Savoir
En 1853 41 1
De 1854 à 1863 81 [ 450
De 1864 à 1870 28 \
De 1871 à 1883 t 7
Total Ï57
Nous ne croyons pas utile de reproduire les noms des villes et les dates des décrets les concernant; on les trouve au Bulletin des lois (partie supplémentaire). Il y a un frappant contraste, entre le nombre des applications respectives, avant et depuis 1871.
252 Loi du 15 février 1902 présentée, le 3 décembre 1891, par M. Constans. ministre de l'intérieur. Le texte gouvernemental avait été précédé de plusieurs propositions d'initiative parlementaire et d'un autre projet officiel, déposé en 1887, et suivi d'un rapport à la Chambre des députés, par M. Charaberland, disciple de Pasteur. L'exposé ministériel de 1891 invoque la restriction progressive des naissances, en France, phénomène auquel, assure-ton, les pouvoirs publics ne sauraient remédier; d'où la conséquence qu'il convient de combattre la mortalité, ce qui serait, au contraire, dans les moyens coercitifs à employer, par l'autorité Le langage qui précède n'est, ni sincère, ni sérieux.
Parmi les causes d'amoindrissement de la fécondité, dans notre pays, tous les démographes dignes de ce titre placent le poids excessif des impôts, dont le gouvernement est mal fondé à décliner la responsabilité.
En second lieu, on est également d'accord, pour reconnaître l'influence de la démoralisation, dans certaines affections morbides très répandues, et, ici encore, il est impossible de le contester, un lien étroit existe, entre l'extension alarmante du mal et la tendance non dissimulée à paralyser, affaiblir et ruiner les doctrines morales considérées, par. les novateurs, comme rétrogrades.
D ailleurs, en se plaçant au point de vue pratique, quel effet sensible peut-on se promettre, pour la santé publique, de la loi du 15 février 1902, dans ses applications à l'hygiène .des logements?
De deux choses Tune : ou on exigera, partout, l'observance stricte des règles dues aux découvertes de la science, depuis 40 ans, ou bien on s'en tiendra aux mesures les plus élémentaires et admises, depuis fort longtemps, comme indispensables.
Dans le premier cas. ce serait jeter une perturbation effroyable, dans les intérêts, provoquer une crise immobilière, vouer à. la misère une foule de petits propriétaires.
Dans le second cas, si Ton recule devant la répression de l'insalubrité relative, il faut convenir que les résultats espérés se réduiront à peu de chose et n'auront aucune action appréciable sur les limites des coefficients de mortalité.
Ce n'est pas tout, et en prétendant perfectionner le régime sanitaire de la France, la loi du 15 février n'a point échappé à l'incohérence des idées.
Donnons-en quelques exemples.
1° Le règlement sanitaire, que l'autorité municipale est tenue de publier, peut être attaqué dans le délai d'un an. Mais qui aura qualité, pour le critiquer et en solliciter la réforme? Nul ne lésait et ne le saurait dire, car il faut un «intérêt né •, pour intenter une action, même administrative. Or, un pro-
priétaire trouvât-il excessives, superflues, vexatoires, quelques-unes des prescriptions imposées, ne lui opposerait-on pas l'exception d'irrecevabilité, du moment qu'il ne justifierait d'aucun grief actuel résultant des mesures reprochées? 11 arrivera donc qu'un possesseur de terrrain propre à bâtir se verra éconduit, s'il attaque le règlement municipal, à moins qu'il ne prouve avoir: 1° produit des plans refusés; 2° introduit son recours en temps utile. Mais, cette double condition ne sera remplie qu'exceptionnellement.
Par contre, si, lorsqu'on est recherché, pour cause d'insalubrité d'une maison, les vices signalés consistent en ce que les lieux mis en location ne sont pas conformes à certaines exigences réglementaires et absolues, appartiendra-t-il au détenteur de l'immeuble de discuter le mérite et la validité des mesures édictées, quel que soit le laps de temps écoulé, depuis la publication du règlement? Gela paraît douteux.
En outre, et pour ne point se faire illusion sur le sort des voies de recours, n'est-il pas clair que les hygiénistes composant le conseil technique, dont le préfet doit prendre l'avis, en cas de contestation sur l'insalubrité, ne seront pas portés à atténuer la rigueur des dispositions prises et à se demander si on a eu soin de réserver suffisamment le choix des précautions indispensables, afin de remplir le but poursuivi ?
Ces spécialistes, outre la passion professionnelle, inclineront, toujours, à répondre dans le sens désiré par l'administration préfectorale, et celle-ci s'inspirera, en province, de considérations d'ordre politique plus encore que scientifique: on l'a vu, maintes fois, parles décisions de conseils départementaux, rendues sur les oppositions de maires ou inspecteurs d'académie à l'ouverture d'écoles libres.
2° Les dépenses, qu'entraînera l'exécution de la loi du 15 février 1902, sont déclarées obligatoires, pour les départe-
Notés Et renvois 33?
ments et communes (art. 26), sauf recouvrement sur les particuliers; ceux-ci, sans doute, conservent le droit de débattre l'exigibilité et le montant de leur dette ; mais quelle juridiction sera saisie du litige? On ne le dit pas.
3° On reste confondu, en voyant le même article déléguer au gouvernement le pouvoir de créer des taxes, sans que le législateur en ait déterminé la nature, l'assiette et la quotité; de telle sorte qu'il sera loisible de les faire peser sur la masse des habitants ou sur certaines catégories de personnes. Sans doute, la loi du 16 septembre 1807 (article 33 et suivants) prévoyait des rôles, pour répartir les dépenses de travaux entrepris, dans l'intérêt de la salubrité publique ; mais, elle spécifiait que les seuls tributaires seraient les propriétaires intéressés à ces travaux, et dont les fonds se trouveraient améliorés. Dans la loi du 15 février 1902, rien de semblable n'a été inscrit; comment suppléera-t-on au silence du législateur? Par la sagesse du Conseil d'Etat. Certes, une telle garantie n'est pas négligeable ; mais, à l'indépendance des personnes on doit toujours préférer la protection de la loi.
253. Blackstone, Commentaire sur les lois anglaises. Le célèbre jurisconsulte définit la a public nuisance » tout « inconvénient ou offense qui moleste la communauté, en général, et non quelques individus particulièrement ».
L'acte de 1855 (XVIII e du règne Victoria) considère comme nuisance les bâtiments dans un état tel qu'ils soient nuisibles ou dangereux pour la santé. C'est à peu près la définition donnée par la loi des 13-22 avril 1850: « sont réputés irisa* lubres les logements qui se trouvent dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie ou à la santé de leurs habitants ». L'article 10 de cette dernière loi explique qu'il faut que les causes d'insalubrité soient a dépendantes de l'habitation elle-même ».
254. Acte XIV e année du règne de Georges il, chap. 78; il est connu sous le nom de son auteur: Robert Taylor.