CHAPITRE PREMIER
de Prusse, Frédéric Guillaume I er , prit un ensemble de dispositions, pour pallier les inconvénients reconnus (63); l'un des moyens adoptés consista dans l'exacte surveillance prescrite aux officiers municipaux; en 1709, Frédéric l° r avait autorisé les bouchers forains à venir, chaque jour, vendre dans la capitale ; son fils étendit cette faculté aux boulangers; en 1735, il substitua le pouvoir municipal à la juridiction corporative, pour la discipline des métiers alimentaires (64).
En outre, d'une manière générale, le roi se réserva qualité, pour conférer des brevets de « maître libre » (65).
L'Assemblée constituante, en France, ayant proclamé, en termes positifs, la liberté absolue d'embrasser tous les métiers qui comportent une patente (66), il semblait qu'à l'avenir aucune limitation arbitraire ne pût être mise à l'exercice d'une profession.
Mais, en dépit des explications très nettes échangées, à la tribune, lors du vote de la loi d'affranchissement (67), la jurisprudence fit revivre des obstacles qu'on devait croire disparus (68).
Grâce à cette tendance fâcheuse, le pouvoir central ou local publia des règlements, qui eurent pour objet de subordonner à un permis administratif
l'exploitation de certains établissements, tels que les boulangeries (69) et les étauxde boucherie (70).
De tels encouragements ne pouvaientqu'enbardîr l'esprit de réaction ; des maires évoquèrent les lois du xvi e siècle, pour revendiquer la prérogative d'autoriser ou interdire les hôtelleries; les juristes suprêmes n'osèrent point légitimer cet attentat contre la liberté de l'industrie (71).
Ils prirent la même attitude, en face de la prétention des magistrats municipaux d'admettre ou proscrire l'exercice des professions bruyantes (72).
Par contre, au mépris du principe de libre trafic, on a trouvé valables les règlements de police qui déterminent le jour et l'endroit où les producteurs et débitants forains auront la faculté de venir, dans une ville, vendre des objets (73), et c'est en évitant de se prononcer sur le fond des choses que la plus . élevée des juridictions ordinaires a bien voulu absoudre des commissionnaires traduits en justice, pour avoir reçu des marchandises, à leur domicile, sans les avoir présentées, auparavant, à la halle (74).
L'intérêt de l'alimentation n'a été, ni la cause, ni l'excuse des exigences ainsi manifestées; on en trouverait, au besoin, la preuve dans le règlement déclaré valable et obligatoire, par lequel un préfet