CHAPITRE V
La première consultation du suffrage universel.
L'article 47 nouveau, re'glant, dans la Constitution revisée, les conditions de l'électorat pour la Chambre des repre'sentants, était conçu comme suit.
Art. 47. — Les députés à la Chambre des représentants sont élus directement dans les conditions ci-après :
Un vote est attribué aux citoyens âgés de 25 ans accomplis, domiciliés depuis un an au moins dans la même commune, et qui ne se trouvent pas dans un des cas d'exception prévus par la loi.
Un vote supplémentaire est attribué en raison de chacune des conditions suivantes :
1° Etre âgé de 25 ans accomplis, être marié ou veuf, ayant descendance légitime, et payer à l'Etat au moins 5 francs d'impôts du clief de contribution personnelle sur les habitations ou bâtiments occupés, à moins qu'on n'en soit exempté à raison de sa profession.
2° Etre âgé de 25 ans accomplis et être propriétaire soit d'immeubles, d'une valeur d'au moins 2 000 francs, à établir sur la base du revenu industriel ou d'un revenu cadastral en rapport avec cette valeur, soit d'une inscription au grand livre de la dette publique ou d'un carnet de rente belge à la caisse d'épargne d'au moins 100 francs de rente.
Les inscriptions au carnet doivent appartenir au titulaire depuis deux ans au moins. La propriété de la femme
est comptée au mari ; celle des enfants mineurs au père. Deux votes supplémentaires sont attribués aux citoyens âgés de 2î) ans accomplis et se trouvant dans l'un des cas suivants :
A. Etre porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur ou d'un certificat homologué de fréquentation d'un cours complet d'enseignement moyen du degré supérieur, sans distinction entre les établissements publics et privés.
B. Remplir ou avoir rempli une fonction publique, occupé ou avoir occupé une position, exercer ou avoir exercé une profession privée, qui impliquent la présomption que le titulaire possède au moins les connaissances de l'enseignement moyen du degré supérieur. La loi détermine les fonctions, positions et professions ainsi que, le cas échéant, le temps pendant lequel elles auront dû être occupées ou exercées.
Nul ne peut cumuler plus de trois votes.
Cet arlicle portait, on le voit, le reflet des préoccupations diverses qui avaient entouré sa genèse. La prédominance assurée aux électeurs bourgeois parut une garantie suffisante aux modérés; les derniers partisans du cens reçurent une satisfaction par la concession de voles supplémentaires aux gens riches ; la faveur accordée aux capacitaires était pour plaire aux libéraux; enOn Taspiralion populaire obtenait celte réforme capitale : la reconnaissance du droit de suffrage à tous. Nous ajouterons que si les doubles et triples votes concédés aux propriétaires et aux diplômés conservaient le caractère odieux d'un privilège de classe, il n'en était pas de même du vote plural du chef de famille, innovation que beaucoup de démocrates acceptèrent sans réi;ugnance.
Tel quel, c'était un résultat énorme, inespéré. La suite en montra bien l'importance. La grande majorité de la classe ouvrière le pressentit et se résigna, faute du pur et simple, à se réjouir du plural. Mais