DES CONGRÈS
Art. 20. — Il sera fait, à chaque Congrès national, un résumé de la situation financière. Le Congrès nommera annuellement une Commission de vérification.
Art. 21. — Les Congrès nationaux sont souverains
pour la fixation des cotisations et les modifications à apporter aux statuts s'ils réunissent les deux tiers des suffrages.
Art. 22. — Cinquante organisations comprenant chacune au moins cinq cents membres, adhérentes à la Fédération nationale des Jaunes de France, peuvent provoquer un Congrès national extraordinaire.
Neuf Comités régionaux peuvent provoquer un Congrès national extraordinaire.
Art. 23. — Les Congrès seront composés des délégués des syndicats d'ouvriers, d'employés, d'agriculteurs et d'ouvriers agricoles, de patrons, de marins," et, en résumé, de toutes les organisations économiques régulièrement affiliées.
Les pouvoirs des délégués seront déterminés :
1° Syndicats d'ouvriers, d'employés et agricoles :
Toii Par syndicat comprenant 100 membres et au-dessous, i
— — ICI à 200 membres 2
— — 601 àl.OOO — 6
— — 1.001 et au-dessus 10
2* Syndicats patronaux :
voix
Par 10 membres et au-dessous 1
De 10 à 20 membres 2
De 20 à 50 — 3
De 50 à 100 et au-dessus ^ 4
3° Syndicats d'agriculteurs :
voix
Par 10 membres et au-dessous 1
De 10 à 20 membres 2
De 20 à 50 — 3
De 30 à 100 et au-dessus 4
4* Les adhérents individuels, pour participer aux votes, devront représenter au moins 10 autres adhérents, dont ils seront régulièrement mandatés ; s'ils en représentent 100, 300, 600 ou 1.000, ils disposeront du nombre de voix équivalentes au barème indiqué pour les syndicats ouvriers.
Art. 24. — Le Congrès tiendra ses assises pendant cinq jours au moins.
Le Comité national, assisté du Bureau des Comités directeurs régionaux, vérifiera le premier jour les pouvoirs et délégations.
Les deux jours qui suivront seront consacrés aux travaux isolés les uns des autres :
1° Des syndicats ouvriers professionnels ;
2° Des syndicats patronaux;
3° Des syndicats agricoles ;
4° Des syndicats de marins;
5° De toute corporation ou métier ayant des intérêts distincts ;
6'' Des délégués adhérents individuels.
Des séances pourront être organisées d'un commun accord entre syndicats ouvriers et syndicats patronaux des mêmes industries et métiers.
Les quatrième et cinquième jours, le Congrès, réuni en séances plénières, entendra les rapports de chacune de ces sections et statuera.
DES GREVES
Art. 25. — Les Jaunes s'engagent à ne faire aucune grève sans avoir donné par écrit leurs revendications et avoir attendu la réponse quinze jours au moins. Par réciprocité, les patrons s'engagent à ne pas fermer
leurs ateliers sans en avoir prévenu les ouvriers par écrit quinze jours à l'avance au moins ; en cas de grève les Jaunes ne doivent se livrer à aucune violence, et les patrons ne renvoyer aucun ouvrier pour faits de grève