CHAPITRE III
l'emploi des ressources provenant de l'éclairage électrique :
l°Sur le capital engagé, 10 0/0 doivent être prélevés, pour constituer un fonds de réserve ;
2° Si les bénéfices dépassent 5 0/0, une diminution correspondante de prix est exigible ;
3° En cas d'excédent inférieure la quotité prévue, les recettes disponibles sont affectées, soit à des dégrèvements sur taxes locales, soit à l'amortissement de la dette créée par le service d'électricité, soit, enfin, à des travaux d'utilité publique (605).
Nous avons fait ressortir l'incorrection des bénéfices industriels qui ne tournent pas à l'avantage des consommateurs qu'on prive des avantages de la concurrence : il n'échet de revenir sur ce sujet.
Quant à la diminution éventuelle supérieure à 5 0/0 et qui entraîne, de plein droit, une réduction, dans le taux de la redevance, elle a un caractère illusoire, rien n'étant plus facile que de dissimuler, par un jeu d'écritures, le résultat qu'on a un intérêt manifeste à ne point avouer.
La jurisprudence du Board of Trade est franchement favorable aux régies municipales ; elle a posé, en effet, les règles suivantes :
1° Susciter la co-existence de deux compagnies,
par district, mais non faire concurrence aux villes
exploitantes; celles-ci, à la vérité, ne sont point admises à rivaliser; mais, comme elles jouissent du droit de rachat, l'interdiction qui pèse sur elles doit s'entendre seulement d'une concurrence déloyale ;
2° En cas de compétition d'une compagnie et d'une ville, celle-ci est préférée (606).
Non conlentesde distribuer la lumière, des municipalités s'étaient ingérées dans la fourniture des appareils d'éclairage. Depuis quelques années, les litres délivrés, par le Board of Trade, prohibent cette extension.
La distribution d'électricité (607) est actuellement permise, en Italie, par les soins des communes (608).