Loi du 11 frimaire an VU, art
314. Ordonnance royale du 22 juillet 1829. Quelques mois auparavant, le comité de l'intérieur avait exprimé des doutes, sur la légalité des taxes frappant les voitures déplace ; « c'est pour les besoins du public, dit il, et non pour ceux des loueurs, qu'on autorise à installer des fiacres », le long des voies publiques t. Le raisonnement était spécieux. 1° Il n'est pas un stationnement prévu, par la loi de Tan VIL dont on n'eût pu en dire autant, et alors les produits créés, par cette loi, s'évanouiraient; 2° Les loueurs ont un intérêt certain et direct à offrir leurs services dans un lieu fréquenté.
Sous l'ancien régime, on trouve plusieurs exemples de monopoles ayant pour objet les stationnements de voitures (arrêts du Conseil des 15 février 1781, 2 mai même année et 22 mars 1784, Nantes, Orléans, Paris). V.loi des 19-24 novembre 1790, qui résilie, à charge d'indemnité, le bail renouvelé en 1784.
315 Sous le second Empire, la loi municipale du 24 juillet 1867 consacra ces sortes de traités; puis, une autre loi du 11
juillet 4880 regarde l'exploitation de tramways urbains comme ayant un caractère d'utilité publique de nature à justifier l'expropriation; l'industrie qu'elle comporte est donc mise au rang des services municipaux.