CHAPITRE III
On s'esl prévalu du besoin supérieur de préserver la « santé publique »; mais ce terme prête à équivoque. Quand se produit une viciation de l'atmosphère ou de l'eau courante, c'est-à-dire des choses qui, selon le langage des jurisconsultes, sont dans le domaine public par nature, il appartient, très évidemment, à l'autorité de prendre toutes les mesures indispensables, pour débarrasser la population de ce fléau ou localiser les effets qu'on n'a pu prévenir. A plus forte raison est-il légitime de s'opposer à tous actes capables de créer des foyers pestilentiels. Mais, qu'il y a loin de cette vigilance, qui plane sur la collectivité des habitants, à la fourniture des soins et remèdes, pour se guérir individuellement! Combien les faveurs accordées à la mutualité seraient plus efficaces — et plus sincères - que l'assistance médicale et pharmaceutique qu'ont organisée l'Etat et certaines villes !
De même, pour l'eau, le gaz et les transports en commun, on est parti de ce principe vrai que les rues et places, comprises dans le domaine public par destination ne pouvaient être livrées aux calculs de l'intérêt privé. Mais, quand la conservation de ce domaine a été sauvegardée; quand, à l'occasion des règles à fixer, les besoins légitimes de la masse des consommateurs d'eau, de gaz, de moyens de
transports ont été assurés, dans des vues d'utilité commune, la mission des édiles se trouve épuisée ; il n'y a plus, au delà, qu'ingérence illicite ou abusive. Aussi convient il de regarder comme manifestement incorrecte la mainmise municipale sur des entreprises qui, pour affecter une partie plus ou moins notable et intéressante de la population, n'en conservent pas moins le caractère et les effets d'exploitations industrielles, c On peut douter, dit M. Paul Leroy-Beau lieu, de la capacité des municipalités, dans ces questions » : c'est, à nos yeux, se montrer bien circonspect que d'émettre un simple doute en pareille matière.
S'il s'agit de capacité juridique, la négative est évidente. En France on l'appuie sur la règle de spécialité, qui suppose les établissements publics investis de la personnalité civile en vue, seulement, de la mission définie par les lois et autres actes de la puissance publique, ce qui exclut le droit, pour les communes, de se livrer, avec les deniers levés, afin d'assurer des services publics, à des opérations commerciales présentant, toujours, des chances de perte.
Quoiqu'ayant admis une large décentralisation, la Belgique n'a pas prévu, davantage, que les administrations locales pussent, à leur gré, faire assu-