel état de choses devait profondément mécontenter le peuple. Celui-ci était exclu du partage du domaine public qu’il avait aidé à conquérir ; son droit de propriété et de possession se trouvait limité à l’amer privatus, et cette injustice était d’autant plus révoltante que la propriété privée payait seule l’impôt foncier, impôt qui dépassait la redevance illusoire imposée aux détenteurs du domaine public.
Là est l’origine de ces troubles intérieurs qui désolèrent les premiers siècles de la république romaine; là est la cause première des longs déchirements qui aboutirent aux lois agraires.
La condition du plébéien était déplorable. Chaque fois que la conquête ajoutait au domaine de l’État des terres nouvelles, les patriciens s’en emparaient, tandis que le plébéien, soumis comme eux aux charges de la guerre, devait abandonner sa famille et confier à des mains étrangères la culture de sa terre, sans
autre perspective que celle de répandre son sang pour accroître les richesses de ses oppresseurs. Rentré dans ses foyers, il y trouvait la misère, contractait des dettes usuraires, finissait par épuiser ses dernières ressources; et quand il se trouvait réduit à celte extrémité, les patriciens, ses créanciers, usant de toutes les rigueurs d’une législation draconienne, s’emparaient de son humble patrimoine et ne craignaient pas même d’avoir recours à la contrainte par corps, laquelle, à cette époque, n’était autre chose que l’esclavage. Les historiens romains, et surtout Tite-Live, nous ont fait le récit des haines, des vengeances et des émeutes dont ces injustices et ces barbaries devinrent la source.
Un tel régime ne pouvait être de longue durée. Malgré leurs richesses, leur force et leur ruse, les patriciens durent enfin céder.
Le tribun Licinius eut l’honneur d’attacher son nom à une législation plus humaine et plus juste. Voici les principales dispositions des lois qu’il fit décréter. « Tous les citoyens, patriciens ou plébéiens, ont un droit égal à la jouissance du domaine public, de Vager publions. Aucun citoyen, sous quelque prétexte que ce soit, ne pourra posséder plus de deux cent cinquante arpents du domaine public ; le reste sera distribué gratuitement, ou affermé à vil prix aux citoyens pauvres, de manière que chacun d’eux obtienne au moins trois arpents et demi. Les patriciens possédant plus de deux cent cinquante arpents du domaine national seront tenus de restituer l’excédant. »
Voilà les fois agraires!
Constituent-elles une violation du droit de propriété? Évidemment non ; car elles s’appliquent uniquement à l’amer publions , que les patriciens n’avaient jamais possédé qu’à titre précaire, et sur lequel l’État avait expressément réservé son droit de propriété.
Constituent-elles un précédent que les démagogues puissent invoquer au xix 9 siècle? Pas davantage. Le domaine de l’État est aujourd’hui, dans toute la force des termes, le domaine de l’universalité des citoyens; il est exploité, administré et vendu dans le seul but de subvenir aux dépenses communes : il n’est plus, comme dans l’ancienne Rome, l’apanage d’une caste privilégiée.
ROME
Constituent-elles, nu moins, une protestation contre l’inégalité des fortunes, dans le sens que les socialistes de nos jours attachent à ces mots? Non ; encore une fois, non. Licinius et les plébéiens romains respectaient les patrimoines privés, quelque vastes, quelque importants qu’ils fussent ; ils ne réclamaient qu’une part du patrimoine commun, du domaine de l’État, et encore se contentaient-ils de trois arpents et demi, en laissant deux cent cinquante arpents à leurs adversaires!
Chose étrange! Licinius a été calomnié dans les deux camps. Les conservateurs l’accusent d’avoir méconnu les droits de la propriété, et les socialistes le saluent comme un précurseur de M. Cabet. On vient de voir que les uns et les autres se trompent au même degré.