CHAPITRE III
distinguer par des services étrangers à la profession. La manière dont se distribuent les récompenses sème le découragement et diminue les énergies individuelles : de là un déchet sur la valeur du travail produit.
Nous espérons. avoir démontré que l'intervention officielle, en matière de commerce ou d'industrie, remonte à la société antique, dont les institutions avaient laissé des traces, dans les pays autrefois soumis à la domination romaine et même en Germanie.
Le principe de cette immixtion, une fois posé, ses applications se multiplièrent, avec le développement des intérêts économiques (653), et prirent trois formes : la tutelle, la confiscation et la concurrence, dans lesquelles la morale aperçoit les fruits respectifs de l'orgueil, de Tégoïsme et de l'envie.
N'y a-t-il pas, en effet, la preuve d'un fol orgueil, dans la conception de l'idée tendant à faire assumer, par les gouvernants d'un pays ou les magistrats d'une cité, le soin de connaître, de mesurer, de mettre en œuvre, de combiner les énergies qui existent, au sein de la population ?
Là est véritablement la base de l'édifice bizarre décrit dans le présent ouvrage : sans la revendication^ pareille matière,d'une suprématie dévolue an pouvoir social, ni la confiscation infligée à l'activité individuelle, ni la concurrence à armes inégales, qu'on lui suscite, ne seraient possibles.
Au contraire, la mainmise pure et simple, sur un mode déterminé d'emploi des forces et talents, suppose, nécessairement, qu'on regarde l'initiative privée comme un bien dont il appartient à la volonté publique de permettre l'usage, de déterminer l'étendue, la répartition et le régime.
C'est ainsi qu'on en est arrivé à proclamer que la propriété, en général, n'était pas au nombre de ces c droits antérieurs et supérieurs » courageusement inscrits au frontispice de l'œuvre constitutionnelle, sous notre seconde République ; que la loi positive était la seule source du droit de jouir et disposer (654) .
Puis, lorsque, en dépit des limitations et entraves, l'expansion de l'intelligence et du travail a procuré les récompenses dues à des efforts persévérants, ne faut-il pas trop présumer de la valeur des régies administratives, pour admettre que leur fonctionnement offre des avantages économiques et sociaux, qui remportent sur ceux que présente le jeu libre et
normal d'entreprises intéressées à réussir, en satisfaisant une clientèle pleine d'exigences ?
Ce premier point fixé, nul doute que le placement sous séquestre de l'initiative et des moyens de trafic des particuliers ne constitue un acte d'égoïsme manifeste et qu'on doit réprouver, avec d'autant plus de sévérité, qu'il se dissimule sous les dehors de l'intérêt général. Or, un intérêt ne saurait être opposé à lui-même, et celui d'un peuple reçoit satisfaction , lorsque la vigueur et les facultés des habitants s'utilisent, dans la plus large mesure, ce qui exclut l'enchaînement et la suspension de l'activité.
Dire qu'un monopole devient légitime, du moment qu'il profite au trésor national ou communal, c'est tomber dans une double méprise.
En effet, d'une part, si les produits de ce monopole dispensent de prélever un impôt patent, ils n'en comprennent pas moins, eux-mêmes, un impôt, à concurrence de l'écart entre le prélèvement opéré, sur l'avoir des consommateurs, et le prix que coûteraient des ventes libres. Il resterait, en outre, à comparer l'assiette de cette espèce de tribut clandestin et celle de la taxe qui en tiendrait lieu, pour reconnaître laquelle des deux charges se gradue le mieux, d'après les ressources individuelles.
D'autre part, il n'existe d'identité, ni entre l'ensemble des contribuables et la masse des consommateurs, ni entre le poids des cotisations, qu'exigent les besoins collectifs) et la gravité du préjudice, qu'engendrent les troubles économiques.
Accaparer certains modes d'emploi des capitaux, sous prétexte d'établir des revenus publics, c'est
donc faire œuvre non pas sociale, mais anti-sociale,
puisqu'on détruit l'équilibre d'intérêts importants, dont la sauvegarde contribue à la stabilité de la paix et des institutions D'ailleurs, la justice est le principal fondement de l'ordre social, et elle reçoit une atteinte sensible, du fait de sacrifier, à des considérations purement fiscales, des droits naturels, des énergies utiles, des épargnes légitimes.
L'exploitation directe d'établissements commerciaux ou industriels, par les municipalités, procède de l'envie, avons-nous dit; il suffit de consulter les écrits, les discours, qui ont excité les villes à s'emparer des fournitures d'eau, de gaz, de transports, pour voir, partout, éclore cette pensée : « supplanter les entreprises existantes, dans les bénéfices qu'elles réalisent », sans qu'on excipe, ni de fautes commises, dans le service, ni de manœuvres employées, dans le calcul des redevances ; les profits sont donc le seul objectif envisagé ; or.
qu'est-ce que cette convoitise, sinon le résultat d'un chagrin causé par la vue du bien d'autrui, en d'autres termes l'en vie ? (655).
Cet état d'âme, il est vrai, ne s'avoue pas ; on invoque un mobile de nature à faire illusion : le désir d'affecter, aux intérêts communs, des revenus répartis entre un nombre relativement restreint d'actionnaires. Mais, outre que l'aisance de ceux-ci réfléchit, d'une manière favorable, sur tous les individus qui tirent leur subsistance des consommations d'autrui, il n'y a'évidemment qu'à s'applaudir de ce que les capitaux soient engagés dans des opérations utiles à la généralité des habitants d'une ville.
D'ailleurs, parquet moyen s'eftectue l'installation d'un service industriel en régie ou le rachat d'une entreprise concédée ? La commune fait appel au 'crédit, émet des obligations remboursables, dans une certaine période, et le montant des annuités de l'emprunt forme l'un des éléments du tarif imposé aux consommateurs; les obligataires prélèvent donc, pendant longtemps, une part appréciable des produits. Que l'émolument du capital prêté soit inférieur au taux de rémunération des services rendus, par des entreprises privées, cela est incontestable; mais il n'en demeure pas moins évident qu'au cas
de rachat, les actionnaires évincés, s'ils ne font point, en litres communaux récemment émis, remploi des fonds qu'on leur a remboursés, aggravent, en s'abstenant, les conditions de l'avance sollicitée par la ville; si, au contraire, ils souscrivent, en se contentant d'un intérêt modique, leurs dépenses se restreignent et la perte éprouvée, sur leurs revenus, atteint nombre de gens ; elle peut même réagir sur le rendement des taxes municipales frappant les consommations.
Ce qu'on vient d'exposer, pour des phénomènes de l'époque actuelle, s'applique, également, aux faits et gestes recueillis dans le passé. Lorsqu'en France le monarque et les villes de son royaume achetaient du blé, c'était le bénéfice des marchands de céréales qui paraissait excessif, coupable, et qu'il s'agissait, tantôt d'éteindre, tantôt d'affaiblir. 11 y a, pourtant, une différence, et elle n'est pas négligeable, entre les opérations commerciales constatées, du xvi e au xviii 6 siècle inclusivement, et celles qui se propagent de nos jours : les unes présentaient, sauf quelques exceptions, un caractère accidentel, les autres revêtent uu caractère permanent.
A quoi lient ce contraste ? On peut l'expliquer, en étudiant l'emploi donné aux profits annuels obtenus, à l'aide des régies municipales, ou, plus
exactement, l'usage idéal qu'on propose d'en faire.
A toutes les phases de l'évolution qui se poursuit, en Europe, depuis plusieurs siècles, on trouve, à l'état latent, cette pensée, qu'à partir de la seconde moitié du xvin 8 siècle, on affirme et propage : c'est que « l'impôt doit servir à corriger les inégalités de fortune qui existent, entre les membres des sociétés humaines ». Or, avec les progrès de la civilisation, se multiplient et s'étalent, au sein des classes élevées ou moyennes, des besoins réels ou factices; les cités se peuplent davantage; le contact des petits et des grands est immédiat et continuel, ce qui rend ses effets plus sensibles, car l'exemple est toujours venu d'en haut ;de telle sorte que les heureux de ce monde trouvent des imitateurs de leur conduite; en vain les humbles et les pauvres tenteraient-ils de secouer le joug de la force d'entraînement, de résister à l'attrait des goûts en vogue; les passions s'autorisent, plus volontiers, de précédents multiples, ayant passé sous les yeux de tous, que des conseils de la raison.
Puis, l'essor des connaissances humaines a développé, nécessairement, l'esprit public, accru l'influence des masses populaires, chez lesquelles s'est produit une aspiration à la conquête de jouis-
sa n ces considérées comme indispensables au bonheur. Il n'y a pas lieu de s'étonner, dès lors, qu'au fur et à mesure que les facilités d'accession à la capacité civique se sont élargies, on ait vu le législateur entrer, de plus en plus, dans la voie des compensations destinées à atténuer, par des dégrèvements de charges publiques ou des subsides budgétaires, les rigueurs du sort, à l'égard des classes inférieures.
Les municipalités devaient, évidemment, éprouver l'effet de ce courant d'opinion. A l'époque où elles ne représentaient que la bourgeoisie, maintes cités françaises, dès le xvm e siècle, élevèrent, aux frais des contribuables, bourses, chambres de commerce, théâtres, c'est-à-dire des monuments pour institutions privées; si l'on crut faire des actes légitimes, en consacrant le produit des impôts à certains usages qui favorisaient les intérêts de la classe moyenne ou assuraient ses délassements et plaisirs, comment, avec le progrès des tendances démocratiques, n'y aurait-il pas eu des bourses de travail et, dans les mairies, des salles de fêtes gratuites ?
Il faut bien le reconnaître, aussi : dans leur usurpation d'un rôle commercial et industriel, les municipalités urbaines d'Allemagne, d'Angleterre, de Belgique, de France et d'Italie, ont eu pour
â42 LE SOCIALISME MUNICIPAL A TRAVERS LES SIÈCLES
complice un sentiment qui se développe avec la civilisation : c'est le désir des c commodités de la vie ». Il y a un demi-siècle, l'éclairage domestique se faisait exclusivement à l'huile ; puis, est venu le gaz : aujourd'hui, l'électricité semble un besoin de premier ordre, pour toutes les pièces d'un apparie* ment. Jadis, on se contentaitd'approvisionuer, daus une fontaine, l'eau puisée à des robinets publics : actuellement, toute habitation non alimentée par l'eau de source passe pour insalubre.
L'établissement des tramways, à Paris, n'eut lieu qu'après la guerre franco-allemande ; la traction de chevaux parut, bientôt, trop lente et fit place, successivement, sur beaucoup de lignes, à la traction mécanique ; puis, la vapeur ne donnant pas une vitesse assez rapide, au gré des impatiences, on lui a substitué des moteurs électriques.
Ces changements d'habitudes, ces exigences de confortable ou d'épargne du temps, ont eu pour résultat de mettre, de plus en plus, la satisfaction d'intérêts individuels dans la dépendance de la volonté municipale; de rendre, à perpétuité, ces intérêts tributaires, sans affranchissement possible, de besoins généraux ou prétendus tels.
L'arbitraire, nous l'avons vu, est encore veau ajouter aux conséquences inéluctables qui viennent
d'être énoncées ; soit que l'autonomie communale permît les abus d'autorité dont on a fourni des exemples, soit qu'une défaillance de contrôle lésait tolérés, toujours est-il que les comptes des villes importantes, dans notre pays ou à l'étranger, témoignent d'une intervention directe ou indirecte, dans les entreprises particulières, autres que celles de l'éclairage, de la distribution d'eau ou de l'organisation des transports.
D'une manière générale, cependant, on peut dire que les communes ne sont point appelées à exploiter ces entreprises, parce que tel n'est pas leur rôle naturel et qu'elles accomplissent chèrement les tâches matérielles qui s'exécutent par leurs soins propres.
Mais, une considération d'un autre ordre doit porter, encore, à exclure leur ingérence, en matière de commerce et d'industrie : c'est que leur action crée de redoutables responsabilités, qui se répercutent sur la fortune des contribuables.
Anciennement, quand un officier municipal sortait de charge, il comparaissait devant l'assemblée électorale, et chaque citoyen avait le droit de l'accuser, à raison des actes consommés dans l'exercice de ses fonctions.
Vainement avons-nous cherché, dans les textes
législatifs, dans les arrêts de justice, dans la doctrine des auteurs, l'équivalent de ce recours. Or, un principe généralement reçu, de nos jours, veut que toute commune soit responsable des fautes professionnelles commises par ses agents; d'où une double conséquence :
1° Les cas de responsabilité communale augmentent avec le nombre des services et avec celui des personnes qui engagent cette responsabilité, par imprudence, maladresse ou négligence ;
2° La gestion directe des services qui peuvent être concédés multiplie les charges résultant des réparations dues aux tiers lésés.
On doit ajouter que les marchands ou industriels, dont la ruine provient de l'impossibilité de lutter, contre des exploitations soutenues, avec les deniers publics, seraient en droit d'intenter, à la commune, un procès en concurrence déloyale, par le double motif que les offres d'objets échangeables n'ont été faites, au-dessous des cours, qu'en portant atteinte à la sincérité des transactions et de la concurrence, puis que les moyens employés, pour réussir, dépassaient le cercle des attributs conférés à une administration locale.
Ainsi, en assumant la direction d'entreprises d'intérêt privé, sous prétexte de procurer des avan-
Conclusion *45
tages, aux consommateurs et aux contribuables, une ville ne peut alléger les uns sans surcharger les autres, et une foule de gens, hostiles à ce système, ayant donné leurs suffrages à certains candidats, pour que ceux-ci s'opposent, en cas d'élection, à des projets aventureux, n'en sont pas moins tenus de participer au paiement de sommes représentatives des mécomptes éprouvés, des fautes accomplies, dans la réalisation d'une idée au surplus irréfléchie.
Cela blesse, encore un coup, le sentiment de la justice et montre le pouvoir social non seulement détourné de son objet, mais employé contre sa destination essentielle.
La vérité oblige à ajouter que les juristes, dont nous avons fait ressortir l'esprit illibéral, en matière économique, ont su restreindre, par de subtiles distinctions, l'étendue de la responsabilité communale, en déclarant qu'aucune mesure, susceptible d'être rangée parmi les « actes de police », ne peut engendrer de droit à indemnité, au profit de ceux qui en sont victimes (656).
L'économie politique n'a point qualité, pour vérifier le mérite juridique de ces opinions; mais, il lui appartient de prendre acte des principes admis et d'en préciser les conséquences pratiques, les fondements législatifs.
L'introduction du socialisme municipal, succédané du socialisme d'Etat proprement dit, a eu pour causes :
1° Les précédents établis, sous plusieurs régimes politiques et dans divers pays, sans qu'on ait soupçonné, longtemps, ni le caractère, ni la portée des dispositions adoptées ;
2° L'essor des besoins matériels de la vie civilisée ;
3° L'accroissement d'influence de la classe populaire ;
4° Les préjugés répandus, en matière économique, et qu'il est beaucoup plus difficile d'extirper que de faire pénétrer.
Quoiqu'étant celle des grandes nations européennes chez qui la démocratie s'est acclimatée, en premier lieu, la France n'a point convié, par son exemple, à la mise en pratique des combinaisons financières et autres qui substituent les personnes morales et publiques aux individus isolés ou associés, pour accomplir des œuvres commerciales on industrielles.
Il y a plus : tandis qu'à l'étranger le législateur livre les droits el intérêts des particuliersaux appréciations variables et souvent dangereuses d'assemblées communales ou provinciales, obéissant parfoisà
des pressions violentes, le contrôle du pouvoir central, dans notre pays, plus effectif que celui du Boardof local governrnent ou du Board of Trade, en Angleterre, tend à empêcher ou détruire les empiétements des municipalités sur le domaine de l'initiative privée.
En France, à l'heure présente, le Conseil d'Etat est le dernier asile officiel, où les principes économiques trouvent une défense assez sérieuse pour exciter des colères, dans le camp socialiste.
En Italie et en Belgique, on soumet au Conseil d'Etat, assez analogue au nôtre, les difficultés que présente la surveillance des administrations locales : nous avons eu le regret de ne point apercevoir, parmi les avis recueillis et publiés, d'actes qui vinssent corriger, atténuer les erreurs des assemblées communales.
Au surplus, il convient d'ajouter que les efforts qu'on ferait, en Italie, pour enrayer le mouvement qui porte les municipalités au socialisme, seraient, actuellement, en désaccord manifeste avec le dernier et récent état de la législation (657).
Ceux qui, admettant, à tort, comme légitime, la réciproque d'une proposition vraie, avaient espéré, pendant plus d'un demi siècle, qu'une large décentralisation administrative donnerait les mœurs de la liberté, doivent, aujourd'hui, reconnaître que laréa*
lisalion de leurs vœux a été décevante : c'est à l'ombre de cette décentralisation qu'en Belgique, d'abord, puis en Angleterre, en Allemagne, en Italie et en France, se sont commis des abus dont nous avons esquissé le tableau.
Pour échappera ce mal, il s'agit non certes de revenir à une concentration de pouvoirs, dont les gouvernants, eux-mêmes, ne voudraient plus, mais de restituer à l'initiative et à l'activité individuelles les prérogatives normales, légitimes, fécondes, dont ou n'a pu les dépouiller qu'en troublant l'harmonie sociale et en effaçant le rôle de chaque créature, avec la prétention d'établir c l'uniformité » des êtres, sur les débris de la conscience et de l'originalité de chacun.
« Nous devons en prendre notre parti : l'homme restera... libre et responsable, né pour la famille et la propriété, ce fruit si légitime des efforts et des privations, ce fondement nécessaire de la sécuritéet de la liberté elle-même » (658).
Ce sont là, croyons-nous, les seules conclusions auxquelles puisse aboutir une étude historique et doctrinale, où l'on ne saurait se flatter, sans présomption, de convertir les législateurs de l'Europe; néanmoins, s'il faut dégager des faits observés quelques moyens efficaces, pour combattre le socialisme
municipal, les mesures ci-après paraissent s'imposer :
1° Abolir les lois et règlements qui reconnaissent, à la police locale, le pouvoir de gêner le choix, le mode d'exercice d'un métier, sans préjudice des prescriptions indispensables, pour sauvegarder la sûreté ou la salubrité publique ;
2° Restreindre dans les mêmes limites la surveillance des constructions privées ;
3* Supprimer toute immixtion officielle, soit dans les conditions économiques du travail, soit dans la fixation du prix des marchandises, notamment des denrées alimentaires ;
4° Faire cesser les monopoles des marchés, abattoirs et sépultures, réserve faite de l'inspection sanitaire des lieux et marchandises ;
5° Interdire aux communes toute entreprise commerciale ou industrielle.
Défense de taxer les graine
(Arrêt du Conseil du 28 juin 1770) Archives Nationales E. 2400, n° 253.
« Le Roy étant informé que le juge de Glamecy a fixé verbalement un prix aux grains qui seront vendus, au marché de cette ville, et qu'il a menacé de prison et de cachot ceux qu'il sçauroit avoir vendu leurs grains audessus de ce prix ; que cette fixation et ces menaces ont détourné de ce marché les personnes qui étaient dans l'usage d'y porter des grains et les ont excitées k les transporter dans des lieux où elles pussent les vendre, au prix commun et ordinaire du commerce, et où elles n'eussent point de menaces à essuyer et de punitions à craindre ; qu'il en a résulté que le marché
de Clamecy est absolument dégarni, et le peuple exposé à tomber dans une disette réelle ; & quoi étant nécessaire de pourvoir ; Ouï le rapport du s r abbé Terray. Conseiller ordinaire et au Conseil royal, Contrôleur général des finances, le Roy, étant en son Conseil, a ordonné et ordonne etc. (circulation des grains) ;
« En conséquence, fait très expresses inhibitions et deffenses..., à tous... les juges et à ceux des seigneurs, de taxer, verbalement ou par écrit, le prix des grains et de menacer ou punir ceux qui les auroient vendus audessus de la fixation, à peine d'encourir l'indignation de Sa Majesté ».
Signé : Terray, de Maupeou.
Pouvoirs des juges de police, en matière
de subsistances
(Arrêt du Conseil du 5 avril 1775) Arch. Nat. E. 2515, n* 25.
« Le Roy, s'étant fait représenter les ordonnances rendues, par les officiers de la Sénéchaussée de la Rochelle, Lieutenants généraux de police, les 9 et 10 du mois de mars dernier, par lesquelles, sur la remontrance do procureur de S. M. que le navire, dernièrement arrivé,
dans cette ville, chargé de seigle, à l'adresse du sieur Ricbemont fils, ayant échoué, dans le port, et s'étant néantmoins relevé, on prétendait qu'une partie, mouillée de l'eau de la mer, en était avariée et endommagée, ils ont ordonné que ces grains seroient visités, dans les greniers où ils sont déposés, par les maîtres-gardes boulangers/ assistés d'un Commissaire de police ; et, ensuite, sur le rapport des dits maîtres-gardes, qui ont déclaré que ces grains mouillés avaient une mauvaise odeur, ils en ont défendu la vente, pendant quinzaine, dans laquelle le sieur Richemont, consigna taire, pourrait, s'il le jugeait à propos, les harper et remuer journellement, pour être, ensuite, procédé, par les dits gardes, à une nouvelle visite et être, sur leur rapport, statué, par la dite sénéchaussée, ce qu'il appartiendra ;
« Sa Majesté a reconnu que ces officiers ont excédé le pouvoir qui leur est confié ; qu'ils ont même contre* venu (1) aux lois données, par Sa Majesté, pour accorder au commerce des grains la liberté qui lui est nécessaire ;
« Que le pouvoir attribué, à des juges de police, ne s'étend pas jusqu'à faire visiter des grains que Ton garde dans des magasins ; qu'en aucune occasion, que sous aucun prétexte, ils ne peuvent se permettre d'ordonner de telles visites, parce que des grains gardés,
■ (4) Texte primitif : « violé les » etc. (correction de la main de Turgot, sans doute en Conseil) ; le terme substitué était conforme au style des arrêts.
dans des magasins, ne peuvent jamais nuire au public ;
« Que c'est au commerçant, dont les grains ont souffert, dans le trajet, quelque dommage, à déterminer s'il doit ou s'il veut faire les dépenses nécessaires, pour le réparer, et la manière et le temps qu'il employera, pour y parvenir, sans qu'aucun juge de police puisse, ni faire visiter ces grains, ni lui fixer un délai, pour les remettre dans un meilleur état, ni constater, par une procédure, qu'il ne les a pas rétablis ; que l'intérêt du commerçant est, à cet égard, la seule règle qu'il doive suivre ; qu'il peut user de la chose tomme il lui plaît et qu aucun juge ne peut violer ce droit de la propriété ;
« Que la vente même de ces grains ne peut pas être interdite ; qu'elle est souvent nécessaire ; qu'elle est utile ; qu'elle ne peut être nuisible ;
« Que cette vente est souvent nécessaire : que l'usage autorisé, par l'ordonnance de la marine, est, dans le commerce, de faire assurer les marchandises que Ton transporte par mer et même sur les rivières navigables, moyennant une prime d'assurance proportionnée à la valeur de la cargaison et donnée à des compagnies ou à des particuliers qui, sous le nom d'assureurs, prennent le péril sur eux ; qu'en conséquence, les avaries sont à la charge des assureurs, pourvu qu elles ne proviennent pas du vice propre de la chose et qu'elles arrivent par quelque accident .de mer ; mais que, pour que
les assurés puissent en exiger le remboursement, il est nécessaire qu'ils prouvent non seulement qu'il y a eu avarie, mais quelle en est l'évaluation ; que, suivant la pratique usitée, dans les amirautés du royaume, auxquelles la connaissance des avaries est attribuée, privativement à tous juges... il y a deux manières de procès der à cette évaluation : ou par des experts... ou parla vente publique des grains avariés et d'une partie de ceux qui nont souffert aucun dommage, ensuite de laquelle on connaît la différence entre la valeur des uns et des autres grains et [qui] en fixe l'indemnité ; qu'ainsi il peut arriver que le juge de l'Amirauté ordonne la vente ; qu'il y aurait donc une contradiction entre l'ordonnance du juge de l'amirauté et celle du juge de police... que la vente de ces grains peut être nécessaire et forcée ; que l'usage reçu, dans les places du Nord, d'où sont venus les grains, que les juges de police de la Rochelle ont défendu de vendre, rend cette vente encore plus nécessaire ; qu'on n'admet pas, dans ces places, l'évaluation des avaries par expertise ; qu'on y exige qu'elle soit établie par vente publique... qu'ainsi, défendre la vente de ces grains, c'est ôter la réciprocité d'assurances et, par conséquent, de commerce, entre le royaume et les Etats étrangers ;
« Que cette vente est utile ; qu'elle Test aux grains eux-mêmes, parce que les partager, par la vente, c'est multiplier le nombre des personnes occupées à les soigner et à les rétablir, en accélérer, en faciliter et en
assurer le rétablissement ; elle Test au peuple, qui, en lavant ces grains et les faisant sécher ou les mélangent avec d'autres grains, se procure une substance convenable et, cependant, moins chère ; elle Test au commerce lui-même, qu'elle exempte des frais de manutention ;
« Que cette vente ne peut être nuisible ; que ce n'est pas la vente de ces grains qui peut nuire au peuple ; que c'est la fabrication et la vente du pain ; que ce n'est donc que sur la vente et la qualité du pain que doit veiller la police ; que porter les prohibitions jusqu'à la vente des grains, c'est empêcher que les grains les plus détériorés ne puissent être employés à des pâtes, colles, à des poudres nécessaires à la société civile, obliger d'y substituer des grains mieux conservés et diminuer les subsistances ;
« Qu'ainsi les juges de la Rochelle, par les visites, les défenses, les procédures qu'ils se sont permis d'ordonner, ont excédé leur pouvoir ;
« Qu'ils ont contrevenu (1) aux lois données, par Sa Majesté, sur le commerce des grains ; qu'ordonner qu'après quinzaine il serait fait une nouvelle visite des grains venus de l'étranger, c'est obliger le commerçant qui les a reçus à les garder, au moins, pendant quinzaine, puisqu'il est tenu de les représenter, à l'expiration de ce délai, aux experts chargés de les visiter;
(1) Même correction que ci-dessus»
qu'ainsi le commerçant ne peut, ni les faire ressortir, ni en disposer ; que, néantmoins, les Lettres Patentes données, par Sa Majesté, le 2 novembre 1774, ordonnent (art. 4) qu'il sera permis à tous ses sujets et aux étrangers qui auront fait entrer des grains, dans le royaume, d'en faire tels destination et usages que bon leur semblera, même de les faire ressortir, sans payer aucuns droits, en justifiant que les grains sort ans sont les mêmes qui ont été apportés de l'étranger ; que les juges de La Rochelle ont donc contrevenu aux Lettres Patentes de Sa Majesté ;
« Que les ordonnances rendues, par ces juges de police, sont encore contraires aux vues que Sa Majesté s'est proposées, dans ses Lettres Patentes ; elle a cherché à y encourager le commerce, à l'exciter, à apporter des grains dans le royaume ; et que ces ordonnances tendraient à le repousser et à le détourner ; qu'en conséquence de la pleine et entière liberté que Sa Majesté lui a accordée, plusieurs négociants ont envoyé des grains étrangers, dans le royaume, notamment à Marseille, Bordeaux, La Rochelle et Nantes ; que toutes ces importations utiles, même nécessaires, cesseraient ; que le commerce qui, lorsqu'il a souffert quelque perte, par des accidens de la mer, mérite, par cette considération, d'être encore plus affranchi de toute inquiétude, fuiroit des lieux où ses malheurs mêmes l'exposeroient à des visites, à des inhibitions, à des procédures ; que Sa
Majesté doit au maintien de son autorité, au bien de
ses peuples, à la sûreté des subsistances de son royaume, de réprimer des entreprises si nuisibles et de marquer, aux négociants qui font venir des grains étrangers, la protection qu'EUe leur a accordée et qu'EHe est résolue de leur conserver, dans toutes les occasions ; À quoi voulant pourvoir ; Ouï le rapport du s r Turgot, Conseiller ordinaire et au Conseil royal, Contrôleur général des finances ; Le Roy, étant en son Conseil, a cassé et casse les ordonnances rendues par les officiers de la Sénéchaussée de La Rochelle...
« Se réservant Sa Majesté de statuer sur les dommages-intérêts qui peuvent ou pourront être dus, par les dits juges de police, aux négociants à qui les dits grains appartiennent.
Responsabilité des magistrats de police envers les boulangers
(Arrêt du Conseil du 7 mai 1775) Àrch. Nat. E. 2515. N* 90.
Le Roi étant informé que son Procureur au Bailliage de Sens a ordonné, aux boulangers de cette ville, de vendre le pain de 10 Livres à 6 sols au-dessous du prix auquel les dits boulangers devaient le vendre, relati
vement au prix du bled, et Sa Majesté ayant reconnu que de semblables mesures, contraires aux lois dont le dit Procureur est particulièrement obligé de requérir et de maintenir l'exécution, ne pourroient produire d'autre effet que (Fempêcher les boulangers de continuer l'exercice de leur profession, dans l'impossibilité où ils seroient de vendre leur pain à un prix inférieur à celui auquel ils payent le bled ou les farines, d'augmenter l'affluence des gens des campagnes circonvoisines, qui ne manqueraient pas de se rendre dans un lieu où le prix du pain seroit au-dessous de celui auquel ils pourroient l'avoir, partout ailleurs, relativement au prix des grains, et de multiplier les désordres qui pourroient en résulter, et Sa Majesté voulant réprimer un pareil attentat à la propriété ; Ouï le rapport du s r Turgot, Conseiller ordinaire et au Conseil royal, Contrôleur général des finances, a ordonné et ordonne que son Procureur au Bailliage de Sens sera tenu de payer, aux boulangers de la dite ville, l'indemnité résultant de la perte qu'ils auront éprouvée, par la vente du pain à 6 sols au-dessous du prix auquel il aurait dû être fixé, relativement au prix du bled, suivant la liquidation qui en sera faite par le Commissaire départi, que Sa Majesté a commis et commet, à cet effet ».
Du 12 mai (n° 91 du registre), arrêt semblable contre le Lieutenant Général de police de Soissons.
Conditions officielles du travail en Europe
L'étude contemporaine des questions sociales a fait éclore une fouie de doctrine»; quelques-unes, tout en prétendant rester fidèles aux principes économiques, font de larges concessions à l'école socialiste de Lassalle, Karl Marx, etc.
Jusqu'en 1899, la France était restée à l'abri des influences qui, ailleurs, ont fait triompher le système des conditions officielles du travail.
Cependant, une tentative, qui jeta beaucoup d'émoi, fut faite, à Paris, au sein au Conseil municipal, par la majorité socialiste : grâce aux débats parlementaires, on peut suivre les épisodes de la lutte qui s'engagea, entre cette assemblée locale, le Conseil d'Etat et les Chambres.
On ne compte pas moins de huit résolutions prises, à l'Hôtel de Ville, pour créer ou maintenir les conditions du travail et exclure tout entrepreneur qui refuserait de les exécuter (31 juillet 1886, 27 avril et 30 décembre 1887, 29 février, 2 mai et 28 décembre 1888, 13 juin 1890 et 9 mars 1891). Deux décrets des 22 mars 1888 et 16 juillet 1890 annulèrent les délibérations adoptées; le second de ces décrets porte « que s'il appartient au
ANNEXES 26i
Conseil municipal de régler, dans t intérêt de la Ville, les conditions des adjudications, il ne peut..., sans porter atteinte à la liberté du travail, substituer une réglementation imposée à l'effet légal des conventions , entre patrons et ouvriers....; les clauses (annulées) ont pour résultat de dénaturer le contrat d'adjudication et de restreindre la concurrence ; elles sont de nature à éloigner les soumissionnaires, ou, tout au moins, à rendre les rabais illusoires ; le régime spécial, auquel on prétend soumettre les travaux communaux, est aussi contraire à la loi qu'à l'intérêt des finances municipales ».
À l'occasion d'un emploi d'emprunt, qui nécessitait le consentement des Chambres, Léon Say, Teisserenc de Bort, DietzMonin,Bozérian, MM. Cazot et Trarieux, présentèrent, au Sénat, un amendement, que Bozérian développa, dans la séance du 16 octobre 1888, pour imposer, à la Ville de Paris, le respect de la liberté des conventions. L'article additionnel fut admis, à une énorme majorité, en dépit de l'opposition du ministère, qui regardait l'attitude du Conseil municipal comme devenue conciliante. Repoussée par la Commission de la Chambre des députés (Journal officiel du 23 mars 1889; rapport de M. Camille Dreyfus), la disposition d'initiative sénatoriale fut reprise, à titre d'amendement, par MM. Javal et de Lanjuinais, puis votée sans débats.
Comme sanction de la volonté législative, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, rendit, le 21 mars 1890, un arrêt déclarant illégale l'éviction d'entrepreneurs,
parce que ceux-ci avaient fait des réserves, sur la validité des clauses du cahier des charges portant atteinte à la liberté du travail et des conventions.
Le décret ultérieur du 16 juillet 1890 prouve que le Conseil municipal entendait faire litière, aussi bien d'une loi que d'un arrêt.
Depuis lors, il reçut satisfaction, sous la forme d'un décret du 10 août 1899, concerté entre les ministres de l'intérieur et du commerce, puis délibéré en Conseil d'Etat.
D'après cet acte réglementaire, dans tous les marchés, pour travaux qui intéressent les communes ou établissements publics, on doit insérer, aux cahiers des charges, des clauses concernant :
1° L'emploi limité d'ouvriers étrangers, dans une proportion que fixe le préfet ;
2° Le paiement d'un salaire normal, dont le taux est déterminé, sous le contrôle du préfet, par les « accords », entre syndicats patronaux et ouvriers, ou, à défaut, par des commissions mixtes et des renseignements recueillis auprès des syndicats professionnels, conseils de prud'hommes, ingénieurs ce et autres personnes compétentes ».
En cas de différence constatée, entre les salaires imposés et ceux qui ont été réellement payés, les administrations locales sont investies du droit d'exclure des marchés, à titre temporaire ou définitif, les entrepreneurs récalcitrants.
Dans ce système, comme on le voit, c'est le représentant du pouvoir central qui devient l'arbitre des prix, la diversité des sources d'informations lui laissant toute latitude, pour refuser son approbation aux marchés fixant des chiffres qui ne concorderaient point avec son sentiment personnel, plus ou moins influencé par des tendances politiques.
Les évaluations du coût de la main-d'œuvre échappent donc, pour l'avenir, aux rabais, qui ne portent plus que sur les matériaux. Or, il y a là une flagrante iniquité. En effet, un entrepreneur de travaux publics n'est pas, à la fois, carrier, maître de forges et industriel en terrassements ou maçonnerie, etc. : il reçoit des pierres, des pavés, des fers ouvrés, et on ne peut lui demander compte de ce que les industries extractive et métallurgique ont payé l'enlèvement, la transformation et l'apport des matières qu'elles lui livrent ; d'ailleurs, s'il s'agit d'opérations exécutées près des frontières, rien n'empêche de faire venir, des pays voisins, les éléments à agencer, sauf à tenir compte, tout ensemble, d'une part des droits de douane et, d'autre part, de Y économie sur les salaires, dont le taux entre dans la valeur -des matériaux reçus.
Le but qu'on se proposait d'atteindre n'est donc pas pleinement rempli.
Un autre point appelle la critique. L'exclusion d'ouvriers étrangers n'a d'autres cause que le désir de repousser les offres de travail à moindre prix : convientil, en fixant le « salaire normal », de constater l'écart,
entre les exigences des nationaux et celles des étrangers? Ces derniers seront-ils tenus de recevoir une rémunération supérieure au taux habituel, toutes les fois qu'elle sera remboursable par une caisse publique ? Etablirat-on, au contraire, une différence de traitement, pour le même ouvrage, selon que le salaire devra être payé à un Français ou & un Belge ? Les deux solutions manquent, également, de bon sens et d'équité ; elles prouvent les embarras inextricables où se jette le pouvoir social, en prétendant substituer sa volonté aux lois naturelles qui régissent les transactions d'ordre privé.
Cela n'a point empêché les « conditions officielles » de rencontrer faveur, hors de notre pays.
D'après un intéressant rapport de Y Office du travail, dès 1880 les départements ministériels d'Angleterre avaient pris, successivement, des mesures, pour assurer des salaires rémunérateurs aux ouvriers d'entrepreneurs avec lesquels l'Etat passait des contrats ; le 13 février 1891, la Chambre des communes vota un ordre du jour dans ce sens, puis, le 31 mars 1893, sur la motion de M. John Burns, elle décida qu'il serait fait un relevé des conditions spécifiées parles administrations des districts sanitaires urbains, dont nous avons exposé le rôle grandissant et le pouvoir, notamment, de faire exécuter, d'office, des travaux. On constata, ainsi, que, dans 193 circonscriptions, il y avait des règles établies, sur les salaires, les heures de travail, le marchandage ; en 1896, le nombre des districts où s'appliquent ces mesu-
res s'élevait à 200, parmi lesquels 163 où un minimum de salaire est stipulé et 11 où l'on prescrit d'accorder la préférence aux entrepreneurs et ouvriers de la localité : l'esprit des institutions médiévales revit dans cette dernière clause, qu'il faut s'attendre à voir généraliser.
De son côté, le congrès des Trade's Unions tenu à Dundee, en 1889, invita tous les groupes adhérents à « user de leur influence, sur les municipalités et autres administrations publiques, pour obtenir que, dans tous les contrats de travaux publics, on oblige à payer les ouvriers de chaque métier au taux des salaires courants.
En Belgique, le 9 juin 1896, la Chambre des représentants a voté une réimpression du cahier général des charges relatif aux travaux de l'Etat, avec insertion de clauses destinées à garantir aux ouvriers des entrepreneurs un salaire minimum. M. Nyssens, alors ministre et partisan du système, prit des mesures d'exécution dans ce sens.
D'après une enquête ouverte, en 1896, par le Conseil communal de Bruxelles:
1° 8 administrations provinciales sur 9 ont inscrit des clauses relatives au salaire ; 6 indiquent les salaires minima ; 2 les laissent indiquer par les entrepreneurs ;
2° Sur 87 communes ayant chacune plus de 8.000 habitants, 51 ont adopté la clause du minimum de salaire ; la plupart fixent elles-mêmes le taux.
En 1893 et 1894, 8 villes de Hollande, parmi lesquel-
les Amsterdam, ont adopté des clauses sur les conditions du travail.
Dans l'Europe centrale (Allemagne, Autriche-Hongrie), on n'a esquivé l'intervention administrative, pour la fixation des salaires, qu'en se jetant, à corps perdu, dans le système corporatif ; mais, les lois citées, au chapitre premier, déterminent le temps maximum de la journée de travail, en abandonnant, au pouvoir discrétionnaire du ministre compétent, le soin d'apprécier les industries où ce maximum peut être dépassé, pour répondre à une nécessité inéluctable.
Des municipalités anglaises ne s'en sont pas tenues aux conditions du travail imposées à des entrepreneurs: elles ont poussé les choses plus loin, en ouvrant des ateliers municipaux de charpente, menuiserie, etc., pour exécuter les travaux d'entretien de leurs édifices.
Tous ces eflorts ne peuvent qu'affermir, che? les ouvriers, la double conviction que l'Etat est un soutien nécessaire de leurs intérêts professionnels et qu'il se trouve à leur merci (1).
4. V., dans le Journal des Economistes, compte rendu de la séance de la Société d'économie politique du 5 juillet 4888, sur ce sujet : « De l'intervention des municipalités dans les conditions du travail » ; observations critiques de MM. Léon Donnât et Ducrocq : 4° pression sur le travail privé ; 2° réaction sur les impôts : o l'ouvrier laborieux, économe, n'a pas besoin d'être protégé ; il ne veut pas le rétablissement de ces lois de tutelle. . . de ces réglementations. . . qui le mettent dans un état d'infériorité sociale ou morale.... qui entravent ses efforts et amoindrissent sa dignité ».
M. Limousin osa défendre la thèse socialiste; ses arguments ne méritent, ni exposé, ni réfutation.
Mise en régie du service de l'éclairage & Bruxelles
Le 1 er février 1875, M. Anspach, bourgmestre de Bruxelles, donna lecture du procès-verbal d'une séance tenue, en comité secret, et dans laquelle le Conseil communal, par 18 voix contre 7, avait résolu d'exploiter en régie l'éclairage par le gaz.
D'après un rapport présenté, le 24 janvier 1876, par le Collège échevinal, cette mesure eut une double cause :
1° L'insuccès d'une adjudication publique de l'entreprise;
2* L'absence de toute offre acceptable, depuis Tavortement de cette tentative de concession.
D'ailleurs, « plusieurs membres du Conseil estimaient que Y administration doit rester maîtresse de la direction de ce service, comme de ceux des promenades, du pavage, des égouts, de la voirie, du nettoiement, des eaux, de l'abattoir, etc. » (1).
i. Il y a, dans cette assimilation, l'indice d'idées bien confuses, sur le caractère des services énumérés. L'entretien du domaine public et de ses dépendances ne peut appartenir qu'à l'administration; mais, le Bulletin communal de Bruxelles prouve que l'exécution des Ira-
D'après un autre rapport du 16 avril 1877, présenté encore par le Collège échevinal, on estimait que les dépenses de premier établissement atteindraient 10 millions de francs.
Le 18 mars 1878, nouveau rapport d'où il résulte :
1° Que le capital immobilisé avait été réellement de 10.444 478 fr., déduction faite des reventes de terrains et matériaux ;
2° Que l'amortissement, en 66 ans, exigeait une annuité de 436.000 francs, aux conditions de l'emprunt ouvert en 1874 ;
3° Mais, qu'il restait à payer d'autres dépenses estimées à 2.000.000 de francs, ce qui devait élever l'annuité à 500.000 francs, dès 1878, sauf accroissement avec l'extension des besoins à satisfaire.
Les budgets et comptes de la ville de Bruxelles ne mettent pas en relief cet amortissement spécial, qui se confond avec celui des emprunts ; il y a donc un mirage, dans l'excédent des recettes afférentes à l'éclairage par le gaz, sur les dépenses de même nature.
Le 3 décembre 1888, le Conseil communal chargea le Collège échevinal d'instituer, dans le sein du dit conseil, une commission appelée à étudier les questions que
vaux intéressant les ouvrages placés sur ou dans le sol des rues, places, etc., se fait, dans cette ville, par des entrepreneurs et non pas en régie.
La fourniture d'eau et l'exploitation d'un abattoir ne sont pas «nécessairement » des services publics, mais des monopoles cotnnranaux fictivement mis au rang de ces services.
soulevait le projet d'éclairage électrique, dans la ville de Bruxelles.
Dans la séance du 25 mars 1889, M. Janssen, échevin et rapporteur, fit connaître les résultats des études auxquelles on s'était livré ; trois questions furent traitées et résolues, au sein de la Commission :
!• Y a-t-il lieu d'installer une distribution d'électricité ?
2° L'exploitation se fera-t-elle par la ville ou accordera-t-on une concession ?
3° Dans quels termes fera-t-on les demandes de soumission ?
Sur la seconde question, M. Janssen disait : « L'administration ne peut s'aventurer, dans une entreprise de cette importance, sans avoir la certitude de la réussite. Les résultats financiers d'une pareille exploitation sont aléatoires. Le capital à y engager est, d'ailleurs, considérable etc. »
Ces conclusions furent adoptées.
Mais, le 1 er août 1892, M. Janssen soumit un exposé bien différent, sur le même objet; il avait été reconnu, dit-il, que la régie serait plus avantageuse qu'une concession : les exemples de plusieurs villes d'Allemagne paraissaient décisifs. Dans ce document, il y a lieu de relever le passage ci-après :
« Au début, le prix de vente... ne devra guère être inférieur à celui adopté dans d'autres villes de même importance ; il laissera, sur le pria: de revient 9 une
marge suffisante pour pouvoir couvrir la perte de bénéfice que ferait notre régie du gaz », ce qui ne l'empêchait point d'ajouter, on peu plus loin : « que, dans plusieurs villes, l'établissement de la lumière électrique na guère fait de tort à l'exploitation du gaz. »
Puis, tandis que, le 25 mars 1889, il mettait en con traste les progrès de la science et l'immobilité administrative^ 1892, M. Janssen disait qu'en restant maltresse de l'exploitation, la ville serait toujours prête à « faire profiter » les habitants des modifications qui seraient introduites, dans la distribution de l'électricité.
Gomme précédents à suivre, le rapporteur cita les régies municipales de Breslau, Cologne, Copenhague, Dusse ldorf, Hambourg, Hanovre, Stockholm, « toutes villes exploitant aussi elles-mêmes le gaz. »
La dépense devait se renfermer dans la limite de 2.500.000 francs, à prendre sur le produit d'un emprunt.
Une vive et intéressante discussion suivit le dépôt de ce rapport ; elle donna lieu à M. Bède de combattre, avec habileté, les arguments invoqués. M. Ânspach, bourgmestre, ayant demandé s'il y avait opposition à la régie, M. Lepage fit ce naïf aveu : « Je voterai la régie... simplement pour une raison de fait ; en effet, la ville est actuellement maltresse de l'éclairage par le gaz et il n'est pas admissible que nous laissions créée, h